22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins
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22.431
Initiative parlementaire Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’art. 37, al. 1, LAMal en cas de pénurie avérée de médecins Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national
du [date de décision de la commission]
[Titre ou titre court] FF 2022
Rapport
1 Genèse du projet
Une nouvelle formulation de l’art. 37, al. 1, LAMal 1 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, introduisant de nouvelles conditions d’admission pour les médecins souhaitant pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Selon la nouvelle disposition, les médecins nouvellement admis doivent avoir travaillé pen- dant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation post- grade, dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission. D’après divers retours reçus des cantons, la formulation actuelle de l’art. 37, al. 1, LAMal risquerait d’entraîner une couverture sanitaire insuffisante dans le domaine des soins médicaux ambulatoires de base, notamment dans les régions périphériques, où il s’avère particulièrement difficile pour les médecins qui partent à la retraite de trouver un successeur voulant reprendre le cabinet. À sa séance du 20 mai 2022, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), après avoir discuté de la situation précitée, a décidé, par 24 voix et avec une abstention, d’élaborer l’initiative parlementaire « Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’art. 37, al. 1, LAMal en cas de pénurie avérée de méde- cins ». La commission ne remet pas en question l’idée de fond de la disposition récemment entrée en vigueur, à savoir la volonté de garantir la qualité des presta- tions en s’assurant que les médecins admis à pratiquer à la charge de l’AOS possè- dent les connaissances du système de santé suisse. Elle considère néanmoins que, face à des situations de couverture sanitaire insuffisante parmi les fournisseurs de prestations de soins médicaux ambulatoires de base (médecins de famille, pédiatres), les cantons doivent pouvoir disposer d’une règle d’exception prévoyant une exemp- tion de l'obligation d'avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade. Le 8 juin 2022, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a donné son approbation, par 11 voix contre 2, à l’initiative parlementaire lancée par sa commission homologue du Conseil national. La CSSS-E reconnait la nécessité d’agir et considère que dans le cas présent le recours à une initiative parlementaire est légitime et justifié.
Le 23 juin 2022, la CSSS-N a examiné une première version d’avant-projet et elle a discuté, en présence de représentants de l’Office fédéral de la santé publique, du contenu de ce dernier. Le 18 août 2022, elle a adopté l’avant-projet, qu’elle a mis en consultation accompagné du présent rapport explicatif.
1 RS 832.10
[Titre ou titre court] FF 2022
2 Contexte
2.1 Droit en vigueur
Avec son message du 9 mai 20182, le Conseil fédéral avait soumis au Parlement un projet de modification de la LAMal avec le but de renforcer la qualité et l’économicité des prestations de l’AOS en augmentant les exigences envers les fournisseurs de prestations. Parmi les différentes mesures prévues dans le cadre du projet, le Conseil fédéral proposait d’instituer une procédure formelle d’admission pour les nouveaux fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral prévoyait d’exiger des médecins qu’ils apportent la preuve qu’ils possèdent les connaissances du sys- tème de santé suisse nécessaires pour assurer la qualité des prestations. Une procé- dure d’examen aurait été prévue à cette fin. Les fournisseurs de prestations qui auraient travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade auraient été dispensés de cette procédure d’examen. Au cours des délibérations parlementaires concernant l’objet 18.0473, la disposition d’exception (trois ans d’exercice) permettant une exemption de la procédure d’examen a été transformée en disposition de principe. Le projet décidé par le Par- lement prévoit ainsi que les médecins voulant exercer à la charge de l’AOS doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission4. Les médecins doivent également prouver qu’ils possèdent les compé- tences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compé- tences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n’est pas néces- saire pour les médecins qui sont titulaires de certains diplômes (telle une maturité gymnasiale suisse). Avec cette formulation de l’art. 37 LAMal, le législateur a voulu s’assurer que les médecins exerçant à la charge de l’AOS disposent des connais- sances du système de santé suisse et qu’ils maitrisent la langue de la région où ils exercent, cela dans l’intérêt de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Dans le cadre de la même révision, le Conseil fédéral et le Parlement ont introduit de nouvelles règles à l’art. 55a LAMal, selon lesquelles les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS. Cette disposition
offre aux cantons un instrument leur permettant de réguler le nombre maximum de médecins, afin d’éviter une offre excédentaire et de maîtriser la croissance des coûts. Si la question d’une offre excédentaire a ainsi été réglée, il n’en va pas de même pour une situation de pénurie de médecins.
