Chancellerie fédérale ChF Section du droit
Version du 05.06.2015
Explications
relatives à la révision partielle
de l’ordonnance sur la consultation (OCo)
1. Contexte
1.1 Examen de la procédure de consultation
Les Commissions de gestion des Chambres fédérales se sont penchées ces dernières années sur la procédure de consultation et ont chargé le Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) de procéder à une évaluation. La sous-commission compétente de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) à décidé à ce sujet que le CPA devrait mettre l’accent sur la pratique suivie par l’administration fédérale en ma- tière d’auditions. S’appuyant sur le rapport du CPA daté du 9 juin 2011 (rapport CPA)1, la CdG-N a adopté son rapport du 7 septembre 20112, qui contient diverses recom- mandations relatives à une révision de la législation concernant la consultation.
À l’occasion du Dialogue confédéral du 16 mars 2012, les délégations du Conseil fé- déral et de la Conférence des gouvernements cantonaux ont décidé qu’un groupe de travail Confédération-cantons allait être institué pour élaborer des propositions de nature technique et pratique permettant d’améliorer la mise en œuvre du droit fédéral par les cantons. Dans son rapport du 13 février 20123, ce groupe de travail (GT Con- fédération-cantons) a proposé entre autres des mesures visant à mieux faire prendre en compte, au stade de la procédure de consultation ou d’audition, les questions liées à cette mise en œuvre. Ces recommandations portent notamment sur la forme que doivent prendre les rapports explicatifs relatifs aux projets mis en consultation, sur les dossiers mis en consultation et sur les rapports concernant les résultats de la consul- tation. Lors de sa séance du 16 mars 2012, le Dialogue confédéral a pris connaissance du rapport et décidé la mise en œuvre des mesures proposées. L’exécution des me- sures concernant le droit relatif à la consultation devait essentiellement se faire à l’échelon réglementaire.
1.2 Le message du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à la modification de la loi sur la con- sultation (LCo) le 6 novembre 2013. Dans son projet de loi, il a prévu de mettre en œuvre un certain nombre de mesures relatives aux recommandations de la CdG-N, qu’il avait déjà approuvées le 15 février 2012. Ce projet contient les points essentiels suivants4 :
Renforcement du rôle et des compétences de la Chancellerie fédérale (ChF) : L’ordonnance doit explicitement faire obligation aux services responsables de soumettre leurs projets suffisamment tôt avant l’ouverture de la procédure de consultation à la ChF, pour examen du respect des dispositions légales y affé- rentes.
3 La mise en œuvre du droit fédéral par les cantons. Rapport et propositions du 13 février 2012 du groupe de travail commun Confédération-cantons à l’attention du Dialogue confédéral du 16 mars 2012, www.ofj.admin.ch > Thèmes > Etat & Citoyen > Fédéralisme
4 FF 2013 7957 ; projet de loi : pp. 7991-94
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Suppression de la distinction entre « consultation » et « audition » : La distinc- tion conceptuelle opérée jusqu’ici est abandonnée. En lieu et place, il y aura deux types de consultations : celles qui seront ouvertes par le Conseil fédéral et celles qui le seront par un département ou par la ChF. Transparence dans la communication des résultats : Les deux types de procé- dure sont largement unifiés et réglés plus précisément dans la loi. Introduction de l’obligation de justifier tout raccourcissement du délai : Le délai minimal imparti par la loi à une consultation est de trois mois. Pour donner un cadre de référence non ambigu à toutes les consultations, des délais minimaux prolongés pour cause de vacances ou de jours fériés sont inscrits dans la loi. En cas de raccourcissement du délai, les motifs matériels qui rendent le projet urgent devront être justifiés dans la lettre d’accompagnement adressée aux destinataires de la consultation. Suppression des procédures menées sous la forme d’une conférence : Les pro- cédures de vive voix ne doivent plus avoir qu’un caractère complémentaire par rapport aux procédures sous forme écrite. Renonciation à une procédure de consultation lorsque le but assigné à la pro- cédure de consultation (art. 2, al. 2, LCo) ne peut pas être atteint : la pratique, non contestée, qui permet exceptionnellement de renoncer dans certains cas à organiser une procédure de consultation doit être codifiée de manière transpa- rente et exhaustive dans la loi.
