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Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile)

Département fédéral de justice et police DFJP

Staatssekretariat für Migration SEM

Modification de l'ordonnance 3 sur l'asile et de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers - Analyse des sup- ports électroniques de données des requé- rants d'asile

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

Berne, le 10 mars 2023

Les modific ati ons d' ordonnanc es sont com patibl es av ec l a C ons titution et les obligati ons inter national es de la Suiss e. … K

Analyse des supports électroniques de données des requérants d'asile – modifications d'ordonnances

1 Contexte

Modification du 1er octobre 2021 de la loi sur l'asile portant sur l'analyse des supports électroniques de données des requérants d'asile et contenu essentiel de cette modifi- cation de loi Le 17 mars 2017, le conseiller national Gregor Rutz a déposé l’initiative parlementaire 17.423 « Obligation de collaborer à la procédure d’asile. Possibilité de contrôler les téléphones mo- biles ». Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a proposé d’entrer en matière et d’accepter le projet en question. Le 1er octobre 2021, le Conseil national et le Conseil des États ont adopté la modification de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) 1. Conformément à cette modification de loi, un requérant d'asile peut, dans le cadre de son obli- gation de collaborer à la procédure d’asile et à l’exécution du renvoi, être tenu de laisser le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) analyser les données personnelles issues de supports électroniques de données (par ex. téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs) lorsque son iden- tité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent être établis d'une autre manière (art. 8, al. 1, let. g, nLAsi et art. 47, al. 2 et 3, nLAsi). Dans chaque cas, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procé- dure d'analyse d'un support de données (art. 8a, al. 4, nLAsi). Par conséquent, l'analyse des supports de données ne doit pas être systématique en procédure d'asile et dans le domaine de l'exécution des renvois. Dans son avis du 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a rappelé à plusieurs reprises l'importance de respecter le principe de proportionnalité. Dans l'ensemble, il s'est déclaré favorable au projet de la CIP-N et a indiqué que la possibilité d'analyser des sup- ports de données dans le domaine de l'asile pouvait contribuer, dans certains cas, à obtenir des indices sur l'identité des intéressés. Il s'est cependant opposé, à l'instar de la CIP-N, à une analyse systématique voire à la confiscation de ces supports. Le déploiement proportionné des mesures destinées à établir l’identité doit faire l'objet d'une attention particulière dans le rapport du Conseil fédéral (cf. disposition transitoire relative au suivi) 2. Les données personnelles doivent en principe être traitées pendant la phase préparatoire. Ce- pendant, elles peuvent également l'être pendant toute la durée de la procédure de première

instance et, plus tard, dans le cadre de l'exécution du renvoi (art. 8a, al. 1 et al. 7, nLAsi; art. 47, al. 2 et 3, nLAsi). Les données personnelles de tiers contenues dans les supports de données du requérant d'asile ne peuvent être traitées que si les données le concernant ne suffisent pas à clarifier son identité, sa nationalité ou son itinéraire (art. 8a, al. 2, nLAsi). Les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police (CSI-DFJP) ou du SEM, où elles resteront jusqu’à leur analyse (art. 8a, al. 5, nLAsi). L'analyse est effectuée exclusivement par des collaborateurs du SEM en présence de la per- sonne concernée, à moins que celle-ci renonce à être présente lors de l’analyse, ou refuse de l’être (art. 8a, al. 7, nLAsi). Si l’identité de la personne n’est pas établie dans le cadre de l'exécution du renvoi et qu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage par d’autres moyens raisonnables, le SEM peut exiger de la personne qu'elle lui remette tout support électronique de données, y compris après que la décision de renvoi est entrée en force. Les données nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être transmises à l’autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi (art. 47, al. 3, nLAsi).

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Modifications d’ordonnances nécessaires La mise en œuvre de la modification du 1er octobre 2021 de la LAsi nécessite des modifications au niveau des ordonnances. Ces modifications font l'objet de la présente procédure de consul- tation.

