Art. 32k Rente transitoire et prestations complémentaires de l'employeur 1 Les règlements de prévoyance prévoient le versement d'une rente transitoire com-
plétant la rente de vieillesse aux personnes qui prennent leur retraite avant l'âge où cesse l'obligation de cotiser selon la LAVS. 2 La rente transitoire est financée par l'employeur et par l'assuré selon un système de
capitalisation. L'employeur participe au financement jusqu'à concurrence de 50 %. La part de l'employeur peut être augmentée en faveur d'assurés de certaines catégo- ries de personnel ou pour des raisons sociales. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir l'octroi temporaire d'une prestation, financée et
versée par l'employeur, complétant les prestations de PUBLICA pour certaines catégories d'employés qui ne peuvent pas rester en fonction jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
Art. 41a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2006 3 Les règlements de prévoyance prévoient que les employeurs déchargent de leurs
cotisations pendant 5 à 10 ans les assurés actifs qui ont entre 45 et 55 ans au mo- ment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans une proportion se situant entre 1 et 2 % de ces cotisations en fonction de l'âge des assurés. La fourchette des cotisa- tions visée à l'art. 32g, al. 1, et le montant total des bonifications de vieillesse ré- glementaires ne doivent toutefois pas être dépassés.
Modification proposée
Art. 32k Rentes transitoires 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la
retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse selon l'art. 21 LAVS67. La rente transitoire est en principe financée par l'employé. L'em- ployeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au finance- ment de la rente transitoire. 2 La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser
50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
66 RS 172.220.1 67 SR 831.10
76
Art. 41a, al. 3 Abrogé
Art. 32k Lors de son instauration en 1988, la retraite anticipée devait être accessible à tous les employés (FF 1987 II 501, en particulier 510 ss et 532 ss). Compte tenu de l'évolu- tion de la situation juridique et démographique, elle ne sera plus encouragée dans la même mesure que jusqu'à présent. Il est donc nécessaire de modifier l'art. 32k LPers, qui restera toutefois la base légale pour l'octroi d'une rente transitoire dans les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS. Pour ce qui est de cette rente, l'art. 32k LPers s'applique à tous les employeurs dont le droit du personnel s'aligne sur la LPers. Pour cette raison, il indique que la conception et les modalités du financement de la rente sont réglées dans les dispositions d'exécution (voir par ex. art. 44 de l'ordonnance du METAS relative à son personnel68).
Tit. En raison de l'abrogation de l'al. 3, l'article ne s'intitule plus que «Rentes transi- toires».
Al. 1 La rente transitoire permet à la personne assurée de compenser l'absence de rente AVS, à laquelle elle ne peut pas encore prétendre, lorsqu'elle prend sa retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS (retraite anticipée). Selon le droit en vigueur, l'employeur doit participer au financement de la rente transitoire pour autant que la personne assurée perçoive cette dernière. Cette rente est en effet facultative. La disposition contraignante de la LPers actuelle est remplacée par une disposition potestative. Ainsi, la loi permet à l'employeur de ne pas participer au financement de la rente transitoire. Dans chaque cas, la participation ne doit pas dépasser 50 % des coûts actuariels.
Al. 2 Formulé différemment, l'al. 2 reprend le contenu de la dernière phrase de l'actuel art. 32k, al. 2. Le Conseil fédéral estime que l'administration fédérale comprend encore aujourd'hui des fonctions qui ne permettent pas de travailler sans interruption jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (par ex. pour les membres du Corps des gardes- frontière). Dans ce genre de cas, il doit rester possible de soutenir la retraite antici- pée même si ce soutien doit se concrétiser par une prise en charge totale des coûts liés à la rente transitoire.
68 RS 941.273
77
Al. 3 L'actuel al. 3 est abrogé, les prestations complémentaires de l'employeur en faveur des membres de catégories particulières de personnel arrivant à échéance en 2017 (art. 16 de l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers69). A la fin du premier semestre de 2013, la compétence d'arrêter un âge de la retraite inférieur à celui qui donne droit aux prestations de l'AVS a en outre été inscrite dans les dispo- sitions d'exécution (art. 10, al. 2, let. a, LPers). Depuis le 1 er juillet 2013, il est possible de prévoir des contributions de prévoyance dépassant les montants pari- taires (art. 32g, al. 4, LPers). L'ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel70 dispose en outre depuis la moitié de 2013 que l'employeur doit verser des cotisations supplémentaires afin d'indemniser les personnes concernées pour les exigences particulières liées à l'exer- cice de leur fonction.
Art. 41a, al. 3 En raison de l'instauration de la primauté des cotisations, cette disposition transitoire est caduque depuis le 1er juillet 2015 et peut être abrogée.
4.2 Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales71 Un nouvel art. 4a, al. 1, est introduit dans la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. Il contient la liste des efforts d'écono- mies qui devront être consentis durant la période allant de 2017 à 2019. Ces efforts comprennent l'ensemble des mesures que le Conseil fédéral peut prendre dans son domaine de compétence, conformément à l'art. 18, al. 1, let. a, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances72. L'inscription de ces efforts dans la loi souligne que le programme de stabilisa- tion 2017-2019 consiste en un train de mesures, ce qui le rend plus contraignant. La phrase introductive de l'art. 4a, al. 1, définit la base des réductions, à savoir le plan financier provisoire du 1er juillet 2015 pour les années 2017 à 2019. Les grands principes de ce plan financier provisoire sont mentionnés aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent rapport. L'art. 4a, al. 1, ch. 1 à 15, énumère les efforts d'économies prévus et en donne le détail adéquat. Les mesures correspondantes sont décrites aux chiffres 2.2 à 2.16 du présent rapport. L'art. 4a, al. 2, autorise le Conseil fédéral, lors de l'élaboration du budget, à procéder à des transferts de crédits entre les catégories de dépenses touchées par les mesures d'allégement budgétaire, à condition que ces transferts ne réduisent pas le total des économies annuelles visées.
