Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Le secrétaire général
Commentaire concernant l’ordonnance du DETEC
relative à la preuve du bilan écologique global positif des carbu- rants issus de matières premières renouvelables (ordonnance sur l’écobilan des carburants, OEcobiC)
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Avec la modification du 23 mars 2007 de la loi sur l’imposition des huiles minérales (Limp- min, RS 641.61), le Conseil fédéral a décidé d’exonérer les carburants issus de matières premières renouvelables de l’impôt sur les huiles minérales, pour autant qu’il soit démontré qu’ils possèdent un bilan écologique global positif et ont été produits dans des conditions socialement acceptables.
Avec la modification du 30 janvier 2008 de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin), le Conseil fédéral a réglementé la réduction d’impôt dont doivent bénéficier les carburants issus de matières premières renouvelables. L’art. 19b Oimpmin fixe les exigences minimales posées à un bilan écologique global positif.
Ces exigences minimales sont considérées comme remplies pour les carburants obtenus à partir de déchets ou de résidus biodégradables issus de la fabrication ou de la transforma- tion de produits agricoles ou sylvicoles, si ceux-ci ont été fabriqués conformément aux tech- niques les plus récentes. Dans ce cas, aucune preuve spécifique du bilan écologique global positif n’est donc nécessaire. Une étude réalisée par l’EMPA sur mandat des autorités fédé- rales a montré que ce type de carburants permettait une économie de gaz à effet de serre de plus de 40 % par rapport à l’essence fossile et que les atteintes environnementales totales n’étaient pas beaucoup plus grandes, et même la plupart du temps plus faibles, que celles d’une quantité équivalente d’essence fossile. La Direction générale des douanes et l’OFEV définissent ensemble les carburants considérés comme étant obtenus à partir de déchets ou de résidus.
Pour tous les autres carburants issus de matières premières renouvelables, la preuve du bilan écologique global positif doit être apportée pour qu’ils puissent bénéficier d’un allège- ment fiscal. Il est considéré que les carburants à base d’huile de palme, de soja ou de céréa- les ne satisfont pas aux exigences minimales. Toutefois, si l’importateur ou le fabricant es- time que des carburants fabriqués à partir de ces matières premières satisfont bien aux exi- gences minimales, ils peuvent les soumettre à l’examen du bilan écologique global.
L’ordonnance du DETEC relative à la preuve du bilan écologique global positif des carbu- rants issus de matières premières renouvelables (ordonnance sur l’écoblian des carburants)
Bundeshaus Nord, 3003 Bern http://www.uvek.admin.ch 1/13
définit les modalités de cette preuve conformément à l’art. 19c, al. 5, de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales modifiée.
Etant donné le grand avantage économique que retire l’importateur ou le fabricant d’un car- burant (requérant) de l’exonération d’impôts, les autorités doivent pouvoir vérifier que cette dernière est accordée à bon droit, c’est-à-dire que les données concernant le processus de production du carburant fournies à titre de justification sont exactes. Cette vérification est souvent très facile lorsqu’elle concerne des produits fabriqués à partir de matières premières indigènes. Pour les produits importés, elle est plus difficile, du moins jusqu’à la mise en œu- vre d’un système de certification international pour les produits présentant des avantages écologiques. Un contrôle direct des conditions de production sur site est impossible aux au- torités suisses, ne serait-ce que sur le plan du droit international.
Mais il est prévu de charger des auditeurs privés d’effectuer des contrôles aux frais des im- portateurs ou producteurs (requérants) et de collaborer avec les autorités locales selon be- soin. En outre, l’Office fédéral de l’environnement, autorité responsable de l’examen du bilan écologique global positif, veillera à ce que les quantités livrées par un importateur ou un fa- bricant et exonérées d’impôts ne dépassent pas les capacités du processus de production décrit dans la demande, afin d’éviter que ne soient illicitement exemptés des produits de nature similaire, mais qui ne satisfont pas aux critères environnementaux donnant droit à l’exonération. Une vérification à peu près fiable des conditions donnant droit à l’exonération d’impôts ne sera toutefois possible qu’une fois mis en œuvre un système international de certification qualitative et quantitative des produits, analogue aux contrôles existant sur le marché de l’électricité.
Art. 2 Principe
En principe, les fabricants ou importateurs de carburants doivent obligatoirement décrire et démontrer deux aspects.
Premièrement, ils doivent décrire l’ensemble du processus de production des carburants, depuis la culture des matières premières jusqu’à la réception des carburants à la pompe par les consommateurs. Il s’agit ici de déterminer les flux d’énergie et de substances tout au long du cycle de vie des carburants. Sur cette base, et en postulant des valeurs moyennes pour la phase d’utilisation des carburants, l’OFEV établit puis évalue les écobilans des gaz à effet de serre et des atteintes environnementales. Il vérifie si les exigences minimales pour un bilan écologique global positif sont satisfaites, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % et des atteintes environnementales qui ne soient pas beaucoup plus importantes que celles de l’essence fossile. Il tient également compte d’éventuels avantages écologiques, relevant notamment de la culture des matières premières, qui ne peuvent pas être directement quantifiés dans l’écobilan.
