Département fédéral des finances
06.12.2019
Procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé
Rapport explicatif
2019–...... 1
Aperçu
a. Dans le cadre des successions indivises, le remboursement de l’impôt anticipé perçu sur les rendements de la fortune échus après l’ouverture de la succession n’incombe plus au canton dans lequel le défunt était domicilié le jour de son décès, mais aux cantons dans lequel sont domiciliés les héritiers. Cela permet d’améliorer la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune, d’une part, et le remboursement de l’impôt anticipé, d’autre part. b. Désormais, le remboursement de l’impôt anticipé aux employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger sera effectué par l’administration fiscale cantonale compétente pour leur taxation. Jusqu’à présent, cette tâche incombait à l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Contexte a. Les héritiers doivent déclarer dans leur canton de domicile les revenus soumis à l’impôt anticipé qui sont échus après l’ouverture de la succession. En vertu du droit en vigueur, le remboursement de l’impôt anticipé s’effectue cependant, dans le cadre des successions indivises, par le canton dans lequel le défunt était domicilié le jour de son décès. Ce canton doit donc vérifier si les revenus ont bien été déclarés dans les autres cantons. Lorsque plusieurs cantons sont impliqués dans la procédure, l’examen des demandes de remboursement de l’impôt anticipé se révèle donc compliqué et il existe un risque de voir l’impôt anticipé remboursé indûment ou deux fois. b. Actuellement, les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger doivent adresser leur demande de remboursement de l’impôt anticipé à l’AFC. C’est en revanche l’autorité fiscale du lieu d’origine qui est chargée d’effectuer la taxation des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Contenu du projet a. En ce qui concerne les revenus échus après le décès, le remboursement de l’impôt anticipé s’effectuera désormais par le canton dans lequel les héritiers sont domiciliés et non plus par le canton dans lequel le défunt était domicilié le jour de son décès. À cet effet, le canton du défunt fournira au canton du domicile des héritiers tous les renseignements nécessaires concernant la succession. Ce changement vise à améliorer la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune, d’une part, et le remboursement de l’impôt anticipé dans cadre des dossiers intercantonaux, d’autre part. b. Désormais, l’autorité fiscale cantonale chargée de la taxation des employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger sera compétente pour fixer le droit au remboursement de l’impôt anticipé. Cette modification permettra de simplifier et d’accélérer les procédures de taxation et de remboursement.
2
Le projet entraînera une légère augmentation, non quantifiable, des recettes de l’impôt anticipé et des impôts sur le revenu et sur la fortune de la Confédération, des cantons et des communes.
1 Présentation du projet
1.1 Droit en vigueur
a) Successions indivises Du fait de l’universalité de la succession, la situation juridique du de cujus (ci-après défunt) passe aux héritiers le jour de son décès. Les héritiers ou leur représentant commun sont tenus de déclarer la situation fiscale – concernant l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune – au jour du décès et de l’adresser à l’administration du canton dans lequel le défunt était domicilié. L’imposition du revenu et de la fortune du défunt est ainsi assurée pour la période entre sa dernière déclaration d’impôt et le décès. Dans la mesure où ils ne répudient pas la succession, les héritiers doivent répondre de l’imposition de la fortune et de son rendement échu après l’ouverture de la succession. Au regard du droit civil, la succession indivise est détenue par une communauté héréditaire. Du point de vue du droit fiscal, chaque héritier est assujetti sur sa part aux revenus de la succession et sur sa part à la fortune du défunt. Ce principe s’applique jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire. Les bénéficiaires d’une prestation grevée de l’impôt anticipé domiciliés en Suisse ont droit au remboursement de cet impôt dans sa totalité à condition qu’ils aient déclaré correctement leurs revenus et leur fortune, qu’ils détiennent un droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt et qu’ils aient déposé la demande de remboursement dans les délais. Il s’agit d’inciter les contribuables à déclarer aux autorités fiscales compétentes leurs revenus et leurs éléments patrimoniaux soumis à de l’impôt anticipé (par ex. un compte bancaire et les intérêts qu’il génère), de sorte à garantir la taxation correcte des impôts sur le revenu et sur la fortune (fonction de garantie de l’impôt anticipé). Si les valeurs patrimoniales héritées génèrent des rendements soumis à l’impôt anticipé, il est nécessaire de déterminer: qui doit déposer la demande de remboursement de l’impôt anticipé et à quelle autorité cette demande doit être adressée (canton compétent); et qui doit remplir les conditions donnant droit au remboursement (droit de jouissance, déposition de la demande dans les délais et déclaration correcte). Conformément aux dispositions de l’art. 30, al. 3, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé1 (LIA) et des art. 58 et 59 de l’ordonnance du 19 décembre
1966 sur l’impôt anticipé2 (OIA), l’échéance de la prestation grevée de l’impôt
anticipé est prise en compte: on distingue si elle est échue avant ou après le décès.
