Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral de topographie swisstopo
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques
Rapport explicatif Février 2022
Table des matières 1 Introduction......................................................................................................................................5 1.1 Contexte de départ.....................................................................................................................5 1.2 Raisons de la révision partielle ..................................................................................................5 1.3 Procédure de révision participative ............................................................................................6 1.4 Révision totale simultanée de l’OTEMO ....................................................................................6 1.5 Modifications simultanées et coordonnées dans l’OTRF ...........................................................7 2 Grandes lignes du projet .................................................................................................................7 2.1 Points principaux de la révision..................................................................................................7 2.1.1 Introduction du nouveau modèle de données DM.flex..........................................................7 2.1.2 Nouvelles règles régissant le financement de la mensuration officielle ................................8 2.1.3 Archivage et historisation ......................................................................................................8 2.1.4 Ouverture à de nouvelles technologies.................................................................................8 2.1.5 Intégration des servitudes dans la mensuration officielle......................................................8 2.1.6 Extraits certifiés conformes électroniques provenant d’un registre public ............................9 2.1.7 Documentation possible du sous-sol ..................................................................................10 2.1.8 Projets pilotes......................................................................................................................11 2.1.9 Flux des annonces lors de la procédure d’approbation de plans........................................11 2.2 Questions de fond examinées..................................................................................................11 2.2.1 Révision partielle ou totale de l’OMO..................................................................................11 2.2.2 Implémentation du nouveau modèle de données dans la législation..................................12 2.3 Autres modifications examinées ..............................................................................................12 2.3.1 Modification des règles d’adjudication (art. 45 OMO) .........................................................12 2.3.2 Récusation des géomètres .................................................................................................12 2.3.3 Travaux sur le domaine ferroviaire (art. 46 OMO) ..............................................................12 2.3.4 Service spécialisé de la Confédération ...............................................................................13 2.4 IND-MO: examiné et ajourné....................................................................................................13 3 Explications relatives aux différentes dispositions ........................................................................14 3.1 OMO.........................................................................................................................................14 3.1.1 Remplacement d’une expression........................................................................................14 3.1.2 Article 1 Fonctions de la mensuration officielle ...................................................................14 3.1.3 Article 1a Relation avec le droit général de la géoinformation ............................................14 3.1.4 Article 3 Planification et mise en œuvre, alinéa 3 ...............................................................14 3.1.5 Article 4 Ouvrages militaires ...............................................................................................14 3.1.6 Article 5 Eléments de la mensuration officielle....................................................................14 3.1.7 Article 6 Modèle de données de la mensuration officielle et article 6a Compétence du DDPS ..................................................................................................................................15 3.1.8 Article 7 Plan du registre foncier .........................................................................................16 3.1.9 Article 10 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération ..................17 3.1.10 Article 11 Définition et étendue, alinéa 2.............................................................................17 3.1.11 Article 14 Tracé des limites .................................................................................................17 3.1.12 Article 14a Correction de contradictions .............................................................................17 3.1.13 Article 16 Moment de la pose, alinéa 1 ...............................................................................17 3.1.14 Chapitre 4 - titre ..................................................................................................................18 3.1.15 Article 18 Définitions, alinéa 2.............................................................................................18 3.1.16 Article 19 Méthode ..............................................................................................................18 3.1.17 Article 20 Système de référence géodésique .....................................................................18 3.1.18 Article 21 Date d’exécution, alinéa 3...................................................................................18 3.1.19 Article 23 Mise à jour permanente ......................................................................................18 3.1.20 Article 24 Mise à jour périodique, alinéa 3 ..........................................................................18 3.1.21 Article 25 Mise à jour et registre foncier..............................................................................18 3.1.22 Article 26 Vérification, alinéa 2............................................................................................19 3.1.23 Article 27 Examen préalable ...............................................................................................19 3.1.24 Article 28 Enquête publique, alinéa 2 lettre d et alinéa 4 (nouveau)...................................19 3.1.25 Article 29 Approbation, alinéa 1 ..........................................................................................19 3.1.26 Article 30 Reconnaissance par la Confédération ................................................................19 3.1.27 Article 31 Gestion de la mensuration officielle ....................................................................19 3.1.28 Article 34 Principe, alinéa 3.................................................................................................20 3.1.29 Article 36 Service de téléchargement .................................................................................20 3.1.30 Article 37 Extraits certifiés conformes, alinéas 1 et 3..........................................................20 3.1.31 Article 38 Emoluments perçus pour l’établissement du certificat de conformité .................20 3.1.32 Article 39 Remise à des autorités fédérales........................................................................20
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3.1.33 Article 40 Service spécialisé de la Confédération, alinéas 3bis et 6.....................................20 3.1.34 Article 42 Service cantonal du cadastre, titre ainsi qu’alinéas 1 et 4 ..................................21 3.1.35 Article 44 Habilitation à l’exécution de travaux....................................................................21 3.1.36 Article 45 Adjudication de travaux.......................................................................................22 3.1.37 Article 46 Travaux sur le domaine ferroviaire / Relations avec le registre foncier (nouveau) ............................................................................................................................................22 3.1.38 Article 46a Documents de mutation et extraits certifiés conformes ....................................23 3.1.39 Section 4 et article 46b Projets pilotes ................................................................................23 3.1.40 Chapitre 8 Convention-programme, contributions fédérales et frais restants – articles 47 à 48a ......................................................................................................................................23 3.1.41 Section 3 Frais restants ......................................................................................................24 3.1.42 Article 55 Plan d’ensemble, alinéa 3 ...................................................................................24 3.1.43 Article 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008, alinéa 2 ....24 3.1.44 Article 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du … .................................24 3.2 Annexe 1 Détermination de la contribution fédérale ................................................................24 3.3 Annexe 2 Modification d’autres actes législatifs.......................................................................25 3.3.1 Ordonnance sur le registre foncier (ORF)...........................................................................25 3.3.2 Ordonnance sur les géomètres (OGéom)...........................................................................25 3.3.3 Ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) ...........................................................................................................25 3.3.4 Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires (OAPCM).....26 3.3.5 Ordonnance sur la protection des ouvrages .......................................................................26 3.3.6 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo); annexe 1 (catalogue des géodonnées de base) ............................................................................................................................................26 3.3.7 Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP).............................................................................................................................26 3.3.8 Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)...........................................................27 3.3.9 Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) ..............................................................27 3.3.10 Ordonnance sur les routes nationales (ORN) .....................................................................27 3.3.11 Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE) ............................................................................................................................................27 3.3.12 Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) .........................................................................27 3.3.13 Ordonnance sur les installations à câbles (OICa)...............................................................27 3.3.14 Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) ..................................27 3.3.15 Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) .............27 3.3.16 Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA).........................................................28 3.4 OMO-DDPS..............................................................................................................................28 3.4.1 Remarques préliminaires relatives à la section 1................................................................28 3.4.2 Article 1 Signes ponctuels (art. 5 al. 1 let. b OMO) .............................................................28 3.4.3 Article 2 Points fixes (art. 5 al. 1 let. b OMO) ......................................................................28 3.4.4 Article 3 Données: contenu (art. 5 al. 1 let. a OMO) ...........................................................29 3.4.5 Article 4 Données: précision (art. 5 al. 2 OMO) ..................................................................29 3.4.6 Article 5 Documents techniques et administratifs (art. 5 al. 1 let. c OMO)..........................30 3.4.7 Article 6 Produits officiels dérivés (art. 5 al. 2 OMO) ..........................................................30 3.4.8 Remarques préliminaires relatives à la section 2 Modèles de géodonnées .......................30 3.4.9 Article 7 Principes (art. 6 OMO) ..........................................................................................30 3.4.10 Article 8 Langage de description (art. 6 OMO)....................................................................31 3.4.11 Article 9 Objets (art. 6 OMO)...............................................................................................31 3.4.12 Article 10 Métadonnées (art. 6 OMO) .................................................................................31 3.4.13 Article 11 Contrôle de la conformité au modèle (art. 6 OMO) .............................................31 3.4.14 Article 12 Modifications (art. 6 OMO) ..................................................................................31 3.4.15 Article 13 Modèle de géodonnées simplifié (art. 5 al. 2 et 6 al. 2 OMO).............................32 3.4.16 Article 14 Cycles de mise à jour périodique (art. 24 al. 3 OMO) .........................................32 3.4.17 Article 15 Mesures prises par suite de phénomènes naturels (art. 24 al. 3 OMO) .............32 3.4.18 Article 16 Passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile (art. 4 al. 2 OMO) ............32 3.4.19 Article 17 Gestion de la mensuration officielle - principes (art. 31 al. 2 OMO)....................33 3.4.20 Article 18 Sécurité de l’information (art. 31 al. 2 OMO).......................................................33 3.4.21 Article 19 Contrôle de la qualité lors de modifications dans les données (art. 31 al. 2 OMO) ............................................................................................................................................34 3.4.22 Article 20 Archivage et historisation (art. 31 al. 2 OMO) .....................................................34 3.4.23 Article 21 Conservation des signes ponctuels (art. 31 al. 2 OMO) .....................................34 3.4.24 Article 22 Extraits (art. 34 ss. OMO) ...................................................................................34 3.4.25 Article 23 Plan cantonal de mise en œuvre (art. 3 al. 2 OMO) ...........................................34 3.4.26 Article 24 Annonces à des tiers (art. 6 OMO) .....................................................................34 Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 3/37
3.4.27 Article 25 Diffusion des données dans le modèle de géodonnées simplifié (art. 5 al. 2 et art. 6 al. 1 OMO) .................................................................................................................34 3.4.28 Section 6 Dispositions finales - articles 26 à 28..................................................................34 3.4.29 Article 29 Abrogation du droit en vigueur ............................................................................35 3.4.30 Article 30 Dispositions transitoires ......................................................................................35 3.5 Ordonnance technique concernant le registre foncier (OTRF) ................................................36 3.5.1 Préambule...........................................................................................................................36 3.5.2 Sous-titre Section 3a Plan du registre foncier.....................................................................36 3.5.3 Article 7a Contenu (art. 7 al. 1 OMO)..................................................................................36 3.5.4 Article 7b Précision des limites d’immeubles (art. 31 OMO) ...............................................36 3.5.5 Sous-titre Section 3b Documents de la mensuration officielle pour la tenue du registre foncier .................................................................................................................................36 3.5.6 Article 7c Etat descriptif de l’immeuble (désormais art. 21 ORF et art. 46a al. 1 OMO) .....36 3.5.7 Article 7d Documents de mutation (désormais art. 21 ORF et art. 46a al. 1 OMO)............36 4 Conséquences financières ............................................................................................................36 5 Conséquences pour les cantons ...................................................................................................36
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1 Introduction
1.1 Contexte de départ
L’ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) du 18 novembre 19921 et l’ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO) du 10 juin 19942 régissant les détails de son exécution ont vu le jour en 1992 resp. 1994 dans le cadre de la révision totale du droit de la mensuration officielle, en vue de l’introduction du standard MO93 (mensuration officielle 1993). Le projet de révision d’alors comportait notamment un nouveau modèle de données pour la mensuration officielle et les ordonnances d’exécution s’appuyaient sur les bases légales plutôt rudimentaires de la mensuration officielle figurant dans le code civil (CC)3.
Lors de la révision totale du droit de la géoinformation qui a fait suite à la rédaction de la loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) du 5 octobre 20074, l’OMO et l’OTEMO n’ont subi qu’une révision partielle, ces ordonnances régissant la mensuration officielle ayant fait toutes leurs preuves en pratique et un nombre proportionnellement peu élevé de modifications étant nécessaire. Depuis l’entrée en vigueur du droit fédéral actuel de la géoinformation le 1er juillet 2008, l’OMO et l’OTEMO font partie intégrante des ordonnances d’exécution de la loi sur la géoinformation.
L’OMO se fonde sur les normes de délégation suivantes dans des lois, par lesquelles le Conseil fédéral est autorisé à légiférer ou à déléguer cette compétence législative: - Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration LOGA5: art. 48a al. 1 - Titre final CC: art. 38 al. 1 - Loi sur la géoinformation: art. 5 al. 2, 6 al. 1, 7, 9 al. 2, 12 al. 2, 14 al. 2, 29 al. 3, 31 al. 3, 32 al. 2,
33 al. 3 et 46 al. 4
L’OTEMO, en sa qualité d’ordonnance d’exécution technique du DDPS associée à l’OMO, se fonde sur les normes de délégation suivantes dans des lois, par lesquelles le Conseil fédéral est autorisé à légiférer ou à déléguer cette compétence législative, puis sur les normes de subdélégation figurant dans l’ordonnance du Conseil fédéral: - LOGA: art. 48a al. 1 - Titre final CC: art. 38 al. 1 - Loi sur la géoinformation: art. 5 al. 2, 6 al. 1, 7, 9 al. 2, 12 al. 2, 14 al. 2, 29 al. 3, 31 al. 3, 32 al. 2,
33 al. 3 et 46 al. 4
- OMO: art. 3 al. 3, 6a, 26 al. 2, 31 al. 2, 37 al. 3, 51 al. 3 et 56 al. 4
1.2 Raisons de la révision partielle
La révision partielle de l’OMO et la révision totale simultanée de l’OTEMO ainsi que de l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier (OTRF)6 trouvent leur justification principale dans l’introduction prévue du nouveau modèle de données de la mensuration officielle DM.flex7. Elle requiert impérativement une adaptation de l’OMO, de l’OTEMO et de l’OTRF, le modèle de données actuel étant ancré au niveau de l’ordonnance. Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit désormais être régi de la même manière que les modèles relatifs aux autres géodonnées de base relevant du droit fédéral.
Une autre raison importante motivant la révision de l’OMO est la modification de l’article 38 de la loi sur la géoinformation, abrogeant l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (OFMO) du 6 octobre 20068 et régissant le financement de la mensuration
3 Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210.
4 RS 510.62.
5 Du 21 mars 1997, RS 172.010.
6 Du 28 décembre 2012, RS 211.432.11.
7 Cf. à ce sujet les documents disponibles sur le site Internet de la mensuration officielle: www.cadastre.ch/mo Méthodes & modèles de données Nouveau modèle de données DM.flex; cf. aussi CHRISTOPH KÄSER, Modèle de données DM.flex – changement au sein de la direction du programme et état d’avancement des travaux, cadastre nº 33, août 2020, p. 4 s. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 5/37
officielle sur de nouvelles bases. Cette modification de la loi a été intégrée dans la loi fédérale sur des allègements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales9 (sous la responsabilité du Département fédéral des finances). La modification de l’article 38 LGéo doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023, en même temps que les modifications projetées des ordonnances.
Divers autres besoins d’ordre technique nécessitent par ailleurs de modifier l’ordonnance. En outre, la société, l’économie et l’administration ont considérablement évolué depuis le début des années 1990, époque à laquelle l’OMO a été conçue et rédigée. Leur transformation numérique bat son plein actuellement.
1.3 Procédure de révision participative
Lors de l’élaboration d’actes législatifs fédéraux relevant du champ d’application de la loi sur la géoinformation et concernant les compétences et les intérêts des cantons, des communes et des organisations partenaires, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate (art. 35 LGéo). Le droit de la géoinformation (LGéo et ordonnances associées) a lui-même été élaboré dans le cadre d’un processus largement participatif, au sein de groupes de travail subdivisés selon des critères de spécialités. Ce mode de travail éprouvé doit aussi trouver à s’appliquer lors de la révision des ordonnances de la mensuration officielle. C’est pourquoi le groupe de travail chargé d’élaborer les projets de révision se compose ainsi: - 5 représentants de swisstopo (direction comprise) - 2 représentants de l’OFRF (Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier) - 8 représentants de CadastreSuisse (Conférence des services cantonaux du cadastre), CGC depuis 2021 - 2 représentants d’IGS (Ingénieurs-Géomètres Suisses, organisation regroupant des entrepreneurs et des employeurs) - d’autres experts au besoin.
Le groupe de travail chargé de réviser les ordonnances de la mensuration officielle (Arbeitsgruppe Revision der Rechtsgrundlagen der amtlichen Vermessung, AGRAV) a été suivi, sur le plan juridique et législatif, par l’expert externe qui avait déjà accompagné swisstopo lors de la rédaction et de l’introduction du droit de la géoinformation.