Deuxièmement, les fabricants ou importateurs doivent démontrer que la culture des matières premières ne met en danger ni la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2), ni la diversité biologique. Sur cette base, l’OFEV vérifie si les exigences minimales pour un bilan écologique global positif sont remplies.
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Section 2 Exigences en matière de preuve du bilan écologique glo- bal positif
Art. 3 Nature des carburants
Al. 1: Description des carburants
La description de la nature des carburants permet une première appréciation en vue de l’examen ultérieur du bilan écologique global positif des carburants.
Al. 2: Désignation des carburants et description de leur qualité; désignation des matières premières
Let. a: Désignation des carburants
Selon la loi sur l’imposition des huiles minérales (art. 12b, al. 3, Limpmin), le Conseil fédéral désigne les carburants issus de matières premières renouvelables; ils sont énumérés dans l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (art. 19a Oimpmin).
Let. b: Description de la qualité des carburants selon des normes reconnues
La qualité physico-chimique des carburants issus de matières premières renouvelables et soumis à l’examen du bilan écologique global positif doit correspondre à des normes recon- nues et, partant, à l’état de la technique, afin que leurs avantages écologiques ne soient pas amoindris par une norme de qualité moins performante.
En Suisse, des prescriptions légales concernant la qualité des carburants ne sont fixées que pour l’essence et l’huile diesel, dans l’ordonnance sur la protection de l’air, et concernent des aspects tels que la teneur en soufre, la teneur en plomb ou la pression de vapeur (voir à ce sujet l’annexe 5 (art. 21 et 24) de l’OPair, ch. 5 Essence et ch. 6 Huile diesel). L’UE connaît des prescriptions s’appliquant à la qualité de l’essence et du diesel1. Les exigences requises pour les carburants sont en outre définies par des normes techniques; c’est le cas pour l’essence et le diesel d’origine fossile, notamment avec la norme DIN EN 228 pour l’essence.
Pour les carburants issus de matières premières renouvelables, en revanche, les normes techniques sont encore rares. Mais leur nécessité se fait toujours davantage sentir, au vu de la hausse de la demande pour ce type de carburants. Ainsi, la norme DIN EN 14214 décrit les exigences minimales s’appliquant au biodiesel, la norme EN 15376 celles à l’éthanol. En outre, une norme EN pour l’huile de colza non estérifiée est en préparation, sur la base d’une norme qualité, élaborée par un groupe de travail allemand (Qualitätsstandard für Rapsöl als Kraftstoff des LTV-Arbeitskreises Dezentrale Pflanzenölgewinnung Weihenstephan).
Let. c: Désignation des matières premières renouvelables utilisées pour la fabrication des carburants
Les carburants peuvent être produits à partir de diverses matières premières. L’éthanol, par exemple, peut provenir de différentes plantes riches en sucre ou en amidon. L’écobilan des carburants diffère selon la plante dont ils sont issus ainsi que selon le mode de culture et de production. Afin que la preuve d’un bilan écologique global positif des carburants puisse être
1 La directive européenne n° 98/70/CE du 13 octobre 1998 définit les exigences de qualité s’appliquant à l'es- sence et aux carburants diesel.La Commission européenne a élaboré une proposition de directive (COM(2007) 18 final) sur les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants utilisés dans le transport routier. 3/13
apportée et vérifiée, les différentes matières premières entrant dans la fabrication des carbu- rants doivent être désignées.
Art. 4 Mise en danger de la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonction- nant comme réservoirs de CO2) et de la diversité biologique
Remarques préliminaires concernant la question générale de la sécurité alimentaire et de la mise en danger indirecte de la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2) et de la diversité biologique
Le 1er juillet 2008, la Suisse sera le premier pays au monde à introduire des exigences mini- males écologiques sévères liées aux carburants issus de matières premières renouvelables, auxquelles elle adjoint des exigences de type social relatives à la production. Pour des car- burants à base d’huile de palme, de soja ou de céréales, il est considéré, en vertu de l’Oimpmin, que les exigences minimales ne sont pas remplies. L’expérience actuelle montre que la culture de l’huile de palme et du soja menacent fortement la forêt tropicale et la diver- sité biologique. L’utilisation de céréales, y compris du maïs, comme matières premières pour la production de carburants est particulièrement défavorable, tant au plan environnemental qu’au plan de la sécurité alimentaire.