3
Les revenus grevés de l’impôt anticipé sont échus… …après le décès et avant le …avant le décès partage de la succession À partir du jour du décès, les héritiers déclarent en plus des éléments ordinaires: Tous les revenus et la La fortune: part à la Que doit-on indiquer fortune du défunt succession. dans la déclaration jusqu’au jour du Le revenu de la fortune d’impôt ? décès. (notamment le rendement soumis à l’impôt anticipé): part successorale aux rendement de l’héritage. À quelle À l’administration du administration doit-on À l’administration du canton de canton du dernier adresser la déclaration domicile des héritiers. domicile du défunt. d’impôt ? Dans quel canton les Dans le canton du revenus grevés de Dans le canton de domicile des dernier domicile du l’impôt anticipé et la héritiers. défunt.3 fortune sont-ils taxés ? Qui doit remplir les conditions donnant Chaque héritier en fonction de sa Le défunt. droit au part successorale. remboursement ? La communauté des héritiers ou le Qui doit déposer la représentant de celle- La communauté des héritiers ou le demande de ci déposent la représentant de celle-ci, au moyen remboursement ? demande dans le cadre du formulaire décrit au ch. 1.2. d’une déclaration en cours d’année. À quel canton doit-on Au canton du dernier Au canton du dernier domicile du adresser la demande de domicile du défunt. défunt.4 remboursement ? Quel canton est chargé Le canton du dernier Le canton du dernier domicile du d’effectuer le domicile du défunt. défunt. remboursement ?
3 ATF 118 Ia 41.
4 Il est à préciser que la responsabilité de la taxation n’incombe pas exclusivement au canton du dernier domicile du défunt, par ex. en cas d’assujettissement limité en Suisse. Ci-après, les situations de ce genre sont comprises dans la notion de «canton du dernier domicile du défunt».
4
De quels moyens de contrôle le canton Comparaison avec la Moyens de contrôle limités; chargé du déclaration d’impôt du cf. ch. 1.2 remboursement dispose- défunt. t-il ? En ce qui concerne les rendements échus après le décès, les héritiers domiciliés en Suisse peuvent, le cas échéant, adresser une demande de remboursement de l’impôt anticipé à l’AFC. Si le défunt était domicilié à l’étranger, les héritiers en Suisse déposent leur demande de remboursement auprès de l’autorité fiscale de leur canton de domicile. b) Employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger Les employés de l’Administration fédérale qui sont domiciliés à l’étranger et y sont exonérés de l’impôt fédéral direct sont taxés par leur canton d’origine (art. 4, al. 5, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5 [LIFD]). À l’heure actuelle, quelque 1500 personnes travaillent à l’étranger en qualité d’employés de l’Administration fédérale, parmi lesquelles environ 500 à 700 demandent le remboursement de l’impôt anticipé. Dans leur majorité, les personnes concernées sont des employés de la Confédération bénéficiant d’un statut de diplomates. L’AFC est chargée de tenir le registre des personnes concernées et d’envoyer les documents nécessaires par la poste (par ex. déclaration d’impôt, décision de taxation, rappels, etc.) aux contribuables et aux cantons (fonction de plaque tournante). La taxation proprement dite incombe aux cantons. Les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé (art. 52, al. 1, LIA). À la réception de la déclaration d’impôt, l’AFC contrôle la demande de remboursement de l’impôt anticipé annexée (formulaire 22) et déclenche le versement de la créance d’impôt anticipé. La déclaration d’impôt est ensuite transmise dans son ensemble (avec la demande de remboursement déjà liquidée) aux cantons pour qu’ils effectuent le traitement subséquent (notamment la taxation et la facturation).
