Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu
Administration fédérale des contributions D 3.MEX.12 - Bn 16 juillet 2009
Confidentiel – n’est pas destiné à la publication
Rapport
sur la conclusion d’un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d’impôts sur le revenu
1. Situation
Les autorités mexicaines ont fait part en 2006, de manière plutôt sommaire, puis en 2007 de façon plus détaillée de leurs préoccupations concernant l’évolution de la situation due à des planifications fiscales agressives passant par la Suisse et qu’elles considéraient comme portant atteinte aux intérêts de leur pays. Ces points concernaient en particulier des transferts de domicile de grandes sociétés mexicai- nes vers la Suisse en vue de profiter de régimes fiscaux préférentiels, lesquelles uti- lisaient les possibilités juridiques offertes par la convention contre les doubles impo- sitions du 3 août 1993 (RS 0.672.956.31; ci-après: CDI-Mex) dans son article traitant du domicile fiscal (art. 4).
Ces préoccupations ne visaient que les sociétés établies en Suisse qui étaient considérées par les autorités mexicaines comme profitant de manière abusive de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique suite au transfert de leur direction effective du Mexique vers la Suisse (critère prédominant pour trancher un double domicile fiscal, art. 4, par. 3) tout en conservant le siège social au Mexique.
Le Mexique souhaitait dès lors mettre en place certaines garanties, notamment, par la révision de la règle conventionnelle qui tranche les doubles domiciles des socié- tés en faveur de l’Etat de la direction effective de cette société ainsi que par l’introduction d’une clause limitant les avantages conventionnels des sociétés béné- ficiant de régimes préférentiels. La reprise de ces exigences était une condition sine qua non pour, d’une part, renoncer à sa menace de résilier la CDI-Mex et, d’autre part, accepter la politique de la Suisse en matière d’échange de renseignements (échange de renseignements non seulement pour l’application régulière de la convention mais également pour l’application du droit interne dans les cas de fraude fiscale).
L’occasion de cette révision a été saisie pour mettre à jour la convention en ce qui concerne certaines dispositions devenues obsolètes du protocole à la convention, ainsi que pour adapter certaines dispositions aux développements respectifs des politiques conventionnelles.
Les négociations de double imposition, entamées en décembre 2007, ont abouti à un accord en octobre 2008, après des discussions plutôt difficiles, sur un projet de protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu entre la Suisse et le Mexique. Toutefois, dans le contexte des résolutions prises par le G 20 eu égard à la crise financière internationale, le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2009 d’adopter le standard de l’OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale, conformément à l’art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Par ailleurs, le 2 avril 2009, le secrétariat de l’OCDE a dressé une liste de pays qu’il considérait comme insuffisamment coopératifs dans la mesure où ils n’avaient pas conclu des accords d’assistance administrative fiscale avec au moins douze juridic- tions. Dans ces cas, les Etats considérés comme insuffisamment coopératifs de- vraient être l’objet de contre mesures pouvant aller jusqu’à la dénonciation des ac- cords de double imposition. Les Etats disposant d’une politique d’assistance admi- nistrative jugée encore lacunaire doivent tout faire pour mettre en œuvre leurs enga- gements dans les plus brefs délais.
La Suisse a donc décidé d’entamer les négociations rendues nécessaires avec di- vers Etats. Par ailleurs, le Mexique a fait connaître son intérêt à la reprise tel quel du standard de l’article 26 du Modèle de Convention de l’OCDE dans le protocole de révision discuté. Il faut savoir que le projet de protocole de révision dans sa version de 2008 prévoyait une clause d’assistance administrative pour l’application du droit interne, d’une part, dans les cas de fraude fiscale et, d’autre part, pour les sociétés holding. En outre, cette disposition devait être assortie d’un échange de lettres assu- rant que la Suisse engagerait des discussions de révision avec le Mexique au cas où elle octroierait une clause d’assistance administrative plus étendue à un Etat membre de l’OCDE qui ne serait pas membre de l’Union européenne.
Du fait de la décision suisse de mars 2009 ainsi que de la position du Mexique, l’accord de 2008 était devenu transitoire et une adaptation était rendue nécessaire. Des aménagements ont pu être rapidement mis au point pour prendre en compte les intérêts respectifs des parties et la présente révision s’est achevée avec le paraphe d’un projet de protocole le 12 juin 2009.
Avant de proposer au Conseil fédéral de signer ce projet de protocole, nous voulons donner l’occasion aux cantons et aux associations économiques intéressées de donner leur avis sur le contenu de cette nouvelle convention. Le texte du protocole de révision en anglais peut être obtenu auprès de l’AFC, Division des affaires internationales.