69 RO 2000 2429 70 RS 172.220.111.35 71 RS 611.010 72 RS 611.0
78
L'art. 4a, al. 3, précise finalement que la souveraineté budgétaire du Parlement et, par conséquent, la compétence de ce dernier d'arrêter des mesures s'écartant du programme de stabilisation 2017-2019 dans le cadre de l'établissement du budget restent bien entendu garanties. En souscrivant aux efforts d'économies visés à l'al. 1, le Parlement s'engage sur le plan politique, mais il ne s'engage pas sur le plan juri- dique.
4.3 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)73 Modification proposée
Art. 57, al. 1bis (nouveau) 1bis Les prix et l'indexation sont déterminés par analogie conformément à l'art. 3,
al. 2, de la loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire74.
Lorsqu'il a examiné le projet FAIF75, le Parlement a décidé par la voie de l'art. 57, al. 1, LCdF que les cantons devaient participer au fonds d'infrastructure ferroviaire sous la forme d'une contribution annuelle de 500 millions. L'al. 1a qui sera introduit vise à garantir que la disposition de la loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire déterminant l'apport de la Confédération (art. 3, al. 2) soit également appliquée à l'indexation de la contribution des cantons. L'indexation de cette contribution obéit donc aux mêmes règles que celle de l'apport de la Confédération. Elle se base sur l'indice du renchérissement de la construction ferroviaire et l'évolution économique (évolution réelle du produit intérieur brut). Comme pour l'apport de la Confédéra- tion, l'indexation de la contribution des cantons repose en outre sur les prix de 2014. La Conférence des directeurs cantonaux des transports publics a indiqué déjà avant la procédure de consultation qu'elle approuvait cette modification légale.
73 RS 742.101 74 RS 742.140; RO 2015 661 75 FF 2012 1371
79
4.4 Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire76 Droit en vigueur
Art. 7, al. 2 2 Il constitue une réserve appropriée.
Modification proposée
Art. 7, al. 2 2 Il constitue à partir du 1er janvier 2020 une réserve appropriée.
Afin de réduire les risques de retards au minimum, en particulier lorsque des projets d'aménagement sont prêts à être réalisés, il convient de préciser la disposition sus- mentionnée de sorte que la réserve de fluctuation comprise entre 300 et 500 millions soit constituée seulement à partir de 2020.
76 RS 742.140
80
4.5 Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)77 Droit en vigueur
Art. 3, al. 5 5 En règle générale l'autorisation d'exploiter est octroyée jusqu'à l'échéance de la
concession.
Art. 17, al. 4 4 En règle générale, l'autorisation d'exploiter est octroyée jusqu'à l'échéance de la
concession. La prolongation de la concession implique celle de l'autorisation, sous réserve du devoir de diligence visé à l'art. 18.
Art. 29, al. 2 2 Les concessions fédérales fondées sur l'ancien droit restent valables jusqu'à leur
expiration. L'art. 17, al. 4, s'applique aux autorisations d'exploiter fondées sur l'an- cien droit cantonal ou fédéral.
Modification proposée
Art. 3, al. 5 Abrogé
Art. 15a (nouveau) Modification d'installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation 1 Les installations à câbles peuvent être réalisées sans approbation ni autorisation:
a. si aucun intérêt digne de protection de l'aménagement du territoire, de la pro- tection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers n'est tou- ché; b. si aucune autorisation ou approbation fondée sur d'autres dispositions du droit fédéral n'est requise. 2 En cas de doute, la procédure simplifiée s'applique.
3 Le Conseil fédéral définit quels types de modifications peuvent être effectués sans
approbation ni autorisation.
Art. 17, al. 4 4 En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice
d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.
77 RS 743.01
81
Art. 29, al. 2 2 La durée de validité des concessions fédérales octroyées avant le 1er janvier 2007
est prolongée de quinze ans.
Art. 29a Disposition transitoire relative à la modification du … Les autorisations d'exploiter concernant des installations à câbles au bénéfice d'une concession qui ont été délivrées avant la modification du … sont considérées de durée illimitée lorsqu'elles ont été octroyées pour la durée de la concession.
Art. 3, al. 5 Cette disposition doit être abrogée, car elle contient la même règle que l'art. 17, al. 4.
Art. 15a (nouveau) Modification d'installations à câbles non soumise à approbation A l'heure actuelle, le projet de transformation d'une installation à câbles soumise à concession fédérale doit être examiné par l'Office fédéral des transports (OFT), qui en définit la procédure d'exécution (art. 3 LICa en relation avec l'art. 36 de l'ordon- nance sur les installations à câbles78). Cette règle a pour conséquence que même des modifications mineures doivent être présentées à l'autorité qui délivre l'autorisation afin que cette dernière puisse vérifier les documents et définir la procédure à exécu- ter. C'est également le cas lorsque les modifications prévues n'ont d'incidence ni sur la sécurité, ni sur les droits de tiers, ni sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. L'instauration de l'art. 15a crée la marge d'appréciation nécessaire pour exclure les projets de portée restreinte de l'obligation de contrôle. Les mesures proposées (abandon de la procédure d'approbation et d'autorisation en cas d'adapta- tions mineures) déchargeront la branche. Elles permettront de réduire les tâches administratives et les charges de procédure sans toutefois porter préjudice au niveau de sécurité requis à l'heure actuelle pour les installations à câbles.
Art. 17, al. 4 Selon le droit en vigueur, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles sou- mises à concession fédérale est octroyée jusqu'à l'échéance de la concession. Avant que celle-ci puisse être renouvelée, il faut examiner si l'entreprise concernée remplit son devoir de diligence en matière de sécurité et si l'autorisation d'exploiter peut par conséquent être prolongée. L'OFT effectue régulièrement des contrôles et des audits sur la sécurité liée à l'exploitation des installations à câbles si bien qu'il est possible de se passer d'un contrôle supplémentaire au moment du renouvellement de la con- cession. A l'avenir, l'autorisation d'exploiter sera donc octroyée pour une durée illimitée, ce qui diminuera les tâches administratives à la fois des entreprises et de l'autorité de surveillance. L'autorisation d'exploiter expirera seulement à l'échéance de la concession.