2 Présentation du projet

Pour pouvoir mettre en œuvre les modifications de lois évoquées, l'ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3; RS 142.314) doit définir quelles données personnelles le SEM peut analyser sur les supports de données concernés appartenant aux requérants d'asile et aux personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire. Elle doit également désigner les unités ou collaborateurs du SEM ayant compétence pour procéder à l'analyse des supports de données et régler la procédure y afférente. D'autres modifications concernent la sauvegarde temporaire des données personnelles et l'utilisation de logiciels pour collecter les données personnelles. Il faut également spécifier les informations qui doivent im- pérativement être fournies à la personne concernée et définir les principes régissant l'examen de la proportionnalité. Enfin, l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281) doit être complétée par une disposition permettant au SEM d'analyser des supports électroniques de données en vue d’établir l'identité et la nationalité des personnes relevant du domaine de l'asile frappées d'une décision de renvoi entrée en force.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles

Art. 10a Analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données

L'ordonnance doit définir quels types de données personnelles issues de supports de données appartenant à des requérants d'asile et à des personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force le SEM a le droit d'analyser (art. 8a, al. 10, nLAsi). La disposition d'ordonnance proposée prévoit que le SEM peut uniquement traiter les données relatives à l'identité, à la nationalité et à l'itinéraire. Cependant, compte tenu de la quantité de données, des différences importantes entre les systèmes concernés et de la technique en évolution permanente, il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des données personnelles portant sur l'itinéraire, l'identité et la nationalité. C'est pourquoi les catégories de données doivent être énumérées à titre indicatif et en fonction des objectifs de l'analyse (données personnelles concernant l'iden- tité, la nationalité et l'itinéraire). Seules les données qui servent à déterminer l'identité, la na- tionalité ou l'itinéraire de la personne concernée peuvent être traitées. La let. a prévoit une liste non exhaustive des principaux jeux de données qui doivent pouvoir être analysés car ils four- nissent des indices sur l'identité et/ou la nationalité de la personne concernée ou permettent de faire des déductions sur ces sujets. En font notamment partie les adresses, les numéros de téléphone, les enregistrements sonores, les photos et les documents tels que les pièces d'iden- tité ou les documents de voyage. La let. b mentionne des jeux de données qui permettent d'établir l'itinéraire. Il s'agit notamment des données issues de systèmes de navigation qui se trouvent sur le support de données, de matériel photographique et d'enregistrements sonores ou encore de documents tels que les documents de voyage dont les cachets permettent de tirer des déductions sur l'itinéraire.

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Art. 10b Droits d'accès aux données personnelles issues de supports électroniques de données

Cette disposition désigne les collaborateurs du SEM habilités à analyser les données person- nelles. Le droit à analyser les supports de données est déterminé par l'objectif de cette analyse et par les tâches que doivent accomplir les collaborateurs compétents (clarification de l'identité, de la nationalité et de l'itinéraire dans le domaine de la procédure d'asile et de l'exécution). Les collaborateurs du SEM qui effectuent des tâches liées à l'établissement de l'identité et de la nationalité des requérants d'asile travaillent au sein du Domaine de direction Immigration et intégration. Ceux qui sont chargés de mener la procédure d'asile travaillent au sein du Domaine de direction Asile. Enfin, ceux qui assument des tâches de soutien aux cantons lors de l’exé- cution des renvois relevant du domaine de l’asile travaillent exclusivement dans le Domaine de direction Affaires internationales. Les processus exacts, en particulier la collaboration avec les unités concernées au sein du SEM, sont actuellement définis dans le cadre d'un projet global du SEM portant sur l'analyse des supports de données des requérants d'asile. Ils seront ensuite réglés par voie de directives.

Art. 10c Examen de la proportionnalité

Dans le cadre de leur obligation de collaborer à la procédure d’asile et à l’exécution du renvoi, les requérants d'asile doivent remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en leur possession si leur identité, leur nationalité ou leur itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d’identité, ni par d’autres moyens (cf. art. 8, al. 1, let. g, nLAsi). Par conséquent, le SEM peut uniquement exiger la remise de supports électroniques de données après qu'il a mené les clarifications nécessaires et est parvenu à la conclusion que la personne concernée ne possède pas de documents d'identité et que son identité, sa natio- nalité ou son itinéraire ne peuvent être établis d'une autre manière. Le principe de l'examen de la proportionnalité, dans chaque cas, est expressément inscrit dans la LAsi. Le SEM doit donc systématiquement procéder à un examen de la proportionnalité avant de pouvoir analyser des supports de données appartenant à des requérants d'asile (cf. art. 8a, al. 4, nLAsi).

