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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de métrologie METAS

Audition Relative à l’ordonnance du DFJP sur les compteurs d’eau froide (OCEF)

Rapport explicatif

3 mai 2012

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Table des matières

1 Contexte ........................................................................................................................... 3 2 Buts et priorités de la nouvelle réglementation .................................................................. 3 3 Commentaires des dispositions......................................................................................... 4 4 Conséquences .................................................................................................................. 6

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1 Contexte

En Suisse, aujourd'hui, il n’existe aucune réglementation métrologique applicable aux comp- teurs d'eau, respectivement à leur utilisation par les distributeurs pour mesurer la quantité d’eau distribuée aux consommateurs. Le volume commercial annuel de la consommation d’eau froide par les ménages, les arts et métiers et l’industrie légère représente environ 1 milliard de francs (600 millions de mètres cube à env. 1.70 franc). Ce montant passe du simple au double si l’on y ajoute les coûts des eaux usées qui sont généralement calculés à partir de la consommation d’eau douce.

Selon l’art. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr, FF 2011 4513), qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013, le Conseil fédéral détermine les instruments de me- sure utilisés entre autres dans le commerce et les transactions commerciales qui sont sou- mis à ladite loi. Vu les art. 3 et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, le DFJP assume cette compétence, pour laquelle il existe déjà une autre base lé- gale. Dans ce but, le DFJP édicte des ordonnances sur les instruments de mesure spéci- fiques qui appartiennent aux catégories d’instruments de mesure soumis à la loi.

La libéralisation du marché des compteurs d’eau qui s'est opérée ces dernières années comporte un risque: en Suisse comme dans quelques pays d’Europe déjà, on observe une tendance croissante à utiliser des compteurs de moindre qualité. Même si lors de la mise sur le marché, ces compteurs satisfont aux exigences légales dans la plupart des pays euro- péens, leur exactitude de mesure laisse à désirer peu de temps après leur mise en service.

Vu cette évolution et compte tenu de l’importance économique des coûts de l’eau, le DFJP a chargé METAS de préparer l’adoption d’une ordonnance du DFJP sur les compteurs d’eau froide. A cette fin, METAS effectue une audition des milieux intéressés avec les documents y afférents.

2 Buts et priorités de la nouvelle réglementation

La réglementation proposée vise deux objectifs principaux: • ne peuvent être mis sur le marché que les compteurs d’eau qui satisfont aux exi- gences métrologiques légales. • les compteurs d’eau en service doivent mesurer avec l’exactitude requise pendant toute la durée de leur utilisation.

Les éléments essentiels du projet d’ordonnance du DFJP sur les compteurs d’eau froide sont les suivants : • Exigences afférentes aux compteurs d’eau froide: l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mu- tuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81) englobe entre autres la directive sur les instruments de mesure de l’Union européenne (MID) (Direc- tive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les ins- truments de mesure). Les exigences auxquelles doivent satisfaire les compteurs d’eau froide pour la mise sur le marché sont fixées à l'annexe MI-001 de la MID. L'ordonnance proposée reprend ces exigences. Tous les grands fabricants suisses produisent déjà des compteurs d’eau en conformité avec la directive 2004/22/CE. • Maintien de la stabilité de mesure: la MID prescrit uniquement les exigences aux- quelles les instruments de mesure doivent satisfaire pour la mise sur le marché. Le maintien de la stabilité de mesure est réglé au niveau national. A cette fin, le projet d’ordonnance de METAS propose deux procédures pour le maintien de la stabilité de mesure, au choix des utilisateurs (distributeurs d’eau). • Pas d’obligation d’utiliser des compteurs d’eau: en Suisse aujourd'hui, il n’existe au- cune obligation pour les distributeurs d’eau de facturer la quantité d’eau distribuée 3/6

d’après la quantité mesurée. L‘ordonnance proposée du DFJP n’y change rien. Dans la mesure où les prescriptions cantonales ou communales le prévoient, il pourra aus- si être renoncé à l’avenir à utiliser des compteurs d’eau. L’ordonnance s’applique aux communes qui emploient effectivement des compteurs d'eau mais elle ne prescrit pas l'utilisation généralisée de tels compteurs.

