Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2024
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Avril 2023
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
1. Présentation du projet
Conformément à la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire, l’exploitant d’une instal- lation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires et doit souscrire une assurance en matière de responsabilité civile couvrant 1,2 milliard d’euros (auxquels s’ajoutent 10% de ce mon- tant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire). Pour les installations dont le po- tentiel de mise en danger est faible, par exemple les réacteurs de recherche, la couverture est réduite à 70 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire). Lors de la mise hors service d’une centrale nucléaire et de sa désaffectation, le potentiel de mise en danger diminue continuellement. Dès l’instant où l’installation ne comporte plus aucun élément com- bustible, il équivaut au potentiel de mise en danger des réacteurs de recherche. Actuellement, le droit de la responsabilité civile en matière nucléaire ne tient cependant pas compte de cet état de fait. La législation en vigueur dispose que l’exploitant d’une centrale nucléaire en cours de désaffectation doit continuer de souscrire une assurance à hauteur de 1,2 milliard d’euros jusqu’au mesurage de libéra- tion de l’installation. La présente révision de l’ordonnance du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN; RS 732.441) doit permettre deux adaptations concernant la couverture des installations nucléaires en cours de désaffectation. Il s’agit d’un abaissement du montant de la couverture et d’une exclusion du champ d’application du droit de la responsabilité civile en matière nu- cléaire. Ces adaptations vont de pair avec de nouveaux délais d’annonce pour les prestataires de couverture privés et de nouveaux délais pour déterminer la contribution à verser à la Confédération. En outre, un changement est introduit au sujet des destinataires du rapport de révision concernant le Fonds pour dommages nucléaires.
1.1 Contexte
La version entièrement révisée de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nu- cléaire (LRCN; RS 732.44) et de l’ORCN est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Ces deux actes se basent sur deux conventions internationales relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, que la Suisse a ratifiées en 2009 et qui sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2022, à savoir la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris)1 et la Convention de Bruxelles complémentaire2. Le droit de la responsabilité civile en matière nucléaire règle la responsabilité civile en cas de dom- mages nucléaires en s’appuyant sur plusieurs principes, tels que la responsabilité civile illimitée et ex- clusive de l’exploitant d’une installation nucléaire et une responsabilité pour risque aggravée – indé- pendamment d’une éventuelle faute. L’obligation de couverture incombant à l’exploitant responsable est un autre principe important.
1.2. Réglementation possible
Comme dit plus haut, le droit de la responsabilité civile en matière nucléaire ne prévoit aucune régle- mentation spécifique aux installations nucléaires en cours de désaffectation. Par conséquent, le mon- tant de la couverture se porte à 1,2 milliard d’euros jusqu’au mesurage de libération et à l'exclusion de l’installation du champ d’application de la législation sur l’énergie nucléaire. Afin de tenir compte du changement en matière de mise en danger, on peut envisager les possibilités suivantes, fondées sur la Convention de Paris et la LRCN, en ce qui concerne le montant de la couverture:
Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (FF 0.732.44) Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (RS 0.732.440)
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
Abaissement du montant de la couverture (au minimum 70 millions d’euros) et/ou; Exclusion du champ d’application de la LRCN et de la Convention de Paris.
On trouvera ci-après une brève description de la réglementation possible et des dispositions que com- porte la législation actuelle sur la responsabilité civile en matière nucléaire.
Couverture d’un montant de 1,2 milliard d’euros jusqu’au mesurage de libération et à l’exclusion du champ d’application de la législation sur l’énergie nucléaire L’ORCN en vigueur fixe le montant de la couverture à 1,2 milliard d’euros jusqu’au mesurage de libé- ration et à l'exclusion de l’installation du champ d’application de la législation sur l’énergie nucléaire. Cependant, dès lors que tous les éléments combustibles ont été évacués de l’installation, le risque dé- croît sensiblement (pour la centrale de Mühleberg, par exemple, la radioactivité a été éliminée de l’ins- tallation à plus de 98% selon les données de BKW Energie SA). Ainsi, on peut se demander si une couverture s’élevant à 1,2 milliard d’euros reste justifiée dans ce cas de figure. L’objectif du droit de la responsabilité civile en matière nucléaire est de fixer des règles concernant les dommages d’une am- pleur et d’une étendue inhabituelles (y compris ceux dont les effets s’étendent aux pays voisins).