1.3 Adaptation du projet du Conseil fédéral lors des débats parlementaires
Premier conseil à traiter l’affaire, le Conseil des États a débattu le projet durant la session de printemps 2014. Le 27 janvier 2014, la Commission des institutions poli- tiques du Conseil des États (CIP-E) a auditionné la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC). Les propositions de la CdC ont en partie été reprises par la CIP-E. Après entrée en matière et discussion par article, le Conseil des États a décidé à l’una- nimité le 3 mars 2014 d’approuver le projet modifié5.
Deuxième conseil à traiter l’affaire, le Conseil national a débattu le projet de loi le 2 juin 2014, sur proposition de la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N). Lors de la discussion par article, il a décidé de biffer en totalité les exceptions à l’organisation d’une consultation et, en partie, la réduction de la liste des destinataires lorsqu’un projet ne présente qu’une portée limitée. En vote sur l’ensemble, il en est résulté des divergences par rapport au Conseil des États, de même que par rapport au projet du Conseil fédéral6. La procédure d’élimination des divergences du 10, res- pectivement du 15 septembre 2014 a vu les deux chambres se mettre d’accord sur un compromis.
5 Cf. dépliant SP 2014 ad 13.088 ; BO 2014 E 3
6 Cf. dépliant SE 2014 ; BO 2014 N 781
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À l’issue du vote final du 26 septembre 20147, les autorités responsables ne peuvent renoncer à organiser une procédure de consultation que si aucune information nou- velle n’est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues. La consultation n’est pas obligatoire non plus si le projet porte principalement sur l’orga- nisation ou les procédures des autorités fédérales8. Par ailleurs, le cercle des destinataires ne peut pas être réduit. Le Conseil fédéral avait voulu inscrire dans la loi que le cercle des destinataires pouvait être réduit si le projet de loi n’avait qu’une portée mineure ou s’il concernait essentiellement les cantons. Enfin, les départements ne peuvent pas déléguer leur compétence en matière d’ou- verture d’une procédure de consultation à une unité administrative subordonnée 9, con- trairement à ce que le Conseil fédéral avait proposé dans son projet.
2. Résultat des sessions du GTID « Révision du droit de la consultation »
Les travaux de révision, entrepris par un groupe de travail interdépartemental (GTID) incluant des représentants des cantons et de la CdC, ont démarré en octobre 2014. La CIP-N a demandé à être consultée au sujet du projet d’ordonnance et la CdC a exigé qu’une procédure de consultation des cantons soit organisée. L’entrée en vi- gueur de la modification de la loi et de l’ordonnance est prévue pour le 1er avril 2016.
L’ordonnance du 17 août 2005 sur la consultation (OCo)10 sera adaptée dans le cadre de la modification de la loi. La modification de l’ordonnance tiendra notamment compte du rapport du GT Confédération-cantons, évoqué plus haut11. Ce rapport contient des recommandations visant à faire mieux prendre en compte les questions liées à la mise en œuvre d’actes de la Confédération, plus particulièrement par les cantons, déjà lors de la procédure de consultation12.
3. Consultation de la CIP-E
…
4. Résultats de la consultation (aperçu du contenu)
...
5. Commentaire par article
Le projet de modification de l’OCo (p-OCo) est commenté ci-après :
7 Cf. projet mis en consultation FF 2014 7005
8 Art. 3a, al. 1
9 Art. 5, al. 1
10 RS 172.061.1 11 Cf. ch. 1.1, et message relatif à la modification de la LCo : FF 2013 7957, p. 7963
12 Cf. rapport ch. 2.1, 2.2 et 2.2.4
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I
Art. 1 Champ d’application
À l’issue des débats parlementaires (cf. ch. 1.3) l’art. 1, al. 2, LCo a été étendu comme suit : « Elle (la loi) s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, par un département, par la ChF, par une unité de l’administration fé- dérale ou par une commission parlementaire. » Il en résulte que le champ d’applica- tion de l’ordonnance doit également être étendu à ces autorités. Conformément au droit en vigueur, l’ordonnance s’applique aux consultations ouvertes par le Conseil fédéral. Avec la présente modification, elle s’appliquera à l’ensemble des autorités compétentes prévues à l’art. 5 de la révision du 26 septembre 2014 de la LCo (LCo- rév).