3 Commentaires des dispositions

Titre et préambule

Le titre et le préambule suivent le modèle d’autres ordonnances du DFJP sur les instruments de mesure spécifiques. Le préambule fait déjà référence à la loi sur la métrologie de 2011, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Y est également mentionné l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnais- sance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81), car certains ins- truments de mesure appartiennent aussi aux secteurs de produits englobés par l’Accord (annexe 1, chapitre 11 section I, chiffre 16 de l’Accord).

Section 1: Dispositions générales (art. 1 à 3)

Comme dans d’autres ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques, la section 1 règle l’objet et le champ d’application de l’ordonnance et définit un terme.

L’ordonnance s’applique aux ménages, aux arts et métiers et à l’industrie légère (art. 2). Les gros consommateurs industriels, considérés comme des partenaires égaux en droit aux dis- tributeurs d’eau, peuvent vérifier eux-mêmes si la consommation d’eau qui leur est facturée est correcte.

L’ordonnance régit uniquement les compteurs d’eau froide (art. 3). Les compteurs d’eau chaude relèvent de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie thermique RS 941.231 (en particulier les art. 4 à 6).

Section 2: Compteurs d’eau froide (art. 4 à 6)

Art. 4, Exigences essentielles et annexe 1: comme cela a déjà été mentionné, les exigences de la directive 2004/22/CE (MID) sont reprises dans la nouvelle réglementation.

Art. 5, Procédures de mise sur le marché: la Directive 2004/22/CE fixe les exigences appli- cables aux compteurs d’eau froide ainsi que les procédures de mise sur le marché (art. 5).

Art. 6, Procédures de maintien de la stabilité de mesure et annexe 2: tous les compteurs d’eau sont soumis pendant l’utilisation à des variations métrologiques imprévisibles qui sont liées au type et au lieu d’utilisation, au vieillissement et à l’usure. Seuls des contrôles régu- liers des compteurs permettent de vérifier si les erreurs maximales tolérées sont respectées. Les utilisateurs ont le choix entre deux procédures – la vérification ultérieure des compteurs et le contrôle statistique d’un grand nombre de compteurs de même type.

Le contrôle statistique des compteurs d’eau froide tient compte du fait que des compteurs identiques utilisés dans des conditions semblables se comportent généralement de la même façon. Lorsque des compteurs présentent des défauts systématiques ou réagissent de ma- nière sensible à des influences extérieures déterminées, ces problèmes sont examinés à l’aide d’un échantillon représentatif. Le contrôle statistique donne un bon aperçu de l’état général des compteurs. Il comporte néanmoins le risque que certains compteurs défectueux passent inaperçus. En effet, même 4/6

des contrôles très complets réalisés au niveau national ne permettent pas d’éliminer entiè- rement les erreurs de mesure.

La procédure de contrôle statistique vise avant tout à réduire les coûts. Une vérification sys- tématique de chaque compteur isolé serait à coup sûr trop onéreuse, et ne serait donc pas supportable du point de vue rapport coût-utilité. Le contrôle statistique est un bon compro- mis, facilement réalisable dans la pratique, entre frais supplémentaires et protection efficace des consommateurs. Cette procédure est déjà appliquée depuis des années pour les compteurs électriques et donne entièrement satisfaction. Il est donc proposé d’utiliser une procédure analogue pour les compteurs d’eau froide, avec les paramètres suivants: Délai de vérification: 6 ans Critères pour la répartition des lots: • même âge ou même année de construction (écart maximal de deux ans) • fabricant et type identiques (selon numéro d‘homologation) • utilisation avec une qualité de l’eau comparable (dureté de l‘eau)

Taille des lots admise: 500 à 5000 pièces La formation des lots et leur évaluation se font conformément à la norme DIN ISO 2859-1 pour le contrôle par échantillonnage de lots de produits en vue de leur admission. Le con- trôle est effectué selon un plan d’échantillonnage double, le second échantillon n’étant dé- monté qu’en cas de besoin. METAS décide des mesures à prendre pour les compteurs de lots qui n’ont pas réussi le contrôle. Habituellement, les lots non conformes sont retirés du marché dans un intervalle de deux ans. Dans certains cas, les mesures prises sont moins radicales, en particulier lorsque la cause de la non-conformité est connue. Les compteurs retirés du marché peuvent être entièrement révisés, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Ils sont généralement équipés d’un nouveau minuteur, puis remis en service comme compteurs neufs selon une procédure régulière de mise sur le marché.