2.2 Nécessité d’agir
La nouvelle formulation de l’art. 37, al. 1, LAMal est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Par rapport à l’ancien droit, les conditions d’admission sont désormais plus strictes. Cela signifie notamment que les médecins étrangers qui arrivent en Suisse
2 Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Admission des fournisseurs de prestations) du 9 mai 2018. FF 2018 3263
3 www.parlament.ch > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 18.047
4 Texte soumis au vote final : FF 2020 5351
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ne peuvent pas pratiquer directement à la charge de l’AOS, même s’ils sont titulaires d’un titre postgrade reconnu. Les acquis des médecins qui travaillaient déjà en Suisse, mais ne peuvent justifier d’une activité de trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade sont certes conservés (cf. al. 2 des disposi- tions transitoires relatives à la modification de la LAMal du 19.6.20205), mais ce maintien des droits se limite à la situation antérieure au 1 er janvier 2022. Ces méde- cins ne peuvent ainsi pas être admis à pratiquer à la charge de l’AOS dans un autre canton ni passer d’un poste d’employé à une activité indépendante à la charge de l’AOS. A titre d’exemple, nous pouvons prendre en considération le cas d’un méde- cin étranger qui travaille depuis dix ans en Suisse dans une institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins. Cet établissement n’est pas reconnu comme établissement de formation postgrade. Le médecin en question est titulaire d’une autorisation de pratiquer en tant que médecin praticien, son diplôme étranger est reconnu par la Commission des professions médicales (MEBEKO) et il souhaite s'installer à son compte dans le même canton. Malgré la longue expérience de travail en Suisse, le canton compétent ne peut pas l’admettre à la charge de l’AOS car il lui manque les trois ans d’activité dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission. Le nouveau cadre juridique risque ainsi de mettre en péril la garantie des soins médicaux ambulatoires de base. Les conditions d’admission pour les médecins pourraient comporter, en l’absence d’une règle d’exception en cas de pénurie avérée, une couverture sanitaire insuffisante. Ce problème toucherait de manière plus impor- tante les régions périphériques, où les médecins approchant de la retraite ont souvent de la peine à trouver un successeur. Dans certaines régions de Suisse, il semblerait que des conditions de couverture médicale insuffisante existent dans certains domaines des soins médicaux ambula- toires. Selon une enquête nationale menée auprès des médecins de premier recours, plus du tiers des médecins ont plus de 60 ans et près du cinquième de ceux en activi- té sont déjà à l'âge de la retraite (64 ans et plus)6. La même recherche arrive à la
conclusion que près d’un quart des cabinets de médecine de premier recours n’acceptent plus de nouveaux patients. L’étude Workforce de l’Institut bernois de médecine de premier recours BIHAM7, constate que 14% des cabinets du Canton de Berne ont complétement arrêté d’admettre de nouveaux patients, et 46% ont partiel- lement arrêté. De plus, parmi les médecins de premier recours bernois, 66% estiment actuellement qu’il existe un sous-approvisionnement dans le domaine de la méde- cine de premier recours. Dans ce contexte, la commission estime qu’il existe la nécessité d’agir et elle entend compléter les dispositions prévues à l’art. 37, al. 1, LAMal avec une règle d’exception en cas de pénurie avérée.
5 RO 2021 413 6 Obsan Bericht 15/2019 «Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung – Situation in der Schweiz und im internationalen Vergleich», Pahud O., Analyse des International Health Policy (IHP) Survey 2019 der amerikanischen Stiftung Commonwealth Fund im Auftrag des Bundes- amtes für Gesundheit (BAG) 7 Stierli, R., Rozsnyai, Z., Felber, R., Jörg, R., Kraft, E., Exadaktylos, AK., Streit, S. (2021). Primary Care Physician Workforce 2020 to 2025 - a cross-sectional study for the Canton of Bern. Swiss Med Wkly.,10;151
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3 Présentation du projet
La commission propose de compléter l’art. 37 LAMal avec un nouvel alinéa 1 bis qui permettrait aux cantons, en cas d’offre sanitaire insuffisante d’autoriser à exercer à la charge l’AOS des prestataires de soins ne disposant pas des trois ans d’activité exigés par l’art. 37, al. 1, LAMal. Si un canton constate que l’offre de soins est insuffisante sur son territoire, il pourrait ainsi prévoir cette exemption de manière normative. Toutefois, la CSSS-N entend limiter la présente règle d’exception aux domaines des soins de base ambulatoires suivants : médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychothérapeutes de l’enfance et de l’adolescence. Ainsi, un canton pourrait exceptionnellement admettre, dans l’un de ces domaines, un fournisseur de prestation qui ne répond pas à la condition requise des trois années d’expérience de sorte à éviter que la couverture en soins ne devienne insuffisante. La CSSS-N a décidé de ne pas préciser de manière explicite la notion d’offre de soins insuffisante, laissant volontairement une marge d’appréciations aux cantons. Ces derniers ont la responsabilité d’assurer la garantie de la couverture sanitaire dans leur territoire. Ils doivent donc être en mesure de définir eux-mêmes s’il existe une situation de pénurie avérée. La commission a fait le choix de limiter la règle d’exception prévue à l’art. 37, al. 1bis, nLAMal aux domaines des soins de base ambulatoires. Initialement, la commission avait prévu de limiter son projet aux médecins généralistes et aux pédiatres. Dans le cadre des discussions, plusieurs voix se sont levées au sein de la commission pour signaler la nécessité d’intervenir pour pallier au risque d’une couverture insuffisante également dans le domaine de la psychiatrie et de la psycho- thérapie de l’enfance et de l’adolescente. La majorité de la CSSS-N a ainsi décidé d’inclure ce diplôme aussi parmi ceux qui pourraient bénéficier de la règle d’exception.