Le rapport de la CIP-N relatif aux modifications législatives prévoit que, en vertu du principe de proportionnalité, on commencera toujours par établir l’identité « par d’autres moyens » dès lors qu’une autre mesure permet de tirer des conclusions pertinentes sur l’identité de la personne et que cette manière de faire implique une charge de travail moindre qu’une analyse de don- nées électroniques. C'est le cas notamment si la personne a fourni des indications précises ou qu’il existe d’autres documents, comme un certificat de naissance ou un permis de conduire, qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son identité 3. La mise en œuvre de ce principe doit désormais être réglée au niveau de l'ordonnance (cf. à cet égard l'al. 1). S'agis- sant des mesures possibles, l'art. 10c renvoie à l'art. 26, al. 2 et 3, LAsi. Ces dispositions per- mettent par exemple au SEM de prendre des mesures d’instruction concernant l'identité du requérant, de vérifier des documents ou d'interroger le requérant de manière ciblée sur son identité ou son itinéraire. Le SEM doit toujours déterminer au cas par cas si des mesures s'im- posent et, si oui, lesquelles. Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des mesures au niveau de l'ordonnance. Le SEM va édicter une directive à ce sujet (cf. à cet égard l'al. 2). Une fois seulement l'examen de la proportionnalité achevé, la section du SEM chargée de la procédure doit décider si une analyse d'un ou plusieurs supports de données est appropriée, pertinente et, partant, proportionnée. Cette décision peut également être prise plus tard, par exemple dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile (cf. art. 8a, al. 1, nLAsi). La directive susmentionnée devra également régler l'étendue de l'analyse des données personnelles

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(cf. également à cet égard l'al. 2), notamment celles qui sont enregistrées sur plusieurs sup- ports électroniques de données. Inscrire cette réglementation dans une directive doit permettre de garantir que le principe de proportionnalité est pleinement respecté et qu'aucun support de données n'est analysé inutilement alors même qu'un autre support analysé a déjà fourni les informations nécessaires. Un examen de la proportionnalité est également nécessaire lorsque le SEM souhaite analyser un ou plusieurs supports de données appartenant à une personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force. Dans ce cas, il faut vérifier s'il est encore possible d'organiser un nouvel entretien de départ ou de présenter la personne aux autorités du pays d'origine présumé, par exemple. Par rapport à une procédure d'asile encore en cours, les exigences requises sont cependant moins élevées car de nombreuses mesures d’instruc- tion concernant la nationalité, l'identité et l'itinéraire sont déjà terminées au moment de l'entrée en force de la décision d'asile. C’est pourquoi, à la différence de l'art. 8, al. 1, let. g, l'art. 47, al. 2, nLAsi prévoit que le SEM peut obliger la personne concernée à lui remettre un support électronique de données dès lors qu'il n'est pas possible d'«…obtenir des documents de voyage par d'autres moyens raisonnables ».

Art. 10d Utilisation de logiciels pour collecter les données personnelles

Le SEM doit pouvoir recourir à des solutions logicielles pour épauler le processus d'analyse sur le plan technique (cf. également le rapport de la CIP-N et l'avis du Conseil fédéral). Plu- sieurs États européens, dont l’Allemagne et les Pays-Bas, utilisent des logiciels pour effectuer ce type d’analyses. Ces solutions logicielles permettent de passer en revue un jeu de données selon des critères objectifs afin de procéder à un tri avant l’évaluation proprement dite. Cette opération permet de déceler des données pertinentes pour établir l’identité et l’itinéraire du requérant d’asile, par exemple les indicatifs téléphoniques internationaux dans la liste de con- tacts de l’intéressé ou des données issues de messages sortants ou entrants. Ce tri devra se faire en respectant scrupuleusement les prescriptions et les mesures de sécurité en matière de protection des données. Un tel tri débouche généralement sur un rapport succinct qui fournit des renseignements sur le type et le nombre de jeux de données découverts sur le support de données en fonction de critères préalablement définis. Le rapport succinct sert de base à l'ana- lyse qui sera menée, en principe en présence de la personne concernée. Là encore, pour des raisons de transparence, la personne concernée doit être présente et le support de données doit lui être restitué dès la fin de l'utilisation du logiciel.