Abaissement de la couverture (à 70 millions d’euros au minimum) La LRCN et la Convention de Paris3 disposent que le Conseil fédéral peut abaisser le montant de base pour les installations nucléaires fixé à 1,2 milliard d’euros jusqu’au niveau de 70 millions d’euros si le type d’installation et les conséquences probables d’un accident nucléaire qui y aurait son origine le justifient. Concrètement, sur ce point, le Parlement a tenu compte des installations nucléaires de l’Institut Paul Scherrer (IPS) et des EPF (y compris le dépôt intermédiaire fédéral)4. En 2010, dans le cadre de la révision totale de l’ORCN, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a déterminé pour quelles installations nucléaires cet abaissement peut se justifier, quel est le potentiel de mise en danger que représentent les installations concernées et quels montants seraient appropriés pour la couverture. L’IFSN s’est concentrée sur les conséquences des accidents nu- cléaires, indépendamment de leur fréquence d’occurrence. C’est pourquoi elle a également pris en compte les conséquences découlant d’événements très peu probables, tels que les accidents d’avion et les violents séismes. Après comparaison des potentiels de risque des installations nucléaires, d’une part, et des installations non destinées à la production, d’autre part, l’IFSN a conclu que le risque d’émissions induit par des installations non destinées à la production est inférieur de plusieurs ordres de grandeur à celui des centrales nucléaires. Il en va de même pour l’inventaire de produits radioac- tifs. Il s’avère en particulier que ni l’énergie ni la densité énergétique ne sont suffisantes pour occa- sionner un accident réellement grave. De même, le risque d’irradiation pris en considération pour les installations non destinées à la production est faible comparé au risque d’irradiation lié à des causes naturelles. Par conséquent, le Conseil fédéral a abaissé la couverture à 70 millions d’euros pour les installations de recherche nucléaire (IPS, École Polytechnique de Lausanne EPFL et Université de Bâle5), pour le dépôt intermédiaire fédéral (qui se trouve sur le site de l’IPS) et, lors d’une révision partielle ultérieure, pour les (potentiels) dépôts de décroissance6.
Exclusion du champ d’application de la LRCN et de la Convention de Paris
Art. 8, al. 3, LRCN en relation avec l’art. 7(b) (i) Convention de Paris Message du 8 juin 2007 relatif à l’arrêté fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, FF 2007 5125, p. 5160 s. Le réacteur de recherche de l’Université de Bâle, qui a été désaffecté, n’est plus soumis à la responsabilité civile en matière nucléaire. Les dépôts de décroissance sont des installations dans lesquelles des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires sont stockés en vue de leur décroissance (art. 117, al. 2, ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection; RS 814.501). À l’heure actuelle, il n’existe aucune installation de ce type en Suisse.