1.4 Révision totale simultanée de l’OTEMO
La structure de l’OTEMO en vigueur est largement calquée sur le modèle de données actuel, lequel doit céder sa place au modèle de données DM.flex à l’issue de la révision, de sorte qu’une révision totale de l’OTEMO s’imposait.
L’OTEMO continuera toutefois à jouer un rôle important en qualité de droit transitoire, parce que des numérisations préalables subsisteront10. C’est pourquoi un nouveau titre a été donné à l’ordonnance, désormais intitulée ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS), afin de marquer clairement la séparation entre l’ordonnance du département et le droit en vigueur auparavant. Le nouveau titre respecte par ailleurs les règles de dénomination usuelles aujourd’hui pour les ordonnances de départements. Ces règles ont aussi été appliquées dans le nouveau droit de la géoinformation.
Les projets de révision de l’OMO et de l’OTEMO sont liés et coordonnés entre eux. De nombreuses règles – notamment celles d’ordre technique – sont déléguées au département dans l’OMO. Les explications relatives aux différents articles de l’OMO-DDPS renvoient à chaque fois à la norme de subdélégation correspondante dans l’OMO. Les deux projets de révision doivent donc toujours être lus ensemble. L’OMO, donc le niveau de l’ordonnance du Conseil fédéral, n’est cependant pas concernée par un point principal de la révision, à savoir les nouvelles règles régissant la précision et la fiabilité des signes ponctuels et des données de la mensuration officielle.
8 RS 211.432.27. 9 FF 2021 669.
10 Cf. à ce sujet art. 26 à 28 OMO-DDPS et § 3.1.39 suivant.
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1.5 Modifications simultanées et coordonnées dans l’OTRF
Le droit du registre foncier et celui de la mensuration entretiennent des liens étroits entre eux. L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier (art. 950 al. 1 CC). Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al. 1 CC). S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée (art. 668 al. 2 CC). Selon l’article 7 alinéa 1 OMO, le plan du registre foncier est un élément constitutif du registre foncier qui acquiert la force juridique des inscriptions au registre foncier. Il faut conclure des règles précitées que si le plan du registre foncier fait partie de la mensuration officielle, il fait simultanément partie intégrante du registre foncier. Aujourd’hui, les couches d’information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers», «nomenclature», «biens-fonds», «conduites», «limites territoriales», «adresses de bâtiments» et «divisions administratives» sont concernées (art. 7 al. 2 OMO). En conséquence, le droit du registre foncier est également concerné par la révision des ordonnances régissant la mensuration officielle.
Au niveau des ordonnances des départements, les règles font dorénavant l’objet d’une séparation logique entreprise sur la base suivante: - les règles concernant directement le registre foncier, donc celles régissant le plan du registre foncier au sens entendu à l’article 7 OMO, figurent toutes dans l’OTRF, édictée conjointement par le DFJP et le DDPS, - les autres règles régissant la mensuration officielle relèvent de l’OMO-DDPS.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Points principaux de la révision
2.1.1 Introduction du nouveau modèle de données DM.flex
Comme cela a déjà été indiqué, c’est l’introduction du nouveau modèle de données de la mensuration officielle (DM.flex) qui constitue le motif et le contenu principal de la révision. La modularité et la flexibilité sont des caractéristiques essentielles de ce nouveau modèle, d’où son nom DM.flex. Et cette flexibilité est obtenue en décomposant le modèle actuel MD.01-MO-CH en plusieurs petits modèles de données, indépendants les uns des autres, qui ne sont plus spécifiés dans l’OMO et l’OTEMO. Ainsi, le modèle de données de la mensuration officielle est régi de la même manière que les modèles de géodonnées minimaux de toutes les autres géodonnées de base relevant du droit fédéral. Cela facilitera l’exécution de modifications de faible portée à l’avenir, puisqu’il ne sera plus nécessaire de modifier le modèle de géodonnées tout entier à chaque fois11.
La modification du modèle de données de la mensuration officielle conduit implicitement à renoncer à la couche d’informations «conduites» existant jusqu’alors. Les conduites devront donc être gérées comme un jeu de géodonnées de base indépendant à l’avenir; cela a déjà été réalisé avec la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites12 en date du 4 juin 2021, indépendamment du changement de modèle de données de la mensuration officielle. Lors d’une enquête Delphi, les deux tiers des personnes interrogées s’y sont montrées favorables13. Un expert en est du reste venu à la même conclusion de son côté, dans le cadre de l’analyse de nouveaux thèmes possibles pour le cadastre RDPPF14. Les divisions administratives devraient également disparaître du modèle de données DM.flex à moyen terme. Le nouveau modèle de données permettra à certaines données (comme des types particuliers de la nature de la surface du sol) de faire partie intégrante du modèle (et donc des données de la mensuration officielle), tout en
11 Pour la conception détaillée, cf. § 2.2.2.
12 Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) du 4 juin 2021, RS 746.12. 13 Cf. OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE, Mensuration Officielle Suisse 2030 – Enquête Delphi, recommandations pour le développement d’actions pour la mensuration officielle dans les 10 à 20 prochaines années, rapport final du 20 août 2013, § 7.16, p. 39. 14 Cf. DANIEL KETTIGER, Analyse juridique de nouveaux thèmes RDPPF possibles à partir de 2020 (projet prioritaire n°16), expertise destinée à l’Office fédéral de topographie, quatrième version étendue et corrigée du 13 mars 2018, p. 62. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 7/37
étant intégrées en tant que service à partir d’autres jeux de géodonnées, afin d’empêcher des redondances.
Une nouvelle instance à mettre en place, baptisée «Change Board», devra être chargée de préparer les adaptations futures de DM.flex et les consultations. Les règles devant régir l’organisation, les compétences et les responsabilités du «Change Board» devront être examinées.
2.1.2 Nouvelles règles régissant le financement de la mensuration officielle
La mensuration officielle est une tâche commune15 financée conjointement par la Confédération et les cantons. Les contributions de la Confédération sont octroyées sur la base de conventions- programmes. Les modalités étaient réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale jusqu’à présent, pour des raisons historiques. C’est inhabituel en présence d’une tâche commune et rend les adaptations lourdes et compliquées, ce dont résultent des problèmes, vu la rapidité des mutations technologiques.
La modification de l’article 38 de la loi sur la géoinformation ayant été adoptée par le Parlement le 19 mars 2021, l’OFMO est abrogée et le financement de la mensuration officielle est régi par de nouvelles règles16. Ainsi, la compétence à édicter les règles de détail régissant le financement de la mensuration officielle est désormais transférée au Conseil fédéral. En même temps, les travaux et projets pouvant bénéficier du soutien de la Confédération sont inscrits dans la loi. La Confédération pourra donc apporter une aide financière ciblée et efficace à la mensuration officielle à l’avenir. Les nouvelles règles instaurées exigent que des compléments soient apportés à l’OMO.
2.1.3 Archivage et historisation
Aucune historisation (établissement de l’historique) au sens entendu à l’article 13 de l’ordonnance sur la géoinformation17 n’est réalisée aujourd’hui pour les données de la mensuration officielle. Certains cantons procèdent cependant à une historisation selon leurs propres règles. Les géodonnées de base de la mensuration officielle reproduisent toujours l’état le plus récent; l’état précédent ne peut pas être appelé. L’historisation doit être introduite avec la révision qui doit aussi régir l’archivage dans les cantons et par suite la 4ème dimension de la mensuration officielle (le temps). La disposition relative au rythme de mise à jour (art. 24 al. 3 OMO) doit aussi être revue dans ce contexte.
2.1.4 Ouverture à de nouvelles technologies
La mensuration officielle doit être ouverte à l’intégration de nouvelles technologies grâce à des règles appropriées au niveau de l’ordonnance. A ces technologies appartiennent notamment les URI (Uniform Resource Identifier) pour rendre des objets accessibles en vue d’interagir avec d’autres objets et pour des applications de technologies Web 3.0 (données liées ou «linked data»)18 ou encore les nuages de points/images en 3D pour décrire un bien-fonds. L’OMO ne doit pas constituer un obstacle pour de telles nouvelles technologies.
2.1.5 Intégration des servitudes dans la mensuration officielle
Le droit en vigueur (art. 7 al. 3 OMO) permet déjà aux cantons de prescrire que des limites de servitudes soient également représentées sur le plan du registre foncier, pour autant qu’elles soient définies clairement sur le terrain. Rares sont pourtant les cantons à avoir pu faire usage de la
15 S’agissant de la terminologie en matière de tâche commune et de l‘importance de cette dernière pour la mensuration officielle et le cadastre RDPPF, cf. AMIR MOSHE, «Das Spannungsverhältnis zwischen der flan- kierenden Harmonisierungsaufgabe bzw. -pflicht des Bundes und der föderalen Autonomie hinsichtlich der amtlichen Informationen den Grund und Boden betreffend, am Beispiel der Geodatenmodellierung für den Nutzungsplan im Zuge der Einführung des ÖREB-Katasters – unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Kompetenzverteilung im schweizerischen Bundesstaat» (document non traduit), p. 28 ss., avec d‘autres renvois. 16 Cf. loi fédérale sur des allègements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales (FF 2021 669).
17 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) du 21 mai 2008, RS 510.620.
18 Lors d’une enquête Delphi, les deux tiers des personnes interrogées s’y sont montrées partiellement ou totalement favorables, cf. OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE (note 12), § 7.17, p. 39; Les «données liées» font partie des orientations stratégiques de swisstopo, cf. OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE, Axes stratégiques 2020, p. 12. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 8/37
possibilité ainsi offerte, car seule une poignée d’entre eux avait prévu l’exigence de forme d’un plan de servitudes. La disposition de l’article 732 CC a été revue dans le cadre de la révision des droits réels immobiliers entrée en vigueur le 1er janvier 2012, laquelle visait notamment à accroître la sécurité juridique et la publicité dans le domaine du registre foncier, compris comme un système d’informations foncières moderne19. Si la forme authentique est dorénavant exigée par l’article 732 alinéa 1 CC pour tout acte constitutif d’une servitude, l’article 732 alinéa 2 CC impose que le titre de propriété comprenne un plan lorsque l’exercice de la servitude est limité à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre, le but recherché étant toujours d’accroître la sécurité du droit et la publicité. Mais la nouvelle exigence de forme d’un plan de servitudes a aussi été introduite pour pouvoir garantir l’actualité et la parfaite clarté d’un système d’informations foncières en l’épurant, aussi rapidement qu’il est possible, des servitudes devenues sans objet20. La nouvelle exigence d’un plan de servitudes révélera enfin l’étendue de son potentiel lors de la radiation de servitudes (art. 976 ch. 3, 976a et 976b CC), de leur transport ou de leur modification (art. 738 al. 2 CC) et en cas de collision entre servitudes.
Les avantages cités ici ne peuvent cependant produire les effets escomptés, en partie ou en totalité, que si les plans de servitudes transmis au registre foncier, archivés après la constitution ou la modification de la servitude, sont publiés. Il doit être remédié à l’avenir au défaut de publication actuel de ces plans par le tracé sans ambiguïté, sur le plan du registre foncier, des limites des servitudes dont le lieu d’exercice est limité. L’intégration de ces servitudes dans la mensuration officielle et leur accès simple et gratuit dans l’optique du libre accès aux données publiques (open data) s’inscrit dans la logique de la révision des droits réels immobiliers et la mène à son terme. En outre, les efforts ainsi déployés tiennent pleinement compte de l’idée formulée à l’article 970 alinéa 3 CC en relation avec l‘article 26 alinéa 1 lettre b, prévoyant que l’accès à une servitude ne soit pas subordonné à la justification d’un intérêt particulier, ouvrant ainsi plus largement le registre foncier au public21.
2.1.6 Extraits certifiés conformes électroniques provenant d’un registre public
Il a été envisagé, durant la révision totale de l’ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique OAAE22 réalisée en 2016-2017, d’admettre également l’établissement d’actes authentiques électroniques ou la légalisation (certification) électronique dans les domaines de la mensuration officielle et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). L’Office fédéral de topographie (swisstopo) a finalement estimé qu’il était impossible de mettre en œuvre les nouvelles règles en cette matière avant le 31 décembre 2023 dans le domaine de la mensuration officielle. En outre, il était simultanément prévu, dans le cadre de la révision partielle alors en cours de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière OCRDP23, de supprimer la certification d’extraits issus du cadastre RDPPF comme exigence de droit fédéral, de sorte qu’il a été renoncé à prendre en compte la mensuration officielle dans la révision totale de l’OAAE.
Dans le cadre de la présente révision des ordonnances de la mensuration officielle, le groupe de travail institué (AGRAV) a désormais décidé d’examiner à nouveau les possibilités de la légalisation (certification) électronique d’extraits dans le domaine de la mensuration officielle. Les clarifications entreprises ont permis de conclure qu’une modification induite de l’OAAE24 permettrait d’étendre la certification électronique d’extraits au domaine de la mensuration officielle. Cela correspond aussi à l’orientation générale de la stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023 qui vise la mise en
19 Message Cédule hypothécaire de registre FF 2007 5015, p. 5017; CHRISTINA SCHMID-TSCHIRREN, Überblick über die Immobiliarsachenrechtsrevision, dans: Die Dienstbarkeiten und das neue Schuldbriefrecht 2012, p. 5 ss. avec d’autres renvois. 20 Message Cédule hypothécaire de registre FF 2007 5015, p. 5042 s.; ROLAND PFÄFFLI/DANIELA BYLAND, Sachen- recht und Notar: Neuerungen, dans: BN 2011, p. 82; SCHMID, Das Dienstbarkeitsrecht im Lichte der Revision des Immobiliarsachenrechts, RNRF 93 p. 161; cf. à ce sujet déjà MOOSER, RNRF 72/1991 p. 257 s. avec d’autres ren- vois. 21 JÜRG SCHMID, BS-Komm., Art. 970 ZGB N 4 s.; URS FASEL, GBV-Komm., Art. 26 GBV N 3 ss.; cf. aussi JÜRG SCHMID, Gedanken zum öffentlichen Glauben des Grundbuchs, dans: RNRF 90/2009, p. 113 s.
22 Du 8 décembre 2017, RS 211.435.1.
23 Du 2 septembre 2009, RS 510.622.4.
24 Cf. aussi les explications à ce sujet au § 3.3.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 9/37
place de processus automatisés et continus (principes) et le développement d’offres numériques en matière d’interaction et d’échanges avec les autorités (objectifs stratégiques)25.
L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier (art. 950 al. 1 CC). Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al. 1 CC). S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée (art. 668 al. 2 CC). En vertu de l’article 7 alinéa 1 OMO, le plan du registre foncier est un élément constitutif du registre foncier. La modification prévue de l’article 7 alinéa 1 OMO conférera les effets attachés au registre foncier à la délimitation des biens-fonds, des droits distincts et permanents et des mines (autrement dit aux limites des immeubles). On peut conclure des différentes règles ainsi citées que le plan du registre foncier, élément constitutif de la mensuration officielle, fait aussi partie intégrante du registre foncier qui est un «registre public» au sens de l’article 12 alinéa 1 OAAE. Le plan comprend actuellement le contenu des couches d’information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers», «nomenclature», «biens-fonds», «conduites», «limites territoriales», «adresses de bâtiments» et «divisions administratives» (art. 7 al. 2 OMO). Les autres éléments constitutifs (ou couches d’information aujourd’hui) de la mensuration officielle ne font pas partie du registre foncier et ne font donc pas partie non plus d’un «registre public» au sens de l’article 12 alinéa 1 OAAE.
Les extraits certifiés conformes de la mensuration officielle sous forme numérique, contenant exclusivement des données du plan du registre foncier, peuvent être établis directement à partir des données de la mensuration officielle, sous forme numérique exclusivement et en application de l’article 12 OAAE: ces données faisant partie intégrante du registre foncier, elles sont tirées d’un registre public.
L’établissement direct d’un document authentique en application de l’article 12 OAAE n’est ni possible ni permis pour les documents de mutation et notamment pour le plan de mutation, car il ne s’agit pas ici d’un extrait de données de la mensuration officielle faisant partie intégrante du registre foncier, mais de données n’entraînant une modification de ce registre qu’avec leur inscription. Les documents de mutation peuvent toutefois être signés numériquement par l'ingénieur géomètre dans le respect des prescriptions régissant la signature électronique26.