1.2 Nécessité de la réforme
a) Successions indivises Selon le droit en vigueur, le canton du dernier domicile du défunt est chargé de rembourser l’impôt anticipé, peu importe que les revenus grevés de l’impôt anticipé soient échus avant ou après le décès. Le canton concerné doit donc vérifier si toutes les conditions donnant droit au remboursement sont réunies. Les cas dans lesquels les revenus chargés de l’impôt anticipé sont échus avant le décès ne posent pas problème. Le canton du dernier domicile du défunt peut en effet contrôler lui-même, d’une part, si le défunt a rempli son devoir fiscal dans le cadre de la déclaration d’impôt ordinaire (ou si les héritiers ont rempli leur devoir fiscal par une déclaration en cours d’année) et, d’autre part, si le défunt avait le droit de
5 RS 642.11
5
jouissance. Les cas dans lesquels les revenus grevés de l’impôt anticipé sont échus après le décès et dans lesquels les héritiers et le défunt sont assujettis dans le même canton ne posent pas non plus problème dans le droit actuel. Par contre, la procédure est plus contraignante lorsque les revenus grevés de l’impôt anticipé sont échus après le décès, que les héritiers (ou l’un d’entre eux) ne sont pas domiciliés dans le même canton que le défunt et que la succession est indivise. Le cas échéant, il revient au canton du dernier domicile du défunt d’examiner la déclaration d’impôt aux fins du remboursement de l’impôt anticipé. Or, la déclaration des revenus et de la fortune est alors adressée à l’administration d’un autre canton (cf. ch. 1.1). Le droit en vigueur oblige donc les cantons concernés à procéder à des échanges d’informations. À cet effet, ils se fondent sur le formulaire S-167, que les héritiers ont utilisé pour effectuer leur demande de remboursement6. Ce formulaire ne permet cependant pas de fixer le droit au remboursement, car il ne constitue pas une déclaration ordinaire. En dehors du formulaire S-167, il n’existe pas de système d’annonce uniformisé. Dans ce genre de situations intercantonales, l’examen des demandes de remboursement est donc contraignant et sujet à des erreurs. Le droit actuel ne permet donc pas d’exclure que l’impôt anticipé soit remboursé indûment ou à deux reprises, à savoir une première fois par le canton du dernier domicile du défunt à la communauté héréditaire et une seconde fois par le canton du domicile de chaque héritier. Le canton qui rembourse l’impôt anticipé n’est en effet pas en mesure, sans charge administrative considérable, de contrôler si les revenus et la fortune ont été déclarés correctement. Il n’est donc pas garanti que le canton de domicile de l’héritier puisse percevoir correctement les impôts sur le revenu et sur la fortune en ce qui concerne la part de l’héritage. L’AFC exerce la haute surveillance en matière de remboursement de l’impôt anticipé. Lorsqu’elle constate que cet impôt a été remboursé indûment, elle ordonne une réduction (art. 57, al. 3, LIA), enjoignant au canton de lui reverser le montant de l’impôt anticipé remboursé à tort. Le canton a alors la possibilité d’exiger que le bénéficiaire des prestations grevées de l’impôt anticipé lui rembourse l’impôt anticipé. En vertu du droit en vigueur, ces décisions de réduction peuvent être adressées uniquement au canton du domicile des héritiers. Or, cette règle n’est pas cohérente lorsque le canton du dernier domicile du défunt a remboursé à tort (par ex. faute de déclaration dans le canton de domicile des héritiers) l’impôt anticipé sur des prestations échues après le décès. En effet, le canton qui a remboursé l’impôt anticipé aux héritiers à tort (canton du dernier domicile du défunt) et celui qui doit ensuite reverser le montant correspondant à l’AFC (canton du domicile des héritiers) ne sont pas forcément le même canton.