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
En vertu de l’art. 1(b) de la Convention de Paris, le Comité de direction de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (ci-après «Comité de direction») peut décider, entre autres, qu’une catégorie d’ins- tallations nucléaires sera, en raison des risques réduits qu’elle comporte, exclue du champ d’applica- tion de la Convention. En 2014, le Comité de direction a rendu une décision permettant aux États par- ties d’exclure plus tôt du champ d’application de la Convention une installation nucléaire en cours de désaffectation (ci-après «décision sur l’exclusion en cas de désaffectation»)7. La décision sur l’exclu- sion en cas de désaffectation n’est pas directement applicable mais doit être reprise dans le droit na- tional. L’exclusion n’est possible, entre autres conditions, qu’à partir du moment où tous les éléments combustibles ont été évacués de la centrale nucléaire (cf. ch. 1.3 ci-après). En Suisse, cette exclusion a pour conséquence que la responsabilité de l’exploitant ne relève plus du droit de la responsabilité civile en matière nucléaire mais de la législation sur la radioprotection. Comme c’était le cas jusqu’ici, l’exploitant répond des dommages de manière illimitée.8 Une dérogation de ce type ne serait pas nouvelle pour la Suisse. L’ordonnance de 1983 sur la respon- sabilité civile en matière nucléaire, en vigueur jusqu’à fin 2021, excluait déjà du champ d’application de la LRCN tout produit ou déchet radioactif dont l’activité totale était inférieure à 1 térabecquerel. Les conditions permettant d’exclure les installations nucléaires en cours de désaffectation conformément à l’ancien droit auraient été remplies plus tôt que celles prévues par la décision sur l’exclusion en cas de désaffectation.
1.3. Proposition de modification de l’ORCN
Dans le cadre de la présente révision, l’ORCN doit être modifiée comme suit: Abaissement de la couverture à 70 millions d’euros (montant analogue aux installations de recherche) pour les installations nucléaires en cours de désaffectation dont tous les éléments combustibles ont été évacués. Exclusion du champ d’application de la LRCN et de la Convention de Paris en vertu de la dé- cision sur l’exclusion en cas de désaffectation. Abaissement de la couverture à 70 millions d’euros Comme dit plus haut, l’ORCN en vigueur prévoit déjà un montant réduit à 70 millions d’euros (plus pe- tit montant possible) pour les installations de recherche, le dépôt intermédiaire fédéral et un potentiel dépôt de décroissance situé hors d’une installation nucléaire9. L’IFSN a constaté que l’inventaire de produits radioactifs à lui seul suffisait à réduire de plusieurs ordres de grandeur le potentiel de mise en danger de ces installations non destinées à la production par rapport à celui des installations nu- cléaires (cf. ch. 1.2 ci-avant). En outre, elle a souligné que le fait que les réacteurs non destinés à la production aient une chaleur de désactivation et une densité de puissance plus faibles que les réac- teurs productifs contribuait à la différence de risque. Lorsque tous les éléments combustibles irradiés ont été évacués de l’installation nucléaire, une réaction en chaîne auto-entretenue ne peut plus se produire. Le potentiel de mise en danger de l’installation est donc réduit de telle sorte que l’inventaire de produits radioactifs résulte uniquement des parties de l’installation activées et contaminées. La ma- jeure partie de ce potentiel de mise en danger (99%) est solidement ancrée par activation dans les structures des matériaux de la cuve de pression du réacteur et du bouclier biologique en raison de l’activation. Il est quasiment impossible qu’elle soit rejetée, même en cas de défaillance10. Pour une
Décision du Comité de direction du 30 octobre 2014 «Exclusion des installations nucléaires en cours de déclassement du champ d’application de la Convention de Paris sur la responsabilité civile» (NEA/NE(2014)14/REV1; Nuclear Energy Agency (NEA) - Décision et Recommandation du Comité de direction portant sur l’application de la Convention de Paris aux installations nucléaires en cours de déclassement (2014) (oecd-nea.org) Art. 39, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 3, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP; RS 814.50) En outre, pour le transport de certaines substances nucléaires, la couverture a été réduite à un montant minimum de 80 mil- lions d’euros (art. 2, al. 3, ORCN). Expertise de l’IFSN du 30 août 2017 concernant le projet de désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg (en alle- mand uniquement: 20170830-ENSI-Gutachten_komplett_final_web.pdf 20170830-ENSI-Gutachten_komplett_final_web.pdf), ch. 4.1.1., p. 25