Les titulaires du brevet d’ingénieur géomètre peuvent alors être des officiers publics au sens de l’article 2 lettre a OAAE et être inscrits au registre suisse des officiers publics (RegOP) s’ils remplissent les deux conditions suivantes: - être inscrits au registre des géomètres - être habilités par le canton à délivrer des extraits certifiés conformes et des documents de mutation authentiques27.
2.1.7 Documentation possible du sous-sol
Il a été songé à la mensuration du sous-sol dès la création de la LGéo28, raison pour laquelle elle est couverte par la volonté présumée du législateur. Les modalités de cette mensuration doivent être régies le plus largement possible au niveau de l’ordonnance selon la volonté du législateur. Au cours de la première étape, les objets et les installations (désignés par l’expression «man made objects») présents dans le sous-sol doivent être saisis et représentés en trois dimensions dans la mensuration officielle; le Conseil fédéral a déjà confié des mandats législatifs en matière de données géologiques relatives au sous-sol et ils font l’objet d’un projet séparé29. Il s’agit donc de créer la base légale
25 Cf. Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, notamment p. 8276 et p. 8281. 26 Cf. art. 14 al. 2bis Loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) qui assimile la signature électronique qualifiée et la signature manuscrite.
27 Cf. à ce sujet nouvel article 46a OMO et § 3.1.38.
28 Cf. message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7417: «La pression croissante en matière d’utilisation du sous-sol géologique combinée aux évolutions actuelles dans les secteurs de la technologie et de la télématique laisse du reste à penser que la mensuration sera amenée à s’intéresser davantage à l’espace souterrain.» 29 Cf. Données géologiques relatives au sous-sol, rapport du Conseil fédéral du 7 décembre 2018 en réponse au postulat Vogler 16.4108 du 16 décembre 2016, p. 14 s. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 10/37
requise au niveau de l’ordonnance pour que les géodonnées de ces «man made objects» en sous-sol acquièrent le statut de géodonnées de base relevant du droit fédéral et que les autorités de la Confédération et des cantons soient habilitées à les saisir et à les gérer.
2.1.8 Projets pilotes
La rapidité du développement technique dans le domaine de la géoinformation impose que les autorités compétentes de la Confédération et des cantons puissent tester et évaluer de nouvelles technologies en temps utile. La mensuration officielle n’y échappe pas. Le département compétent devrait pouvoir édicter des bases légales (ordonnances exploratoires) pour des projets pilotes dans le domaine de la mensuration officielle. Il manque une clause d’expérimentation comme base légale dans la loi sur la géoinformation. L’article 42 de cette loi concernant l’encouragement de la recherche est trop général pour cela, mais permet, en relation avec l’article 7 alinéa 1 lettre e, avec l’article 16 alinéa 2 lettres c et d ainsi qu’avec la section 5 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l‘innovation LERI30, que le Conseil fédéral, en vertu des articles 5, 6 et 29 alinéa 3 de la loi sur la géoinformation, ancre un article d’expérimentation juridiquement satisfaisant dans l’OMO31. Cela correspond aussi à l’orientation générale de la stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023 où l’on peut lire ceci à ce sujet: «Les autorités doivent examiner les avantages et les risques liés aux nouvelles technologies à petite échelle, dans le cadre de projets pilotes, afin de développer et d’optimiser des solutions innovantes pour la cyberadministration.»32
2.1.9 Flux des annonces lors de la procédure d’approbation de plans
Les nombreuses procédures d’approbation de plans relevant du droit fédéral (installations ferroviaires, routes nationales, aérodromes, conduites, constructions militaires) ont été grandement homogénéisées voilà quelque temps. Il est stipulé, dans des dispositions au libellé similaire des ordonnances spécialisées concernées, que le maître d’ouvrage «informe dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle» (cf. art. 15 al. 1bis OCF33, art. 5 et 12 OPIE34, art. 19 ORN35, art. 17 al. 3 OITC36, art. 32a OAPCM37). Le droit de l’aviation et celui des installations de transport à câbles font exception ici. Une procédure d’approbation des plans est venue s’y ajouter depuis peu dans le domaine des réseaux électriques38. Le moment retenu pour la communication au service cantonal du cadastre n’est plus opportun; une annonce devrait intervenir dès le stade du projet. Les règles figurant dans les ordonnances spécialisées doivent donc être adaptées en conséquence, l’ordonnance sur les installations à câbles (OICa)39 devant aussi être adaptée, en plus des autres ordonnances déjà citées.
2.2 Questions de fond examinées
2.2.1 Révision partielle ou totale de l’OMO
Du point de vue formel, les modifications de l’OMO s’inscrivent dans le cadre d’une révision partielle, des pans entiers de l’ordonnance pouvant rester inchangés. Si la mensuration officielle doit se voir dotée d’un nouveau modèle de données, être modernisée sur certains points et être ouverte aux technologies de demain, elle ne doit pas pour autant subir de modification de fond. Les principales solutions conceptuelles et organisationnelles de la MO93 restent en vigueur. Procéder à une révision totale de l’OMO à l’heure actuelle reviendrait à envoyer un mauvais signal.
30 Du 14 décembre 2012, RS 420.1.
31 Cf. aussi les explications relatives au nouvel article 46b OMO, § 3.1.39.
32 Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, p. 8279.
33 Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les chemins de fer, OCF) du 23 novembre 1983, RS 742.141.1. 34 Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE) du 2 février 2000; RS 734.25.
35 Ordonnance sur les routes nationales (ORN) du 7 novembre 2007, RS 725.111.
36 Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) du 2 février 2000, RS 746.11. 37 Ordonnance concernant la procédure d’approbation des plans de constructions militaires (ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires, OAPCM) du 13 décembre 1999, RS 510.51. 38 Cf. loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, FF 2017 7485. 39 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes (ordonnance sur les installations à câbles, OICa) du 21 décembre 2006; RS 743.011. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 11/37
2.2.2 Implémentation du nouveau modèle de données dans la législation
Le modèle de données actuel MD.01-MO-CH est ancré dans l’OMO et dans l’OTEMO; cette définition dans un acte législatif est exceptionnelle pour un modèle de géodonnées. Les couches d’information du modèle de données de la mensuration officielle sont figées par l’article 6 alinéa 2 OMO. Le catalogue des objets du modèle de données actuel est régi en détail aux articles 7 et 8 OTEMO. L’annexe A OTEMO comprend en outre le modèle de données décrit en INTERLIS40 qui fait ainsi partie intégrante de l’ordonnance. La subdivision de l’OTEMO et de certaines de ses règles (exemple: art. 11 al. 2 OTEMO) suivent enfin les couches d’information du modèle de données actuel. L’élimination du modèle de géodonnées de l’annexe de l’OTEMO et de la liste détaillée des objets à l’article 7 OTEMO doit permettre de remédier aux redondances, contradictions inévitables comprises.
Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit désormais être traité comme tous les autres modèles de géodonnées minimaux dans la législation (art. 9 s. OGéo41). L’OMO doit dorénavant se borner à indiquer qu’il existe un modèle de géodonnées de la mensuration officielle et qui est compétent à son sujet. L’ordonnance du département doit alors fixer certaines exigences au modèle de géodonnées ainsi que d’autres exigences techniques (notamment en matière de précision) que ce modèle doit respecter. La modélisation intervient exclusivement au sein du modèle lui-même (dans le fichier Interlis et le rapport associé). Des définitions particulières sont nécessaires pour le plan du registre foncier (sous forme d’attributs dans le fichier Interlis). Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit ainsi indiquer les parties du modèle qui concernent le plan du registre foncier.
Il a été vérifié, lors de l’introduction du modèle de données DM.flex, si l’on pouvait renoncer au type géométrique que constitue l’arc de cercle. Ce dernier est aujourd’hui inscrit dans la législation, tant dans l’OMO (art. 14 al. 1) que dans l’OTEMO (art. 11 al. 1 et 2). L’examen a révélé que le recours à l’arc de cercle doit rester permis pour le tracé des limites.
La couche d’information «Altimétrie» doit être totalement découplée du modèle de données et gérée par swisstopo (comme une partie intégrante du MTP existant).
2.3 Autres modifications examinées
2.3.1 Modification des règles d’adjudication (art. 45 OMO)
C’est l’Office de l’information géographique du canton de Berne qui a suggéré de vérifier si les règles d’adjudication des mandats de la mensuration officielle (art. 45 OMO) devaient être modifiées ou non. Cet examen a maintenant été entrepris, dans l’optique de l’entrée en vigueur du nouveau droit des marchés publics. La conclusion est que l’article 45 OMO peut désormais être abrogé42.
2.3.2 Récusation des géomètres
La demande d’examen d’une règle exhaustive régissant la récusation des ingénieurs géomètres inscrits au registre est venue des rangs du groupe de travail. L’examen a révélé qu’une telle règle est utile, mais doit être ancrée dans l’ordonnance sur les géomètres43 comme une modification induite44.
2.3.3 Travaux sur le domaine ferroviaire (art. 46 OMO)
L’article 46 OMO prévoit que les entreprises ferroviaires assujetties à la législation sur les chemins de fer sont habilitées à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur leur domaine si le service cantonal du cadastre y consent, pour autant qu’elles disposent d’un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. La question de l’importance revêtue en pratique par cette règle dérogatoire a été soulevée par le groupe de travail45.
40 Le langage de description prescrit pour les modèles de géodonnées par le droit de la géoinformation.
41 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) du 21 mai 2008, RS 510.620.
42 Cf. aussi les explications du § 3.1.36.
43 Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (ordonnance sur les géomètres, OGéom) du 21 mai 2008, RS 211.432.261.
44 Cf. aussi les explications portant sur le nouvel article 22a OGéom, § 3.3.2.
45 Cf. aussi les explications relatives à l‘art. 46 OMO au § 3.1.37.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 12/37
2.3.4 Service spécialisé de la Confédération
Aujourd’hui, la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) est le service spécialisé de la Confédération pour la mensuration officielle (art. 40 al. 1 OMO). Cela fait bien longtemps que cette Direction n’est plus une unité organisationnelle indépendante de l’administration fédérale, mais est intégrée au sein d’un office fédéral. Elle fait actuellement partie du domaine Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales. Avec la récente réorganisation de l’Office fédéral de topographie, la question s’est donc posée de savoir si ce n’est pas l’Office fédéral qui devrait désormais être désigné comme service spécialisé. D’autres problèmes organisationnels en auraient toutefois découlé, raison pour laquelle la dénomination «Direction fédérale des mensurations cadastrales» a été conservée dans l’OMO pour désigner le service spécialisé de la Confédération.
2.4 IND-MO: examiné et ajourné
La question de l’établissement d’un lien entre la mensuration officielle et le BIM (Building Information Modeling), qui s’impose de plus en plus largement dans le domaine de la construction, s’est posée au sein du groupe de travail, lors des travaux préparatoires relatifs aux modifications de l’OMO. Une autre question s’est également posée à ce stade: le concept en vigueur des exigences de précision, fondé sur les niveaux de tolérance fixés par la Direction fédérale des mensurations cadastrales, reste- t-il pertinent aujourd’hui? Ces deux questions ont fait naître une idée, celle de développer un nouveau système d’exigences pour la mensuration officielle (Information Need Definition; IND-MO) et de l’ancrer au niveau de l’ordonnance. Très proche des concepts correspondants du BIM, il ne se contente toutefois pas de le transposer dans la mensuration officielle. Un premier concept provisoire a été élaboré dans le cadre du groupe de travail. Il prévoit la définition d’exigences minimales pour chaque classe d’objets de la MO. Ces exigences minimales peuvent être fixées en fonction de propriétés spécifiques de l’objet, en tenant compte de sa position, de son état et d’autres critères. Ainsi, il est notamment possible de définir des exigences différentes selon l’état d’un objet au cours de son cycle de vie. Le concept a ceci d’intéressant que les exigences minimales applicables à un objet peuvent être relevées pour lui seul au besoin, Un modèle spécifique de l’IND-MO devra être créé pour chaque objet de la mensuration officielle, la densité et les niveaux d’informations requis n’étant pas les mêmes pour tous les objets.
Ce concept a ensuite fait l’objet d’un examen et de développements complémentaires dans le cadre d’une étude menée à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW)46. Le rapport établi émet un avis positif sur le concept développé (IND-MO), riche de multiples possibilités aux yeux des auteurs qui ne cachent cependant pas que de nombreuses questions restent en suspens. Au vu de cette étude et d’une évaluation de la capacité du concept à être mis en œuvre dans le cadre du passage au modèle de données DM.flex, l’Office fédéral de topographie a estimé que le concept n’avait pas encore atteint la maturité requise pour envisager une mise en œuvre aux plans technique et législatif, mais que la poursuite de son développement constituait une priorité élevée. IND-MO s’inscrit également dans l’orientation générale de la stratégie suisse de cyberadministration 2020– 2023: il s’agit d’une approche innovante servant à l’automatisation et à la continuité de processus et visant par ailleurs à une gestion durable des données de la mensuration officielle.
IND-MO est ainsi provisoirement retiré pour poursuivre son développement, si bien qu’il ne fait pas partie de la présente modification de l’OMO. Une fois le développement pleinement achevé, la mise en œuvre du concept (aux niveaux technique et législatif) débutera dès la conclusion de la présente révision du projet.
46 Cf. LUKAS SCHILDKNECHT/MIRJAM STRICKLER/BEATRIX RUCH, Studie zur Überprüfung des Konzepts IND-AV, Studienbericht vom 9. Januar 2021 zu Handen des Bundesamts für Landestopografie (non traduite). Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 13/37
3 Explications relatives aux différentes dispositions
3.1 OMO
3.1.1 Remplacement d’une expression
Aujourd’hui, le service spécialisé de la Confédération pour la mensuration officielle est la Direction fédérale des mensurations cadastrales rattachée à l’Office fédéral de topographie. L’abréviation usuelle «D+M» est utilisée dans la totalité de l’acte pour des raisons d’ordre rédactionnel.
3.1.2 Article 1 Fonctions de la mensuration officielle
L’article 1 reformulé doit présenter clairement la dualité de la fonction de la mensuration officielle qui existe d’ores et déjà. D’une part, la mensuration officielle met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence à la surface du sol, ainsi qu’au-dessus et en dessous d’elle, qui sont en lien avec le registre foncier. Des géodonnées décrivant le sous-sol en font désormais partie. D’autre part, le plan du registre foncier généré à partir des données de la mensuration officielle garantit toujours la mensuration de la propriété foncière et fait par suite partie du registre foncier.
3.1.3 Article 1a Relation avec le droit général de la géoinformation
L‘article 1a est adapté pour des raisons purement rédactionnelles. L’ajout de l’abréviation «OGéo» constitue le seul complément apporté.
3.1.4 Article 3 Planification et mise en œuvre, alinéa 3
Devenu obsolète, l’article 3 alinéa 3 peut être purement et simplement supprimé. Cette règle revêtait encore de l’importance lors de l’introduction de la MO93 (au début des années 1990).
3.1.5 Article 4 Ouvrages militaires
Au cours des dernières années, de nombreux ouvrages militaires ont été privatisés ou utilisés à des fins civiles. Leur saisie initiale dans la mensuration officielle ayant soulevé des difficultés, le DDPS doit régir les modalités de passage des ouvrages militaires à une utilisation civile. Seule une directive commune d’armasuisse et de swisstopo existe à l’heure actuelle47.
3.1.6 Article 5 Eléments de la mensuration officielle
Jusqu’à présent, les règles régissant le contenu de la mensuration officielle à l’article 5 OMO étaient pragmatiques et surtout marquées par la structure de l’OMO ou la genèse de la mensuration officielle.