3.1 Propositions de minorité
La majorité de la commission considère que l’exemption de l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans doit être prévue par les cantons de manière normative, cela afin de garantir l’égalité de traitement. Une minorité (Humbel, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Mäder, Maillard, Mettler, Roduit, Rösti, Wasserfallen Flavia) est, quant à elle, d’avis que les exceptions doivent être autorisées par les cantons au cas par cas et en application directe de la loi fédérale. Elle soutient ainsi une version alternative de l’art. 37, al. 1bis, nLAMal. Même si l’égalité de traitement serait plus difficile à garantir, cette version aurait l’avantage de pouvoir être appli- quée plus rapidement. Une minorité (Glarner, Aeschi Thomas, Amaudruz, Rösti, Rüegger, Schläpfer) soutient l’ensemble du projet de la majorité de la CSSS-N, mais elle souhaite limiter les exceptions aux médecins généralistes et aux pédiatres, en excluant ainsi les psychiatres et les psychothérapeutes de l’enfance et de l’adolescence. Une troisième minorité (Silberschmidt, Dobler, Nantermod, Sauter) constate, tout comme la majorité de la commission, la nécessité d’agir en la matière et de prévoir une règle d’exception à l’exigence des trois ans d’activité comme condition sine qua
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non pour être admis à exercer à la charge de l’AOS. Elle souhaiterait, par contre, inscrire, dans la LAMal, uniquement le principe général que des exceptions peuvent être autorisées et déléguer ensuite la réglementation des détails au Conseil fédéral. Ce dernier serait ainsi chargé de définir les détails au niveau d’ordonnance. Cette minorité considère cette manière d’agir plus rapide et pertinente.
3.2 Procédure de consultation accélérée
Compte tenu des risques de couverture sanitaire insuffisante engendrés par les conditions d’admission très strictes prévues par la teneur actuelle de l’art. 37, al. 1 LAMal, la commission est d’avis que la modification de loi qu’elle propose devrait pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible. En raison de cette urgence et conformément à l’art. 7, al. 4 de la Loi fédérale sur la procédure de Consultation (LCo)8, la commission a décidé de soumettre son avant-projet et le présent rapport explicatif a une procédure consultation accélérée.
4 Commentaire des dispositions
L’al. 1bis prévoit une règle d’exception applicable à l’exigence relative aux trois ans d’activité dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade. Cette règle n’est toutefois valable que pour certains domaines de spécialité déterminés et uni- quement dans le cas où la couverture sanitaire se révèle être insuffisante. Ainsi, un canton peut exceptionnellement admettre un fournisseur de prestations qui ne répond pas à la condition requise des trois années d’expérience de sorte à éviter que la couverture en soins ne devienne insuffisante. L’exception prévue à l’al. 1bis vaut donc pour les domaines de spécialité dans lesquels les cantons estiment que la garan- tie des soins médicaux pouvant être prodigués à la population est mise en péril. C’est précisément dans ces cas que les conséquences de l’exigence relative aux trois ans d’activité dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade se font directement ressentir ou s’annoncent particulièrement problématiques. La loi ne précisant pas explicitement la notion d’offre de soins insuffisante, celle-ci doit être laissée à l’appréciation des cantons. Pour déterminer les cas de couverture sanitaire insuffisante, les cantons pourront s’appuyer sur un faisceau d’indicateurs. A ce titre, il convient d’évoquer les dispositions relatives à la mise en œuvre de la limitation des admissions selon l’art. 55a LAMal, soit l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires9. Bien que cette ordonnance définisse les critères et principes méthodologiques per- mettant aux cantons d’intervenir en cas de couverture sanitaire surabondante, les éléments analytiques qu’elle prévoit peuvent également constituer une base permet- tant aux cantons d’identifier une couverture sanitaire insuffisante.