Les points forts de la législation ont été décidés il y a environ une année. La question de la sécurité alimentaire et celle, liée, de la mise en danger indirecte de la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2) et de la diversité biologique, ne se reflètent que partiellement dans la législation. La culture de plantes utilisées à des fins de production d’énergie et la consommation de ressources (sol, eau, nutriments) qu’elle im- plique ont toujours pour conséquence une concurrence directe ou indirecte avec la produc- tion alimentaire.
La menace qui pèse sur la sécurité alimentaire est complexe et a des causes diverses: par exemple, selon les rapports les plus récents du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), les surfaces cultivables pour la production de denrées alimentaires et de fourrage sont de plus en plus limitées. Ceci est dû d’une part à la diminution de la ferti- lité des terres cultivées et à l’augmentation de l’érosion du sol qui s’observent au plan mon- dial (notamment en raison de l’assèchement et de la compaction du sol provoqués par le manque d’eau ou l’utilisation de machines), d’autre part à l’augmentation de la population humaine et animale, tout comme de la consommation de viande par personne. S’y ajoutent d’autres facteurs, tels les évènements climatiques non prévisibles, comme par exemple les sécheresses et les inondations.
L’encouragement des carburants biogènes par les pouvoirs publics d’Amérique et d’Europe accroît la pression sur les terres cultivables. Si des surfaces agricoles dédiées jusque-là aux cultures fourragères et vivrières sont converties à la culture des matières premières desti- nées à la fabrication de carburants, il s’ensuit que de nouvelles surfaces devront être défri- chées pour les cultures vivrières, que ce soit dans la même région ou, du fait de la mondiali- sation, ailleurs dans le monde. Il en résulte une accentuation de la pression déjà grande que subissent les forêts tropicales et les autres écosystèmes fonctionnant comme des réservoirs de CO2 ainsi que les régions dignes de protection car abritant une grande diversité biologi- que.
Ceci appelle les conclusions suivantes:
• A l’échelle mondiale, il faut donc de manière générale privilégier la culture de plantes à carburants sur des surfaces temporairement ou définitivement en friche ou qui ne sont plus utilisées pour la culture de denrées alimentaires. 4/13
• La question de la sécurité alimentaire mondiale et celle, liée, de la mise en danger indirecte de la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonctionnant comme des ré- servoirs de CO2) et de la diversité biologique ne peuvent pas être traitées au niveau d’une ordonnance du DETEC réglant les modalités de la preuve du bilan écologique global, mais elles doivent être abordées à un niveau politique plus élevé en Suisse et au sein des instances internationales.
Remarques spécifiques à l’art. 4
Non-mise en danger de la forêt tropicale (et d’autres écosystèmes fonctionnant comme des réservoirs importants de CO2)
Du point de vue de la protection du climat, les forêts tropicales constituent de grands réser- voirs de CO2. C’est également le cas pour d’autres types de forêts et d’autres écosystèmes accumulant le CO2. Le terme « forêt tropicale » recouvre donc également d’autres écosys- tèmes qui accumulent le CO2, comme les zones humides ou les praires et pâturages perma- nents (prés, pâturages avec graminées, plantes herbacées et légumineuses). Selon les connaissances scientifiques actuelles, un défrichement des forêts ou une affectation d’autres écosystèmes qui accumulent le CO2 à la culture de matières premières pour la fabrication de carburants entraînerait une libération de CO2 considérablement plus élevée que les écono- mies susceptibles d’être réalisées chaque année grâce à la production de ces carburants.
C’est la raison pour laquelle les requérants doivent apporter la preuve que la fabrication des carburants issus de matières premières renouvelables ne met pas directement en danger les forêts tropicales ni d’autres écosystèmes fonctionnant comme des réservoirs de CO2.
Cette preuve (en particulier selon l’art. 12, al 2, let. a et b) doit être apportée d’une part, au moyen d’indications détaillées quant à l’origine des matières premières, accompagnée d’une description précise de la surface cultivée, et d’autre part, par des indications sur l’utilisation de la surface cultivée entre le 1er janvier 2006 et la mise en culture des matières premières (art. 4, al. 1, let. a et b).
Mise en danger de la diversité biologique
La diversité biologique (richesse en nombre d’écosystèmes et d’espèces ainsi que diversité génétique) est essentielle, non seulement pour les plantes et les animaux, mais aussi pour satisfaire les besoins actuels et futurs des êtres humains, tant du point de vue alimentaire et fourrager que médical. L’importance de ces besoins tend généralement à être sous-estimée. Bien que le recul de la diversité biologique ne soit pas mesurable de façon simple, d’innombrables indicateurs le confirment en maints endroits, y compris en Suisse (rapport de l’OCDE, 2007).