Les nouvelles règles à mettre en place doivent être systématiquement et logiquement organisées autour des éléments «classiques» de la mensuration officielle: - Les données: structurées au sein du modèle de données, les données de la mensuration officielle sont indubitablement au cœur de son contenu. Et parmi les données de la mensuration officielle, les données du plan du registre foncier doivent faire l’objet d’un traitement particulier (attributs dans le fichier Interlis). - Les signes ponctuels: regroupant les points de repère et les signes de démarcation, les signes ponctuels de la mensuration officielle sont matérialisés sur le terrain et constituent simultanément et impérativement des objets des données de la mensuration officielle. - Les documents techniques et administratifs: ils comprennent entre autres les états descriptifs des immeubles, les procès-verbaux de contrôle, les mesures originales, les documents de travail et de contrôle, la comparaison des surfaces lors d’un renouvellement, le rapport de l’adjudicataire, le plan et le tableau de mutation (cf. art. 64 ss. OTEMO dans la version en vigueur). Ces documents revêtent une grande importance, qu’ils soient conservés ou non sous forme numérique. A titre
47 Cf. Directive pour le levé et l’intégration d’ouvrages militaires dans la mensuration officielle du 1er avril 2008, consultable sous https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/fr/manual- av/publication/guidline.download/cadastre-internet/fr/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Militaerische- Anlagen-fr.pdf. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 14/37
d’exemple, seuls les documents de mutation permettent de retracer l’historique des limites des biens-fonds depuis les origines de la mensuration cadastrale. - Les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle: là où la mensuration officielle n’est pas encore conforme au code civil en vigueur (CC) ou à la MO93, les documents de l’ancienne mensuration officielle (suivant notamment les principes de la numérisation préalable) sont déterminants48.
Le DDPS doit pouvoir régler les détails du contenu. Il peut donner un nom à certains objets isolés des catégories de contenu citées, les décrire plus précisément ou désigner les produits de la mensuration officielle qui en sont dérivés. Ainsi, les différents échelons de la compétence réglementaire sont identiques pour la mensuration officielle et pour la mensuration nationale. Une réserve s’applique toutefois aux définitions concernant le plan du registre foncier: le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences à respecter par le plan du registre foncier et les autres extraits établis en vue de la tenue du registre foncier (cf. art. 7).
3.1.7 Article 6 Modèle de données de la mensuration officielle et article 6a Compétence du DDPS Aujourd’hui, les bases structurelles du modèle de données de la mensuration officielle sont définies à l’article 6 avec les couches d’information. Le nouvel alinéa 1 donne une traduction concrète à la nouvelle conception de l’implémentation du modèle de données49. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire; cela permettra un passage «en douceur» du modèle de données actuel à son successeur, entièrement nouveau, certaines couches d’information selon le modèle de données actuel pouvant être reprises telles quelles pour l’instant dans le nouveau modèle de données.
Sachant que les données de la mensuration officielle font partie intégrante du registre foncier et contribuent grandement à la définition de la propriété foncière, il est impossible de laisser les coudées totalement franches à un office fédéral ou au service spécialisé lors de la modélisation du nouveau modèle de géodonnées. C’est pourquoi le DDPS est compétent pour définir les exigences applicables au modèle de données. Il peut édicter des prescriptions en matière de contenu et de qualité du modèle de géodonnées dans une ordonnance. Le DDPS fixe ainsi les exigences envers le modèle de données, en termes notamment de contenu des données de la mensuration officielle (par exemple les limites des biens-fonds, les bâtiments, etc.) sans interférer dans la modélisation des données au sens strict. Le DDPS fait par ailleurs des prescriptions qualitatives, concernant notamment la précision et la fiabilité des données. Il peut enfin définir les dimensions que le modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit couvrir, de sorte que les données de certains objets pourront être gérées en trois dimensions à l’avenir. En outre, les dimensions s’étendent aussi aux états temporels (historisation).
Conformément au concept d‘implémentation de DM.flex, l’article 6a OMO doit purement et simplement être abrogé.
Le fait de renoncer à citer les couches d’information au niveau de l’ordonnance et le nouveau modèle de géodonnées vont rendre indispensables des adaptations du catalogue des géodonnées de base (annexe 1 OGéo)50.
L’article 10 OMO permettait jusqu’alors des extensions cantonales du modèle de géodonnées de la mensuration officielle. Elles ne doivent plus être possibles avec le modèle de géodonnées DM.flex. C’est pourquoi l’article 6 alinéa 3 OMO en fait expressément mention. L’article 10 OMO est modifié en conséquence dans le même temps.
48 Le 31 décembre 2020, 68,3% de la superficie totale de la Suisse seulement était au standard MO93, pour la couche d’information «biens-fonds» (cf. cadastre nº35, avril 2021, p. 8 s.). La part de la numérisation préalable s’élevait à 15,8% et celle de la numérisation complète à 1,6%. Ainsi, les éléments et les bases de l’ancienne mensuration conserveront leur importance pendant longtemps encore. 49 Pour les fondamentaux de l’implémentation du modèle de données DM.flex, cf. § 2.2.2.
50 Cf. à ce sujet § 3.3.6.
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3.1.8 Article 7 Plan du registre foncier
Le plan du registre foncier est régi à l’article 950 alinéa 1 CC sous le titre «Mensuration officielle», à une place de choix, en qualité de produit le plus important de la mensuration officielle assurant le lien avec le registre foncier. Une délégation de compétence figure à l’alinéa 2 du même article puisque la fixation des exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle et donc aussi au plan du registre foncier est transférée à la LGéo, resp à l’OMO via l’article 29 alinéa 3 LGéo51.
Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al. 1 CC). S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée (art. 668 al. 2 CC). Le CC prescrit donc expressément le plan du registre foncier52 à son article 950, ce plan devant être clairement défini et modélisé en tant que tel dans le modèle de géodonnées DM.flex. Le second membre de phrase actuel de l’alinéa 1 est faux du point de vue du droit matériel, puisqu’aujourd’hui déjà, seule la couche d’information «biens-fonds» (limites des biens- fonds, des droits distincts et permanents, des mines et points limites) et non tous les éléments du plan du registre foncier bénéficient des effets attachés à ce registre. C’est pourquoi une précision est désormais apportée à l’alinéa 2, prenant modèle sur le libellé de l’article 20 ORF. Les limites des servitudes dont le lieu d’exercice est limité étant dorénavant tracées sans ambiguïté sur le plan du registre foncier, ce ne sont pas seulement les limites des immeubles qui bénéficient des effets attachés au registre foncier, comme c’était le cas jusqu’alors, mais aussi les limites des servitudes représentées, de sorte que ces dernières participent également à la foi publique selon l’article 973 alinéa 1 CC53.
L’alinéa 3 précise par conséquent que les biens-fonds, les droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface et les mines, les servitudes dont le lieu d’exercice est limité (art. 732 al. 2 CC) ainsi que les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC) font partie du contenu minimal pertinent du plan du registre foncier. Ce contenu minimal bénéficie des effets attachés au registre foncier au sens des articles 971 à 974 CC (nouvel alinéa 3).
L’alinéa 4 précise l’article 70 alinéa 3 ORF54. Cette précision est rendue nécessaire par l’accroissement des processus numériques et s’inscrit dans l’orientation générale de la stratégie suisse de cyberadministration 2020–202355. La mensuration officielle étant gérée par voie électronique, les limites tracées sur le plan doivent pouvoir être transférées avec une qualité suffisante dans ses données. C’est toujours le cas lorsqu’un géomètre compétent établit les plans. Des outils informatiques sont par ailleurs envisagés pour permettre d’abord à tout un chacun de générer simplement sur Internet une représentation précise, transférable dans les données de la MO via une interface, et de l’imprimer ensuite comme un titre de propriété. Il est enfin possible que des représentations tracées à la main puissent être numérisées a posteriori, dès lors que l’absence de toute ambiguïté garantit une intégration suffisamment précise dans les données de la mensuration officielle.
51 MEINRAD HUSER, Vermessungsrecht, Cm. 79 ss., 323 ss. et notamment 469 ss.avec d’autres renvois. PFAMMATTER, OF-Komm., Art. 950 ZGB N 1; JÜRG SCHMID, BS-Komm., Art. 950 ZGB N 5b et 22 ss.; JÖRG SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, Cm. 39 ss. et 443 ss. 52 Pas uniquement à l’article 950 CC, mais aussi et expressément aux articles 668, 669, 732 alinéa 2, 942 alinéas 2 et 4 CC. 53 ATF 138 III 742 ss. 744 consid. 2.2 (non traduit): «Im Unterschied zur amtlichen Vermessung, welche als Bestand- teil des Grundbuches die genauen Grenzverläufe der Grundstücke festhält, finden die privaten Einzeichnungen keinen Eingang ins Vermessungswerk und sie bilden auch nicht Gegenstand des öffentlichen Glaubens (...).»; SCHMID, BS-Komm., Art. 950 ZGB N 25 (non traduit): «An den Wirkungen des Grundbuchs nehmen sowohl die Ei- gentums- wie auch die Dienstbarkeitsgrenzen teil (...). Den beschreibenden Angaben im Plan für das Grundbuch, wie den Angaben über die Gebäude, die weiteren Objekte, die Kulturart etc., aber auch der Flächenangabe, kommt keine rechtliche Bedeutung zu. Sie haben nur beschreibenden Charakter (...).»; cf. aussi PAUL-HENRI STEI- NAUER, Les droits réels, Tome I, Cm. 934a, PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome II, Cm. 1602; TARKAN GÖSKU, Handkomm., Art. 732 ZGB N 7. 54 Cf. libellé de l’article 70 alinéa 3 ORF: «Lorsqu’un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu’elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.» 55 Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, § 3.2 (p. 8276) et § 5.1 (p. 8281). Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 16/37
La faisabilité technique de cette solution envisagée doit être examinée dans un projet pilote prévu dans le canton de Berne.
L’alinéa 5 précise que le DFJP et le DDPS fixent conjointement des exigences applicables au plan du registre foncier portant sur le contenu et la qualité et devant ensuite être mises en œuvre dans les modèles de géodonnées et de représentation. Ces règles communes peuvent être introduites dans le cadre d’une révision partielle de l’OTRF existante.
3.1.9 Article 10 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération
Désormais, les cantons ne doivent plus pouvoir définir aucune extension du modèle de géodonnées de la mensuration officielle. C’est pourquoi l’article 10 OMO est purement et simplement abrogé. Les cantons peuvent bien évidemment continuer à gérer les jeux de géodonnées de base concernés, en qualité toutefois de jeux de géodonnées de base indépendants, fondés sur le droit cantonal qui est à créer au besoin.
3.1.10 Article 11 Définition et étendue, alinéa 2
Une précision est apportée à l’alinéa 2, puisque désormais, l’article 17 est explicitement réservé; elle vise à plus de clarté mais est sans contenu matériel.
3.1.11 Article 14 Tracé des limites
L’alinéa 1 a été précisé dans la version en allemand. Le texte en français reste inchangé sur ce point (ligne droite). Comme cela a déjà été indiqué, il a été vérifié si les arcs de cercle peuvent continuer à être des éléments du tracé des limites. La réponse étant oui, l’alinéa 1 peut rester inchangé sur ce point. En pratique, on finit toujours par rencontrer une situation où un arc de cercle est requis pour tracer la limite (par exemple pour épouser les courbes d’une rue). La manière dont ces arcs de cercle sont reproduits dans le modèle de données constitue une autre question. Il est envisageable de travailler avec des géométries approchées à l’avenir dans de tels cas (cf. art 14a, al. 2).
Une adaptation purement linguistique a été entreprise à l’alinéa 2. Elle est nécessaire parce qu’il est renoncé à citer les couches d’information.
3.1.12 Article 14a Correction de contradictions
L’article 14a OMO a été introduit lors de la modification de l’ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet
2008. On trouve les explications suivantes dans la documentation associée:
«Cet article permet, en liaison avec un complément correspondant apporté à l’art. 28 al. 1 OMO, de procéder à la correction d’office de contradictions relevées entre des plans et la réalité ou entre deux ou plusieurs plans et donc de s’affranchir de l’agrément du propriétaire foncier concerné. Les droits de ce dernier restent toutefois garantis puisqu’il peut déposer une réclamation dans le cadre de l’enquête publique.»
Cette règle a laissé des questions en suspens et a fourni matière à discussion. Des précisions lui ont été apportées et il est indiqué, dans le même temps, que l’article 668 alinéa 2 CC (c.-à-d. la primauté du plan du registre foncier et donc des données de la mensuration officielle) doit être pris en compte. L’action en rectification du registre foncier est réservée (art. 975 CC) dans les cas où un droit légitime est en contradiction avec les plans. La formulation a enfin changé, il est question de «contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain» (au lieu de «la réalité»).
Le nouvel alinéa 2 précise que l’utilisation de géométries approchées dans les données de la mensuration officielle ne constitue pas une contradiction avec la réalité qu’il conviendrait de corriger. Cela permet de recourir à des géométries approchées pour les données des arcs de cercle.
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3.1.13 Article 16 Moment de la pose, alinéa 1
L’adaptation, de nature purement formelle, est nécessaire parce qu’il est renoncé à citer les couches d’information au niveau de l’ordonnance.
3.1.14 Chapitre 4 - titre
Il s’agit d’une adaptation de nature rédactionnelle et d’une précision. Des règles régissant les projets pilotes figurant dorénavant dans l’OMO, le titre doit être complété en conséquence.
3.1.15 Article 18 Définitions, alinéa 2
La modification de l’alinéa 2 ne concerne que la version en allemand. Dans cette dernière, contrairement aux textes en français et en italien, la définition du renouvellement n’est en phase ni avec la règle voulue ni avec les pratiques en vigueur, si bien qu’elle doit faire l’objet d’une adaptation.
La notion de renouvellement est délimitée d’une part par celle de premier relevé et d’autre part par celle de mise à jour. Un renouvellement ne peut porter que sur une mensuration approuvée définitivement et consiste en une adaptation à de nouvelles dispositions (lois, ordonnances, modèles de données ou autres), par exemple à un système de référence planimétrique nouvellement prescrit ou à un modèle de géodonnées modifié ou nouvellement imposé. Pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau des points fixes n’a pas été établi dans le système de coordonnées nationales, les travaux d’adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à un premier relevé (art. 51 al. 4 OMO).
3.1.16 Article 19 Méthode
Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle. L’abréviation D+M est introduite pour Direction fédérale des mensurations cadastrales.
3.1.17 Article 20 Système de référence géodésique
Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle. L’abréviation OGéo est utilisée à la place de la désignation complète de l’ordonnance sur la géoinformation.
3.1.18 Article 21 Date d’exécution, alinéa 3
Cette règle est d’une certaine façon en contradiction avec le fait que l’échelonnement s’effectue aujourd’hui au moyen d’une convention-programme. Elle peut donc être purement et simplement supprimée.
3.1.19 Article 23 Mise à jour permanente
Le délai maximal d’un an pour la mise à jour n’est plus justifié aujourd’hui et ne correspond pas aux besoins des utilisateurs des données. C’est pourquoi un délai maximal de deux mois est fixé pour la mise à jour. Les cantons peuvent prévoir des délais différents dans leur législation dans des cas justifiés. Une exception pourrait ainsi être prévue dans la situation suivante: dans les zones montagneuses du canton, la couverture neigeuse présente durant les mois d’hiver empêche l’exécution de travaux de mensuration pendant cette période. Avant de définir des délais différents, les cantons doivent prendre l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales, dans le cadre par exemple de la procédure de consultation cantonale. L’OMO ne doit pas expressément faire mention du fait que la Direction fédérale des mensurations cadastrales peut évidemment édicter des directives sur cette question, en sa qualité d’organe assurant la haute surveillance de la mensuration officielle.
3.1.20 Article 24 Mise à jour périodique, alinéa 3
Il est généralement inapproprié de synchroniser la mise à jour périodique et le cycle de mise à jour de la mensuration nationale et on n’y recourt plus guère en pratique. Aussi, le DDPS doit dorénavant pouvoir définir le cycle de mise à jour dans une ordonnance. Ce rythme doit pouvoir être différencié pour certaines données de la mensuration officielle, dans le respect de la flexibilité du nouveau modèle de géodonnées DM.flex. Ainsi, une mise à jour efficace et une actualité appropriée des données peuvent être obtenues simultanément.
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3.1.21 Article 25 Mise à jour et registre foncier
L‘article 25 OMO actuel contient deux dispositions concernant la mensuration officielle et le registre foncier qui sont dépourvues de tout lien objectif et qui ne sont manifestement pas à leur place ici. C’est pourquoi l’article 25 OMO est purement et simplement supprimé.
La règle portant sur le partage et la réunion de biens-fonds relève du droit matériel du registre foncier et s’adresse par ailleurs à ses conservateurs. Elle est par conséquent déplacée vers l’ordonnance sur le registre foncier (nouvel art. 21 al. 2 ORF).