6 «Demande en remboursement de l’impôt anticipé dans les cas de successions»,
téléchargeable sur: www.estv.admin.ch > Impôt anticipé > Formulaires domicile en Suisse > S-167.
6
b) Employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger Les contribuables domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l’impôt anticipé dans le cadre de la déclaration d’impôt qu’ils adressent à l’administration fiscale de leur canton. En vertu du droit actuel, les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger doivent quant à eux demander le remboursement de l’impôt anticipé à l’AFC, bien qu’ils soient eux aussi taxés par une autorité cantonale de taxation. Ce partage des compétences entraîne des recoupements et des retards.
1.3 Nouvelle réglementation proposée
a) Successions indivises Il est nécessaire de revoir la réglementation de la procédure de remboursement de l’impôt anticipé en ce qui concerne les revenus générés dans le cadre de la succession indivise qui sont échus après le décès. Le remboursement de l’impôt anticipé devrait en effet être effectué par le canton du domicile des héritiers et non plus par le dernier canton de domicile du défunt. Ainsi, chaque héritier pourra adresser la demande de remboursement de l’impôt anticipé à l’administration de son canton de domicile. Cette dernière connaît la masse successorale et la part revenant à l’héritier, car le canton de domicile du défunt a dû lui fournir ces renseignements. Le canton de domicile de l’héritier est ainsi en mesure de contrôler si l’héritier a déclaré correctement sa part à la succession indivise. Cela lui permet, d’une part, d’assurer la perception de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune et, d’autre part, de vérifier le remboursement de l’impôt anticipé. Si les héritiers remplissent les conditions du remboursement de l’impôt anticipé, leur canton de domicile procède au remboursement de cet impôt. b) Employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger Les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger adresseront désormais leur demande de remboursement de l’impôt anticipé à l’autorité chargée de les taxer.
1.4 Appréciation de la solution retenue
a) Successions indivises Du fait que la responsabilité du remboursement de l’impôt anticipé incombe désormais au canton de domicile des héritiers, la nouvelle réglementation requiert moins de travaux de vérification dans le canton du dernier domicile du défunt. Les cantons de domicile des héritiers bénéficient en outre d’un meilleur système d’annonce, ce qui simplifie les échanges de renseignements entre cantons. La nouvelle attribution des responsabilités permet d’éviter plus facilement le remboursement à tort de l’impôt anticipé et d’assurer une imposition correcte. La compétence territoriale est identique pour la taxation de l’impôt sur le revenu et le remboursement de l’impôt anticipé, ce qui renforce la fonction de garantie de l’impôt anticipé.
7
Les renseignements concernant la succession et l’identité des héritiers peuvent être fournis par la voie électronique, à l’aide du système d’annonce existant7. Ce système peut être intégrée facilement dans la procédure de taxation des cantons. Étant donné que l’impôt anticipé sera désormais remboursé par le canton de domicile des héritiers, ce dernier recevra davantage de demandes de remboursement qu’à l’heure actuelle. Ces demandes pourront être traitées dans le cadre de la taxation de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune, de sorte que la charge administrative supplémentaire sera vraisemblablement faible. En revanche, comme le canton du dernier domicile du défunt ne doit plus procéder aux travaux de vérification, la charge globale restera la même que dans le cadre du droit en vigueur. Lorsqu’un canton rembourse indûment l’impôt anticipé, la décision de réduction (voir ch. 1.2) visera désormais toujours le canton qui a effectivement procédé au remboursement (canton du domicile des héritiers). Chaque contribuable devra désormais adresser la demande de remboursement de l’impôt anticipé correspondant à sa part successorale à l’administration de son canton de domicile. Ce changement occasionnera un accroissement de la charge administrative pour le représentant de la communauté héréditaire, car il ne pourra plus adresser une demande groupée au dernier domicile du défunt. b) Employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger La nouvelle réglementation concernant les employés de la Confédération domiciliés à l’étranger accélère le processus de taxation. Les contribuables n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour la taxation et le remboursement de l’impôt anticipé. L’autorité fiscale cantonale compétente pourra imputer la créance d’impôt anticipé sur l’impôt sur le revenu.