C’est la raison pour laquelle les requérants doivent apporter la preuve que la fabrication des carburants issus de matières premières renouvelables ne menace pas directement la diversi- té biologique. Cette preuve (en particulier selon l’art. 12, al. 2, let. c et d) doit être apportée en démontrant d’une part que les dispositions déterminantes en matière d’environnement (protection du sol, de l’air, de la diversité biologique, des eaux de surfaces et souterraines ainsi que contre les organismes envahissants) sont respectées lors de la culture des matiè- res premières, d’autre part qu’il est fait usage de bonnes pratiques pour une agriculture du- rable.
Les aspects suivants sont en particulier centraux aux bonnes pratiques permettant une agri- culture durable: l’utilisation judicieuse des produits phytosanitaires et des engrais, les techni- ques de culture et de récolte, y compris l’assolement visant à maintenir la qualité du sol et à éviter l’érosion, le choix des sols appropriés à la culture, ainsi qu’une bonne planification 5/13
générale. La documentation de cet aspect requiert de fournir des indications en partie sem- blables à celles exigées pour l’art. 5 Culture des matières premières. Mais, contrairement à l’art. 5, il ne s’agit pas dans l’art. 4 d’indications pour calculer un écobilan, mais pour prouver que la diversité biologique n’est pas mise en danger.
Pour les matières premières cultivées en Suisse dans le but de produire des carburants, voir les explications concernant les art. 12 et 13.
Art. 5 Culture des matières premières
Let. a: Assolement pratiqué sur la surface cultivée
Pour étayer, par exemple, la plausibilité des quantités d’engrais appliquées, il faut préciser quelles autres plantes sont cultivées en rotation avec celles servant de matières premières (cultures précédentes et suivantes).
Let. b et c: Rendement quantitatif et économique des plantes utilisées ainsi que des sous- produits et déchets générés lors de la récolte
Tous les produits de la culture des matières premières (produits principaux et sous-produits) ayant fait l’objet d’une valorisation, de même que les déchets générés, doivent être indiqués en termes de poids et de rendement économique. Ces informations servent à étayer la preu- ve d’un bilan écologique global positif. Plus le rendement d’une matière première est élevé pour des atteintes environnementales égales, plus le bilan écologique est bon. Les atteintes environnementales sont réparties entre les produits principaux et les sous-produits, ce qui a pour effet de décharger le bilan écologique global du produit principal.
Let d: Technique de culture et de récolte, avec des renseignements sur l’utilisation de ma- chines
Pour apporter la preuve d’un bilan écologique global positif, les méthodes de culture et de récolte doivent également être indiquées; il y a notamment lieu de mentionner si la surface a été brûlée avant la mise en culture ou la récolte. La durée d’utilisation de machines, telles que des tracteurs, pour le labourage, l’amendement et la récolte, doit être indiquée. Si l’on ne dispose pas de données détaillées, il est possible d’indiquer la durée d’utilisation totale des machines.
Let. e: Nature et quantité d’engrais et de produits phytosanitaires utilisés
La nature et la quantité des différents engrais et produits phytosanitaires utilisés doivent être indiquées.
Let. g: Technique d’arrosage utilisée, quantité d’eau consommée et nature des ressources en eau prélevées
Il y a lieu d’indiquer si la culture a nécessité un arrosage ainsi que les quantités d’eau utili- sées. Il faut aussi préciser si la région de culture connaît des problèmes généraux d’alimentation en eau et si l’eau utilisée provient des eaux de surface, des eaux souterraines ou de réserves d’eau fossile (eau souterraine non renouvelable).
Pour les matières premières cultivées en Suisse dans le but de produire des carburants, voir les explications concernant les art. 12 et 13.
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Art. 6 Fabrication des carburants
Let a: Technique utilisée
Afin que l’on puisse se faire une idée précise de la fabrication des carburants, la technique utilisée doit être décrite, et notamment ses particularités. S’ils existent, les flux de substan- ces et d’énergie peuvent être joints à la demande.
Let. b à f: Description de la fabrication
Outre les informations concernant la culture des matières premières (au sens de l’art. 5), la preuve d’un bilan écologique global positif nécessite des données concernant l’énergie et les matières auxiliaires utilisées pour la fabrication des carburants. Par exemple, l’estérification du biodiesel requiert du méthanol. Les produits principaux et les sous-produits obtenus ainsi que leurs rendements énergétiques et économiques, de même que les déchets générés et leur mode d’élimination, doivent également être mentionnés.
Let g: Gaz à effet de serre et polluants émis lors de la fabrication des carburants
La fabrication de carburant libère des gaz à effet de serre, tels que le CO2, ainsi que d’autres émissions dans l’air, les eaux et le sol, à propos desquelles des données doivent être four- nies. Il s’agit uniquement des émissions directes du processus, par exemple les pertes de méthane lors du conditionnement du biogaz, mais non de celles dues à la combustion des agents énergétiques, aux transports ou à la préparation des adjuvants, etc.