Conformément à l’art. 70, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl)13, les dispositions d’exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral ou les services qui lui sont subordonnés, s’appliquent à l’administration fédérale, s’appliquent égale- ment à l’administration du Parlement, à moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fé- dérale n’en dispose autrement. Il en va plus particulièrement ainsi lorsque la définition du champ d’application de la loi fédérale cite nommément les Services du Parlement ou l’Assemblée fédérale14. Les commissions parlementaires sont maintenant évo- quées explicitement dans la LCo-rév. Il n’y a donc plus aucune raison d’édicter des règles différentes pour l’exécution de procédures de consultation par des commissions parlementaires ou plus exactement par leur secrétariat. Les procédures de consulta- tion doivent être conduites de manière uniforme.
Art. 2 Auditions
L’unification très poussée des deux procédures (consultation et audition) 15 ayant rendu l’art. 10 LCo caduc, ce dernier est abrogé16. L’art. 2 OCo règle la procédure d’audition et doit donc être abrogé lui aussi.
Art. 3 Planification
Comme expliqué à propos de l’art. 1, la présente modification prévoit d’élargir le champ d’application de l’ordonnance. C’est pourquoi c’est l’expression « autorités respon- sables » qui est utilisée à l’art. 3 à propos de la planification (de même qu’à l’art. 4, al. 1, en ce qui concerne la coordination).
Dans le cadre du GT « Révision du droit de la consultation », les départements ont exprimé le vœu de pouvoir mettre à jour en permanence la planification semestrielle pratiquée jusqu’ici, pour que les milieux externes à l’administration fédérale puissent être informés de manière optimale du report éventuel de la date d’ouverture d’une procédure de consultation ou de tout autre changement concernant la planification.
13 RS 171.10 14 Cf. Martin Graf, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002 ; ch. 3 ad art. 70
15 FF 2003 7957 7975 s.
16 FF 2014 7005
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L’art. 3 répond à ce souhait et précise que la planification sera régulièrement mise à jour lorsque les autorités responsables feront état d’un changement.
La ChF continuera de procéder à un tour d’horizon régulier pour garantir la mise à jour de la planification.
Art. 4 Coordination
L’expression « autorités responsables » a déjà introduite à l’art. 3 p-OCo pour désigner les autorités compétentes pour mener une procédure de consultation.
Conformément au droit en vigueur (art. 4, al. 2, OCo), ce sont les départements qui déterminent, après entente avec la ChF, s’il y a lieu d’organiser une consultation ou une audition. Cet alinéa doit être abrogé du fait de la suppression des auditions. L’al. 3 en vigueur devient l’al. 2.
Conformément au nouvel al. 4a, tout projet de consultation au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, LCo-rév, c’est-à-dire aussi bien les consultations « obligatoires » que les « faculta- tives », seront soumises à l’examen de la ChF. L’autorité responsable, d’un commun accord avec la ChF, décidera alors s’il convient de mener une consultation « obliga- toire » ou « facultative ».
Art. 4a (nouveau) Consultation de la Chancellerie fédérale
Pour l’essentiel, le nouvel art. 4a résulte d’un échange de correspondance entre la CdG-N et le Conseil fédéral. Dans son avis du 19 juin 201217, rédigé en réponse à l’avis du Conseil fédéral du 5 février 201218, la CdG-N a demandé au Conseil fédéral de se prononcer plus en détail sur la fonction attribuée à la ChF. Elle y relève en outre le problème de la connaissance insuffisante que les destinataires ont des dispositions relevant du droit de la consultation et demande au Conseil fédéral un examen appro- fondi.