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
centrale nucléaire après évacuation des combustibles, les conséquences radiologiques d'hypothé- tiques défaillances ont un ordre de grandeur comparable à celui des installations de recherche et du dépôt intermédiaire fédéral. Selon l’IFSN, une fois les combustibles évacués, ces circonstances justi- fient l’abaissement du montant de la couverture au même niveau que pour les installations de re- cherche nucléaire et le dépôt intermédiaire fédéral. Par conséquent, sur la base de l’art. 8, al. 3, LRCN, le montant de la couverture est abaissé à 70 mil- lions d’euros (auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire) pour les installations nucléaires en cours de désaffectation, comme c’est le cas pour les installations de recherche nucléaire et le dépôt intermédiaire fédéral. La condition suivante doit toutefois être remplie: la centrale nucléaire ne doit plus comporter aucun élément combustible ir- radié, mais uniquement les matières radioactives telles que les parties de l’installation activées ou contaminées11. Lorsque tous les éléments combustibles ont été évacués de l’installation nucléaire, l’OFEN détermine que la couverture est réduite à 70 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire) et fixe la date à partir de laquelle le montant ré- duit prend effet. Si cette date est fixée au 1er janvier, cela correspond concrètement à une situation où les contrats d’assurance sont conclus pour une année civile. Fixer une date à un autre moment de l’année dépendra de la mesure dans laquelle les prestataires de couverture privés peuvent modifier les contrats d’assurance en cours. La centrale nucléaire de Mühleberg en cours de désaffectation devrait remplir les conditions requises pour la réduction du montant de la couverture une fois l’évacuation de tous les éléments combustibles vers le dépôt intermédiaire de Würenlingen12 achevée, ce qui devrait être le cas au quatrième tri- mestre 2023.
Exclusion du champ d’application de la LRCN et de la Convention de Paris en vertu de la déci- sion sur l’exclusion en cas de désaffectation La décision sur l’exclusion en cas de désaffectation rendue par le Comité de direction se fonde sur l’art. 1(b) de la Convention de Paris. Les art. 1 à 15 de la Convention sont directement applicables en marge de la LRCN et lui sont égaux dans la hiérarchie normative13. En vertu de l’art. 8, al. 3, LRCN, le Conseil fédéral a compétence pour reprendre la dérogation prévue par le Comité de direction dans le droit national à l’aide d’une modification de l’ORCN. La décision du Comité de direction prévoit une exclusion du champ d’application de la Convention de Paris en ce qui concerne les installations nucléaires en cours de désaffectation. Cette décision n’est pas directement applicable mais doit être reprise dans le droit national. Outre le fait que l’exploitant responsable doit soumettre une demande d’exclusion, il existe diverses conditions générales: l’instal- lation nucléaire doit être mise définitivement hors service et les éléments combustibles ainsi que les matières et déchets radioactifs doivent être évacués de l’installation ou avoir un niveau de radioactivité inférieur aux limites déterminantes. L’installation nucléaire doit rester soumise à la surveillance en ma- tière nucléaire et la sécurité doit être assurée. L’exclusion dépend également de critères spéciaux concernant la radioactivité et la dose de rayonnement: d’une part, les valeurs d’activité spécifiques aux nucléides ne doivent pas être franchies; d’autre part, en cas de défaillance, la dose de rayonne- ment maximale ne doit pas dépasser 1 millisievert (mSv) pour la population. Outre les conditions pré- vues par la décision, les États parties peuvent fixer d’autres critères régissant l’exclusion. Pour les raisons susmentionnées, une exclusion du champ d’application de la LRCN et de la Conven- tion de Paris s’appliquant aux installations nucléaires en cours de désaffectation doit être transposée dans l’ORCN. Cette exclusion fonctionne comme suit: l’exploitant d’une centrale nucléaire en cours de désaffectation bénéficiant déjà d’un montant réduit pour la couverture doit soumettre à l’Office fédéral Cf. art. 2, al. 1, let. p, ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (RS 814.501)
Le dépôt intermédiaire de Würenlingen est une installation nucléaire dont la couverture s’élève à 1,2 milliard d’euros. Art. 1, al. 1, LRCN; message du 8 juin 2007 précité, p. 5146, 5153 et s.