Art. 7 Transport
Il y a lieu d’indiquer la distance parcourue pour le transport, et ce depuis la culture des matiè- res premières jusqu’à la remise des carburants aux consommateurs à la pompe, en passant par la fabrication des carburants. Les différents moyens de transport, tels que camion, pipe- line, navire-citerne et chemin de fer, doivent être distingués.
Art. 8 Avantages écologiques particuliers
L’écobilan a aujourd’hui atteint un haut niveau qualitatif. C’est la méthode la plus complète pour évaluer les effets sur l’environnement. L’écobilan est surtout très bien adapté pour re- censer et évaluer les émissions de polluants ainsi que les besoins en énergie. Il permet en outre un recensement et une évaluation partiels de la consommation de certaines ressour- ces, notamment minérales. Lorsqu’il est utilisé pour analyser la production de biens ou de services, il en reflète généralement très bien les impacts environnementaux.
Toutefois, dans certains domaines, les écobilans expriment encore de manière peu différen- ciée certaines atteintes environnementales, soit parce que les données disponibles sont dans certains cas encore insuffisantes, soit parce que les problèmes environnementaux ne sont pas encore assez connus ou que leur évaluation dans le cadre de l’écobilan s’est avé- rée difficile. Dans le domaine des carburants issus de matières premières renouvelables, cela concerne notamment des aspects tels que l’affectation du sol ou une gestion de l’eau adaptée aux quantités disponibles et aux spécificités régionales. En outre, il est encore pra- tiquement impossible de quantifier l’amélioration de la fertilité des sols ou l’accroissement de la diversité biologique à l’aide d’un écobilan.
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La méthode de la saturation écologique (UBP 2006), par exemple, tient compte de la pénurie en eau et les travaux pour adapter ce critère à l’échelle nationale ou régionale ont débuté. La méthode d’écobilan de la saturation écologique (UBP 2006) ou d’autres comparables pren- nent également en considération l’utilisation du terrain mais pas toujours d’une manière suf- fisamment détaillée, selon la question posée. Ainsi, s’agissant de l’agriculture, elles ne dis- tinguent pour l’essentiel que des degrés discontinus d’intensité et des méthodes de culture moyennes, sans intégrer les divergences positives ou négatives.
Afin de tenir compte de ces limites, les requérants peuvent inclure dans leur preuve d’un bilan écologique global positif des aspects qui, de leur point de vue, ne sont pas encore suf- fisamment pris en compte par les données et les méthodes actuellement disponibles et re- connues en matière d’écobilans.
Font exception les indications qui doivent obligatoirement être fournies conformément à l’art. 4, afin d’apporter la preuve que ni la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes fonction- nant comme réservoirs de CO2) ni la diversité biologique ne sont mis en danger par la culture des matières premières.
Art. 9 Présentation des informations
Al. 1: Données fournies par le requérant
Les données au sens des art. 3 à 8 doivent être présentées sur un formulaire officiel. Ce formulaire est en préparation et sera à disposition des requérants. Les informations doivent être compréhensibles, traçables et vérifiables.
Al. 2: Traçabilité du processus de production des carburants
Les indications doivent permettre aux autorités d’exécution de retracer l’ensemble du pro- cessus de production des carburants issus de matières premières renouvelables, depuis la culture jusqu’à la production, en passant par le transport.
Art. 10 Indications supplémentaires
En tant qu’autorité d’exécution, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut demander en tout temps des informations supplémentaires si elles servent à l’examen de la preuve au sens de la présente ordonnance.
Section 3 Procédure d’examen
Art. 11 Examen de l’exhaustivité
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) examine si les preuves fournies par le requérant concernant le bilan écologique global positif sont complètes, cohérentes et vérifiables, selon l’art. 9, al. 1, et si elles permettent de retracer l’ensemble du processus de production des carburants depuis la culture des matières premières, conformément à l’art. 9, al. 2.
Si certaines des indications exigées sont incomplètes ou ne sont pas compréhensibles, tra- çables et vérifiables, le requérant est prié de fournir les indications manquantes. Le dossier est dans tous les cas insuffisant si les données exigées aux art. 3 Nature des carburants, 4 Mise en danger de la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes réservoirs de CO2) et de la diversité biologique, 5 Culture des matières premières, 6 Fabrication des carburants et 7 Transport sont manquantes ou incomplètes. 8/13
La traçabilité des indications tout au long du processus de production est capitale, en parti- culier s’agissant des carburants fabriqués à partir de matières premières produites à l’étranger. Sans la garantie de cette traçabilité, il est impossible de tester le respect des exi- gences minimales selon l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales.