Dans sa réponse du 5 septembre 2012 à la CdG-N, le Conseil fédéral a commenté, en exécution de la recommandation 119, la fonction de la ChF lors de l’examen des consultations. Chaque projet est examiné par la ChF avant l’ouverture de la procédure de consultation correspondante, sous l’angle du respect des prescriptions légales et du caractère complet du dossier. Si la ChF et le département compétent ne parvien- nent pas à se mettre d’accord sur des points essentiels (nécessité ou non d’ouvrir une procédure de consultation concernant un projet particulier, par exemple, ou admissibi- lité d’un raccourcissement du délai de consultation), c’est au Conseil fédéral qu’il in- combe de trancher (art. 15, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organi- sation du gouvernement et de l’administration, OLOGA20).
En ce sens, l’autorité responsable doit soumettre le projet à la ChF suffisamment tôt avant l’ouverture de la procédure de consultation. La procédure interne à l’administra- tion est régie par l’OLOGA. Lorsque la procédure de consultation est ouverte par le 17 FF 2013 5637, ch. 3.2 (www.parlement.ch > Documentation > Rapports > Rapports des commis- sions de surveillance > Commission de gestion CdG > Rapports 2012 ; ch. 3.2) 18 FF 2012 2199
19 FF 2013 7965 (ch. 1.3)
20 RS 172.010.1
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Conseil fédéral, il faut organiser au préalable une consultation des offices (art. 4 OLOGA). Si par contre c’est un département qui est compétent, conformément à l’art. 5, al. 1, let. b, LCo-rév, ou une unité de l’administration, conformément à l’art. 5, al. 1, let. c, LCo-rév, la procédure interne à l’administration est régie par l’art. 15 OLOGA (Participation des unités administratives concernées). Dans la pratique, cette procédure s’exécute comme une consultation des offices. Si des divergences entre les unités administratives concernées et la ChF subsistent à l’issue de la consultation des offices, c’est le Conseil fédéral qui tranche (art. 15, al. 3, OLOGA).
La procédure définie à l’art. 4a, al. 1, p-OCo s’applique également aux commissions parlementaires. D’éventuelles divergences entre la commission compétente et la ChF seront éliminées dans la mesure du possible par voie de dialogue.
Si l’autorité responsable (unité de l’administration ou commission parlementaire) en- tend renoncer à organiser une consultation obligatoire en vertu de l’art. 3, al. 1, LCo- rév, elle doit elle aussi consulter la ChF au préalable.
Art. 6 Obligation de motiver
Cet article correspond dans une large mesure au droit et à la pratique en vigueur. Sa teneur a été adaptée à celle de la LCo-rév. L’obligation de motiver la procédure de consultation dans la proposition au Conseil fédéral a été explicitement inscrite dans l’ordonnance.
Conformément à l’art. 6 p-OCo, l’obligation de motiver s’applique également aux com- missions parlementaires. Les motifs doivent être indiqués dans le rapport soumis par ces commissions. L’obligation s’applique de même aux consultations facultatives ou- vertes par un département ou par la ChF (art. 5, al. 1, let. b, LCo-rév), ou encore aux unités compétentes de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, pour autant qu’elles aient la compétence d’édicter des règles de droit (art. 5, al. 1, let. c, LCo-rév).
Art. 7 Contenu et langue du dossier envoyé en consultation
Cette disposition ne doit pas seulement s’appliquer aux procédures du Conseil fédéral (cf. art. 1 OCo en vigueur21). L’art. 7, al. 1, OCo est donc abrogé et l’article, restructuré.
Dans son rapport du 13 février 2012 (cf. ch. 1.1), le GT Confédération-cantons a pro- posé de compléter l’al. 2 en vigueur, en ce sens que les dossiers envoyés en consul- tation devraient inclure des questions spécifiques concernant la mise en œuvre (sous la forme d’un questionnaire, par ex.). Le GT écrit à ce propos : « Ceci amènerait les services fédéraux compétents à réfléchir davantage aux questions de mise en œuvre et leur permettrait aussi de détecter d’éventuelles difficultés à prévoir lors de la mise en œuvre de l’acte en question. Un questionnaire faciliterait aussi l’évaluation des ré- sultats de la consultation. On pourrait demander à la ChF d’élaborer en collaboration avec les départements et les cantons un guide ou une checklist pour la conception du questionnaire. »22.