78 RS 743.011
82
Art. 29, al. 2 La modification de l'al. 2 permet d'étendre à 40 ans la durée des concessions oc- troyées à des installations avant l'entrée en vigueur de la LICa. Ce prolongement de la durée de validité réduira les tâches administratives des entreprises et de l'autorité qui délivre les concessions.
Art. 29a (nouveau) Les autorisations d'exploiter des installations à câbles soumises à concession fédé- rale seront délivrées pour une durée illimitée (art. 3, al. 5, LICa). L'introduction de l'art. 29a garantit que les installations existantes pourront également profiter de cette nouvelle réglementation. Celle-ci permettra de réduire les tâches administratives des entreprises de transport à câbles existantes et de l'autorité de surveillance, sans porter préjudice à la sécurité des installations.
83
4.6 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs79 Droit en vigueur
Art. 6, al. 3 1 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans. Elle peut être
transférée, modifiée et renouvelée.
Art. 37, al. 1 et 2 1 Les comptes et bilans doivent être bouclés à la fin de l'exercice. Les entreprises qui
sont au bénéfice d'aides ou de prêts des pouvoirs publics soumettent leurs comptes annuels à l'examen et à l'approbation de l'OFT avec les justificatifs correspondants. L'OFT peut exiger des documents supplémentaires. 2 L'OFT vérifie si les comptes sont conformes aux dispositions de la législation et
aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics. Il précise l'étendue de ce contrôle. L'examen des comptes par l'autorité de surveillance sous l'angle du droit des subventions complète le contrôle du service de révision de l'entreprise. 3 L'entreprise publie dans son rapport de gestion le résultat de l'examen des comptes
sous l'angle du droit des subventions.
Modification proposée
Art. 6, al. 3, première phrase 3 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installa-
tions à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. …
Art. 37, al. 1, deuxième phrase et al. 2, première phrase 1 … Les entreprises qui sont au bénéfice de contributions ou de prêts des pouvoirs
publics soumettent leurs comptes annuels à l'OFT avec les justificatifs correspon- dants. … 2 L'OFT vérifie périodiquement ou en fonction des besoins si les comptes sont conformes aux dispositions de la législation et aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics. …
Art. 67 Disposition transitoire relative à la modification du … La durée de validité des concessions octroyées avant la modification du … est prolongée de quinze ans.
79 RS 745.1
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Art. 6, al. 3, première phrase Aujourd'hui, les concessions pour les installations à câbles sont généralement oc- troyées pour une durée de 25 ans. Il est possible d'étendre cette durée à 40 ans sans pour autant compromettre la sécurité des installations, celle-ci étant contrôlée dans le cadre d'audits réguliers. La prolongation de la durée des concessions permet de réduire les tâches administratives des entreprises et de l'autorité qui délivre les concessions.
Art. 37, al. 1, deuxième phrase et al. 2, première phrase Les entreprises de transport qui sont au bénéfice de contributions ou de prêts des pouvoirs publics soumettent leurs comptes annuels à l'OFT avec les justificatifs correspondants. Jusqu'à ce jour, l'OFT était tenu de vérifier que tous les comptes annuels remis, soit 120 au total, soient conformes au droit des subventions. La modification proposée libérera l'OFT de cette obligation. Les comptes des entre- prises de transport de petite taille ne seront plus vérifiés chaque année, mais seront contrôlés périodiquement et en fonction des risques. L'OFT se concentrera en re- vanche sur les entreprises de transport qui sont confrontées à un risque financier élevé, qui ont une importance nationale ou pour lesquelles des circonstances particu- lières imposent une vérification. Les comptes de ces entreprises de transport reste- ront soumis à un contrôle annuel. Si l'examen de tous les comptes annuels n'est plus requis, son «résultat sous l'angle du droit des subventions», que les entreprises doivent publier dans leur rapport de gestion conformément à l'al. 3, ne peut plus être considéré comme une «approba- tion». Ceci est d'autant plus vrai que les entreprises dont les comptes annuels ne sont pas vérifiés ne peuvent pas obtenir ce genre d'approbation. Ce changement d'inter- prétation n'entraîne cependant aucune modification de la loi, de sorte que l'art. 37, al. 3, est maintenu tel quel.
Art. 67 (nouveau) La modification de l'art. 6, al. 3, étend à 40 ans au maximum la durée de validité des concessions pour les installations à câbles. L'introduction de l'art. 67 garantit que les installations existantes pourront également profiter de cette nouvelle réglementation. L'extension de la durée de validité des concessions s'appliquera aussi aux conces- sions qui ont été délivrées selon l'ancien droit pour une durée inférieure à 25 ans. Elle permettra de réduire les tâches administratives des entreprises et de l'autorité qui délivre les concessions.
85
4.7 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environ- nement80 Droit en vigueur
Art. 17, al. 2 2 Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphé-
riques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.
Modification proposée
Art. 17, al. 2 2 Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphé-
riques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.
Les autorités peuvent accorder des allégements lorsque l'obligation d'assainir visée à l'art. 16 ne peut être respectée en l'espèce qu'au moyen d'instruments disproportion- nés. Or, le droit en vigueur dispose qu'il est interdit de dépasser les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit. Le nouvel art. 17, al. 2, permettra désormais d'accorder des allégements pour l'assainissement des immis- sions de vibrations même si les valeurs limites sont dépassées. Une réglementation analogue est créée pour les immissions causées par le bruit. Dans ce cas, des allége- ments sont autorisés uniquement si ces immissions ne dépassent pas la valeur d'alarme.
80 RS 814.01
86
4.8 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS)81 Droit en vigueur
Art. 95, al. 1bis 1bis Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. Après avoir entendu le conseil d'administration du Fonds de compensation AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré.
Modification proposée
Art. 95, al. 1bis 1bis Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'exercice de la surveillance, de l'application de l'assu- rance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. Après avoir entendu le conseil d'administration du Fonds de compensation AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré.