Afin de faciliter le travail des requérants, l’OFEV évaluera ces prochains mois quelles indica- tions peuvent être remplacées par des données moyennes. Pour cela, il se basera en partie sur les expériences acquises lors du traitement des premières demandes concrètes.
Lorsqu’un carburant se compose de plusieurs matières premières, les indications doivent être fournies pour chacune d’entre elles.
Remarque concernant les futures normes internationales en matière de durabilité des carbu- rants issus de matières premières renouvelables
Un débat intense a lieu actuellement au sein des autorités de l’UE et de celles de plusieurs pays européens ainsi que d’organisations et de forums de discussion nationaux et interna- tionaux (par exemple au sein du Roundtable on Sustainable Biofuels à l’EPF de Lausanne). Les discussions portent sur la concrétisation et l’harmonisation de normes de durabilité per- mettant de vérifier le respect de critères écologiques et sociaux par les carburants issus de matières premières renouvelables. Il faut espérer que ces travaux débouchent sur des nor- mes internationales pour les carburants issus de matières premières renouvelables, compa- rables à celles (de droit privé) existant pour le bois, le soja ou l’huile de palme. La traçabilité devrait constituer un aspect important de ces travaux.
La Suisse prend part aux discussions et travaux internationaux et y présente sa réglementa- tion nationale. Les autorités fédérales examineront en temps utile l’opportunité de reprendre les exigences harmonisées au sein de normes et de systèmes de certification.
Art. 12 Examen de la mise en danger de la forêt tropicale (ou d’autres écosys- tèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2) et de la diversité biologique
Lorsque les preuves sont complètes et compréhensibles, les informations fournies sont contrôlées et évaluées de manière approfondie.
L’OFEV examine si la forêt tropicale (ou d’autres écosystèmes réservoirs de CO2) et la di- versité biologique sont mis en danger. La culture ne constitue en règle générale pas une mise en danger si les critères mentionnés à l’art 12, let. a à d, sont respectés. L’examen se base sur les indications fournies par le requérant dans le formulaire officiel. Il s’effectue en prenant en compte la situation locale (au plan des zones protégées, de l’utilisation des surfa- ces cultivées, des prescriptions environnementales, de la définition des bonnes pratiques agricoles). Si nécessaire, les informations peuvent être contrôlées par des experts locaux.
Pour les matières premières cultivées en Suisse, d’après l’état actuel des connaissances, les exigences minimales selon l’art. 12 sont considérées comme remplies si les conditions sui- vantes sont respectées: premièrement, les matières premières proviennent entièrement de cultures agricoles respectant les prescriptions écologiques requises (PER, selon l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) RS 910.13), deuxièmement, les autorités res- ponsables de la mise en œuvre des paiements directs (cantons) n’ont pas exécuté de dé- ductions financières. Au vu des données PER existantes, il n’est pas nécessaire de récolter des données supplémentaires en vertu de l’art. 4, let. b à d.
Al. 2, let. a: Pas de culture dans ou à proximité de zones protégées
La culture des matières premières ne peut pas s’effectuer dans des zones protégées au plan international, national ou local ou à proximité immédiate de celles-ci. Les zones internationa- 9/13
les protégées sont notamment les sites RAMSAR2 destinés à préserver les zones humides, les aires protégées de l’UICN des catégories I à IV3 dédiées à la conservation de la diversité biologique et les biens appartenant au patrimoine mondial de l’UNESCO4.
Al. 2 let. b: Utilisation des surfaces cultivées
La culture des matières premières ne peut ni s’effectuer dans des zones affectées à la cultu- re après 2006 et qui étaient auparavant couvertes de forêt tropicale ou constituaient d’autres écosystèmes fonctionnant comme réservoirs de CO2 (forêts, zones humides ou praires et pâturages permanents), ni dans des zones qui étaient ou sont des biotopes particulièrement dignes de protection selon le concept d’aires de haute valeur de conservation (High Conser- vation Values5; HCV1-HCV4).
Al. 2, let. c: Respect des dispositions environnementales
Les dispositions déterminantes pour la protection de l’environnement doivent être respec- tées. Il s’agit ici selon l’art. 4, let. c, en particulier des dispositions relatives à la protection du sol, des eaux et des eaux souterraines, de l’air, de la diversité biologique, et contre des or- ganismes envahissants.
Al. 2, let. d: Respect des bonnes pratiques lors de la culture des matières premières
Le respect des bonnes pratiques lors de la culture des matières premières comprend en par- ticulier, selon l’art. 4, let. d, l’utilisation judicieuse des produits phytosanitaires et des engrais, les techniques de culture et de récolte, y compris l’assolement visant à maintenir la qualité du sol et à réduire l’érosion, de même que le choix des sols appropriés à la culture, ainsi qu’une bonne planification générale.