21 Classeur rouge : http://intranet.bk.admin.ch > Classeur rouge > Procédure de consultation
22 Ch. 2.2.3, par. 4
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Les représentants des cantons au sein du GTID ont proposé d’introduire plutôt ce complément dans l’article suivant, à savoir l’art. 8 (cf. al. 3): « Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, des questions relatives à la mise en œuvre du projet, portant notamment [...] sur la nécessité de coordonner la planification avec les différents acteurs chargés de cette mise en œuvre ».
Dans ses explications placées dans la rubrique « Tenir compte des questions de mise en œuvre lors de la consultation », le GT Confédération-cantons précise : « Ces ques- tions, posées aux destinataires de la consultation, figurent dans la lettre d’accompa- gnement ou dans un questionnaire séparé. La lettre d’accompagnement invite expres- sément les destinataires à répondre (aussi) à ces questions... »23.
Le GTID a majoritairement exprimé l’opinion qu’il ne serait pas judicieux de prescrire dans l’ordonnance l’adjonction, comme partie intégrante du dossier mis en consulta- tion, d’un questionnaire distinct relatif à la mise en œuvre. À titre d’exigence minimale, il est prévu à l’art. 9 que la lettre d’information devra évoquer le thème de la mise en œuvre.
Conformément à l’al. 3, il sera possible, dans le cas de consultations menées à titre facultatif (art. 3, al. 2, LCo-rév), de renoncer exceptionnellement à certaines traduc- tions du dossier envoyé en consultation et du rapport explicatif. Cette possibilité n’est admise que si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional et qu’il ne concerne que des locuteurs d’une ou deux langues officielles. C’est ainsi que l’audition du 30 octobre 2013 relative à la révision de l’ordonnance sur les sites marécageux, objet n o 106 Wet- zikon/Hinwil, ne s’est déroulée qu’en langue allemande car son intérêt était purement local.
Art. 8 Rapport explicatif
L’art. 8 correspond en grande partie au droit en vigueur. Le texte a été restructuré. L’al. 3 reprend la proposition formulée par le CT Confédération-cantons dans son rap- port du 13 février 2013 et qu’il justifie comme suit : « Le rapport explicatif concernant un projet mis en consultation devrait contenir quelque réflexion substantielle sur les questions de mise en œuvre. Ceci obligerait le législateur à examiner de plus près ces questions et amènerait les cantons à se prononcer plus souvent en la matière. »24.
Les organes fédéraux responsables pourraient fournir une contribution active au rap- port explicatif, notamment en posant des questions relatives à la mise en œuvre des projets. Les organes cantonaux (ou les organes chargés de la mise en œuvre) seraient à leur tour obligés de se pencher plus spécifiquement sur la problématique de l’exécu- tion et de la mise en œuvre, ce qui leur permettrait d’assurer le feedback correspon- dant dans le cadre de la procédure de consultation. C’est dans cet esprit qu’a été introduit l’al. 3 (à ce sujet, voir aussi l’art. 7).
La composition du rapport explicatif se modèlera donc sur celle d’un message du Con- seil fédéral25, abstraction faite des rubriques concernant les points sur lesquels rien ne peut encore être affirmé au moment de la consultation.
23 Ch. 3.2, par. 5
24 Ch. 2.2.3, par. 2
25 Cf. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral ; www.bk.ad-
min.ch/dokumentation/sprachen/04915/06864/index.html?lang=fr 8/12
Art. 9 Lettre d’information aux destinataires
La notion de « lettre d’accompagnement » est remplacée par celle de « lettre d’infor- mation ». Ce changement reflète le fait que, dans la pratique, les dossiers mis en con- sultation ne sont plus envoyés par poste ni par courrier électronique. La lettre d’infor- mation, qui par contre est envoyée aux destinataires par poste ou par courrier électro- nique, contiendra l’indication (le lien) de l’adresse électronique à laquelle le dossier peut être obtenu.
Le GT Confédération-cantons est d’avis que les cantons, et éventuellement d’autres organisations consultées, pourraient être expressément invités à se prononcer dans leurs prises de position sur les aspects de la mise en œuvre, afin d'obtenir ainsi faci- lement davantage de réponses26. Cette proposition a été intégrée à l’al. 2, avec pour conséquence que la let. c de l’al. 1 est rendue obsolète.