La LAVS et la loi fédérale sur l'assurance-invalidité prévoient des réglementations différentes concernant le remboursement des frais que l'Office fédéral des assu- rances sociales (OFAS) doit assumer en relation avec l'application et la surveillance des assurances sociales. L'assurance-invalidité (AI) prend en charge aussi bien les frais liés à l'application que ceux qui découlent de la surveillance. En revanche, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, le Fonds de compensation AVS n'assume actuellement que les frais liés à l'application. En vertu de la modification proposée de l'art. 95, al. 1bis, LAVS et par analogie avec la réglementation en vi- gueur pour l'AI, le Fonds de compensation AVS financera désormais également les frais liés aux tâches de surveillance de l'OFAS (voir ch. 2.19 ci-dessus).
81 RS 831.10
87
4.9 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité82 Droit en vigueur
Art. 78, al. 1 1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la
moyenne arithmétique des dépenses de l'assurance en 2010 et 2011.
Modification proposée
Art. 78, al. 1 1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la
moyenne arithmétique des dépenses de l'assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %. Par suite de la mise en œuvre du premier volet de la 6 e révision de l'AI, la contribu- tion de la Confédération n'est plus liée depuis 2014 à l'évolution des dépenses de cette assurance. Elle augmente au contraire en fonction de l'évolution des salaires et des prix ainsi que des recettes de la Confédération provenant de la TVA. Le montant moyen des contributions que la Confédération a versées en 2010 et 2011 constitue le fondement de l'augmentation. Cette valeur initiale est toutefois excessive pour deux raisons: d'une part, la contribution de la Confédération pour l'année 2011 comprend un versement complémentaire unique et extraordinaire en relation avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. D'autre part, les contributions dont la Confédération s'est acquittée en 2010 et 2011 se basent encore sur des intérêts débiteurs nettement trop élevés. Le montant initial ne tient en effet pas compte du fait que la charge de l'AI découlant du rem- boursement des intérêts diminue constamment en raison de la réduction de la dette. En baissant de 1,6 % (56,3 mio) le montant initial de 3520,6 millions, il serait pos- sible de corriger ces effets, qui font peser sur la Confédération un surcroît de charges injustifié et non voulu par le législateur (voir ch. 2.20 ci-dessus).
82 RS 831.20
88
4.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)83 Droit en vigueur
Art. 66, al. 2 2 Les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l'assurance obliga-
toire des soins.
Modification proposée
Art. 66, al. 2 2 Les subsides fédéraux correspondent à 7,3 % des coûts bruts de l'assurance obliga-
toire des soins. La modification proposée de l'art. 66, al. 2, LAMal fera diminuer de 0,2 point de pourcentage la contribution de la Confédération à la réduction des primes, cette contribution passant ainsi de 7,5 à 7,3 % des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins (voir ch. 2.21 ci-dessus).
83 RS 832.10
89
4.11 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance mili- taire84 Droit en vigueur
A Primes d'assurance maladie dans l'assurance militaire
Art. 2 Assurés à titre professionnel 1 Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre profession- nel), versent une prime appropriée en contrepartie des prestations fournies par l'assu- rance militaire: a. en lieu et place de l'assurance obligatoire des soins selon les art. 25 à 31 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; b. en lieu et place de l'assurance-accidents obligatoire pour les accidents non professionnels selon les art. 10 à 33 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents. 2 Les personnes assurées à titre professionnel peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour les affections résultant d'une maladie ou d'un accident (assurance de base facultative pour retraités). 3 Les assurés visés à l'al. 2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie à l'assu- rance de base facultative pour retraités. 4 Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance le montant des primes des assurés visés aux al. 1 et 2. Ce montant est déterminé en fonction des primes versées aux assureurs de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance-accidents obligatoire pour des prestations comparables.
B Rentes pour atteinte à l'intégrité prévues dans l'assurance militaire
Art. 8 Prestations Les prestations de l'assurance militaire sont: m. les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
Art. 48 Conditions et naissance du droit 1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, men- tale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité. 2 La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lors- que la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré.
Art. 49 Principes de calcul et adaptation
84 RS 833.1
90
1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. 2 La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. 3 La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. 4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordon- nance.
Art. 50 Révision En cas d'augmentation ultérieure notable de l'atteinte à l'intégrité, l'assuré peut exi- ger une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité.
Art. 59 Réparation morale 2 La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de répa- ration morale.
Art. 66 Prestations soumises à réduction f. la rente pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
Modifications proposées
A Primes d'assurance maladie dans l'assurance militaire
Art. 2 Assurance de base facultative Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre profession- nel), peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d'accident (assurance de base facultative pour retraités), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L'assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.
Art. 27a Carte d'assuré Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative ont droit à une carte d'assuré au sens de l'art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie85.
85 RS 832.10
91
Titre précédant l'art. 66a Chapitre 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l'assurance de base facultative
Art. 66a Financement Les prestations de l'assurance militaire en cas de maladie et d'accident non profes- sionnel pour les assurés à titre professionnel et celles en cas de maladie et d'accident pour les assurés auprès de l'assurance de base facultative sont financées par des primes fixées selon le principe de mutualité.
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie 1 Le tarif des primes pour les prestations en cas de maladie est fixé de manière à
couvrir l'ensemble des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service: a. le traitement (art. 16 et 18a); b. les frais de voyage et sauvetage (art. 19); c. les soins à domicile et cures (art. 20); d. les moyens auxiliaires (art. 21); e. les frais de gestion administrative de l'événement assuré. 2 L'obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue
lorsque l'assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consé- cutifs.
Art. 66c Primes pour les prestations en cas d'accident 1 Pour les assurés à titre professionnel, la prime pour les accidents non profession-
nels est identique à la prime correspondante de l'assurance-accidents due par les autres employés de la Confédération. 2 Pour les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative, la prime pour
les prestations en cas d'accident consiste en un supplément à la prime pour les pres- tations en cas de maladie. Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations visées à l'art. 66b, al. 1, en cas d'accident pour cette catégorie d'assu- rés.
Art. 66d Modalités Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le mode de prélèvement de la prime, la réduction de la prime pour les assurés des classes de salaire inférieures ou égales à 16 et la procédure d'adaptation de la prime à l'évolution des coûts.