Art. 13 Ecobilans des gaz à effet de serre et des atteintes environnementales
Sur la base des indications du requérant et en tenant compte de valeurs moyennes pour la phase d’utilisation des carburants, l’OFEV établit un écobilan des gaz à effet de serre et des atteintes environnementales. La valeur de référence (unité fonctionnelle) est le kilomètre parcouru par une voiture de tourisme.
Pour l’établissement des écobilans, l’OFEV utilise principalement les instruments suivants:
Des ensembles de données provenant d’ecoinvent (version v2.0 2007) ou d’autres banques de données regroupant des inventaires écologiques de qualité comparable en ce qui concerne la vérifiabilité, la traçabilité et le contrôle par des tiers. Avec quelque 4000 ensem- bles de données et plus de 1000 utilisateurs dans plus de 40 pays, ecoinvent est la banque
2 Site de la Convention de RAMSAR: http://www.ramsar.org; Liste des sites protégés: http://www.ramsar.org/sitelist_order.pdf 3 Catégories de l’UICN et du WCMC: http://www.unep- wcmc.org/protected_areas/categories/index.html Base de données sur les zones protégées: http://www.unep-wcmc.org/wdpa/ 4 Liste des biens naturels du patrimoine mondial de l’UNESCO: http://whc.unesco.org/fr/list/?searchsites=&order=&type=natural&search=&search_by_country=&medi a=®ion=&criteria_restrication=&<0} 5 Les hautes valeurs de conservation (High Conservation Values) sont définies sous http://www.hcvnetwork.org/site-info/The%20high-conservation-values-folder et visent à la préservation de la di- versité des espèces et des paysages, par la mise sous protection de points chauds (hot spots, formes de paysa- ges importantes et des habitats d’espèces rares, en danger ou menacées) ainsi que le maintien des prestations et des fonctions des écosystèmes. 10/13
de données d’inventaires écologiques la plus complète au plan mondial. Elle a été mise sur pied par l’EPF de Zurich, l’EPF de Lausanne, l’EMPA, l’Institut Paul Scherrer et la station de recherches agronomiques Agroscope Reckenholz-Tänikon. Elle bénéficie en outre du sou- tien de la Confédération.
Pour évaluer l’écobilan, il s’agira d’utiliser la méthode de la saturation écologique (écofac- teurs 20066) ou d’autres méthodes de qualité équivalente en ce qui concerne la vérifiabilité, la traçabilité et l’exhaustivité, comme la méthode Eco-indicator 99. La méthode de la satura- tion écologique englobe les effets environnementaux suivants: consommation cumulée d’énergies non renouvelables, smog estival, surfertilisation, écotoxicité, utilisation du terrain et gaz à effet de serre. Les méthodes d’agrégation complète ou partielle telles que celle-ci permettent de comparer de manière simple différents carburants et sont donc nécessaires pour l’examen des preuves du bilan écologique global positif des carburants. D’autres mé- thodes, par exemple Eco-indicator 99, sont appliquées à titre de comparaison.
En outre, l’OFEV se fonde en particulier sur la méthodologie utilisée dans l’étude de l’EMPA portant sur les écobilans d’agents énergétiques (2007)7, réalisée sur mandat des offices fé- déraux de l’énergie, de l’environnement et de l’agriculture.
Pour les matières premières cultivées en Suisse, l’OFEV peut, d’après l’état actuel des connaissances, se baser sur des valeurs normalisées (ART, DBF, etc.), pour autant que les matières premières proviennent entièrement de cultures agricoles respectant les prescrip- tions écologiques requises (PER, selon l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) RS 910.13) et que les cantons responsables de la mise en œuvre des paiements directs n’aient pas exécuté de déductions financières. Le requérant peut bien sûr également fournir des données individuelles.
Remarque concernant la phase d’utilisation des carburants
Les divers types de carburants émettent des quantités de CO2 très différentes lors de leur combustion, et ont donc des effets variables sur le climat. Toutefois, ces émissions durant la phase d’utilisation ne sont pas prises en compte pour les carburants issus de matières pre- mières renouvelables.
La comparaison des carburants issus de matières premières renouvelables avec la réfé- rence que constitue l’essence fossile doit porter sur les mêmes distances parcourues. Pour garantir une égalité de traitement entre carburants, il sera fait usage de véhicules satisfaisant à la norme EURO 3 et ayant une consommation moyenne. Comme une norme EURO plus élevée ou une consommation plus faible entraîneraient des améliorations indépendamment du type de carburant, ce choix n’a pas d’incidences importantes sur l’évaluation. La compa- raison est effectuée en utilisant les valeurs indiquées ci-après, qui montrent que les diffé- rents carburants:
• ont un pouvoir calorifique par litre différent; • sont consommés par les moteurs avec une efficacité différente.