2. Aperçu des dispositions du projet
Les particularités du projet de protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique du 3 août 1993 se présentent comme suit. Il convient de noter que de nombreuses clarifications renvoyant aux commentaires de l’OCDE de 1977 figurent dans le protocole actuel de la convention. Elles avaient paru nécessaires aux négociateurs de la convention qui devait être signée en 1993 du fait que le Mexique n’était pas membre de l’OCDE. Depuis lors, le Mexique est devenu membre de l’OCDE et de tels renvois ne se justifient en principe plus, raison
pour laquelle il a été décidé de supprimer ces dispositions figurant dans le protocole de la convention. Afin de limiter le présent rapport aux dispositions importantes de cette révision, ces modifications ne seront pas commentées ci-après sans autre né- cessité.
Article I (Art. 2 de la convention – Impôts visés)
Un nouvel impôt mexicain sur le revenu, l’ « Impuesto Empresarial a Tasa Unica » (IETU), est entré en vigueur au début de l’année 2008. Cet impôt vise à limiter les effets des pratiques fiscales agressives, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. En substance, cet impôt vise du point de vue mexicain une meilleure coopération du contribuable avec les autorités fiscales. Les principa- les caractéristiques de cet impôt, outre le fait qu’il s’agit d’un impôt minimum à taux unique de 16,5 % (17 % pour 2009) pour l’instant sur le cash flow (assiette toutefois altérée par l’exclusion de certaines déductions et recettes telles que les intérêts et redevances entre entreprises associées), sont la non déductibilité des intérêts payés que ce soit entre résidents, entre résidents et non résidents ou encore entre entités associées. En cas de pertes, cet impôt s’avère défavorable. Lorsque l’impôt sur le revenu excède cet impôt minimum, les déductions redeviennent possibles. Pour les intérêts, il est apparemment possible de réclamer en pratique la déduction si les rè- gles combattant la sous-capitalisation sont respectées ou si le principe de libre concurrence est respecté. Il est prévu qu’un rapport sur les résultats de cet impôt soit présenté au Congrès mexicain, à l’horizon 2011, en particulier s’agissant des distorsions entraînées par les limitations de déduction.
Pour la Suisse, il était admissible de considérer l’IETU comme un impôt sur le re- venu analogue au sens de l’article 2, alinéa 4 CDI-Mex. Cet impôt est donc men- tionné dans le catalogue des impôts mexicains; l’article 22, alinéa 6 est adapté conséquemment en supprimant la référence à l’impôt mexicain sur les actifs. Compte tenu de la méthode suisse d’exonération pour éliminer la double imposition, la portée de cet impôt devrait être limitée à une protection contre une éventuelle dis- crimination (qui ne paraît pas exister en l’état actuel).
Articles II et VIII (Art. 4 de la convention et nouveau par. 2 du protocole – Résident)
A la différence des solutions du modèle OCDE ainsi que de la Convention actuelle, le Mexique exigeait de se référer à la procédure amiable pour trancher les doubles domiciles des personnes autres que physiques, en vue de régler les transferts de domicile des sociétés mexicaines vers la Suisse.
Du point de vue mexicain, on estimait que lorsque le conseil d’administration se trouve dans un Etat contractant et la direction dans l’autre Etat contractant, il est dif- ficile de déterminer où sont les fonctions clefs qui permettent d’appliquer le critère du lieu de la direction effective. Dès lors, il paraît nécessaire de recourir à la procédure amiable en lieu et place de l’application pure et simple de ce critère du lieu de la direction effective.
Bien que pour la Suisse le recours à la procédure amiable soit possible sous le li- bellé actuel et que le par. 24 des commentaires OCDE au par. 3 de l’article 4 soit suffisant pour préciser ce que l’on entend par lieu de direction effective, il convenait
de tenir compte de la sensibilité extrême démontrée sur ce point par les autorités mexicaines (délocalisation de sociétés multinationales mexicaines vers la Suisse) ainsi que du fait que la Suisse a déjà adopté des solutions comparables dans d’autres CDI (par. ex. avec la Grande-Bretagne). Pour ne pas mettre en danger les intérêts suisses effectifs sur d’autres points, la solution suivante sera finalement re- tenue dans le cadre du paquet final de négociation.