B Rentes pour atteinte à l'intégrité prévues dans l'assurance militaire
Art. 8, let. m
92
Les prestations de l'assurance militaire sont: m. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 58a);
Section 7 (art. 48 à 50) Abrogée
Art. 58a Indemnité pour atteinte à l'intégrité 1 L'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique à la suite d'un accident (art. 4 LPGA) survenu lors d'une activité de service ou à la suite d'une maladie (art. 3 LPGA) causée exclusivement ou de manière prépondérante par l'accomplissement du service, a droit à une indem- nité pour atteinte à l'intégrité. 2 L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital. Son montant et son
échelonnement sont régis par les art. 24 et 25 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)86. Le montant est toutefois majoré comme suit: a. de 10 % si l'atteinte est de 40 à 50 %, b. de 20 % si l'atteinte est de 51 à 60 %, c. de 30 % si l'atteinte est de 61 à 70 %, d. de 40 % si l'atteinte est de 71 à 80 %, e. de 50 % si l'atteinte est de 81 à 90 %, f. de 60 % si l'atteinte est de 91 à 100 %. 3 Si l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale et physique à la suite d'un accident (art. 4 LPGA) survenu hors d'une activi- té de service durant une période couverte par l'assurance militaire, il a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le montant et l'échelonnement de l'indemnité sont régis par les art. 24 et 25 LAA.
Art. 59, al. 2 2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de
réparation morale à l'assuré.
Art. 66, let. f f. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 58a).
Dispositions transitoires relatives à la modification du ... 1 Les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours continuent d'être versées selon l'ancien
droit.
86 RS 832.20
93
2 Les cas qui n'ont pas fait l'objet d'une décision fixant le montant d'une rente pour
atteinte à l'intégrité au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification seront traités selon le nouveau droit.
A Primes d'assurance maladie dans l'assurance militaire
Art. 2 En raison des règles de responsabilité sur lesquelles repose l'assurance militaire, l'assurance de base facultative réservée aux assurés à titre professionnel à la retraite est maintenue. Elle est toutefois limitée aux assurés domiciliés en Suisse, afin de faciliter les contrôles nécessaires.
Art. 27a Pour simplifier la gestion de l'assurance et celle des fournisseurs de prestations, une carte d'assuré a déjà été distribuée aussi bien aux assurés à titre professionnel en activité qu'à ceux qui ont choisi l'assurance de base facultative de l'assurance mili- taire. Une base légale sanctionne cet état de fait.
Art. 66a à 66d Un nouveau chapitre est créé traitant des primes. Depuis 2006, les assurés à titre professionnel, composés principalement de militaires de carrière, versent une prime à l'assurance militaire pour le risque de maladie et pour les accidents non profes- sionnels. A l'inverse des employés de la Confédération, ils ne sont pas assurés en vertu de la LAMal et de l'assurance-accidents (LAA). Aucune franchise ou partici- pation aux coûts n'est exigée. L'art. 66a précise que le principe de mutualité régit au niveau de la prime (partie maladie) les relations entre assurés à titre professionnel en activité et ceux qui ont adhéré à l'assurance facultative. L'art. 66b décrit précisément les prestations qui entrent dans le calcul des primes. Le nouveau texte de loi entend ainsi indiquer clairement que la prime couvre l'ensemble des coûts effectifs que cette catégorie d'assurés induit pour le traitement, les frais de voyage et sauvetage, les soins à domicile et cures, les moyens auxiliaires et les coûts administratifs. Les recettes provenant des primes devront couvrir l'ensemble des dépenses. Actuelle- ment, il manque 2,6 millions. La prime actuelle devra être augmentée d'environ 14 %. La nouvelle prime sera toujours nettement inférieure à la prime moyenne de l'assurance-maladie au niveau Suisse, même si les prestations de l'assurance militaire sont plus généreuses que dans la LAMal. Comme maintenant, une exemption du paiement de la prime lorsque l'assuré accomplit plus de 60 jours consécutifs est prévue. A l'art. 66c, il est dit que les assurés à titre professionnel en activité paieront la même prime que les autres employés de la Confédération pour les accidents non professionnels, ce qui est le cas actuellement. La prime des assurés à la retraite qui était jusqu'ici la même (partie maladie) que pour les assurés à titre professionnel en activité sera légèrement augmentée pour tenir compte, comme dans la LAMal, des coûts des accidents de la catégorie des assurés à la retraite. Dans l'assurance- maladie, ce surplus est de l'ordre de 5 %. Il sera vraisemblablement plus bas dans l'assurance militaire.
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L'art. 66d dispose que le Conseil fédéral doit régler les modalités. Il vise en particu- lier à garantir que les primes seront adaptées périodiquement de façon à ce que les recettes de primes puissent couvrir à moyen et à long terme tous les coûts effectifs découlant des prestations d'assurance en faveur des assurés à titre professionnel ou des personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative87.
B Rentes pour atteinte à l'intégrité prévues dans l'assurance militaire
Art. 8, let. m Modification formelle: l'expression «rente pour atteinte à l'intégrité» est remplacée par «indemnité pour atteinte à l'intégrité».