1.5 Mise en œuvre
a) Successions indivises La réglementation proposée concerne en premier lieu les cantons, car c’est à ces derniers qu’il incombe de fixer le droit au remboursement et de procéder à la taxation de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune. La modification concerne les prestations imposables échues à compter de l’année de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance. Il importe de laisser aux cantons suffisamment de temps pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. b) Employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger En ce qui concerne le remboursement de l’impôt anticipé aux employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger, les cantons pourront appliquer leur procédure actuelle de traitement de données de masse. Seuls quelque 500 à 700 demandes de remboursement sont concernées, demandes que l’AFC transmet actuellement aux cantons avec la déclaration d’impôt, afin qu’ils puissent effectuer
7 Pour ce qui est du contenu et de la structure, voir annexe.
8
la taxation de l’impôt sur le revenu. La perception n’entraînera pas une charge administrative importante pour les cantons.
2 Commentaire des articles
Art. 52, al. 2 et 3, OIA
Pour les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger, le droit au remboursement de l’impôt anticipé demeure inchangé (al. 1). Ils continueront d’adresser leur demande de remboursement à l’AFC avec la déclaration d’impôt. Par contre, la demande ne sera désormais plus examinée par l’AFC, mais par l’autorité fiscale cantonale chargée de la taxation, comme c’est le cas pour les contribuables domiciliés en Suisse (al. 2). Les cantons peuvent relier la décision quant au remboursement de l’impôt anticipé et la décision de taxation (art. 52, al. 2, LIA).
Art. 59 OIA
Al. 1 Cet alinéa règle la procédure de remboursement de l’impôt anticipé dans les cas où une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le jour du décès. Dans ces cas, il n’y a pas de changement par rapport au droit actuel (cf. ch. 1.1). Dans un souci de complétude, il faut préciser que le dernier canton de domicile du défunt n’est pas forcément l’unique responsable du remboursement. Dans certains cas, cette tâche peut en effet incomber à l’AFC (par ex. lorsque le défunt était domicilié à l’étranger). Al. 2 Cet alinéa règle le remboursement de l’impôt anticipé perçu sur les prestations, générées par la fortune faisant partie d’une succession indivise et échues après le jour du décès. La nouvelle réglementation se présente comme suit (différences par rapport à aujourd’hui [cf. ch. 1.1], champs grisés):
Réponse Commentaire À partir du jour du décès, les héritiers déclarent en plus des éléments ordinaires: Que doit-on la fortune: part à la indiquer dans la succession. Correspond au droit actuel. déclaration Le revenu de la fortune d’impôt ? (notamment le rendement soumis à l’impôt anticipé): part successorale aux
9
rendement de l’héritage. Correspond au droit actuel. À quelle administration La déclaration d’impôt et la À l’administration du canton de doit-on adresser la demande de remboursement de domicile des héritiers. déclaration l’impôt anticipé devront d’impôt ? désormais être déposées dans le même canton. Dans quel canton les revenus grevés Dans le canton de domicile des de l’impôt anticipé Correspond au droit actuel. héritiers. et la fortune sont- ils taxés ? Qui doit remplir les conditions Chaque héritier en fonction de Correspond au droit actuel. donnant droit au sa part successorale. remboursement ? Chaque héritier doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions donnant droit au Qui doit déposer Chaque héritier dépose remboursement. Il n’est plus la demande de désormais sa propre demande possible de voir un représentant remboursement ? de remboursement. de la communauté héréditaire apporter la preuve pour l’ensemble des héritiers. Le canton concerné peut contrôler facilement si les À quel canton revenus grevés de l’impôt doit-on adresser la Au canton de domicile de anticipé et la fortune ont été demande de l’héritier. déclarés correctement. Cela remboursement ? permet d’assurer que la fixation du droit au remboursement est correcte. Le canton concerné peut Quel canton est contrôler facilement si les chargé d’effectuer Le canton de domicile de revenus grevés de l’impôt le l’héritier. anticipé et la fortune ont été remboursement ? déclarés correctement. De quels moyens de contrôle le Annonces uniformisées entre canton chargé du Cf. commentaire de l’al. 3. les cantons. remboursement dispose-t-il ?