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
de l’énergie (OFEN) une demande motivée pour que sa centrale puisse être exclue du champ d’appli- cation de la LRCN. Dans sa demande, l’exploitant doit démontrer que les prescriptions de la décision sur l’exclusion en cas de désaffectation relatives à l’inventaire de produits radioactifs et aux doses in- dividuelles sont respectées et que les critères supplémentaires sont remplis. Les conditions prévoyant que l’installation reste soumise à la surveillance en matière nucléaire et aux exigences de sécurité sont remplies en raison des prescriptions de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu; RS 732.1).14 Il est en outre prévu au niveau national que l’OFEN fixe la date à laquelle une installation nucléaire est exclue du champ d’application de la LRCN. Il n’est pas nécessaire de fixer d’autres con- ditions réglant l’exclusion pour les centrales en cours de désaffectation.
Autres modifications Dans le cas où l’abaissement de la couverture ou l’exclusion du champ d’application de la LRCN ont lieu en cours d’année, il faut fixer de nouveaux délais d’annonce pour les prestataires de couverture privés et de nouveaux délais pour déterminer la contribution à verser à la Confédération (cf. explica- tions au ch. 4 ci-après). Aujourd’hui, le rapport de révision concernant le Fonds pour dommages nucléaires est envoyé aux co- tisants. Il faut supprimer cette disposition (cf. explications au ch. 4 ci-après).
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du
personnel et autres conséquences pour la Confédéra- tion, les cantons et les communes La révision partielle de l’ORCN n’a aucune conséquence pour la Confédération au niveau de l’état du personnel. Elle n’a aucune conséquence particulière au niveau financier ou au niveau de l’état du per- sonnel ni aucune autre conséquence pour les cantons et les communes.
3. Conséquences économiques, environnementales ou so-
ciales La révision partielle de l’ORCN touche les exploitants des installations nucléaires de Suisse. L’abais- sement du montant de la couverture et la dérogation prévue par la LRCN entraîneront, pour les ex- ploitants concernés, la baisse des coûts de la couverture y afférents. Comme jusqu’ici, l’exploitant ré- pond des dommages nucléaires de manière illimitée et doit mettre à disposition l’ensemble de son pa- trimoine. La révision n’a aucune conséquence au niveau de la croissance, de la concurrence et de la place économique suisse.
4. Commentaires des dispositions
Art. 2 Montant total réduit, nouvelle let. d à l’al. 1 et nouvel al. 2bis Al. 1, let. d: le montant total de la couverture prévu par la LRCN s’élève à 1,2 milliard d’euros (aux- quels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire). L’art. 8, al. 3, LRCN dispose que le Conseil fédéral peut abaisser ce montant jusqu’au niveau de 70 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire) si le type d’installation et les conséquences probables d’un accident nucléaire Art. 26, al. 2, let. a, et 29 LENu
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
qui y aurait son origine le justifient. L’ORCN en vigueur prévoit déjà un montant réduit à 70 millions d’euros (plus petit montant possible) pour les installations de recherche (IPS et EPFL), le dépôt inter- médiaire fédéral et un potentiel dépôt de décroissance situé hors d’une installation nucléaire. Désor- mais, ce montant réduit à 70 millions d’euros doit également s’appliquer aux installations nucléaires en cours de désaffectation. La condition suivante doit toutefois être remplie: tous les combustibles nu- cléaires doivent avoir été évacués (en règle générale vers le centre de stockage intermédiaire ZWILAG), et la centrale nucléaire ne doit contenir tout au plus que les matières radioactives telles que les parties de l’installation activées ou contaminées (cf. art. 2, al. 1, let. p, ordonnance sur la radiopro- tection15). Au sens de l’art. 1(a) (ii) de la Convention de Paris, l’expression «installation nucléaire», dé- terminante ici, comprend par exemple le réacteur ainsi que les dispositifs de stockage des substances nucléaires. Au sens de la Convention de Paris, l’expression «combustible nucléaire» employée ici comprend toute matière fissile sous forme d’uranium ou de plutonium16. Ce type de matière ne fait pas partie des «produits ou déchets radioactifs» au sens de ladite Convention17. Concrètement, cela signi- fie que, pour que le montant de la couverture soit réduit, la centrale nucléaire ne doit plus comporter aucun élément combustible irradié. Même si, au sens strict, le terme «combustibles nucléaires» ne recouvre pas les barres de commande et les lances de mesure du flux neutronique provenant de la cuve du réacteur, ces éléments doivent eux aussi, en raison de leur radioactivité élevée, être évacués de l’installation nucléaire pour que l’abaissement de la couverture puisse prendre effet. Lorsque tous les éléments combustibles irradiés ont été évacués de l’installation nucléaire, une réac- tion en chaîne auto-entretenue ne peut plus se produire et le potentiel de mise en danger de ce type d’installation est considérablement réduit. La situation du point de vue des risques et l’inventaire de produits radioactifs restant sont comparables à ceux des installations de recherche (p. ex. IPS et dé- pôt intermédiaire fédéral), c’est pourquoi le montant de la couverture est également abaissé à 70 mil-
lions d’euros pour les installations en cours de désaffectation. Al. 2bis: partout dans le monde, les compagnies d’assurance non-vie excluent les risques nucléaires de leur couverture d’assurance. Afin de proposer tout de même une assurance responsabilité civile en matière nucléaire, les compagnies non-vie d’un pays donné se regroupent en un pool d’assurance pour couvrir ensemble le risque de dommages nucléaires. En Suisse, il s’agit du Pool suisse de l’as- surance des risques nucléaires (SPN), un regroupement d’établissements d’assurance et de réassu- rance sis en Suisse. La part de la couverture qui dépasse le total des fonds dont disposent les membres du pool est achetée auprès de pools étrangers. Les contrats d’assurance et de réassurance correspondants sont toujours négociés et conclus pour une année civile. S’il faut résilier ces contrats en cours d’année et en négocier de nouveaux, cela entraîne une plus forte charge étant donné les nombreux prestataires de couverture impliqués. En fonction de la date, les primes peuvent être pro- portionnellement plus élevées qu’une prime annuelle correspondante. Si les conditions prévues à l’al. 1, let. d, sont remplies, l’OFEN détermine que le montant total de la couverture est abaissé à 70 millions d’euros pour l’installation concernée (auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire) et fixe la date à partir de laquelle le montant réduit prend effet. Si cette date est fixée au 1er janvier, cela correspond à une situation où les contrats d’assurance sont conclus pour chaque année civile. Fixer une date à un autre moment de l’année dépendra de la mesure dans laquelle les prestataires de couverture privés peu- vent modifier les contrats d’assurance en cours. Le cas échéant, la contribution à verser à la Confédé- ration est calculée conformément à l’art. 8, al. 3.