Art 58a Le système d'indemnisation des atteintes à l'intégrité de l'assurance militaire est unique. Il prévoit le versement d'une rente à l'assuré alors qu'en droit de la responsa- bilité civile ou dans l'assurance-accidents, la victime ou l'assuré perçoit un capital. Comme la rente pour atteinte à l'intégrité est en général rachetée, selon l'art. 49, al. 3, LAM, le capital qui est finalement octroyé à l'assuré est, pour les atteintes particulièrement graves, d'un montant allant jusqu'au double de ce qui est versé dans le droit de la responsabilité civile. Ce surplus d'indemnisation doit être corrigé par le versement d'un capital excluant une rente. C'est le système de l'assurance-accidents. Mais celle-ci prévoit un plafond à son indemnité, qui s'élève depuis 2016 à 148 200 francs (art. 25 LAA), soit en dessous de ce qui est admis en droit de la responsabilité civile dans les cas les plus graves. Pour l'assurance militaire, un montant plus élevé se justifie, parce qu'en vertu de la loi sur l'armée, l'assuré atteint dans son intégrité n'a pas le droit de se retourner contre l'armée ou, si un autre mili- taire est la cause de son préjudice, il ne peut se retourner contre celui-ci. Dès lors, l'assurance militaire se doit, pour les cas graves d'atteinte, de fournir un capital plus élevé que l'assurance-accidents. Ce montant sera quasi identique à celui de la répara- tion morale versée en droit privé. Ainsi, le rôle d'assurance responsabilité conféré à l'assurance militaire sera préservé. A partir d'un taux d'atteinte de 40 %, le montant de l'indemnité est ainsi augmenté par palier en regard de ce que verserait l'assurance- accidents dans un cas semblable. Ce surplus pour les cas graves ne se justifie que si l'accident a eu lieu pendant le service proprement dit. Un accident survenu pendant le temps libre, le week-end ou durant l'activité professionnelle des assurés à titre professionnel sera indemnisable comme un accident civil. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance mili- taire sera alors la même que celle qu'aurait versée l'assurance-accidents. Ce surplus se justifie aussi pour les maladies qui ont été causées par le service lui- même. N'en feront pas partie notamment les maladies dégénératives ou découvertes fortuitement pendant le service et qui se trouvaient à l'état latent avant le service. La seconde grande caractéristique du système d'indemnisation des atteintes à l'inté- grité consiste dans le mode d'évaluation de l'atteinte. Pour cela, l'assurance militaire
87 En ce qui concerne les assurés à titre professionnel, cette règle ne s'applique pas aux si- nistres qui surviennent dans le cadre du service militaire.
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se base sur les cas déjà jugés (case law). A l'inverse, l'assurance-accidents dispose d'une liste détaillée des atteintes avec le taux correspondant de l'atteinte, publiée dans l'annexe à son ordonnance et dans les directives de la Suva. En reprenant le système de l'assurance-accidents, le seuil minimal de l'atteinte donnant droit à une indemnité sera identique et l'on ne procédera plus à l'évaluation de l'incidence de la lésion physique sur la jouissance de la vie de l'assuré. Grâce à ce nouveau système, une plus grande transparence et une meilleure sécurité juridique seront garanties. Pour que la nouvelle mesure prenne rapidement effet, les cas n'ayant pas fait l'objet d'une décision sur ce point au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi seront traités selon le nouveau droit.
Art 59, al 2 Modification formelle: l'expression «rente pour atteinte à l'intégrité» est remplacée par «indemnité pour atteinte à l'intégrité». Il est en plus précisé que l'assuré ne peut percevoir à la fois une indemnité pour atteinte à l'intégrité et une réparation morale. Les proches pourront cependant toucher dans des cas exceptionnels une réparation morale, comme en droit civil, d'après la jurisprudence découlant de l'art. 49 du code des obligations.
Art. 66, let f Modification formelle: l'expression «rente pour atteinte à l'intégrité» est remplacée par «indemnité pour atteinte à l'intégrité».
4.12 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations fami- liales dans l'agriculture (LFA)88 Droit en vigueur
Art. 20, al. 2 2 La réserve est alimentée par un versement annuel fixé par le Conseil fédéral mais
s'élevant au moins à 4 % du montant atteint au début de l'année.
Modification proposée
Art. 20, al. 2 2 La réserve est rémunérée.
Lors de l'entrée en vigueur de la LFA, une réserve d'un montant de 32 millions avait été créée. En vertu de l'art. 20, al. 2, LFA, la Confédération rémunère les fonds à hauteur de 4 %. Conformément à l'art. 21, al. 2, LFA, les revenus des intérêts sont versés aux cantons, dont ils servent à diminuer proportionnellement les contributions aux allocations familiales dans l'agriculture. La modification proposée permet de définir une rémunération conforme aux règles du marché, de sorte que le taux d'inté- rêt ne sera plus fixé dans la loi. A la place, l'Administration fédérale des finances déterminera le taux d'intérêt en tenant compte de l'état du marché ainsi que de la
88 RS 836.1
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nature et de la durée des avoirs, conformément à l'art. 70, al. 2, de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération89. La rémunération se basera sur le rendement des obligations de la Confédération affichant une durée résiduelle de sept ans (voir ch. 2.23 ci-dessus).
4.13 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque90 N'ayant pas apporté davantage de sécurité, la loi sur les activités à risque sera abro- gée. Il est dans l'intérêt des prestataires d'activités à risque de maintenir les normes actuelles. Aucun effet négatif n'est donc à craindre de l'abrogation de la loi.
5 Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération Les conséquences que les mesures définies dans le cadre du programme de stabilisa- tion 2017-2019 produiront sur les différents groupes de tâches de la Confédération sont présentées en détail au chiffre 2. Nous nous contenterons ci-après d'indiquer les conséquences des mesures pour le budget de la Confédération en général et pour certaines parties de ce dernier en particulier. Le budget de la Confédération est allégé d'environ 1 milliard par rapport au plan financier portant sur les années 2016 à 2018. Selon les estimations actuelles, cet allégement ne permet toutefois pas de garantir totalement que les exigences du frein à l'endettement seront respectées (voir ch. 1.4.3). Il est donc évident qu'une grande discipline en matière de dépenses reste nécessaire. Dans la mesure du possible, il faut éviter de grever le budget de nouvelles dépenses ou d'une intensification des tâches actuelles. Tous les groupes de tâches de la Confédération sont concernés par le programme de stabilisation 2017-2019. Le Conseil fédéral a cependant fixé des priorités et a par exemple défini un effort d'économie dégressif pour l'armée afin de ne pas compro- mettre le développement de cette dernière malgré les difficultés financières. Le tableau présenté ci-dessous indique l'allégement prévu dans le programme de stabili- sation pour chaque groupe de tâches. Il établit également une comparaison entre la part que chaque groupe représente dans le programme de stabilisation et la part de chacun aux dépenses pouvant être influencées (par rapport à l'année 2019). Le tableau exclut en revanche les dépenses non influençables, à savoir notamment les parts de tiers aux recettes de la Confédération, les intérêts passifs, la péréquation financière, les comptes de passage tels que les taxes d'incitation ainsi que les dé- penses prévues dans la Constitution.