Il est essentiel que les données issues des supports ne soient pas modifiées pendant le traite- ment pour que la procédure soit menée conformément au droit et pour que les données puis- sent servir de preuve dans la procédure d'asile et dans la procédure de recours. Le logiciel utilisé doit satisfaire à un certain nombre d'exigences minimales. Il doit, entre autres, répondre à une norme forensique, c'est à dire que les exigences requises pour une utilisation lors de procédures judiciaires et, tout particulièrement, lors de procédures de droit pénal doivent être satisfaites. Pour des raisons de traçabilité, le logiciel doit notamment permettre de déterminer qui a traité quelles données et quand. Il garantit donc la transparence, notamment en ce qui concerne les données de tierces personnes potentiellement soumises au secret professionnel. Si la personne a donné son accord à la consultation de ses données, alors ces dernières peu- vent être utilisées dans le cadre de la procédure d'asile.

Art. 10e Sauvegarde temporaire des données personnelles

Le projet de loi prévoit que le SEM sauvegarde temporairement les données personnelles is- sues de supports de données appartenant aux requérants d'asile sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il s’agit néanmoins d’une disposition potesta-

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tive. Par conséquent, un support de données peut également être analysé directement lors- qu'une sauvegarde temporaire n'est pas possible, p. ex. pour des raisons techniques (voir ci- après le commentaire relatif à l'art. 10f P-OA 3). Le but de cette sauvegarde temporaire est de mettre les données en lieu sûr jusqu’à leur analyse tout en permettant au requérant de conti- nuer à utiliser le support en question (téléphone mobile, par ex.). Là encore, une sauvegarde temporaire des données est uniquement permise lorsque l'identité, la nationalité ou l'itinéraire du requérant d'asile ne peuvent pas être établis sur la base de documents d’identité, ni par d’autres moyens (art. 8, al. 1, let. g, nLAsi). Le projet de loi ne prévoit pas de « stockage de données secondaire » tel que le connaît par exemple l'Allemagne (cf. concernant cette théma- tique un jugement du tribunal administratif de Berlin, 9e chambre du 1er juin 2021; 9 K 135/20). Par conséquent, il n'est pas licite de procéder à une sauvegarde temporaire des données per- sonnelles dès le premier enregistrement de la personne afin de les « garder en réserve » sans évaluer d'abord la proportionnalité d'une analyse de ces données. Il faut plutôt s'assurer que les données devront effectivement être analysées après leur sauvegarde temporaire. Si une sauvegarde temporaire des données personnelles issues d'un support de données est prévue, la personne concernée est priée de remettre au SEM ses supports électroniques de données uniquement pour la durée de la sauvegarde. L'intéressé peut être présent pendant toute la durée de l'opération, ce qui permet notamment de garantir la transparence. Il peut ainsi se rendre compte par lui-même que son support de données est uniquement utilisé aux fins pré- vues. Le support de données doit être restitué à l'intéressé dès la fin du processus. Le SEM n'a pas le droit de traiter les données personnelles pendant la durée de la sauvegarde tempo- raire de même que jusqu'à leur analyse (en présence de la personne concernée).

Art. 10f Visualisation directe et analyse des données personnelles issues de supports électroniques de données

Lorsqu'une sauvegarde temporaire des données personnelles et/ou l'utilisation d'un logiciel pour collecter des données personnelles n'est pas prévue ou possible, un support de données peut également être analysé directement avec la personne concernée lors d'une audition. Tel peut notamment être le cas lorsque le support est un téléphone mobile ancien ou lorsqu'une sauvegarde temporaire ou l'utilisation d'un logiciel ne sont provisoirement pas possibles à cause de difficultés techniques. La procédure appliquée a été développée dans le cadre d'un projet pilote que le SEM a mis en œuvre entre novembre 2017 et mai 2018 dans deux centres fédéraux pour requérants d’asile (Chiasso et Vallorbe) 4. Dans le cadre de ce projet, les sup- ports de données mobiles de requérants d’asile ont été utilisés avec le consentement de ceux- ci en vue de leur identification. Il a ainsi été possible d’obtenir des informations utiles sur l’iden- tité des requérants concernés, leur origine et leur itinéraire. Aujourd'hui, la procédure est en- core appliquée dans certains cas lorsqu'un requérant d'asile autorise de lui-même le SEM à analyser des données personnelles sur son téléphone mobile, notamment.

L'analyse directe d'un support électronique de données ne doit avoir lieu qu'en présence de l'intéressé. La LAsi ne prévoit pas la saisie d'un support électronique de données sans le con- sentement de son détenteur. Elle précise également que le support ne doit être remis que pour une courte durée (temporairement, cf. art. 8, al. 1, let. g, nLAsi), en vue d'une sauvegarde temporaire ou de l'utilisation d'un logiciel pour collecter des données personnelles. En cas d'analyse directe, la personne est préalablement invitée à apporter le/s support/s de données à une audition. L'analyse est effectuée sur place en présence de la personne concernée et d'autres participants (représentant juridique, interprète, etc.).