8 RS 172.061 9 RS 832.107
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Plus précisément, l’ordonnance prévoit les trois éléments suivants sur lesquels les cantons peuvent s’appuyer : l’offre médicale effective par domaine et par région évaluée par les cantons, les taux de couverture en soins par domaine et par région qui seront publiés dans une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI), ainsi que les facteurs de pondération définis par les cantons pour tenir compte des éléments justificatifs du besoin objectif en soins qui ne peuvent être pris en compte dans le modèle national utilisé pour l’estimation des taux de couverture en soins. En effet, les taux de couverture en soins ne permettent pas à eux seuls d’apprécier la situation sanitaire mais doivent être complétés avec une évaluation de l’offre médi- cale effective et ajustés à l’aide de facteurs de pondération qui seront définis par les cantons. Un rapport détaillé concernant la méthode de calcul des taux de couverture en soins sera disponible d’ici la fin 2022 dans le cadre de la publication prévue de l’ordonnance du DFI. L’al. 1bis consiste en une exception qui s’applique uniquement à la condition relative aux trois ans d’expérience dans un établissement suisse reconnu de formation post- grade uniquement selon l’al. 1, 1ère phrase. Dès lors, l’exception inscrite à l’al. 1bis ne s’applique en aucun cas à la condition relatives aux compétences linguistiques, laquelle doit impérativement être remplie par tous les fournisseurs de prestations. Selon l’art. 38, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)10, ils doivent également remplir les exigences en matière de qualité de L’al. 1bis, let. a et b, précise en outre que seuls les fournisseurs de prestations dispo- sant d’un seul titre postgrade dans chacune des deux spécialités médicales mention- nées (médecine interne générale et médecin praticien) peuvent bénéficier de la disposition d’exception. En effet, de nombreux spécialistes sont susceptibles de disposer d’un titre postgrade en médecine interne générale ou de médecin praticien et pourraient donc également bénéficier de l’exception prévue à l’al. 1bis, ce qui contournerait le but de la règlementation en cas de couverture sanitaire insuffisante. Cette précision vaut également pour les fournisseurs de prestations disposant d’un titre étranger reconnu équivalent selon l’art. 21 de la loi sur les professions médi-
cales (LPMéd)11.
Art. 37, al. 2 L’al. 2 est complété par la mention de l’al. 1bis afin que les fournisseurs de presta- tions tombant sous le coup de l’exception soient également susceptibles de pratiquer dans les institutions visées à l’art. 35, al. 2, let. n, LAMal.
10 RS 832.102 11 RS 811.11
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Art. 37, al. 3 Les fournisseurs de prestations tombant sous le coup de l’exception prévue à l’al. 1bis doivent également s’affilier à une communauté ou à une communauté certifiée. Dès lors, il y a lieu de les mentionner dans l’al. 3.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’objectif de cette nouvelle règlementation est de permettre aux cantons de disposer d’un instrument efficace en cas de couverture sanitaire insuffisante. Pour les per- sonnes qui souhaitent exercer une activité indépendante à la charge de l’AOS dans ces spécialités médicales en question, l’obligation d’apporter la preuve d’une activité de trois ans au moins dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité demandé est supprimée. Il est donc possible que davantage d’admissions seront prononcées dans les domaines de spécialités concer- nés pendant la période de validité de l’art. 37, al. 1bis, nLAMal. Du point de vue des cantons, il s’agit toutefois d’éviter une couverture sanitaire insuffisante et de garantir en premier lieu que des successeurs pour les cabinets médicaux de premier recours soient trouvés. Il ne faut donc pas s’attendre à des coûts supplémentaires significatifs à la charge de l’assurance obligatoire des soins, du moins si les cantons font preuve de retenue dans l'application de la réglementation d'exception. Il n’y aura pas non plus de conséquences significatives pour les subsides que la Confédération accorde aux cantons en vertu de l’art. 66, al. 2, LAMal pour réduire les primes des assurés.