L’al. 2 en vigueur devient l’al 3. L’envoi aux cantons sera adressé aux chancelleries cantonales, à l’intention des gouvernements cantonaux.
Art. 10 Liste des destinataires
L’al. 1 fait l’objet d’une légère modification d’ordre rédactionnel et d’une adaptation à la pratique usuelle : il incombe à l’autorité responsable, en accord avec la Chancellerie fédérale, de déterminer quels sont les cercles intéressés par un projet déterminé. Quant au fond, cette disposition ne va pas au-delà de la tâche générale de coordina- tion assumée par la Chancellerie fédérale.
La révision partielle du 30 juin 2010 de l’OLOGA a réparti l’administration fédérale en administration fédérale centrale et administration fédérale décentralisée (art. 6 OLOGA). Depuis lors, les commissions extraparlementaires font partie de l’adminis- tration fédérale décentralisée (art. 7a, al. 1, let. a, et annexe 2, OLOGA). La modifica- tion de l’art. 4, al. 2, let. e, LCo-rév fait que les commissions extraparlementaires con- cernées peuvent désormais être invitées au cas par cas à donner leur avis dans les procédures de consultation. Comme l’art. 10, al. 2, OCo en vigueur exclut toutefois les unités de l’administration fédérale centrale ou décentralisée de la liste des destina- taires, il faut le modifier.
Art. 12 Information
Pour des raisons de systématique, la tenue par la ChF d’une une liste publique des procédures de consultation ouvertes (al. 3 en vigueur) sera désormais réglée à l’art. 13, al. 2.
26 Ch. 2.2.3, par. 3
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Art. 13 Annonce de l’ouverture d’une procédure de consultation
L’art. 13 reflète la pratique en vigueur. Par conséquent, seules les consultations obli- gatoires (art. 3, al. 2, LCo-rév) devront continuer d’être publiées dans la Feuille fédé- rale. Une obligation plus étendue de publier dans la Feuille fédérale ne paraît guère judicieuse car les indications relatives à toutes les procédures sont de toute façon pu- bliées sur la plateforme correspondante de la Chancellerie fédérale.
Art. 16 Publication des avis
Lorsque la procédure de consultation sera ouverte par le Conseil fédéral ou par une commission parlementaire, c’est l’autorité chargée de mener la consultation conformé- ment à l’art. 6 LCo-rév qui sera responsable de la publication des avis et des procès- verbaux.
Conformément à l’art. 9, al. 1, let. c, LCo-rév, les avis reçus à l’issue de la procédure de consultation devront – comme jusqu’ici – être rendus accessibles au public à l’échéance du délai de consultation. Conformément à l’art. 9, al. 2, LCo, l’accès aux avis exprimés est assuré par l’autorisation de leur consultation sur place, par la four- niture de copies ou par la publication sous forme électronique ; les avis peuvent être préparés à cet effet. Depuis quelques années, la pratique veut que les avis soient de plus en plus souvent publiés sur les sites web des départements ou, de manière cen- tralisée, sur la banque de données correspondante de la ChF. Pour des raisons de transparence et de cohérence, l’enregistrement dans la banque de données centrali- sée de la ChF27 est préférable.
Art. 17 Consultation menée sous la forme d’une conférence
Comme il n’y aura plus de consultations menées sous la forme d’une conférence (cf. art. 7 LCo-rév), l’art. 17 OCo est abrogé.
Art. 20 Rapport rendant compte des résultats de la consultation
Conformément à la proposition formulée dans le rapport du 13 février 2012 du GT Confédération-cantons, un chapitre particulier sera consacré dans le rapport rendant compte des résultats de la consultation à la mise en œuvre du projet prévu28. La même règle s’applique déjà aux messages du Conseil fédéral. La communication du résultat des procédures de consultation sera ainsi plus transparente.
Art. 21 Information et publication
Cet article a été adapté sur le plan rédactionnel. Il y est en outre explicitement précisé que la Chancellerie fédérale – comme elle le fait déjà en pratique – gère sous forme
27 www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation
28 Ch. 2.2.3, par. 7, et 3.2, par. 7
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électronique une liste accessible au public des procédures de consultation terminées (al. 3).