Section 3: Obligations de l’utilisateur (art. 7 à 9)

Cette section contient des dispositions concernant l’utilisation adéquate des compteurs d’eau froide (art. 7 et 8) et le registre de contrôle (art. 9), qui sert à l’exécution correcte de la pro- cédure de maintien de la stabilité de mesure. Des prescriptions analogues se trouvent déjà dans l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de quantités de gaz (art.9 et 10; RS 941.241) et dans l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instru- ments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques (art. 14, 16 et 17 RS 941.251).

Section 4: Erreurs maximales tolérées lors des contrôles (art. 10)

Cet article fixe l’exactitude des mesures effectuées par les compteurs d’eau froide lorsqu’ils sont contrôlés dans les cas cités dans l’article. L’ordonnance distingue ici trois erreurs maximales tolérées (dans le tableau ci-après, P et Q sont utilisés dans le sens défini à l‘annexe 1, let. a, et l‘annexe 2, ch. 3 de l’ordonnance).

Les erreurs maximales tolérées positives ou négatives suivantes sont prévues: P1: P2: P3: EMT Q1 .. 1,1 Q1 Q2 .. 1,1 Q2 Q3 .. Q4 A la mise sur le marché (1) 5% 2% 2% EMT lors de la vérification (2) 6 % 2,5 % 2,5 % EMT en service (3) 10 % 4% 4%

(1) Annexe 1, let. b, ch. 2 de l´ordonnance (2) Annexe 2, ch. 3.2 de l´ordonnance (3) Art.10 de l´ordonnance

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Section 5: Dispositions finales (art. 11 et 12)

Dispositions transitoires (art. 11): la règlementation transitoire est conçue de manière à ce que le passage à la nouvelle règlementation se fasse en douceur et à moindres coûts. Si l’ordonnance entre en vigueur comme prévu le 1er janvier 2013, différents travaux admi- nistratifs seront effectués en 2013 et 2014. Il faudra notamment établir le registre de contrôle (al. 3) et former les lots soumis pour la première fois au contrôle statistique (al. 5, let. a et b). Les premiers contrôles statistiques auront lieu en 2015, et le premier contrôle des compteurs d’eau froide construits avant 2013 sera terminé en 2019. Les compteurs qui auront échoué au premier contrôle statistique pourront être utilisés pendant au maximum six ans (al. 5, let. c, ch. 2).

Entrée en vigueur (art. 12): selon l’état actuel de la planification, l’ordonnance pourra entrer en vigueur le 1er janvier 2013.

4 Conséquences

Le principal effet de l’ordonnance consiste à garantir le maintien de la stabilité de mesure des compteurs d’eau froide. Actuellement, 80 à 90 % des compteurs satisfont déjà aux exi- gences de la future ordonnance, qui correspondent à celles de la directive 2004/22/CE. Pour 10 à 20 % seulement des appareils, on ne connaît pas le niveau de qualité. S’agissant de la mise sur le marché, les effets de la nouvelle ordonnance ne sont donc guère importants pour la qualité des appareils utilisés. Ils le sont davantage pour ce qui est du maintien de la stabili- té de mesure, pour lequel il n’existait jusqu'à présent pas de directives uniformes, pas même au niveau européen. Avec la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance, les quantités d’eau délivrées pourront être mesurées avec une précision et une fiabilité supérieures.

Les procédures de maintien de la stabilité de mesure occasionnent des frais, sous forme d’émoluments, dévolus à METAS ou à un laboratoire de vérification habilité. Les émolu- ments rétrocédés à METAS sont perçus conformément à l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Office fédéral de métrologie (RS 941.298.2) et ceux dus aux labora- toires de vérification habilités sont fixés par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émo- luments de vérification et de contrôle en métrologie (RS 941.298.1). Le 1er janvier 2013, les deux ordonnances seront adaptées à la nouvelle loi sur la métrologie. Le coût moyen du mètre cube sera nettement inférieur à 1 centime; des calculs modélisés donnent une valeur inférieure à 0,25 centime. Il convient de laisser aux distributeurs le soin de décider si et, dans l'affirmative, comment ils veulent répercuter ces coûts.

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