La règle relative aux relations entre les organes de la mensuration officielle et du registre foncier relève de la partie organisationnelle de l’OMO et figure donc dorénavant à l’article 46 OMO.
3.1.22 Article 26 Vérification, alinéa 2
La vérification des points fixes planimétriques et altimétriques 2 ne doit plus impérativement incomber à l’Office fédéral de topographie. C’est pourquoi l’alinéa 2 en vigueur jusqu’alors est abrogé et l’alinéa 1 adapté en conséquence. L’Office fédéral de topographie reste compétent pour les points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 1.
3.1.23 Article 27 Examen préalable
Les examens préalables tels que les prévoit l’article 27 OMO ne sont plus effectués en pratique, tout au plus le sont-ils sur une base volontaire dans des cas particuliers. L’article 27 OMO peut donc être abrogé et l’article 29 OMO doit être adapté en conséquence.
3.1.24 Article 28 Enquête publique, alinéa 2 lettre d et alinéa 4 (nouveau)
La modification apportée à l’article 28 alinéa 2 lettre d OMO est de nature purement terminologique.
Au vu de la transformation numérique actuellement en cours dans la société et l’administration publique, il est prévisible que le besoin d’enquêtes publiques sous forme électronique se fasse jour. La stratégie suisse de cyberadministration 2020-2023 demande par ailleurs que de tels processus interactifs entre l’administration et la population empruntent de plus en plus des canaux numériques56. Une question se pose alors: l’OMO doit-elle préciser que l’enquête publique sous forme électronique est admise? L’article 28 alinéa 3 OMO confie aux cantons le soin de régir la procédure d’enquête publique, si bien qu’ils sont libres de prévoir également une enquête publique électronique. Etant donné l’importance de la mensuration officielle pour le registre foncier et le besoin en sécurité juridique qui en résulte, un nouvel alinéa 4 devrait cependant indiquer clairement que les cantons peuvent prévoir une enquête publique et une publication officielle purement électroniques de la mensuration officielle dans leur législation.
3.1.25 Article 29 Approbation, alinéa 1
L’article 29 alinéa 1 OMO doit être adapté en conséquence, puisqu’il a été renoncé à un examen préalable obligatoire et que l’article 27 OMO a été abrogé.
3.1.26 Article 30 Reconnaissance par la Confédération
L’article 27 OMO ayant été abrogé, l’article 30 OMO doit aussi être adapté en conséquence, la compétence de la Direction fédérale des mensurations cadastrales à désigner les documents à transmettre doit en outre être réintroduite ici.
3.1.27 Article 31 Gestion de la mensuration officielle
Le chapitre 5 ne comportant plus dorénavant que l’article 31 OMO, le titre «Entretien», imprécis de toute façon, est supprimé.
Il est désormais clair, avec la modification de l’alinéa 2, que les règles régissant l’archivage et l’historisation aux articles 13 à 16 OGéo s’appliquent aussi à la mensuration officielle. La marge de manœuvre du DDPS en matière réglementaire est donc restreinte, les dispositions de l’ordonnance
56 Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, § 5.1 (p. 8281). Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 19/37
précitée en fixant les limites. On notera dans ce cadre que l’archivage est intégralement régi au niveau fédéral par la législation sur l’archivage57 et que la marge de manœuvre du DDPS en matière réglementaire se limite donc aux règles régissant l’archivage dans les cantons.
3.1.28 Article 34 Principe, alinéa 3
L’article 34 OMO est complété par un nouvel alinéa 3 indiquant que l’Office fédéral de topographie exploite un géoservice pour l’accès en réseau aux géodonnées de base. L’article 36 lettre e OGéo mandate d’ores et déjà l’Office fédéral pour qu’il exploite de tels géoservices et n’est précisé ici que pour la mensuration officielle. Le Conseil fédéral est habilité à fixer cette règle (art. 13 LGéo).
3.1.29 Article 36 Service de téléchargement
L’accès aux données de la mensuration officielle doit être garanti via un service de téléchargement. Le complément «au moins via l’IMO» est supprimé. L’IMO désigne l’interface de la mensuration officielle actuelle. Les évolutions techniques et le nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle exigeront éventuellement d’autres solutions. L’OMO ne doit pas faire obstacle à de telles solutions. C’est pourquoi le titre de l’article est également modifié.
Un nouvel alinéa 2 est introduit, contenant la délégation de compétences législatives au DDPS qui fait défaut actuellement. Le DDPS régit d’ores et déjà l’interface de la mensuration officielle à l’article 44 OTEMO.
3.1.30 Article 37 Extraits certifiés conformes, alinéas 1 et 3
La modification de l’alinéa 1 est de nature purement rédactionnelle.
La légalisation (ou certification) électronique étant désormais régie par l’article 46a alinéa 2 OMO et par l’OAAE, l’alinéa 3 est devenu obsolète et peut être purement et simplement abrogé.
3.1.31 Article 38 Emoluments perçus pour l’établissement du certificat de conformité Il est renoncé à une règle nationale unique régissant l’émolument perçu pour l’établissement du certificat de conformité. Une telle règle constitue une ingérence trop forte dans l’autonomie financière des cantons et n’est du reste pas couverte par l’article 33 alinéa 3 lettre c LGéo.
3.1.32 Article 39 Remise à des autorités fédérales
La convention établie en application de l’article 14 alinéa 3 LGéo sur l'indemnisation et les modalités de l'échange entre autorités de géodonnées de base relevant du droit fédéral58 est en vigueur et une majorité de cantons y a adhéré. Cette convention prévoit la gratuité pour l’échange de données entre autorités. Aussi, seul le cas de l’échange de données de la mensuration officielle avec les cantons n’ayant pas adhéré à la convention reste à régler aujourd’hui.
3.1.33 Article 40 Service spécialisé de la Confédération, alinéas 3bis et 6
Selon l’article 6 alinéa 1 OMO, le modèle de géodonnées de la mensuration officielle est défini par le DDPS. Toutefois, la définition et l’adaptation du modèle de géodonnées ne doivent pas être sporadiques, mais s’inscrire dans un processus continu. C’est pourquoi le nouvel article 40 alinéa 3bis OMO mandate aussi expressément la Direction des mensurations pour qu’elle poursuive le développement de ce modèle. Le développement est poursuivi en collaboration avec l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, les cantons et des organisations partenaires, dans le cadre notamment du «Change Board», un groupe de travail déjà en place aujourd’hui. La participation d’organisations partenaires est une longue tradition dans le domaine du droit de la géoinformation. Depuis son entrée en vigueur, la LGéo prévoit explicitement la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires à son article 35. Les organisations à entendre sont
57 Loi fédérale sur l’archivage, loi sur l’archivage, LAr, RS 152.1 et ordonnance relative à la loi fédérale sur l’archivage, ordonnance sur l’archivage, OLAr; RS 152.11. 58 Convention entre la Confédération et les cantons sur l’indemnisation et les modalités de l’échange entre autorités de géodonnées de base relevant du droit fédéral, conclue le 17 septembre 2015, approuvée par le Conseil fédéral le 6 avril 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, RS 510.620.3. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 20/37
connues. Une définition close est cependant à exclure parce que des modifications sont toujours possibles (en cas par exemple de réunion ou de dissolution d‘organisations).
L’alinéa 6 est purement et simplement supprimé parce que les conventions-programmes sont dorénavant régies en détail aux articles 47 ss. OMO.
3.1.34 Article 42 Service cantonal du cadastre, titre ainsi qu’alinéas 1 et 4
Un titre faisait défaut pour l’article 42 OMO; ce manque a été comblé.
L’alinéa 1 est complété par une indication importante, à savoir que la direction technique du service cantonal du cadastre doit être parfaitement autonome (elle ne reçoit donc d’instructions de personne). Désormais, le critère déterminant pour être habilité à exécuter directement ces travaux ou pour en assurer la direction technique autonome (cf. dorénavant art. 44 OMO) est d’être inscrit au registre des ingénieurs géomètres. Par direction, on entend le fait que la personne inscrite au registre des géomètres est apte à diriger elle-même l’exécution des travaux sur le plan technique. Autonome signifie que dans son domaine de spécialité, la personne concernée n’a à recevoir ou à suivre aucune instruction émanant de personnes occupant un rang hiérarchique supérieur au sien au sein de l’organisation dont elle fait partie. La personne inscrite au registre des géomètres à qui la direction des travaux de la mensuration officielle est confiée doit ainsi être totalement libre de ses décisions dans le domaine purement technique, en matière par exemple de choix des méthodes, des instruments, etc. Une personne de rang hiérarchique plus élevé ne peut lui donner des instructions à caractère technique que si elle est elle-même inscrite au registre des géomètres.
Aujourd’hui déjà, rien ne s’oppose sur le plan juridique à ce que deux cantons ou plus gèrent conjointement la mensuration officielle ou établissent des institutions communes pour en assurer la surveillance (via une convention intercantonale, par exemple). Avec le nouvel alinéa 4, cette possibilité (comme alternative aussi à l’article 42 alinéa 3 OMO) est expressément mentionnée dans l’ordonnance pour des raisons d’exhaustivité.
Lorsque des cantons délèguent la surveillance de la mensuration officielle à des institutions ou à des acteurs du secteur privé, il va de soi que ces institutions ou ces acteurs du secteur privé ne peuvent exécuter aucun travail relevant de la mensuration officielle dans le canton concerné.
3.1.35 Article 44 Habilitation à l’exécution de travaux
L’article 44 OMO doit être adapté en raison de la mention actuelle de la couche d’information «biens- fonds». Et durant les travaux de révision, on en est venu à conclure que cette règle devait être totalement reformulée tout en étant simplifiée.
L‘article 44 OMO précise l’article 41 alinéa 1 LGéo, selon lequel quiconque a réussi l’examen d’Etat et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle. L’article 44 OMO actuel visait uniquement à garantir la qualité de la mensuration là où étaient concernées des parties de la mensuration officielle pouvant avoir des conséquences pour la propriété foncière ou entretenant un lien avec le registre foncier.
Désormais, le critère déterminant pour l’habilitation à l’exécution de travaux est le fait qu’ils soient effectués par des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres ou sous leur direction autonome (aucune instruction ne leur étant donnée). La direction signifie que la personne inscrite au registre des géomètres peut directement diriger les travaux sur le plan technique. Autonome signifie qu’une personne occupant une position intermédiaire dans la hiérarchie d’une organisation n’a pas à recevoir d’instructions de supérieurs hiérarchiques sur le plan technique. La personne inscrite au registre des géomètres à qui la direction des travaux de la mensuration officielle a été confiée doit donc bénéficier d’une totale liberté de décision pour ce qui concerne les modalités techniques d’exécution des travaux (exemples: choix des méthodes, des instruments, etc.). Un supérieur hiérarchique ne peut donner des instructions techniques à cette personne que s’il est lui-même inscrit au registre des géomètres. Le DDPS peut prévoir des exceptions dans l’OMO-DDPS si elles s’imposent en pratique.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 21/37
L’autonomie ancrée ici résulte directement de l’obligation professionnelle d’indépendance59 à laquelle sont soumis les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et peut par conséquent être contrôlée par la Commission des géomètres (art. 25 OGéom).
Le critère d’autonomie s’applique tout aussi bien à des services publics (comme le service des mensurations de la ville de Berne) qu’à des organisations privées (bureaux de géomètres). C’est pourquoi la différenciation disparaît.
Il est indiqué à l’alinéa 2 que le DDPS peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés pour l’exécution de certains travaux de la mensuration officielle. Aucune exception générale de ce type n’est actuellement prévue dans l‘OMO-DDPS.
3.1.36 Article 45 Adjudication de travaux
L’article 45 alinéa 2 actuel est libellé ainsi: «Les travaux de la mensuration officielle mis en adjudication pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l‘objet d‘une publication officielle». Le nouveau droit des marchés publics (art. 9 LMP, deuxième phrase) permet l’existence de telles dispositions de lois spéciales pour la délégation de tâches publiques à caractère monopolistique. Elles priment alors le droit des marchés publics qui ne s’applique donc pas. En conséquence, les deux options suivantes sont envisageables pour l’article 45 alinéa 2 OMO après l’entrée en vigueur du nouveau droit des marchés publics: - Le maintien de l’article 45 alinéa 2: rien ne change alors pour les travaux de la mensuration officielle, mis en adjudication pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée. Toutefois et contrairement à aujourd’hui, le contenu de l’article 45 alinéa 2 OMO ne sera plus aligné avec celui de l’article 2 alinéa 7 LMI, l’article 5 alinéa 1 LMI considérant que les exigences de l’article 2 alinéa 7 LMI sont satisfaites lorsque les règles du nouvel AIMP s’appliquent. Selon l’article 45 alinéa 2 OMO en revanche, un appel d’offres public restera indispensable dans tous les cas, indépendamment de la valeur adjugée. - L’abrogation de l’article 45 alinéa 2: dans ce cas, l’article 9 du nouvel AIMP s’applique, faute de dispositions de lois spéciales. Selon ce dernier, la délégation de la tâche publique de la mensuration officielle constitue un mandat public aux yeux du droit des marchés publics. Dans le même temps, la délégation d’une tâche publique avec monopole géographique est aussi soumise à l’article 2 alinéa 7 LMI, dont les exigences peuvent être satisfaites en appliquant les règles du nouvel AIMP. En conséquence, en cas d’abrogation de l’article 45 alinéa 2 OMO, le nouvel AIMP s’applique pleinement aux travaux de la mensuration officielle, mis en adjudication pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée. Les seuils s’appliquent également, ce qui signifie que dans de petites communes (et certainement aussi dans de petits cantons), les travaux de la mensuration officielle mis en adjudication pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée peuvent être adjugés de gré à gré ou selon la procédure d’invitation à soumissionner – et donc sans appel d’offres public. Une règle particulière pour l’adjudication de travaux dans la mensuration officielle ne se justifie plus; l’article 45 doit donc être abrogé sans être remplacé. De nombreuses publications ayant été consacrées à cet article aussi concerné par des jurisprudences cantonales, il est expressément renoncé à réattribuer son numéro.
3.1.37 Article 46 Travaux sur le domaine ferroviaire / Relations avec le registre foncier (nouveau) L’article 46 prévoit que les entreprises ferroviaires assujetties à la législation sur les chemins de fer sont habilitées à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur leur domaine si le service cantonal du cadastre y consent, pour autant qu’elles disposent d’un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. La question de l’importance revêtue en pratique par cette règle dérogatoire a été soulevée par le groupe de travail. Après plusieurs discussions et examens, on en est venu à conclure que l’article 46 constitue un
59 Art. 22 al. 1 let. b OGéom: «Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres sont soumis aux obligations professionnelles suivantes: exercer leur activité professionnelle en toute indépendance, en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité, que ce soit à titre individuel, pour le compte d'une personne morale ou au sein de l'administration publique.» Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 22/37
anachronisme aujourd’hui et doit être supprimé. L’homogénéité de la mise à jour permanente de la mensuration officielle prime. Les besoins éventuels en dérogations sur le domaine de certaines infrastructures (voies ferrées ou routes nationales) peuvent être pris en compte dans l’OMO-DDPS en vertu de l’article 44, alinéa 2.
L’article 46 doit dorénavant régir les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier. La règle régissant ces relations se trouvait initialement à l’article 25 et a été déplacée ici pour figurer au bon endroit à présent (Chapitre 7 Organisation et exécution, Section 3 Exécution de la mensuration officielle). Le DFJP et le DDPS doivent désormais pouvoir édicter des règles relatives aux relations entre la mensuration officielle et le registre foncier. Ici aussi, l’OTRF existante pourrait parfaitement les accueillir. Dans le cadre de ces règles de droit fédéral, il incombe aux cantons de régler les détails.
La compétence des deux départements s’étend aussi à la réglementation de l’interface électronique entre la mensuration officielle et le registre foncier.
L’alinéa 2 indique, comme c’était le cas jusqu’alors, qu’il incombe aux cantons de fixer les règles régissant les relations (analogiques aujourd’hui) entre la mensuration officielle et le registre foncier.
3.1.38 Article 46a Documents de mutation et extraits certifiés conformes
Cette nouvelle règle précise que les cantons doivent désigner les ingénieurs géomètres inscrits au registre habilités à délivrer des extraits certifiés conformes et à signer des documents de mutation.