5.2 Conséquences pour les cantons
La nouvelle réglementation proposée donne aux cantons la compétence de délivrer des autorisations d’exercer à la charge de l’AOS en cas d’offre de soins insuffisante, et ce sans devoir apporter la preuve d’une activité de trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité demandé. Les domaines de spécialité concernés sont la médecine interne générale comme seul titre postgrade, le médecin praticien comme seul titre postgrade, la pédiatrie ainsi que la psychiatrie et la psychothérapie d’enfants et d’adolescents. La mise en œuvre en- traine ainsi ponctuellement une charge de travail supplémentaire pour les cantons. Cette mesure leur permet toutefois d’éviter une situation de couverture sanitaire insuffisante dans les domaines de spécialité concernés et d’assurer ainsi une couver- ture médicale complète sur leur territoire.
5.3 Autres conséquences
En cas de couverture sanitaire insuffisante dans un domaine de spécialités mention- né, la couverture médicale des assurés sera améliorée. D’autres conséquences ne sont pas à prévoir.
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6 Relation avec le droit européen
Aux termes de l’art. 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE)12, l’Union a pour mission de promouvoir la justice et la protection sociales. La libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union est fixée à l’art. 45 du traité sur le fonctionne- ment de l’Union européenne (TFUE)13. L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circu- lation des personnes (ALCP)14, d’autre part, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Son objectif est notamment d’accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1, let. a, ALCP). L’art. 1, let. d, de l’accord fixe également comme but que les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux soient accordées aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse. Ainsi et conformément à l’annexe I de l’accord, il est prévu que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP) et que le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti (art. 4 ALCP). L’accord prévoit par conséquent à son art 7, let. a, que les parties contractantes règlent notamment le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail.
La libre circulation des personnes requiert une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, ce que prévoit l’art. 48 TFUE. Le droit de l’Union ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres con- servant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) no 883/200418 et par son règlement d’application no 987/200919, que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu des art. 8 et 16, al. 1, et de l’annexe II ALCP.
Le droit européen établit des normes en matière de libre circulation des personnes, mais pas d’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Au regard de l’ALCP, la Suisse demeure par conséquent libre de régler ces questions comme elle l’entend.
Selon une juridiction constante, le principe de non-discrimination interdit toute discrimination non seulement directe, mais aussi indirecte.
La règlementation adoptée par le Parlement à l’art. 37, al. 1, première phrase, LA- Mal – en vigueur depuis le 1.1.2022 – selon laquelle les médecins doivent avoir exercé pendant au moins trois dans le domaine de spécialité demandé auprès d’un établissement suisse reconnu de formation postgrade pourrait constituer une discri-
12 JOCE. C 191 du 29 juillet 1992
13 JOUE. C 306 du 17 décembre 2007
14 SR 0.142.112.681
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mination indirecte (art. 2 ALCP en relation avec l’art. 9, par. 1, annexe I ALCP). Elle est toutefois justifiée par des motifs de garantie de santé publique, car elle permet d’une part de garantir une certaine qualité des prestations de soins et, d’autre part, de mettre à la disposition de tous des prestations médicales à un prix raison- nable grâce à une meilleure gestion des coûts de la santé (cf. consid. 9.6 de l’arrêt du TAF C-4852/2015 du 8 mars 2018). Par le biais de l’exception à l’obligation d’avoir travaillé trois ans au moins dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, la discrimination indirecte sera atténuée à l’égard de certains domaines de spécialité. Dans ce contexte, l’intérêt d’éviter une situation de couverture sanitaire insuffisante et donc de permettre aux assurés d’avoir accès à un traitement dans un délai raisonnable est, durant la période de validité de l’art. 37, al. 1bis, nLAMal, plus important que l’intérêt lié à la preuve d’une activité de trois ans dans un établisse- ment suisse reconnu de formation postgrade. Rien ne s’oppose à ce que le législateur procède à une telle pesée des intérêts dans ce cas.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le présent projet se fonde sur l’art. 117 Cst., qui accorde à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurance-maladie.
7.2 Délégation de compétences législatives
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution de la LAMal (art. 96 LAMal).
7.3 Forme de l’acte à adopter
La nouvelle réglementation de l’art. 37, al. 1bis, 2 et 3nLAMal doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale urgente limitée dans le temps. Aux termes de l’art. 165, al. 1, Cst., une loi fédérale peut être déclarée urgente lorsque son entrée en vigueur ne souffre aucun retard. L’urgence est dans ce cas motivée par une menace de cou- verture sanitaire insuffisante dans certains domaines de spécialité médicale, ce qui peut aggraver la situation des assurés en matière de soins. Une loi fédérale urgente peut entrer en vigueur avant que la situation ne s’aggrave et offre la possibilité de garantir aux assurés l’accès à un traitement dans un délai raisonnable.