Le double domicile des personnes autres que physiques sera tranché par recours à la procédure amiable. En l’absence d’accord, la société ne pourra pas bénéficier de la convention, à l’exception des art. 22 (non discrimination) et 23 (procédure amia- ble). Le critère du lieu de la direction effective est cependant clarifié dans l’art. VIII du protocole de modification (nouveau par. 2, let. b) du protocole de la convention) en ce sens que les autorités compétentes devront prendre en compte le lieu où les décisions clefs, les décisions commerciales et les opérations nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise sont matériellement prises et effectuées, sur la base de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
A la demande de la Suisse, le nouveau par. 2, let. a) du protocole de la convention précise que les institutions de prévoyance reconnues ainsi que les organisations à but non lucratif sont des résidents au sens de l’art. 4 de la convention.
Article III (Art. 10 de la convention – Dividendes)
Conformément à la politique préconisée par la Suisse, le régime des dividendes est modifié par l’introduction d’une exonération à la source pour les dividendes prove- nant de participations de 10 % au moins (contre 5 % pour les participations de 25 % au moins actuellement) et de 15 % dans tous les autres cas. Les institutions de pré- voyance bénéficient également du taux de 0 %, quel que soit leur degré de participation dans l’entité qui paie le dividende.
L’imputation de l’impôt fictif prévue au par. 9, let. b) du protocole de la convention pour une durée limitée aux cinq premières années d’application de la convention, et qui n’avait plus lieu d’être désormais, est supprimée.
Article IV (Art. 11 de la convention – Intérêts )
Dans le cadre du compromis final, l’imposition à la source des intérêts payés à une banque, un commerçant de titres et une société d’assurance ou de réassurance ainsi que pour les intérêts provenant d’obligations et de titres régulièrement traités sur un marché de titres autorisé a été limitée à 5 % (contre 10 % actuellement s’agissant des intérêts payés à un établissement bancaire). Dans les autres cas, le taux sera de 10 % par rapport à 15 % actuellement.
Par ailleurs, la définition des intérêts renvoie au traitement fiscal du droit interne de l’Etat de la source.
Comme pour les dividendes, la déduction de 5 % du montant brut des intérêts, limi- tée aux cinq premières années d’application, mentionnée au par. 9, let. a du proto- cole est supprimée. En conséquence, le par. 9 précité, selon sa formulation actuelle, disparaît en tant que tel du protocole de la convention.
Une clause de la nation la plus favorisée garantit à la Suisse le même traitement plus favorable qui serait accordé par le Mexique à un autre Etat de l’OCDE après la signature du présent protocole de révision (Article XI).
Articles V et VI (Art. 13 et 21, par. 2, let. c) de la convention – Gains en capital)
En droit interne mexicain, les cessions de participation sont imposées aux taux de 28 % sur le net et à 25 % sur le brut (dans ce dernier cas, s’il n’y a pas de représen- tant fiscal au Mexique). Du côté mexicain, on réclamait avec insistance la confirma- tion dans la convention de ce droit d’imposition sur les actions, mais on était prêt toutefois à l’abaisser et à l’assortir d’exonérations. Dans le cadre du compromis glo- bal, il a été finalement accepté de concéder un droit d’imposition sur les actions, li- mité à 10 % (avec imputation en contrepartie) avec les exceptions suivantes: les gains en capital sur les actions traitées en bourse, cédées par des banques ainsi que des sociétés d’assurance ou de réassurance ou des fonds de pension sont exo- nérés.
Par ailleurs, les gains en capital dans les cas de réorganisation seront exonérés aux conditions cumulatives suivantes: si le transfert est effectué à l’intérieur du groupe, si la société transférée est résidente d’un des Etats contractants ou sinon d’un pays tiers ayant conclu un large échange de renseignements avec le Mexique, si la parti- cipation est détenue directement ou indirectement avant et immédiatement après le transfert de 80 % des droits de vote et de la valeur de la société associée et si le transfert est effectué au moyen d’un échange d’actions (les paiements en liquide ne profitent pas de l’exonération).
Le cas échéant, l’imputation est prévue à l’art. 21, par. 2, let. c) de la convention.
Articles VII et XIII (Art. 24 de la convention et nouveau chiffre 11 du protocole – Echange de renseignements)
Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise finan- cière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. Le Conseil fédéral soutient les efforts déployés dans ce domaine. Comme indiqué en préambule, par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale. Le Conseil fédéral a également annoncé que la future politique d’assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solu- tions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts tombant sous le champ d’application de la convention, le principe de subsidiarité ainsi que l’élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci- après.
L’article 24 nouveau reprend, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Mo- dèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l’OCDE ont été prévues pour limiter l’échange de renseignements aux impôts cou- verts par la convention, exclure la transmission des renseignements aux autorités de contrôle, rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous
réserve de l’accord des deux Etats, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété d’une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements se fondent sur le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE et correspondent au standard de l’OCDE en la matière.