L’alinéa 2 régit la délivrance électronique d’extraits certifiés conformes. L’établissement de ces derniers se fonde désormais sur les dispositions de l’OAAE60.
3.1.39 Section 4 et article 46b Projets pilotes61
La rapidité du développement technique dans le domaine de la géoinformation impose que les autorités compétentes de la Confédération et des cantons puissent tester et évaluer de nouvelles technologies en temps utile. La mensuration officielle n’y échappe pas. La nouvelle clause d’expérimentation doit permettre à des projets pilotes d’être menés dans le cadre juridique fixé.
L’alinéa 1 précise que la Direction fédérale des mensurations cadastrales peut autoriser des projets pilotes dans le domaine de la mensuration officielle. Du point de vue géographique, ces essais sont limités à certains cantons ou à des zones à cheval sur plusieurs cantons (cas par exemple de l’agglomération de Bâle). L’ordonnance énumère les différents buts que de tels essais peuvent poursuivre: ils ne peuvent ainsi servir qu’à tester et développer de nouveaux processus et de nouvelles compétences, de nouvelles technologies, de nouveaux contenus et modèles de données et de représentation. De tels projets pilotes autorisés peuvent bénéficier d’un soutien financier de la Confédération s’ils sont inscrits dans la convention-programme prévue par le nouvel article 38 alinéa 1bis lettre g LGéo62.
L’évaluation de nouveautés par l’administration publique peut aussi exiger que de nouvelles règles ad hoc soient définies en raison du principe de légalité. C’est pourquoi le DDPS doit pouvoir édicter des ordonnances exploratoires, dérogeant temporairement aux dispositions figurant dans les ordonnances fédérales (ordonnances du Conseil fédéral et du département), dans les limites imparties aux essais conduits. Les ordonnances exploratoires ne devraient pas s’appliquer pour une durée excédant quatre ans, ce qui constitue la durée des conventions-programmes et donc des essais conduits.
3.1.40 Chapitre 8 Convention-programme, contributions fédérales et frais restants – articles
47 à 48a
L’OFMO étant abrogée à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 38 LGéo, le financement doit dorénavant être régi en détail dans l’OMO. Les nouveaux articles 47 à 47b OMO reprennent
60 Cf. aussi à ce sujet § 2.1.6.
61 Cf. aussi à ce sujet § 2.1.8.
62 Cf. aussi à ce sujet le commentaire relatif à l’article 47c OMO (§ 3.1.40).
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 23/37
presque mot pour mot les règles figurant dans l’OCRDP, étant entendu qu’elles ont largement fait leurs preuves.
Il est désormais renoncé à la définition contraignante de l’accord de prestations annuel avec les cantons dans l’ordonnance. Toutefois, le texte de l’ordonnance permet expressément de définir des objectifs partiels pour des durées inférieures à quatre ans.
La détermination des contributions allouées aux cantons est régie à l’article 47c et à l’annexe 1.63
L‘article 47d (article 47 jusqu’à présent) et l‘article 48 ont quasiment été repris tels quels. Ils n’ont subi que des adaptations à caractère purement rédactionnel. L’article 48a en vigueur jusqu’alors est abrogé et la règle correspondante est désormais régie à l’article 48 alinéa 4.
3.1.41 Section 3 Frais restants
Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle du titre de la section.
3.1.42 Article 55 Plan d’ensemble, alinéa 3
En règle générale, les dispositions transitoires existantes ne sont ni modifiées ni abrogées dans le cadre de révisions partielles. Devenu obsolète, l’article 55 alinéa 3 OMO peut cependant être abrogé.
3.1.43 Article 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008, alinéa 2 Devenue obsolète (la date indiquée étant dépassée), la disposition peut être purement et simplement abrogée. Le changement de système de référence planimétrique est achevé.
3.1.44 Article 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du …
L’article 57a contient la disposition transitoire relative à la présente révision partielle de l’OMO.
Cette disposition transitoire régit la suppression de la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle. La révision totale de l’OSITC du 4 juin 2021 a entraîné la création de deux nouveaux jeux de géodonnées de base dans le domaine des conduites. L’un documente les installations de transport par conduites (art. 45 OSITC) et remplace par conséquent les données de la couche d’information actuelle «conduites». L’autre concerne les périmètres de protection des conduites et des installations annexes qui doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (art. 44 OSITC). Ce dernier n’est pas concerné par la présente révision d’ordonnances.
L’article 57a OMO définit trois étapes pour procéder au remplacement complet et définitif de la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle par le jeu de géodonnées de base «conduites» de l’OFEN. Lors de la dernière de ces trois étapes, swisstopo décrète – en accord avec l’OFEN – l’annulation et la suppression par les cantons de la couche d’information «conduites» dans les données de la mensuration officielle. La décision de swisstopo doit aussi être publiée dans la Feuille fédérale; à compter de la date de cette publication, les données de la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle qui n’auraient pas encore été supprimées par un canton sont dénuées de toute validité juridique.
3.2 Annexe 1 Détermination de la contribution fédérale
Le contenu de cette annexe de l’ordonnance reprend très largement celui de l’annexe de l’OFMO, si bien que la détermination concrète des contributions ne varie guère. Le chiffre 7 de l’annexe est une nouveauté. Il régit la prise en compte des projets pilotes.
Il est précisé au chiffre 5 que la Confédération contribue aux mesures prises par les cantons dans le domaine de la mensuration officielle si elles font suite à des phénomènes naturels et qu’elles équivalent à un premier relevé. La notion de phénomène naturel, telle qu’elle est employée dans le droit de la mensuration, englobe les inondations et les coulées de boue, les glissements de terrain, les
63 Cf. aussi à ce sujet § 3.2.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 24/37
éboulements et les chutes de pierres, les avalanches, l’érosion, les tremblements de terre, les tempêtes et les feux de forêts. Elle est donc en parfait accord avec la définition figurant dans le droit forestier (art. 1 al. 2 LFo et art. 28 al. 1 let. a OFo). On notera cependant qu’un financement selon le chiffre 5 de l’annexe 1 ne peut jamais avoir une tempête ou un feu de forêt pour origine, une modification limitée à la seule couverture du sol ne pouvant pas motiver un premier relevé (art. 18 al. 1 OMO). En revanche, une mise à jour est possible dans un tel cas, au titre d’une adaptation au changement des conditions réelles (art. 18 al. 3 OMO).
3.3 Annexe 2 Modification d’autres actes législatifs
3.3.1 Ordonnance sur le registre foncier (ORF)
Remplacement d’une expression: pour des raisons d’ordre rédactionnel, la notion de «Plan für das Grundbuch» est remplacée par celle de «Grundbuchplan» en allemand. La version en français n’étant nullement affectée par ce changement (puisque les deux expressions précitées sont traduites à l’identique par «plan du registre foncier» en français), les explications fournies dans la version en allemand du présent rapport sont sans objet ici, raison pour laquelle elles ne sont pas reproduites.
L’alinéa 1 de l’article 21 Représentation des immeubles sur le plan du registre foncier est adapté au nouvel article 7 OMO. Le contenu du nouvel alinéa 2 se fonde sur celui de l’article 25 alinéa 1 OMO en vigueur jusqu’à présent.
La modification apportée à l’alinéa 3 de l’article 70 Servitudes et charges foncières résulte également du nouvel article 7 alinéa 3 OMO.
3.3.2 Ordonnance sur les géomètres (OGéom)
L’article 22a OGéom régit désormais la récusation64 des ingénieurs géomètres inscrits au registre. En fait, une telle obligation s’applique d’ores et déjà en vertu de l’article 22 alinéa 1 lettre b OGéom (indépendance), mais elle n’y est pas formulée de manière suffisamment claire.
L’alinéa 1 ancre un devoir de récusation minimal dans l‘ordonnance, limité aux intérêts propres de la personne concernée et à ceux de son entourage proche. Les ingénieurs géomètres inscrits au registre doivent donc au moins se récuser en présence de tels conflits d’intérêt (lorsqu’il s’agit par exemple de distraire une partie d’un immeuble appartenant à sa belle-sœur). En cas de récusation, les travaux doivent être exécutés par le suppléant désigné. Cette personne peut tout à fait exercer son activité au sein de la même entreprise.
Si l’Etat a défini des règles de récusation plus contraignantes – ce qui va régulièrement être le cas pour les employés du service public –, elles s’appliquent conformément à l’alinéa 2.
Des litiges peuvent exister en matière de récusation, si une personne concernée estime que l’ingénieur géomètre inscrit au registre doit se récuser, mais que ce dernier ne partage pas cet avis. Dans ce cas, c’est à une autorité qu’il incombe de trancher. L’alinéa 3 indique que la Commission des géomètres est alors compétente, pour autant que la compétence ne soit pas régie par ailleurs. Il s’agit donc d’une compétence subsidiaire de la Commission des géomètres.
3.3.3 Ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) L’OAAE permettant aussi la délivrance électronique d’extraits certifiés conformes dans le domaine de la mensuration officielle dorénavant65, elle se fonde également sur l’article 33 alinéa 3 lettre b LGéo à présent. Le préambule de l’OAAE est complété en conséquence et l’article 1 alinéa 1 est adapté comme il se doit.
64 Cf. aussi à ce sujet § 2.3.2.
65 Cf. aussi à ce sujet § 2.1.6.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 25/37
Les ingénieurs géomètres pouvant aussi être des officiers publics au sens de l’OAAE désormais, l’article 2 lettre a OAAE doit être complété en conséquence.
Les titulaires du brevet d’ingénieur géomètre peuvent alors être des officiers publics au sens de l’article 2 lettre a OAAE et être inscrits au registre suisse des officiers publics (RegOP) s’ils remplissent les deux conditions suivantes: - être inscrits au registre des géomètres - être habilités par le canton à délivrer des extraits certifiés conformes et des documents de mutation authentiques66.
Les cantons désignant les géomètres habilités à établir des extraits certifiés conformes, l’inscription de ces personnes au registre suisse des officiers publics (RegOP) leur incombe (art. 8 al. 1 OAAE). Ce registre se rapporte exclusivement aux activités exercées en rapport avec l’OAAE. L’inscription des géomètres au RegOP ne fait pas d’eux des officiers publics au sens général du droit civil ou du droit du registre foncier.
3.3.4 Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) L’article 32a «Annonce au service chargé de la surveillance de la mensuration officielle» fait l’objet d’une adaptation. Les nombreuses procédures d’approbation de plans du droit fédéral (ouvrages militaires, routes nationales, installations ferroviaires, électriques, à câbles, de transport par conduites, aérodromes) ont été grandement homogénéisées. Il est stipulé, dans des dispositions au libellé très similaire des ordonnances spécialisées concernées, que le maître d’ouvrage «informe dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle». Ce délai est bien trop long. En fait, l’annonce pourrait être immédiate au vu des moyens de communication actuellement disponibles. Le délai d’information est toutefois réduit à 20 jours.
Une obligation de communication supplémentaire est dorénavant introduite au début de la procédure d’approbation des plans, puisque le service cantonal du cadastre doit être informé de son ouverture.
3.3.5 Ordonnance sur la protection des ouvrages
Les modifications apportées à l’article 8 alinéa 1 de l’ordonnance sur la protection des ouvrages sont de nature purement terminologique.
3.3.6 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo); annexe 1 (catalogue des géodonnées de base) Les jeux de géodonnées de base portant les identificateurs 52 ainsi que 54 à 64 doivent être supprimés en raison du nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle.
Les exigences applicables aux données du plan du registre foncier (art. 7 al. 2 OMO) et celles applicables aux autres données de la mensuration officielle ne relevant pas des mêmes compétences, le plan du registre foncier (Id. 51) reste un jeu de données indépendant du catalogue des jeux de géodonnées de base.
Les données de la mensuration officielle n’apparaissent plus désormais à l’annexe 1 OGéo que comme un jeu de géodonnées de base portant l’identificateur XX.
3.3.7 Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) La désignation "couche d’information «biens-fonds»" disparaît de l’article 10 alinéa 3 Extrait qui est ainsi adapté à la nouvelle terminologie de l’OMO.
66 Cf. à ce sujet le nouvel article 46a OMO.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 26/37
La désignation "couche d’information «biens-fonds»" disparaît également de l’article 14 alinéa 3 Extrait certifié conforme qui est ainsi adapté à la nouvelle terminologie de l’OMO.
3.3.8 Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)
La désignation «couche d’information de la nomenclature» disparaît de l’article 3 lettre b. C’est le modèle de géodonnées qui précise les noms faisant partie des «noms géographiques de la mensuration officielle».
3.3.9 Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN)
Modification de l’article 27 Organe de coordination des prises de vues aériennes: l’obligation d’informer faite aux cantons à l’alinéa 2 s’est révélée impossible à mettre en œuvre concrètement, raison pour laquelle cet alinéa est abrogé. L’Office fédéral de topographie reste compétent pour les vols des autorités fédérales; cette compétence est conservée en raison de la proximité entre l’Office fédéral et le service de vol, si bien qu’elle déroge aux règles générales de compétence de l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS). Par «vols», on entend également les survols par drones.
3.3.10 Ordonnance sur les routes nationales (ORN)
Adaptation de l’article 19 désormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre: cf. à ce sujet § 3.3.4.
3.3.11 Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE) Adaptation de l’article 5 alinéa 4 (nouveau) et de l’article 12 alinéa 2 (nouveau) concernant les annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.
3.3.12 Ordonnance sur les chemins de fer (OCF)
Adaptation de l’article 15 et introduction du nouvel article 15bis concernant les annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.
3.3.13 Ordonnance sur les installations à câbles (OICa)
Adaptation de l’article 56a désormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.
3.3.14 Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC)
Adaptation de l’article 17a désormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.
3.3.15 Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) Article 43 Mesure de l’installation de transport par conduites Dans le modèle de données actuel, les installations de transport par conduites (simplement appelées conduites ici) sont une couche d’information de la mensuration officielle (cf. catalogue des objets, art. 6 al. 2 let. g OMO). Elles n’en feront toutefois plus partie intégrante à l’avenir. Il n’en demeure pas moins que ces installations doivent continuer à être mesurées avec une précision élevée par des spécialistes qualifiés en mensuration, comme elles l’ont été jusqu’à présent. Ces géodonnées servent à la documentation conformément à l’article 45 OSITC. Désormais, ce n’est plus le modèle de données de la mensuration officielle qui est déterminant pour ces données, mais le modèle de données prescrit par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour le jeu de géodonnées de base «conduites».
Article 43a Mention au registre foncier Selon le droit en vigueur, les installations de transport par conduites font l’objet d’une mention au registre foncier pour tous les immeubles sur lesquels elles se trouvent. Cette règle doit continuer à s’appliquer. L’enregistrement au sein des données de la mensuration officielle et l’inscription au
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registre foncier étant supprimés à l’article 43, la mention au registre foncier doit être régie séparément, dans un nouvel article 43a.
Article 45 alinéa 3 Géodonnées de base des installations de transport par conduites Certaines parties des installations de transport par conduites constituent encore des données de la mensuration officielle, même si les installations en tant que telles ne font plus partie de la mensuration officielle (par exemple les adresses des bâtiments, les bâtiments comme éléments de la couverture du sol, les ponts permettant le franchissement de cours d’eau comme objets divers, etc.). C’est pourquoi une réserve doit être formulée pour cela dans un nouvel alinéa 3. La procédure applicable à de tels cas est régie par l’article 17a OITC.
3.3.16 Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)
Adaptation de l’article 27bbis désormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.
3.4 OMO-DDPS
3.4.1 Remarques préliminaires relatives à la section 1
De nouvelles règles régissent les éléments de la mensuration officielle dans l’OMO révisée (art. 5 OMO): - Les données: structurées au sein du modèle de données, les données de la mensuration officielle sont indubitablement au cœur de son contenu. Et parmi les données de la mensuration officielle, les données du plan du registre foncier doivent faire l’objet d’un traitement particulier (attributs dans le fichier Interlis). - Les signes ponctuels: regroupant les points de repère et les signes de démarcation, les signes ponctuels de la mensuration officielle sont matérialisés sur le terrain et constituent simultanément et impérativement des objets des données de la mensuration officielle. - Les documents techniques et administratifs: ils comprennent entre autres les états descriptifs des immeubles, les procès-verbaux de contrôle, les mesures originales, les documents de travail et de contrôle, la comparaison des surfaces lors d’un renouvellement, le rapport de l’adjudicataire, le plan et le tableau de mutation (cf. art. 64 ss. OTEMO de la version en vigueur). Ces documents revêtent une grande importance, quel que soit leur mode de conservation (numérique ou non). Ainsi, il est par exemple possible aujourd’hui de retracer l’historique des états des limites des biens-fonds à l’aide des seuls documents de mutation, en remontant jusqu’aux origines de la mensuration cadastrale. - Les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle: là où la mensuration officielle n’est pas encore conforme au code civil en vigueur (CC) ou à la MO93, les documents de l’ancienne mensuration officielle sont déterminants.