10
Il est à noter que les nouveautés qui figurent dans le tableau ci-dessus s’appliquent aussi aux héritiers d’un défunt qui, le jour de son décès, n’était pas assujetti de façon illimitée en Suisse. Jusqu’à présent, ces cas étaient réglés par l’al. 4, qui peut désormais être abrogé. Sur le plan matériel, il n’y a aucune modification pour ces cas. Al. 3 Cet alinéa règle la manière dont le canton du dernier domicile du défunt fournit les informations au canton de domicile des héritiers. L’objectif est d’améliorer le système d’annonce actuel dont disposent les cantons, à savoir l’application CH- Meldewesen. L’annonce doit contenir les renseignements suivants8: les données utiles concernant la succession (valeurs patrimoniales, jour du décès, etc.), l’identité des héritiers (nom et adresse), et la part de chaque héritier à la succession. Grâce au système d’annonce amélioré, le canton de domicile de l’héritier recevra désormais les renseignements relatifs à l’ensemble de la succession (toutes les valeurs patrimoniales) et non plus, comme jusqu’à présent, uniquement les renseignements relatifs à la fortune et aux revenus grevés de l’impôt anticipé. Cela permet d’assurer que le canton de domicile des héritiers dispose rapidement de toutes les informations nécessaires pour une taxation et un remboursement de l’impôt anticipé corrects.
3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
3.1 Conséquences financières
a) Successions indivises D’un côté, la modification concernant les successions indivises vise à éviter le remboursement indu de l’impôt anticipé. Cela se traduira par une augmentation des recettes de l’impôt anticipé, augmentation dont la Confédération reversera 10 % aux cantons (art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale9). De l’autre côté, la modification permet, dans le domaine des successions indivises, de mieux assurer le respect des dispositions relatives à la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune. Elle entraînera donc une augmentation des recettes de l’impôt sur le revenu aux échelons de la Confédération, des cantons et des communes, et de l’impôt sur la fortune aux échelons des cantons et des communes. Bien qu’elles ne soient pas quantifiables, ces recettes supplémentaires seront probablement d’importance secondaire.
8 Voir annexe
9 RS 101
11
b) Employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger La nouveauté concernant les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger n’entraînera pas de conséquences financières.
3.2 Conséquences pour le personnel
La nouvelle réglementation n’entraînera aucune conséquence sur l’état du personnel de la Confédération, des cantons et des communes.
3.3 Conséquences économiques
La nouvelle réglementation n’entraînera pas de conséquences économiques notables.
4 Aspects juridiques
En vertu de l’art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale, la Confédération est habilitée elle seule à percevoir l’impôt anticipé. L’art. 30, al. 3, LIA habilite la Confédération à régler différemment la compétence de rembourser l’impôt anticipé dans des cas particuliers (en l’occurrence en ce qui concerne les successions indivises et les employés de l’Administration fédérale domiciliés à l’étranger).
12
Annexe: Annonce au moyen de l’application CH-Meldewesen L’annonce du canton du dernier domicile du défunt à l’intention du canton de domicile des héritiers pourrait se présenter de la façon suivante:
Source: Spécification détaillée de l’annonce, Dévolution de fortune, Conférence suisse des impôts (CSI).
13