Le premier paragraphe est consacré au principe de l’échange de renseignements. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la légi- slation interne relative aux impôts visés par la convention. Les renseignements limi- tés à ceux qui sont vraisemblablement pertinents excluent la pêche aux renseigne- ments. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habi- tuelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de pré- senter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposi- tion, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou du Mexique pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.
Le deuxième paragraphe est consacré au principe de confidentialité. Cette dispo- sition vise l’Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement, le recouvrement des impôts couverts par la convention, ou par les procédures et pour- suites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces im- pôts. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contri- buable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d’autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements ob- tenus dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les droits de procé- dure de la personne concernée. Cette disposition permet d’éviter de devoir trans- mettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseigne- ments réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis. Cette disposition permettra par exemple l’utilisation des renseignements obtenus, selon les mêmes conditions, dans le cadre de l’accès aux informations fiscales internes pour les autorités de sécurité sociale (cf. par ex. art. 9 al 3 LAVS, RS 831.10, et art. 27 RAVS, RS 831.101).
Le troisième paragraphe contient certaines limitations à l'échange de renseigne- ments en faveur de l'État requis. Il est prévu que l’Etat requis ne sera pas tenu d’aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et par sa pratique administrative. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d’être entendu ainsi que les droits de recours sont protégés. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de prendre des mesures administratives qui ne seraient autorisées par la législation ou les pratiques de l’Etat requérant, ni de communiquer des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l’Etat requérant. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires ou heurteraient l’ordre public ou qui révélerait un secret commercial, ce qui pourrait être le cas lorsque les
renseignements transmis ne sont pas tenus secrets de manière suffisante dans l’Etat requérant.
Le quatrième paragraphe prévoit que l’Etat requis a l’obligation d’échanger des ren- seignements même dans le cas où il n’a pas besoin des renseignements demandés pour l’application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l’échange de renseigne- ments n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.
Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières concernant les ren- seignements qui sont détenus pas les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doi- vent être échangés nonobstant les limitations prévues au paragraphe 3. L’Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient disponibles. Par exemple, les renseignements concernant le propriétaire d’actions au porteur d’une société ne peuvent être transmis que si les autorités de l’Etat requis peuvent par le biais d’enquêtes trouver de telles informations, nonobstant les limitations éventuelles du droit interne. La dernière phrase permet aux Etats contractants de garantir qu’ils disposent des pouvoirs de procédure en vue d’obtenir les renseignements demandés.
En effet, dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, au vu de la procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le paragraphe 5. L’échange de renseignements selon le Protocole en dis- cussion ne pose toutefois plus pour condition l’existence d’une fraude fiscale. Ainsi, afin d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, les Etats contractants ont créé à la dernière phrase du paragraphe 5 la base légale nécessaire pour disposer des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable sera l’objet d’une or- donnance du Conseil fédéral.
Des précisions à l’article 24 sont prévues dans le protocole à la convention (art. XIII, chiffre 11 du protocole de révision). Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés (ch. 11 let. a et b). En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments (ch. 11 let. c), tels que l’identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseigne- ments demandés. Il s’ensuit que l’échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. Il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité pour l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseigne- ments spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit (ch. 11 let. d). Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (ch. 11 let. e).
Les nouvelles dispositions concernant l’échange de renseignements seront applica- bles en ce qui concerne les années fiscales commençant au premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole de révision est entré en vigueur ou ultérieurement. Pour la période avant cette date, l’échange de rensei- gnements est limité aux renseignements nécessaires à l’application régulière de la convention, conformément à l’article 24 actuel.
Article IX ( Par. 3 du Protocole ad Art. 7 de la convention – Bénéfices des entre- prises)
Le par. 3 du protocole actuel à la convention pose certaines règles concernant l’attribution des bénéfices imputables à un établissement stable et se réfère par ail- leurs à cet égard également au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE dans sa version de 1977. Sur proposition mexicaine, il a été convenu d’un commun accord d’insérer une nouvelle lettre a), en remplacement des let. a) et c) actuelles de ce par. 3. Pour calculer les bénéfices attribuables à l’établissement stable, référence est faite aux critères des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’établissement stable. Pour la Suisse, cette proposition a été jugée acceptable tant du point de vue de la méthode directe de répartition des bénéfices de l’établissement stable que de la méthode indirecte, puisque dans ce dernier cas les clefs de répartition des bénéfices se fondent sur des indices circonstanciels qui valent comme critères analogues pour la répartition.