4 Cf. le rapport du SEM du 27 juillet 2018 : Projet-pilote : Saisie et évaluation des supports de données électroniques avec consentement des requérants d’asile

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Art. 10g Analyse des données personnelles issues de supports électroniques de données en l'absence de l'intéressé

Lorsque, à titre exceptionnel, les données personnelles sont analysées en l'absence de l'inté- ressé après une sauvegarde temporaire et/ou l'utilisation d'un logiciel pour collecter des don- nées personnelles, le SEM doit garantir que les raisons de cette absence sont documentées de façon exhaustive et que l'intéressé a confirmé par écrit qu'il renonçait à participer à l'analyse. Dans tous les cas, l'intéressé doit se voir accorder ultérieurement le droit d'être entendu sur le résultat de l'analyse, par exemple lors d'une future audition sur les motifs d'asile.

Art. 10h Information

Cette disposition prévoit une information à deux niveaux du SEM concernant l'analyse des supports électroniques de données. Conformément à la LAsi, le requérant d'asile sera désor- mais prié de remettre ses supports électroniques de données et sera, en même temps, informé sur la procédure prévue, notamment sur son but, son déroulement, le type de données analy- sées, la méthode d'analyse, la méthode de sauvegarde et la suppression des données (cf. art. 8a, al. 6, nLAsi). Cette obligation étendue d'information est analogue à celle applicable aux personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force (cf. art. 47, al. 3, nLAsi).

L'al. 2 dresse une liste non exhaustive des informations à fournir, précise et complète ces in- formations. Par ailleurs, l'al. 1 règle le devoir général d'informer le requérant au début de la procédure d'asile. À l'instar de ce qui se fait par exemple en Norvège, cette information peut prendre la forme d'une brève vidéo ou d'un document dans une langue que la personne con- cernée comprend.

Art. 10i Protection juridique dans le cadre de l'analyse des supports électro- niques de données

Les dispositions de l'art. 102f ss LAsi relatives à la protection juridique dans les centres de la Confédération (et les logements dans les aéroports; art. 22, al. 3bis, LAsi) s'appliquent égale- ment à la procédure d'analyse des supports électroniques de données 5. Le représentant juri- dique (ou le prestataire) doit être informé de toutes les étapes liées à l'évaluation des supports de données appartenant aux requérants d'asile. Cette obligation est explicitement prévue par l'art. 102j, al. 1, LAsi, selon lequel le SEM doit informer le prestataire chargé de la protection juridique des dates du premier entretien effectué dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du repré- sentant juridique est requise. Cette participation est clairement nécessaire lors de l'analyse de supports de données appartenant à des requérants d'asile.

Les personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force n'ont pas droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits au sens de l'art. 102f ss LAsi. Si elles souhaitent néanmoins se faire représenter, alors le SEM doit informer leur représentant juridique et lui permettre de participer à la collecte et à l'analyse des données personnelles.

3.2 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers

Art. 3, al. 3

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L'al. 3 doit mentionner la possibilité d'analyser les supports électroniques de données confor- mément à l'art. 47, al. 3, nLAsi et renvoyer aux dispositions concernées de l'OA 3. Contraire- ment aux mesures prévues par le droit en vigueur à l'al. 2, l'analyse de supports électroniques de données est uniquement admise en présence d'une décision de renvoi entrée en force dans le cadre d'une procédure d'asile.

4 Conséquences

4.1 Conséquences en termes de finances et de personnel pour la Confédération

La procédure d'analyse des supports électroniques de données entraîne une charge supplé- mentaire en termes de finances et de personnel pour le SEM. Le présent projet ne prévoit pas d'analyse systématique des supports électroniques de données des actuels ou anciens requé- rants d'asile frappés d'une décision de renvoi entrée en force. Pour autant, chaque cas donnant lieu à une analyse de données implique une charge relativement lourde.