6 Ökobilanzen: Methode der ökologischen Knappheit – Ökofaktoren 2006; ÖBU SR 28/2008 (Ecobilans: Méthode de la saturation écologique – écofacteurs 2006). 7 Ökobilanz von Energieprodukten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen, Schlussbericht, 2007 (en alle- mand, avec résumé en français. Ecobilan d'agents énergétiques: évaluation écologique de biocarburants - Rapport final, 2007). 11/13
Données rapportées à la performance kilométrique (distance parcourue selon un cycle de conduite défini) obtenue avec un litre d’essence:
Carburant Consommation Potentiel d’effet de Unités de charge en litres serre en kg écologique (UCE, d’équivalents CO2 méthode de la satu- ration écologique) Essence 1 2,30 1470 Ethanol8 1,40 0.01 497 Diesel 0,79 2,14 1450 Ether méthylique de 0,82 0,13 654 colza (XME) Biogaz 1,08 0,014 415
Art. 14 Examen des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles des carburants fossiles
Sur la base de l’écobilan des gaz à effets de serre, l’OFEV vérifie si leurs émissions sont réduites d’au moins 40 % sur l’ensemble du cycle de vie des carburants par rapport aux émissions de l’essence fossile, et ceci depuis la culture des matières premières, jusqu’à leur utilisation, basée sur des valeurs normalisées, en passant par la fabrication et le transport des carburants.
Art. 15 Examen des atteintes environnementales par rapport à celles des carburants fossiles
Sur la base de l’écobilan, l’OFEV vérifie si les atteintes environnementales provoquées du- rant l’ensemble du cycle de vie des carburants ne sont pas beaucoup plus importantes que celles de l’essence fossile, et ceci depuis la culture des matières premières, jusqu’à leur utili- sation, basée sur des valeurs normalisées, en passant par la fabrication et le transport des carburants. Les atteintes environnementales, déterminées par la méthode de la saturation écologique (UCE 2006), sont en règle générale considérées comme n’étant pas beaucoup plus importantes que celles de l’essence fossile lorsqu’elles ne les dépassent pas de plus de 25 %, compte tenu de la précision de la méthode. D’autres méthodes, par exemple Eco- indicator 99, sont appliquées à titre de comparaison.
Les avantages écologiques particuliers du mode de production des carburants (en particulier s’agissant de la culture des matières premières), qui ont été exposés par le requérant conformément à l’art. 8, sont pris en compte de manière équitable lors de l’évaluation des atteintes environnementales. Dans les cas limites (par exemple lorsque les atteintes envi- ronnementales obtenues sont légèrement supérieures à 125 % de celles de l’essence fos- sile), ils peuvent avoir une influence positive sur les résultats des écobilans des gaz à effet de serre et des atteintes environnementales.
Art. 16 Rapport
L’OFEV résume les conclusions de son évaluation dans un rapport à l’attention de l’autorité qui rend la décision, soit la Direction générale des douanes. Il y mettra particulièrement en exergue quelles quantités annuelles de produits soumises par un importateur ou fabricant (requérant) à l’exonération d’impôts peuvent être considérées comme plausibles. Cette limi-
8 On suppose que l’efficacité énergétique de l’éthanol au kilomètre est indépendante de sa proportion de mélange avec l'essence. 12/13
tation est nécessaire, car l’Oimpmin prévoit d’autoriser l’importation des produits exonérés d’impôts d’un fabricant pour une période de quatre ans. La Direction générale des douanes décide de l’allègement fiscal sur la base du rapport de l’OFEV sur les exigences écologiques minimales et de celui du seco sur les exigences sociales minimales.
Art. 17 Recours à des experts
L’OFEV peut faire appel à des experts indépendants pour l’examen, lequel s’appuiera en règle générale sur les connaissances les plus récentes disponibles, pour autant qu’elles re- posent sur des résultats compréhensibles, traçables et vérifiables.
Art. 18 Délais
L’OFEV estime que le temps généralement nécessaire à l’examen de l’exhaustivité est de 30 jours ouvrables à partir de la réception de la demande.
L’OFEV estime que le temps généralement nécessaire à l’évaluation définitive, y compris le rapport à la Direction générale des douanes, est de 60 jours ouvrables.
La durée nécessaire à l’évaluation de la preuve dépend de la qualité et de l’exhaustivité des informations fournies, de l’état des connaissances concernant les matières premières, les carburants et les procédés, ainsi que du nombre de demandes devant être traitées simulta- nément.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 19
Cette ordonnance entrera en vigueur une fois les procédures de consultation ordinaires achevées et après approbation par le chef du DETEC, mais au plus tôt le 1er juillet 2008. Aucun traitement juridiquement valable des demandes n’est possible avant cette date.
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