Art. 21a
Pour des motifs de systématique, l’obligation de justifier une éventuelle renonciation à organiser une procédure de consultation doit être inscrite dans un nouvel l’art. 21a OCo, placé dans une nouvelle section 5a. Cette obligation s’applique également aux commissions parlementaires. Les motifs justifiant la renonciation doivent être indiqués dans la proposition adressée au Conseil fédéral, le cas échéant dans le message ou le rapport explicatif.
II Modification de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration29
Art. 15a Collaboration avec les cantons
À l’occasion du Dialogue confédéral du 16 mars 201230, le GT Confédération-cantons « Exécution du droit fédéral par les cantons » (cf. ch. 1.1) a notamment émis les re- commandations suivantes : « L’administration fédérale et les services du Parlement associent les cantons au stade de l’élaboration de l’avant-projet, si sa mise en œuvre et son exécution futures ont des incidences sur des intérêts essentiels des cantons. Les organes décisionnels (chefs de départements, commissions parlementaires) peu- vent ainsi obtenir très tôt dans le processus législatif des informations concrètes sur la mise en œuvre et l’exécution d’un projet donné. De l’avis du groupe de travail, c’est la plus importante des mesures prévues. »31. Cette mesure implique de compléter art. 18a de l’ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement32.
La disposition proposée par le GT Confédération-cantons a été reformulée de manière plus précise dans le p-OCo.
L’obligation de collaborer avec les cantons s’applique aux projets qui doivent être mis en œuvre par les cantons et exigent de leur part la mobilisation de ressources consi- dérables (finances, personnel, infrastructure), une restructuration organisationnelle d’une certaine ampleur (création de nouvelles autorités, notamment) ou une adapta- tion non négligeable de leur législation. Il s’agit de garantir la participation des cantons à l’élaboration de projets importants. Les critères permettant d’apprécier l’importance d’un projet sont essentiellement les conséquences pour les finances cantonales, le nombre de personnes ou d’entreprises concernées et le degré d’acceptation politique.
À titre d’exemples de domaines législatifs dans lesquels la Confédération et les can- tons collaborent en permanence ou pour des projets particuliers, on peut citer la légi- slation sur les produits alimentaires, celle sur les produits chimiques, la loi sur les pro- fessions médicales, la RPT, la loi sur les langues et la législation fédérale concernant
29 RS 172.010.1
30 Cf. plus haut, ch. 1.1
31 Rapport, ch. 3.1, par. 2 ; cf. en outre ch. 2.1.3, par. 3, et 2.4.3, par. 3
32 RS 171.115
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les loteries et les paris professionnels (cf. rapport du groupe de travail, p. 11). En règle générale, la participation cantonale est assurée par une représentation des cantons au sein de l’organisation de projet.
Let. a et b : Le contact avec les cantons s’effectue par le biais de la CdC. Les cantons doivent avoir la possibilité d’organiser leur représentation eux-mêmes (et, le cas échéant, en fonction de critères politiques). Il ne suffit pas que le service compétent de l’administration fédérale consulte individuellement des services spécialisés ou des organes cantonaux. De leur côté, les cantons doivent s’assurer que les ressources nécessaires à leur participation aux travaux législatifs seront disponibles. Au moment de désigner leurs représentants, les cantons devront garantir que les intérêts de tous les cantons concernés sont représentés (rapport du groupe de travail, p. 36). Il in- combe également aux cantons de garantir que tous les cantons intéressés obtiennent les informations pertinentes. Ils peuvent par ailleurs renoncer d’eux-mêmes à partici- per, s’ils jugent leur participation ni judicieuse ni nécessaire ou si les divergences d’in- térêts entre les cantons ne permettent aucune participation cohérente.
Let. c : La planification coordonnée de la mise en œuvre doit notamment permettre aux cantons d’avoir leur mot à dire en ce qui concerne la date de l’entrée en vigueur d’une disposition. On peut ainsi mieux garantir que les cantons disposent de suffisam- ment de temps pour prendre les mesures organisationnelles ou législatives néces- saires.
III Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance et de la modification du 26 sep- tembre 2014 de la loi est prévue pour le 1er avril 2016.
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