La section 1 de l’OMO-DDPS (art. 1-6) précise – si nécessaire – les descriptions de ces éléments et les règles qui les régissent, en suivant ainsi leur ordre d’énumération à l’article 5 OMO.
3.4.2 Article 1 Signes ponctuels (art. 5 al. 1 let. b OMO)
L’article 1 définit les signes ponctuels de la mensuration officielle, dans le respect de l’article 21 LGéo. Il n’existe donc que deux types de signes ponctuels: - les points fixes (catégories 1 à 3); - les points limites sur le terrain (frontière nationale, limites de cantons, de districts, de communes et d’immeubles).
3.4.3 Article 2 Points fixes (art. 5 al. 1 let. b OMO)
L’article 2 regroupe les règles actuelles de l’article 46 ss. OTEMO en les simplifiant; le système des points fixes ne fait cependant l’objet d’aucune modification de fond. La simplification des règles se justifie aussi par le fait que les réseaux de points fixes ont perdu de leur importance pour la référence en planimétrie à l’ère des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). Une double distinction est opérée, entre points fixes planimétriques et altimétriques d’une part et entre points fixes
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 28/37
de la mensuration nationale (catégorie 1)67 et points fixes de la mensuration officielle (catégories 2 et 3) d’autre part.
L’alinéa 5 contient la règle qui se trouvait jusqu’alors à l’article 49 alinéa 1 OTEMO. La position et le nombre des points fixes continuent à se conformer aux besoins de la mise à jour. Des directives doivent dorénavant régir en détail les exigences applicables aux points fixes.
3.4.4 Article 3 Données: contenu (art. 5 al. 1 let. a OMO)
L’article 3 indique ce qui relève des données de la mensuration officielle.
Conformément à la vocation cadastrale de la mensuration officielle, il est stipulé dans la phrase introductive que les données de la mensuration officielle contiennent les données du plan du registre foncier. Les données du plan du registre foncier sont régies à l’article 7a OTRF du fait de la répartition des compétences réglementaires68.
Les autres données de la mensuration officielle figurent dans la liste, des redondances avec le libellé de l’article 7a OTRF étant délibérément acceptées.
La définition des bâtiments existants, prévus ou projetés se fonde sur l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)69. Un bâtiment est dit projeté dès que l’autorisation de construire correspondante est octroyée (art. 7 ORegBL).
La désignation «nature de la surface du sol» est une notion générique regroupant d’autres formes de couverture du sol. Elle couvre notamment la surface boisée (jusqu’alors art. 18 OTRF) ainsi que la surface sans végétation (art. 19 OTRF).
Les noms géographiques de la mensuration officielle (art. 3 let. g OMO-DDPS) comprennent ceux figurant dans le modèle de données (cf. règle modifiée de l’article 3 lettre b ONGéo); ils englobent notamment les noms locaux, les noms de lieux, les lieux-dits et les noms d’objets importants.
3.4.5 Article 4 Données: précision (art. 5 al. 2 OMO)
Les règles régissant actuellement la précision et la fiabilité et plus généralement le corpus réglementaire complet en cette matière remontent à l’introduction de la mensuration cadastrale fédérale et donc du code civil (CC). A cette époque, on pensait la mensuration officielle en termes de plans et non de données (vectorielles). Les méthodes de mesure d’alors reposaient sur la triangulation et le réseau de points fixes qui en découlait. Les niveaux de tolérance se fondent sur des instructions et des ordonnances datant des années 1910. Lors du passage à la tenue informatisée de la MO dans les années 1990 (MO93), les règles de précision n’ont connu aucun changement, bien que les spécialistes estiment avec le recul du temps qu’il aurait fallu les modifier. Et lors de l’introduction du nouveau droit de la géoinformation en 2008, les règles régissant la mensuration officielle ont varié le moins possible. A présent, c’est une adaptation des règles de précision à l’évolution des techniques qui s’impose. Aujourd’hui, les mesures sont à la fois plus précises et moins dépendantes des conditions locales. C’est pourquoi le système des niveaux de tolérance (art. 2 OTEMO) devra être abandonné à moyen terme pour être remplacé par un nouveau système fondé sur la définition des informations requises (Information Need Definition; IND-MO). IND-MO ne pouvant pas encore être introduit dans le cadre de la présente révision de l’OMO et de l’OMO-DDPS, les niveaux de tolérance sont conservés pour l’heure.
L’article 4 régit les exigences de précision de manière générale. Les alinéas 2 et 3 correspondent aux actuels articles 3 et 5 lettre a OTEMO. Les détails concernant les exigences de précision seront régis par des directives de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. Pour le plan du registre
67 Cette règle est identique et volontairement redondante avec celle de l’article 2 alinéa 1 lettres d et e de l’ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) du 21 mai 2008, RS 510.626.
68 Cf. § 1.5 précédent.
69 RS 431.841. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 29/37
foncier, l’OFRF et la Direction fédérale des mensurations cadastrales édicteront des directives communes.
La fiabilité des données revêt également de l’importance aujourd’hui, en plus de leur précision. La Direction fédérale des mensurations cadastrales édictera également des directives à son sujet. De manière générale, on peut affirmer que des données saisies ne sont fiables que si leurs valeurs se fondent sur deux mesures indépendantes au moins.
3.4.6 Article 5 Documents techniques et administratifs (art. 5 al. 1 let. c OMO)
L‘article 5 précise les documents techniques et administratifs et prend modèle sur l’article 63 OTEMO.
Les procès-verbaux de contrôle englobent ceux des appareils et instruments mis en œuvre ainsi que ceux portant sur la qualité des données.
La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit dorénavant régir les détails dans des directives. Il est techniquement pertinent et juridiquement permis de procéder de la sorte, parce qu’il s’agit uniquement de règles d’exécution ici, s’adressant aux cantons, aux communes et aux tiers mandatés par leurs soins.
3.4.7 Article 6 Produits officiels dérivés (art. 5 al. 2 OMO)
L’article 5 alinéa 2 OMO précise que les produits dérivés issus des données de la mensuration officielle relèvent aussi de la compétence du DDPS. L’article 6 OMO-DDPS répertorie tous les produits dérivés: plan de situation, plan de base, diffusion de données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié et annonces de la mensuration officielle à des tiers.
La diffusion de données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié s’effectue aujourd’hui sous le nom de produit «MOpublic»; ce dernier ne doit cependant pas être consacré par l’ordonnance.
Les annonces selon la lettre d respectent actuellement la norme «eCH-0131 Annonces de la mensuration officielle à des tiers».
3.4.8 Remarques préliminaires relatives à la section 2 Modèles de géodonnées
La section 2 de l’OMO-DDPS (art. 7-13) est consacrée au modèle de géodonnées et fixe le cadre juridique applicable au nouveau modèle de données DM.flex de la mensuration officielle. C’est volontairement qu’il ne s’agit que de règles d’encadrement laissant toute la liberté requise à la Direction fédérale des mensurations cadastrales lorsqu’elle édicte des directives relatives au modèle de géodonnées sur la base des conseils dispensés par le comité «Change-Board» sans que la qualité juridique et technique de la mensuration officielle puisse avoir à en souffrir. Les articles 7a et 7b OTRF contiennent des exigences supplémentaires envers le modèle de géodonnées applicable aux données du plan du registre foncier, lesquelles font partie des données de la mensuration officielle et doivent donc se conformer à son modèle de géodonnées.
3.4.9 Article 7 Principes (art. 6 OMO)
L’article 7 fixe les principes qu’il est impératif de respecter lors de la modélisation des données de la mensuration officielle.
L’alinéa 1 spécifie que le modèle de géodonnées de la mensuration officielle est tourné vers les besoins de ses utilisateurs.
L’alinéa 2 en précise la structure modulaire. Les différents modules doivent pouvoir être modifiés et complétés aussi indépendamment les uns des autres qu’il est possible. On doit pouvoir procéder à la modification d’un module du modèle de géodonnées à une certaine date et d’un autre module à un autre moment.
L’alinéa 3 encourage la coordination et l’harmonisation avec d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral comprenant les mêmes objets ou des objets similaires. Les objets issus de modèles de Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 30/37
géodonnées applicables à d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent pouvoir être directement inclus dans le modèle de la mensuration officielle; ils doivent cependant satisfaire aux exigences de la mensuration officielle, par exemple en matière de précision des points. Il est par exemple prévu d’inclure une sélection d’objets relatifs à la nature de la surface du sol et à l’altimétrie, provenant de la banque de données correspondante de swisstopo.
L’alinéa 4 exige que quatre modèles de représentation au moins appartiennent au modèle de géodonnées de la mensuration officielle: un pour le plan de situation, un pour le plan du registre foncier, un pour le plan de mutation et un pour le plan de base. En outre, des modèles de représentation sont requis pour d’autres visualisations éventuelles comme des représentations en 3D.
L’alinéa 5 habilite la D+M à édicter des directives relatives au modèle de géodonnées et aux modèles de représentation associés.
L’alinéa 6 précise que le modèle de géodonnées – comme tous les modèles des géodonnées de base relevant du droit fédéral – est public et doit être librement accessible sur Internet. La publication sur Internet concerne au moins le modèle de géodonnées effectif dans le langage de description prescrit70 et le rapport associé; les modèles de représentation doivent être publiés en complément s’ils ne sont pas inclus dans le rapport.
3.4.10 Article 8 Langage de description (art. 6 OMO)
Seul INTERLIS 2 devra encore être utilisé comme langage de description pour la mensuration officielle à partir de l’entrée en vigueur des ordonnances d’exécution révisées. L‘article 30 alinéa 1 OMO-DDPS fixe l’échéance du délai transitoire. Des discussions sont actuellement en cours à propos de la poursuite du développement du langage de description. Un nouveau langage de description pourra vraisemblablement être admis au côté d’INTERLIS 2 (solution de substitution) lors d’une adaptation ultérieure.
3.4.11 Article 9 Objets (art. 6 OMO)
L‘article 9 régit les objets du modèle de données de la mensuration officielle. La norme eCH-0129 (version 4.0 du 7 juin 2017) ne trouve évidemment à s’appliquer que si ses prescriptions concernent la mensuration officielle.
3.4.12 Article 10 Métadonnées (art. 6 OMO)
L’article 10 correspond pour l’essentiel aux instructions actuelles (circulaire MO n° 2010/04).
3.4.13 Article 11 Contrôle de la conformité au modèle (art. 6 OMO)
L‘article 11 précise que la Direction fédérale des mensurations cadastrales met un checkservice à disposition sur Internet pour vérifier simplement la conformité des données au modèle de géodonnées de la mensuration officielle. Après l’importation des données dans l’outil, ce dernier les vérifie et génère automatiquement un procès-verbal de contrôle de la qualité, attestant la conformité des données ou signalant des erreurs.
La D+M peut procéder à un contrôle périodique de la qualité des données (appelé suivi ou monitoring des erreurs) pour la garantir ou l’améliorer (alinéa 2).
3.4.14 Article 12 Modifications (art. 6 OMO)
L’article 12 régit les modalités de modification du modèle de géodonnées. La Direction fédérale des mensurations cadastrales est compétente en cette matière, comme elle l’était déjà pour la prescription du modèle. Les dispositions en vigueur dans les ordonnances d’exécution (notamment dans l’OMO, l’OMO-DDPS et l’OTRF), applicables au modèle de géodonnées, doivent être prises en compte au moment de sa modification.
70 INTERLIS 2 au moment de l’entrée en vigueur de l’OMO-DDPS, cf. § 3.4.10 suivant. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 31/37
Les modifications décidées sont communiquées aux cantons – en plus de la publication du modèle de géodonnées modifié sur Internet. Cette annonce peut également transiter par la messagerie électronique, sous la forme par exemple de la «Newslist Cadastre» (informations les plus récentes concernant le cadastre suisse) actuelle, le courriel pouvant inclure un lien renvoyant vers le modèle de géodonnées modifié sur Internet. La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit fixer un délai de mise en œuvre pour chaque modification (alinéa 2).
3.4.15 Article 13 Modèle de géodonnées simplifié (art. 5 al. 2 et 6 al. 2 OMO)
L’article 13 régit le modèle de géodonnées simplifié (le produit «MOpublic» aujourd’hui). Ce dernier doit toujours être en accord avec le modèle de géodonnées principal de la mensuration officielle, de sorte que toute nouvelle version du modèle de géodonnées entraîne la génération d’une nouvelle version du modèle de géodonnées simplifié.
3.4.16 Article 14 Cycles de mise à jour périodique (art. 24 al. 3 OMO)
Les cycles de mise à jour périodique de la mensuration officielle sont dorénavant découplés des cycles de mise à jour de la mensuration nationale, mais une coordination avec des travaux de mise à jour de la mensuration nationale reste possible sur une base volontaire. L’alinéa 1 fixe les critères déterminant le rythme de mise à jour. L’alinéa 2 permet de procéder séparément à la mise à jour des différents modules. L’alinéa 3 définit la périodicité de la mise à jour: entre 5 et 12 ans dans les régions d’estivage selon l’article 1 alinéa 2 de l’ordonnance sur les zones agricoles71 et dans les régions improductives (niveau de tolérance 5), entre 3 et 6 ans dans toutes les autres régions (niveaux de tolérance 1 à 4). Le chevauchement des deux périodicités est voulu et vise à permettre une mise à jour périodique tous les 5 à 6 ans là où les deux types de régions sont présents. La périodicité se rapporte à chaque module en cas de mise à jour séparée.
L’alinéa 2 habilite la D+M à édicter des directives régissant la mise à jour en détail.
3.4.17 Article 15 Mesures prises par suite de phénomènes naturels (art. 24 al. 3 OMO) Les phénomènes naturels peuvent profondément modifier les caractéristiques de biens-fonds et/ou endommager gravement voire détruire la mensuration officielle ou certaines de ses parties. Un bien- fonds subit notamment des modifications importantes lorsqu’un glissement de terrain se produit (les territoires en mouvement permanent constituent un cas à part, cf. art. 660a CC) et qu’une nouvelle fixation des limites est requise (art. 660b CC) ou que de nouvelles terres utilisables se forment par glissement de terrain ou remblai (art. 659 CC). A l’inverse, un phénomène naturel peut aussi ensevelir des terres utilisables. Les dommages subis par la mensuration officielle voire sa destruction concernent en premier lieu les signes ponctuels qui la matérialisent. L’article 668 alinéa 1 CC impose la présence de signes de démarcation qui doivent donc être remplacés s’ils sont détruits ou déplacés. Il est stipulé à l’article 15 OMO-DDPS qu’une mise à jour exceptionnelle est entreprise au plus vite pour la zone concernée après la survenue d’un phénomène naturel. Elle comprend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la mensuration officielle.
La notion de phénomène naturel, telle qu’elle est employée dans le droit de la mensuration, englobe les inondations et les coulées de boue, les glissements de terrain, les éboulements et les chutes de pierres, les avalanches, l’érosion, les tremblements de terre, les tempêtes et les feux de forêts. Elle est donc en parfait accord avec la définition figurant dans le droit forestier (art. 1 al. 2 LFo72 et art. 28 al. 1 let. a OFo73).
Dans certains cas, les mesures nécessaires au rétablissement de la mensuration officielle sont prises en compte dans la détermination des contributions versées aux cantons74.