Article X ( Nouveau par. 6 du protocole de la convention – Limitation des avantages conventionnels en ce qui concerne les art. 10, 11 et 12)
Pour le Mexique, une disposition limitant les avantages conventionnels était une condition sine qua non pour, d’une part, renoncer à sa menace de dénonciation et, d’autre part, accepter la politique de la Suisse en matière d’échange de renseigne- ments. Après une discussion laborieuse sur le sujet, la délégation mexicaine s’est déclarée prête à reprendre la disposition anti-abus conclue par la Suisse avec le Chili et d’ajouter une clause qui limite les pratiques cantonales jugées dommagea- bles. Dans le cadre du compromis final, s’agissant des art. 10, 11 et 12 (limitation aux revenus passifs, contrairement aux prétentions mexicaines initiales qui visaient les revenus actifs également), les deux parties se sont donc entendues sur la reprise de la clause déjà convenue entre la Suisse et le Chili ainsi que sur une clause limitée aux sociétés contrôlées par des résidents de l’autre Etat contractant. Ces sociétés ne peuvent bénéficier des avantages que si elles sont assujetties sans être exonérées (comme dans le cas de l’Accord sur la fiscalité de l’épargne ou de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Espagne, par exemple) ou que si elles ne sont pas soumises à une déduction, un abattement ou autre concession ou bénéfice spéciaux qui ne seraient pas disponibles pour les autres résidents de ce même Etat de résidence.
Article XII (Nouvelles let. c) et d) du par. 7 du protocole ad art. 12 de la convention – Redevances)
La Suisse souhaitait obtenir une amélioration du régime d’imposition à la source des redevances. Toutefois, du côté mexicain, on n’entend pas changer de politique dans ce domaine pour le moment. Afin d’obtenir à cet égard une garantie pour l’heure
d’ordre virtuel vis-à-vis d’une évolution possible de cette politique, il a été convenu d’ajouter au par. 7 du protocole de la convention des let. c) et d) qui prévoient une clause de la nation la plus favorisée, applicable automatiquement, s’agissant res- pectivement d’un taux inférieur à 10 % ou d’une définition des redevances qui exclu- rait le leasing de cette notion qui seraient concédés à un Etat tiers membre de l’OCDE.
Article XIII (Nouveau par. 9 du protocole ad art. 18 de la convention – Pensions)
Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le nouveau par. 9 du protocole clarifie que les prestations en capital versées au titre de la prévoyance profession- nelle tombent sous la notion de pension.
Article XIII (Nouveau par. 10 ad art. 23 de la convention – Procédure amiable)
La Suisse souhaitait l’insertion d’une clause d’arbitrage comme le prévoit désormais le Modèle OCDE. Pour le Mexique toutefois, les deux seules solutions possibles étaient soit de reprendre la clause d’arbitrage à caractère non contraignant conve- nue entre le Mexique et les Etats-Unis, soit de garantir à la Suisse un traitement égal par une clause de la nation la plus favorisée dans ce domaine. Cette dernière option paraissant plus intéressante dans l’optique d’une évolution possible du Mexique dans ce domaine, la solution de la clause de la nation la plus favorisée (non automatique) sera reprise dans le par. 10 nouveau du protocole de la convention. Si le Mexique accorde une clause plus favorable dans ce domaine, des négociations de révision seront alors ouvertes afin d’insérer une telle clause dans la convention.
Article XIV – Entrée en vigueur
Le protocole modifiant la convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications concernant l’achèvement des procédures internes requi- ses en vue son entrée en vigueur. Ces dispositions seront applicables dès le 1er jan- vier qui suit cette date, y compris en ce qui concerne l’échange de renseignements prévu dans le nouvel article 24 de la convention.
3. Appréciation et conclusion
Dans l’ensemble, ce projet de protocole de modification contient des solutions qui tout en permettant d’éviter une situation préjudiciable aux relations bilatérales (dé- nonciation possible de la convention) ont non seulement préservé mais encore amé- lioré les conditions cadres dont bénéficient les investisseurs suisses au Mexique. Des concessions inévitables ont dû être effectuées mais leur portée devrait demeu- rer tout à fait acceptable pour la Suisse, en particulier pour les investisseurs suisses au Mexique. Cette révision met à jour de nombreuses dispositions de la convention. Elle garantit en outre dans le domaine des intérêts et redevances, important pour la Suisse, la possibilité de recevoir un traitement aussi favorable que les autres inves- tisseurs de pays tiers, membres de l’OCDE, au Mexique. Enfin, elle met la Suisse en conformité avec les engagements pris en mars 2009 en ce qui concerne l’assistance administrative fiscale en reprenant l’article 26 du Modèle OCDE.