Les nouvelles tâches liées à l'analyse des supports de données des requérants d'asile et des personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force, par exemple la lecture du support de données, la sauvegarde temporaire et l'analyse des données, seront vraisemblablement assumées par des collaborateurs des CFA. En raison des procédures d'asile accélérées me- nées dans les CFA et du nombre actuellement élevé de demandes, les CFA auront vraisem- blablement besoin de personnel supplémentaire pour accomplir les nouvelles tâches dans le domaine de l'identification. La nouvelle procédure d'analyse requiert la présence des collabo- rateurs compétents, de la personne concernée et d'autres participants dans les CFA. Par con- séquent, au moins une solution de lecture/d'analyse des supports de données appartenant aux requérants d'asile devrait être mise en place dans chacun des six CFA.

En se fondant sur une moyenne à long terme de 20 000 demandes d'asile par an, il faut s'at- tendre à devoir mener en moyenne cinq procédures d'analyse par jour et par CFA 6. Le temps de travail nécessaire pour une procédure d'analyse est estimé à trois heures, ce qui implique 15 heures de travail supplémentaire par jour et par CFA. Six postes supplémentaires à plein temps et six postes supplémentaires à temps partiel sont donc nécessaires. Il n'est pas pos- sible, à l'heure actuelle, d'évaluer dans quelle mesure ces ressources humaines supplémen- taires pourront être compensées, au moins en partie, à l'interne comme l'indique le rapport de la CIP-N. Ces questions font l'objet du projet de mise en œuvre interne au SEM (voir ci-des- sous).

L'acquisition, l'installation, l'exploitation et l'entretien des nouveaux composants informatiques vont entraîner des coûts supplémentaires pour la Confédération. Il n’est pas encore possible pour l’heure de détailler ces coûts. Néanmoins, les premières investigations menées par le SEM auprès de divers fournisseurs des « solutions logicielles » en question et les requêtes adressées à l'office fédéral allemand pour les migrations et les réfugiés permettent d'estimer à un million de francs au moins les frais d'acquisition et d'installation en cas de solution décen- tralisée. À ce montant s'ajoutent encore les frais d'exploitation annuels.

Cette valeur moyenne est calculée sur la base de 20 000 demandes d'asile par an. Ces dernières années, près de 73 % des requérants d'asile n'ont, en moyenne, pas remis de documents d'identité (14 600 personnes). Sur ces 14 600 personnes, on peut émettre l'hypo- thèse que, dans 45 % des cas, l'identité peut être établie d'une autre manière, aucun support de données n'est disponible ou exploitable, une procédure Dublin est menée ou l'intéressé refuse l'analyse (il reste 8030 personnes). Il en résulte 5,1 analyses par CFA (6) et par jour (semaine de 5 jours).

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Le SEM discute actuellement toutes ces questions, en particulier celles sur le personnel né- cessaire et l'informatique, dans le cadre d'un projet global de mise en œuvre. Il élabore égale- ment les processus ainsi que les bases techniques et organisationnelles.

Au vu des enseignements tirés lors du projet pilote du SEM et des expériences recueillies par d’autres États analysant le contenu de supports électroniques de données dans les procédures relevant du domaine de l’asile (p. ex. Allemagne ou Pays-Bas), cette nouvelle possibilité d’ex- ploiter des données permettra très vraisemblablement, à moyen et long termes, de réaliser des économies, notamment en matière d’exécution des renvois. Disposer de manière précoce d'informations supplémentaires sur l'identité, la nationalité ou l'itinéraire permet, dans certains cas, d'accélérer la procédure d'asile. Les enseignements tirés peuvent contribuer à mener la procédure d'asile de manière plus ciblée parce qu'ils permettent de réfuter mais également de confirmer les indications fournies par les requérants d'asile. Lors de l'exécution d'un renvoi, les informations obtenues peuvent également s'avérer utiles. En effet, les démarches nécessaires à l'obtention des documents de voyage peuvent être lancées de manière plus ciblée et, partant, accélérées. Accélérer l'exécution des renvois permet de raccourcir le séjour des intéressés en Suisse, de réduire les dépenses liées à l’aide sociale et à l’encadrement et, partant, de diminuer le montant des forfaits globaux versés par la Confédération. Il en va de même pour les forfaits pour frais administratifs et les forfaits d'aide d'urgence.

4.2 Conséquences financières pour les cantons et les communes

Les modifications d'ordonnances proposées n’entraîneront aucune conséquence financière ni pour les cantons ni pour les communes.

5 Aspects juridiques

Les modifications d'ordonnances sont compatibles avec la Constitution et les obligations in- ternationales de la Suisse.

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