71 RS 912.1. 72 Loi fédérale sur les forêts (loi sur les forêts, LFo) du 4 octobre 1991, RS 921.0.
73 Ordonnance sur les forêts (OFo) du 30 novembre 1992, RS 921.01.
74 Cf. explications relatives à l’annexe 1 de l’OMO, cf. § 3.2.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 32/37
3.4.18 Article 16 Passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile (art. 4 al. 2 OMO) Les règles applicables aux ouvrages militaires en matière de mensuration officielle dérogent au droit de la géoinformation et notamment à l’OMO (art. 4 al. 1 OMO). L’article 8 de l’ordonnance sur la protection des ouvrages précise que la mensuration officielle (premiers relevés et mises à jour) comporte les limites des terrains de la Confédération ainsi que les ouvrages militaires normalement visibles qui s'y trouvent (principe de visibilité). Les ouvrages ou les parties d'ouvrages qui ne sont pas visibles ne doivent pas figurer dans les documents de mensuration.
De nombreux ouvrages militaires ont été affectés à un usage civil au cours des dernières décennies. Aucune règle n’a été prévue pour le traitement de tels cas de figure dans la mensuration officielle. Le DDPS est désormais mandaté par l’article 4 alinéa 2 OMO pour édicter des règles appropriées. C’est pourquoi l’article 16 spécifie que les ouvrages militaires affectés à un usage civil sont enregistrés dans la mensuration officielle. L’affectation à un usage civil ne concerne pas seulement le transfert de la propriété ou l’instauration d’un droit distinct et permanent ou d’une servitude, elle s’étend aussi à une simple location ou à un affermage. Le DDPS mandate alors le service cantonal compétent pour qu’il procède à l’enregistrement dans la mensuration officielle et l’armée supporte les frais afférents (art. 16 al. 2 et 4 OMO-DDPS). Lorsque le passage à une utilisation civile se limite à une partie seulement d’un immeuble, une division parcellaire peut se révéler nécessaire.
Du fait de son affectation à un usage civil, l’ouvrage quitte le champ d’application de l’ordonnance sur la protection des ouvrages et les informations le concernant sont déclassifiées (art. 16 al. 3 OMO- DDPS).
Les ouvrages militaires qui ont été affectés à un usage civil après le 1er juillet 2008, sont enregistrés rétroactivement dans la mensuration officielle, pour autant qu’ils ne l’aient pas encore été (cf. art. 33 al. 2 OMO-DDPS).
Le passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile ne requiert aucune modification du droit du registre foncier.
3.4.19 Article 17 Gestion de la mensuration officielle - principes (art. 31 al. 2 OMO) L’article 17 regroupe les règles actuelles des articles 80 à 82 OTEMO en les simplifiant. La règle de l’alinéa 2 constitue une nouveauté. La mensuration officielle doit être gérée de telle manière que l’exportation des données et l’édition des documents soient possibles commune par commune à tout moment.
3.4.20 Article 18 Sécurité de l’information (art. 31 al. 2 OMO)
L’article 85 OTEMO exige aujourd’hui l’établissement d’un plan de sécurité informatique dont la teneur est axée sur la norme suisse SN 612010 en vigueur. Cette norme a perdu son actualité. Les normes ISO de la série 27000 sont désormais utilisées à sa place, notamment les normes suivantes:
- ISO/IEC 27001:2013: management général de la sécurité de l’information75 (certification possible) - ISO/IEC 27005:2018: nouvelle norme complémentaire traitant de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information - ISO/IEC 27004:2016: dédiée au contrôle du respect de la norme ISO/IEC 27001:2013
L’article 18 OMO-DDPS se réfère à ces normes et les déclare obligatoires en matière de sécurité de l’information (des données) dans le domaine de la mensuration officielle.
Dans la mensuration officielle aussi, des solutions recourant au Cloud sont parfois utilisées pour le traitement et la gestion des données. Aujourd’hui, les données originales de la mensuration officielle servent en premier lieu à déterminer les limites des biens-fonds (art. 668 al. 2 CC). L’article 7 alinéa 3
75 La norme internationale ISO/IEC 27001 spécifie les exigences relatives à l'établissement, à la mise en œuvre, à la mise à jour et à l'amélioration continue d'un système de management de la sécurité de l'information dans le contexte d'une organisation. Elle comporte également des exigences sur l'appréciation et le traitement des risques de sécurité de l'information, adaptées aux besoins de l'organisation. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 33/37
OMO précise que le plan du registre foncier est un élément constitutif de ce registre qui acquiert (pour certaines de ses parties ou en totalité) la force juridique des inscriptions au registre foncier. La perte des données déterminantes de la mensuration officielle peut donc avoir des conséquences ravageuses sur la propriété foncière ou sur la sécurité du droit dans le domaine de la propriété foncière. Si les exploitants des Clouds sont établis à l’étranger ou si les serveurs y sont hébergés, ils ne sont pas soumis au droit suisse et les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour régler d’éventuels litiges. Des problèmes en résulteront par exemple en cas de faillite de l’entreprise gérant les données ou de l’exploitant du Cloud. C’est pourquoi l’alinéa 2 exige que le siège de l’exploitant du Cloud et l’ensemble de ses serveurs se trouvent en Suisse. Il va par ailleurs de soi qu’un accord de traitement de données adéquat a été conclu, permettant aussi bien à l’entreprise qu’au service du cadastre d’accéder aux données originales à tout moment.
3.4.21 Article 19 Contrôle de la qualité lors de modifications dans les données (art. 31 al. 2 OMO) L’article 19 correspond à l’article 84 OTEMO actuel.
3.4.22 Article 20 Archivage et historisation (art. 31 al. 2 OMO)
L’article 20 exige du canton qu’il édicte un concept d’archivage et aligne donc les règles d’archivage de la mensuration officielle sur celles qui régissent les autres géodonnées de base relevant du droit fédéral (cf. art. 16 OGéo76). La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut préciser ces règles dans des directives. Les documents de mutation doivent être archivés et doivent donc être couverts par le concept d’archivage.
Des plans du registre foncier en version papier existent encore dans certains cantons et ont été conservés jusqu’à aujourd’hui. Les cantons doivent également indiquer dans leurs concepts d’archivage si ces plans papier doivent toujours être conservés et si c’est le cas, où ils doivent l’être et durant combien de temps.
La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut proposer des aides à la décision aux cantons en cette matière, incluses dans ses directives sur l’archivage. Vu l’importance des documents de mutation pour le registre foncier, l’OFRF doit être consulté avant l’édiction de telles directives.
3.4.23 Article 21 Conservation des signes ponctuels (art. 31 al. 2 OMO)
L’article 21 correspond par analogie à l’article 86 OTEMO.
3.4.24 Article 22 Extraits (art. 34 ss. OMO)
L’article 22 contient les règles de détail relatives aux extraits de la mensuration officielle. Sur demande, un extrait peut ne contenir que certains modules du modèle de géodonnées. Toutefois, les limites du bien-fonds ou du droit distinct et permanent doivent toujours y figurer.
3.4.25 Article 23 Plan cantonal de mise en œuvre (art. 3 al. 2 OMO)
Il est stipulé à l’article 3 alinéa 2 OMO que les cantons établissent des plans de mise en œuvre (concepts) qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l’article 31 alinéa
2 LGéo. L’article 23 définit le contenu de ces plans de mise en œuvre.
3.4.26 Article 24 Annonces à des tiers (art. 6 OMO)
L’article 24 indique que la norme eCH-0131 (version 2.0 du 7 juin 2017) s’applique aux annonces de la mensuration officielle à des tiers.
3.4.27 Article 25 Diffusion des données dans le modèle de géodonnées simplifié (art. 5 al. 2 et art. 6 al. 1 OMO) La diffusion des données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié peut constituer un problème technique ou représenter un surcroît de travail considérable dans certains cantons. C’est pourquoi la D+M doit pouvoir se charger de la diffusion des données dans le modèle de géodonnées
76 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) du 21 mai 2008, RS 510.620.
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simplifié sur demande des cantons, parce que les données sont de toute façon disponibles au sein de swisstopo dans le modèle de géodonnées simplifié pour un usage interne à la Confédération et qu’elles peuvent être transmises aux cantons sans surcoût ni surcroît de travail.
3.4.28 Section 6 Dispositions finales - articles 26 à 28
Tout comme l’OMO (art. 51-57 OMO), l’OTEMO contient aujourd’hui des dispositions transitoires concernant les anciennes mensurations (cf. art. 114 et 115 OTEMO). Il s’agit des mensurations antérieures à la MO93 et à la numérisation associée de la mensuration officielle, régies par un ensemble de règles de droit et d’instructions en vigueur avant l’OMO et l’OTEMO actuelles («l’ancien droit»). D’anciennes mensurations existant toujours parmi les œuvres cadastrales approuvées faisant partie intégrante du registre foncier fédéral77, ces règles transitoires doivent être reprises dans l’OMO- DDPS, afin que les anciennes mensurations continuent à disposer d’une base légale et qu’il reste possible de vérifier leur légalité en cas de besoin.
L’article 26 correspond mot pour mot à l’article 114 OTEMO. Avec l’instruction du 10 juin 1919 pour l’abornement et la mensuration parcellaire (RS 2 575), certaines parties de l’ordonnance du 15 décembre 1910 sur les opérations cadastrales et de l’instruction du 15 décembre 1910 sur les opérations cadastrales ont été abrogées. Ces textes ne figurent pas dans le nouveau recueil systématique du droit fédéral (RS) et il est possible qu’ils ne soient plus du tout disponibles. L’ordonnance du 5 janvier 1934 sur les mensurations cadastrales (RS 2 543; art. 18 et 19; l’instruction de 1919 était encore en vigueur à cette date) prévoyait encore l’approbation d’«œuvres cadastrales existantes» (on entendait par là des mensurations cadastrales cantonales). Des mensurations ont manifestement été approuvées définitivement lors de l’entrée en vigueur du code civil et par la suite, alors qu’elles avaient été établies conformément au droit cantonal; on est ensuite revenu sur cette règle avec la MO93 et un premier relevé selon la MO93 a été exigé (a posteriori, art. 114 OTEMO). La signification suivante est par conséquent attachée à l’article 114 OTEMO (et désormais au nouvel article 26 OMO-DDPS): toutes les mensurations définitivement approuvées existant encore aujourd’hui, établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, doivent être remplacées par un premier relevé selon le droit actuellement en vigueur, car il n’est plus guère possible de savoir aujourd’hui si les critères de l’alinéa 2 sont remplis ou non.
L’article 27 permet aux règles de l’OTEMO concernant la numérisation préalable, abrogées avec l’entrée en vigueur de l’OMO-DDPS, de conserver leur validité pour les numérisations préalables existantes. En revanche, il n’y aura plus de nouvelles numérisations préalables.
L’article 28 OMO-DDPS correspond mot pour mot à l’article 115 OTEMO.
3.4.29 Article 29 Abrogation du droit en vigueur
L’OTEMO va être abrogée. La poursuite de l’application des règles relatives à la numérisation préalable (cf. art. 27 OMO-DDPS) reste réservée.
3.4.30 Article 30 Dispositions transitoires
L’alinéa 1 contient des dispositions transitoires concernant le passage au recours exclusif au langage de description de la norme eCH-0031 INTERLIS 2.
L’alinéa 2 précise que l’armée supporte les frais de mise à jour des ouvrages militaires auxquels un usage civil a été attribué entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la nouvelle OMO-DDPS. Cette date a été choisie parce que la «Directive pour le levé et l’intégration d’ouvrages militaires dans la mensuration officielle», conjointement édictée par armasuisse et swisstopo, s’applique à compter d’elle78.
77 Le 31 décembre 2020, 68,3% de la superficie totale de la Suisse seulement était au standard MO93, pour la couche d’information «biens-fonds» (cf. cadastre nº35, avril 2021, p. 8 s.). La part de la numérisation préalable s’élevait à 15,8% et celle de la numérisation complète à 1,6%. Ainsi, les éléments et les bases de l’ancienne mensuration conserveront leur importance pendant longtemps encore. 78 https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/fr/manual-av/publication/guidline.download/cadastre- internet/fr/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Militaerische-Anlagen-fr.pdf Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 35/37
Sans que des règles le régissent explicitement dans les ordonnances d’exécution, la Direction fédérale des mensurations cadastrales doit veiller à ce que toutes les instructions nécessaires soient prêtes dans des versions actuelles à la date de l’entrée en vigueur. Cela exige que les instructions existantes soient examinées pour vérifier si elles doivent subir des modifications ou être abrogées. Il faut par ailleurs garantir que des instructions existent partout où l’OMO-DDPS réclame leur présence.
3.5 Ordonnance technique concernant le registre foncier (OTRF)
3.5.1 Préambule
Le préambule est adapté à l’OMO modifiée.
L’OTRF est par ailleurs adaptée dans le cadre du projet NAVS 13 à partir du 1er janvier 2023. La modification résultante de son préambule est déjà prise en compte dans l’actualisation du présent projet.
3.5.2 Sous-titre Section 3a Plan du registre foncier
Une séparation logique des règles est désormais entreprise au niveau des ordonnances de départements. A l’avenir, toutes les règles concernant directement le registre foncier doivent figurer dans l’OTRF79. C’est pourquoi une section 3a est dorénavant introduite après l’article 7 existant. Cette section régit le plan du registre foncier et contient désormais des dispositions communes du DFJP et du DDPS relatives à son contenu ainsi qu’à sa précision et à sa fiabilité. Le renvoi à l’article 7 OMO établit clairement le lien terminologique avec la mensuration officielle dont le plan est issu80.
3.5.3 Article 7a Contenu (art. 7 al. 1 OMO)
Le nouvel article 7a régit le contenu du plan du registre foncier. Les données de ce plan font partie des données de la mensuration officielle. Des informations supplémentaires sont représentées sur le plan du registre foncier, en plus de son contenu minimal (art. 7 al. 2 OMO). Elles ne bénéficient toutefois pas des effets attachés au registre foncier.
3.5.4 Article 7b Précision des limites d’immeubles (art. 31 OMO)
L’article 7b OTRF régit les exigences de précision applicables aux limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents.
3.5.5 Sous-titre Section 3b Documents de la mensuration officielle pour la tenue du registre foncier Une section 3b est introduite après le nouvel article 7b. Elle contient les dispositions communes du DFJP et du DDPS concernant les documents de la mensuration officielle pour la tenue du registre foncier.
3.5.6 Article 7c Etat descriptif de l’immeuble (désormais art. 21 ORF et art. 46a al. 1 OMO) L’article 7c OTRF régit l’état descriptif de l’immeuble lors de mutations de la mensuration officielle. Il correspond à l’article 65 OTEMO; la lettre d a été adaptée aux changements apportés à l’ONGéo.
3.5.7 Article 7d Documents de mutation (désormais art. 21 ORF et art. 46a al. 1 OMO) L’article 7d OTRF régit le plan et le tableau de mutation. Il correspond à l’article 66 OTEMO. La modification apportée à son titre (désormais «Documents de mutation» pour réunir deux notions (le plan et le tableau de mutation) en une seule) permet de faire le lien avec la même notion utilisée à l’article 46a OMO et à l’article 21 ORF reformulé.
4 Conséquences financières
La mise en œuvre de la présente révision conduit à des surcoûts principalement dus à l’introduction de DM.flex et à l’intégration rétroactive de plans de servitudes géométriquement délimitables dans la
79 Cf. § 1.5.
80 Cf. § 3.3.1.
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mensuration officielle depuis 2012. Les surcoûts estimés à environ 5 millions de francs pour les années 2024 à 2031 peuvent être couverts de manière budgétairement neutre.
5 Conséquences pour les cantons
Limitées à elles seules, la révision partielle de l’OMO et la nouvelle OMO-DDPS qui lui est associée entraînent des conséquences minimes pour les cantons. En revanche, l’introduction du nouveau modèle de géodonnées DM.flex, permise par la modification de l’OMO, s’accompagne de lourdes conséquences pour les cantons, puisque la mise en œuvre du modèle de données leur incombe. DM.flex étant modulaire, une mise en œuvre module par module est envisageable et possible. Les modalités de mise en œuvre de DM.flex et les dispositions transitoires figureront dans la nouvelle OMO-DDPS, tout comme le nouveau financement de la mensuration officielle (cf. nouvel art. 47c al. 2 OMO). Aussi, les conséquences seront décrites dans les explications portant sur l’OMO-DDPS. L’accélération de la mise à jour de la mensuration officielle a par ailleurs des répercussions sur les cantons. Les processus de gestion correspondants doivent être adaptés, au détriment, parfois, de synergies existant déjà. Des surcoûts en résulteront pour les cantons qui ne pourront être répercutés sur les propriétaires fonciers que dans certains d’entre eux.
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