89 RS 611.01 90 RS 935.91
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Dépenses par groupe de tâches dans le plan financier provisoire 2017-2019 En millions de francs Allégements en mio Part au Part aux dépenses programme de pouvant être 2017 2018 2019 stabilisation influencées (2019) (2019) Total 784,2 978,3 1 032,6 100 % 100 % Conditions institutionnelles et financières 58,9 67,8 69,7 6,8 % 5,2 % Ordre et sécurité publique 20,9 23,2 27,6 2,7 % 1,8 % Relations avec l'étranger – coopération 148,8 207,3 250,2 24,2 % 7,6 % internationale Défense nationale 139,7 91,0 41,3 4,0 % 10,0 % Formation et recherche 152,5 188,9 214,8 20,8 % 14,2 % Culture et loisirs 7,9 8,0 8,0 0,8 % 1,1 % Santé 1,3 1,4 1,4 0,1 % 0,5 % Prévoyance sociale 16,8 163,5 176,5 17,1 % 39,1 % Trafic 129,0 97,9 110.1 10,7 % 11,0 % Environnement et aménagement du 21,8 26,0 20,2 2,0 % 1,4 % territoire Agriculture et alimentation 75,8 91,7 100,5 9,7 % 7,3 % Economie 10,9 11,7 12,2 1,2 % 0,9 % Compte tenu de la part qu'elles représentent dans les dépenses influençables, les relations avec l'étranger, en particulier la coopération internationale ainsi que la formation et la recherche, fournissent une contribution largement supérieure à la moyenne au programme de stabilisation 2017-2019. Ces deux groupes de tâches ont également ceux qui ont enregistré la plus forte progression ces dernières années. En comparaison, la défense nationale, plus précisément le développement de l'armée, et la prévoyance sociale sont concernées dans une moindre mesure, car elles consti- tuent des domaines où la majorité des prestations dépend fortement de la loi et où les réformes sont pour la plupart tellement complexes qu'elles sont mises en œuvre en dehors du programme de stabilisation. Une partie des mesures proposées par le Conseil fédéral seront appliquées au do- maine propre de l'administration. Ainsi, le Conseil fédéral maintient sa contre- proposition à la motion Müller (voir ch. 1.3.2). Des coupes budgétaires d'environ 120 millions devront être opérées entre 2016 et 2017 dans le domaine des postes de travail. Elles permettront de faire baisser les charges de 2 % et, suivant leur mise en œuvre dans les départements, entre 500 et 700 postes seront supprimés. La réduction étant répartie sur deux ans et le taux de fluctuation annuel s'élevant à plus de 4 %, cette mesure devrait pouvoir être mise en œuvre dans la plupart des domaines sans nécessiter de licenciements. Ceux-ci ne pourront toutefois pas être exclus dans certains cas. Outre les réductions de postes précitées, le Conseil fédéral prévoit de réviser les conditions d'engagement (voir ch. 1.5.2 et 2.1).
98
5.2 Conséquences pour les cantons Les cantons sont également contraints de faire des économies, et ce en partie pour les mêmes raisons que la Confédération. Sachant que celle-ci effectue près d'un quart de ses dépenses en faveur des cantons, il est inévitable que des transferts vers les cantons soient concernés par le programme de stabilisation 2017-2019. Le Con- seil fédéral a toutefois veillé à ce que les mesures décidées ne se traduisent pas par un report pur et simple des charges sur les cantons. Les mesures qui concernent des transferts de crédits aux cantons doivent si possible permettre à ces derniers d'alléger également leur budget. Selon les principes de la péréquation financière, les cantons doivent avoir la plus grande liberté possible pour décider s'ils entendent compenser ou non la suppression des contributions fédérales par leurs propres ressources. Près de la moitié des mesures du programme de stabilisation 2017-2019 concerne d'une manière ou d'une autre les cantons. Elles peuvent être classées dans différentes catégories: La première catégorie concerne les mesures par l'intermédiaire desquelles la Confédération adapte sa planification à celle des cantons. Il s'agit notamment de la réduction des ressources affectées à la protection contre les crues et à la revitalisation (ch. 2.14), de la diminution de l'apport au fonds d'infrastructure (ch. 2.13), de la baisse des subventions de construction pour la détention administrative (ch. 2.7) et de la réduction des contributions à la mensuration officielle et au cadastre RDPPF (ch. 2.9). Ces mesures n'entraînent aucune charge supplémentaire pour les cantons. Au contraire, ceux-ci réalisent éga- lement des économies dans ces domaines. La part de ces projets financée par la Confédération n'est pas modifiée dans le cadre du programme de stabilisa- tion 2017-2019. Si les dépenses des cantons venaient à augmenter de nou- veau, les contributions de la Confédération en feraient autant. La deuxième catégorie comprend les mesures au moyen desquelles la Con- fédération réduit certes ses contributions aux cantons, mais diminue en pa- rallèle le niveau de prestations prescrit par la loi ou convenu dans un autre acte avec les cantons. Les mesures de cette catégorie consistent notamment en la diminution des subsides destinés à la réduction individuelle de primes (ch. 2.21) en relation avec la modification de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)91 mise en consultation en même temps. Du fait de cette modification, les cantons profiteront d'allégements dépassant largement la diminution des subsides alloués par la Confédération en vue de la réduction des primes. A cela s'ajoutent les réductions des contributions aux améliorations structurelles (ch. 2.11), les mesures d'intégration des étrangers (ch. 2.6), les réductions touchant les installations sportives natio- nales (ch. 2.9), la diminution de la promotion des cantons plurilingues (ch. 2.5) et la réduction des contributions aux installations de la protection civile (ch. 2.9). Toutes ces mesures permettent de soulager les finances des cantons dans la mesure où ceux-ci ne décident pas de compenser la suppres- sion des contributions fédérales par leurs propres ressources. La faiblesse des recettes que la Confédération tire de ces domaines (en partie à cause du renchérissement) justifient les mesures d'économies touchant la
91 RS 831.30
99
formation et la recherche (ch. 2.10), dont la répartition précise entre les dif- férents secteurs (notamment hautes écoles, recherche, formation profession- nelle) sera définie seulement dans le cadre du message FRI 2017-2020, ainsi que le plafonnement des contributions aux routes principales et des contribu- tions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions péri- phériques (ch. 2.13). Une fois encore, aucune charge ne sera transférée vers les cantons, car ceux-ci ont une marge de manœuvre considérable pour défi- nir leur propre niveau de dépenses dans ces domaines. Il faut en outre préci- ser qu'une forte augmentation réelle des dépenses fédérales reste prévue dans le domaine de la formation et de la recherche. Un autre groupe de mesures vise à mieux répartir les charges entre la Confé- dération et les cantons. Ces mesures permettront de corriger des bévues légi- slatives ou d'autres erreurs héritées du passé ou d'augmenter des émoluments à des fins de couverture des coûts. En font notamment partie l'indexation de la contribution des cantons au fonds d'infrastructure ferroviaire ([FIF]; ch. 2.16), la mesure relative aux prestations complémentaires (ch. 2.5), l'adaptation de la rémunération du fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture (ch. 2.23) et l'augmentation des émoluments pour la surveil- lance de la correspondance par télécommunication (ch. 2.25). Ces mesures entraînent certes une charge supplémentaire pour les cantons, celle-ci crois- sant en outre en raison de l'indexation de la contribution cantonale au FIF, mais cette charge est appropriée et conforme aux principes de la péréquation financière. Finalement, quelques mesures mineures ont des conséquences difficilement quantifiables pour les administrations cantonales. Elles consistent par exemple dans la réduction du personnel de l'Office fédéral de la police char- gé de la coordination et de l'échange d'informations (ch. 2.2, surcroît de charges potentiel pour les cantons) et dans l'abrogation de la loi sur les acti- vités à risque (ch. 2.24, allégement pour les cantons). Associé à la réforme prévue des prestations complémentaires, le programme de stabilisation 2017-2019 devrait dans l'ensemble alléger le budget des cantons et contribuer aux efforts que ces derniers consentent en vue de l'assainissement de leurs finances.
5.3 Conséquences économiques Le programme de stabilisation 2017-2019 n'a guère de conséquences économiques. Dans l'ensemble, les mesures d'économies ont un effet légèrement restrictif. Elles ne portent pas préjudice à la politique budgétaire anticyclique de la Confédération, étant donné qu'elles servent uniquement à garantir l'équilibre structurel des finances fédérales (réduction du déficit structurel). Les stabilisateurs automatiques du budget fédéral ne sont pas touchés. Le programme de stabilisation n'élimine pas le déficit conjoncturel autorisé par le frein à l'endettement. En raison des mesures d'économies, la Confédération dépensera moins que prévu à partir de 2017. Cependant, les dépenses supprimées sont faibles en comparaison avec la création de valeur en Suisse et n'ont pas d'effet global sur la demande inté- rieure:
100
Dans l'ensemble, les mesures du programme de stabilisation permettent d'alléger le budget de la Confédération d'environ 1,1 milliard jus- qu'en 2019. Cela correspond à environ 0,11 % du produit intérieur brut nominal. Cependant, toutes les mesures du programme de stabilisation ne déploient pas d'effet sur la demande et sur l'économie nationale. Ainsi, les mesures concernant la coopération internationale notamment, qui entraînent en premier lieu une réduction de la demande à l'étranger, et la réduction de l'apport au fonds d'infrastructure, qui n'a aucune incidence sur les investis- sements de la Confédération et diminue uniquement les liquidités du fonds, n'ont pas d'influence sur la création de valeur en Suisse. De plus, il faut retenir qu'une fluctuation de la demande a un effet multipli- cateur inférieur à 1 dans une petite économie nationale ouverte telle que celle de la Suisse. En d'autres termes, une partie du recul de la demande de l'Etat entraînera un recul des importations de l'étranger. Sur la base de ces considérations et des expériences faites dans le cadre d'autres programmes de consolidation, il est possible d'affirmer que le programme de stabili- sation n'aura qu'une influence moindre sur la croissance économique globale durant les années 2017 à 2019.
6 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral 6.1 Relation avec le programme de la législature Le 11 novembre 2015, le Conseil fédéral a décidé d'intégrer le message concernant le programme de stabilisation 2017-2019 dans les grandes lignes du programme de la législature 2015-2019. Le message fait aussi partie des objectifs du Conseil fédé- ral pour 2016.
7 Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité Les lois qui doivent être modifiées ont été adoptées sur la base de la Constitution, conformément à la procédure ordinaire. Leur fondement constitutionnel est indiqué dans leur préambule. Les modifications proposées par la voie du présent message ne nécessitent pas d'adaptation de cette base. De plus, les efforts d'économies soumis au Conseil fédéral se fondent sur les compétences constitutionnelles de la Confédéra- tion dans les domaines concernés. Le projet est donc conforme à la Constitution.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales Le présent train de mesures n'a aucune conséquence sur des obligations résultant de la ratification de traités internationaux ou de l'adhésion à des organisations ou à des
101
commissions internationales. Les mesures concernent essentiellement des contribu- tions à des bénéficiaires de subventions en Suisse ainsi que le domaine propre de l'administration. Les mesures relatives aux bureaux de douane de l'Administration fédérale des douanes (voir ch. 2.2) doivent être communiquées à la Commission européenne et nécessitent une coordination avec les autorités douanières des pays voisins. Les réductions minimes opérées au niveau des contributions à des organisa- tions internationales se limitent aux contributions volontaires.
7.3 Forme de l'acte à adopter Afin que le programme de stabilisation 2017-2019 puisse être mis en œuvre sur le plan juridique, il faut modifier treize lois fédérales soumises au référendum en vertu de l'art. 141 de la Constitution. Toutes les mesures du programme de stabilisation ont été regroupées dans un acte unique, à savoir une loi fédérale soumise au référen- dum facultatif. Cette procédure se justifie étant donné que les diverses mesures visent le même objectif (allégement budgétaire).
7.4 Respect des principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale Les modifications légales proposées dans le cadre du programme de stabilisa- tion 2017-2019 respectent les principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale. Aucun transfert important de tâches ou de charges financières entre la Confédération et les cantons n'est requis.
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