Art. 2a Exclusion du champ d’application Al. 1: ce nouvel article règle le cas particulier de la couverture des installations nucléaires en cours de désaffectation. Se fondant sur l’art. 1(b) de la Convention de Paris, le Comité de direction a décidé
Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (RS 814.501) Cf. art. 1(a) (v) en relation avec l’art. 1(a) (iii) de la Convention de Paris pour une description détaillée Art. 1(a) (v) en relation avec (iv) de la Convention de Paris
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
d’exclure les installations nucléaires en cours de désaffectation du champ d’application de ladite con- vention, et a fixé les conditions à remplir en la matière. Ainsi, les installations nucléaires de ce type peuvent être exclues plus tôt du champ d’application de la LRCN. Cette décision n’est pas directement applicable, c’est pourquoi les conditions qu’elle fixe sont reprises dans le droit suisse avec le nouvel art. 2a. L’exploitant doit soumettre à l’OFEN une demande d’exclusion du champ d’application de la LRCN dans laquelle il démontre que les conditions suivantes sont remplies:
- l’installation nucléaire doit avoir été mise définitivement hors service et bénéficier d’un mon- tant de la couverture réduit en vertu de l’art. 2, al. 1, let. d, ORCN; tous les éléments combus- tibles doivent avoir été évacués de l’installation et la centrale nucléaire ne doit contenir tout au plus que les matières radioactives telles que les parties de l’installation activées ou contami- nées;
- en outre, l’installation ne doit pas atteindre les valeurs d’activité spécifiques aux nucléides fixées dans la nouvelle annexe 1 (critère d’activité) et
- en cas de défaillance, la dose individuelle de rayonnement maximale sans autres mesures de protection ne doit pas dépasser 1 mSv (critère de dose). La directive IFSN-G1418 détermine la méthode ainsi que les conditions-cadres qui s’appliquent pour le calcul de la dose de rayonne- ment provenant des substances radioactives évacuées dans l’air et dans l’eau à laquelle est exposée la population avoisinant une installation nucléaire. Le calcul se fonde sur un groupe de personnes critique fictif et déterminé de manière prudente. On suppose entre autres que les personnes habitent et travaillent sur le site présentant la dose totale la plus élevée, qu’elles se fournissent en fruits et légumes, en lait et en viande provenant de ce même site et qu’elles consomment l’eau potable et le poisson issus du cours d’eau sur lequel est implantée l’installation (cf. ch. 4 de la directive);
- l’installation doit rester soumise à la surveillance en matière nucléaire et la sécurité doit être assurée (ces deux conditions sont remplies en raison de la législation sur l’énergie nu- cléaire).19 Al. 2: l’OFEN examine les documents fournis par l’exploitant pour déterminer si les conditions justifiant
une exception sont remplies. Le cas échéant, l’OFEN détermine que la centrale nucléaire est exclue du champ d’application de la LRCN et fixe la date à laquelle l’exclusion prend effet (à propos de la date de référence, cf. les explications relatives à l’art. 2, al. 2bis, ci-avant). Si une date autre que le 1er janvier est fixée, la contribution à verser à la Confédération est calculée conformément à l’art. 8, al. 4.
Art. 4 Montants de base, al. 4, nouvelle lettre d Pour le développement, lire les explications relatives à l’art. 2 ci-avant.
Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires, nouveaux al. 3 et 4 Al. 1: la présente révision introduit une nouvelle annexe 1. Les anciennes annexes 1 à 3 deviennent les annexes 2 à 4. Al. 3: l’OFEN détermine, au moyen d’une décision, la date à laquelle prend effet l’abaissement de la couverture de 1,2 milliard d’euros à 70 millions d’euros en vertu de l’art. 2, al. 1, let. d. Si le montant est réduit en cours d’année, l’al. 3 dispose qu’il faut réduire proportionnellement le montant de la con- tribution déjà versé pour l’année civile complète pour la couverture d’un montant de 1,2 milliard d’eu- ros assurée par la Confédération. Pour la période allant du 1er janvier à la date de l’abaissement de la couverture, on ne tient donc pas compte de la prime ajustée des prestataires de couverture privés, puisque celle-ci pourrait être plus élevée par rapport à la prime annuelle en raison des circonstances particulières, qui ne surviennent pas dans le cas de la contribution à verser à la Confédération (cf. ex- plications concernant l’art. 2, al. 2bis, ci-avant). De plus, pour le restant de l’année, l’OFEN calcule et
Directive IFSN-G14 pour les installations nucléaires suisses, Calcul de l’exposition aux radiations ionisantes dans l’environne- ment due à l’émission de substances radioactives par les installations nucléaires – IFSN-G14/f Art. 26, al. 2, let. a, et 29 LENu
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
perçoit la contribution à verser à la Confédération pour le montant réduit en se fondant sur les primes annoncées par les prestataires de couverture privés. On compare la somme des deux nouveaux mon- tants calculés à la contribution à verser à la Confédération déjà définie pour l’année complète et l’ex- cédent est remboursé. Al. 4: si une installation nucléaire remplit les conditions pour être exclue du champ d’application de la LRCN (cf. explications concernant l’art. 2a ci-avant), l’OFEN rend la décision correspondante et fixe la date à laquelle l’exclusion prend effet. Si l’exclusion prend effet en cours d’année, la contribution à verser à la Confédération pour l’année complète est proportionnellement réduite (cf. explications con- cernant l’al. 3 ci-avant). L’excédent est remboursé ultérieurement. Al. 5: l’OFEN détermine les contributions prévues aux annexes 3 et 4 avant la date d’entrée en vi- gueur de l’exclusion.
Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires, modification de l’al. 1 et complément à l’al. 2 Al. 1: les renvois aux annexes sont modifiés pour correspondre à la nouvelle numérotation. Al. 2: l’art. 9, al. 2, révisé est complété de manière analogue à l’art. 8, al. 2, ORCN. Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nu- cléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 3 et 4 (ancienne- ment annexes 2 et 3, cf. remarque sur l’al. 1 ci-dessus). L’OFEN évalue et perçoit ces contributions à l’avance pour chaque exercice. Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions dé- finitives. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions versées et évaluées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement. Les prestataires de couver- ture privés annoncent leurs primes estimées pour le transport de substances nucléaires pour l’année suivante jusqu’au 15 novembre et l’OFEN évalue et perçoit les primes provisoires pour l’année sui- vante au plus tard le 15 janvier. Lorsque les assureurs privés modifient les risques exclus de la cou- verture conformément à l’art. 7, les délais sont prolongés. Ils doivent l’annoncer à l’OFEN le plus rapi- dement possible, mais au plus tard le 15 décembre de l’année précédente. Dans un tel cas, le délai pour calculer et déterminer la contribution à verser à la Confédération doit également être prolongé jusqu’au 15 février. Ce délai supplémentaire est nécessaire car l’outil de calcul doit en général être modifié pour déterminer la prime et la période concernée englobe la fin de l’année et les jours fériés correspondants. L’adaptation de ce délai a été oubliée lors de la dernière révision de l’ORCN. En outre, «Office fédéral de l’énergie (OFEN)» est remplacé par l’abréviation «OFEN», qui est déjà introduite dans le nouvel al. 2bis de l’art. 2.
Art. 10 Obligation de communiquer, nouvel al. 1bis L’OFEN détermine, au moyen d’une décision, la date à laquelle prend effet l’abaissement de la cou- verture de 1,2 milliard d’euros à 70 millions d’euros en vertu de l’art. 2, al. 1, let. d. En règle générale, l’abaissement prend effet le 1er janvier suivant. Si le montant de la couverture est abaissé en cours d’année, la nouvelle contribution à verser à la Confédération se fonde sur le montant réduit à partir de la date de référence (cf. explications concernant l’art. 8 ci-avant). Le calcul de la contribution à verser à la Confédération se fonde sur les primes des prestataires de couverture privés. Sur ce point, l’art. 10 prévoit des obligations de communiquer et des délais d’annonce pour les prestataires de couverture privés. Si l’abaissement du montant de la couverture a lieu en cours d’année, ceux-ci annoncent leurs primes pour le montant réduit s’appliquant au restant de l’année jusqu’à 30 jours avant la date de réfé- rence pour l’abaissement.
Art. 19 Administration et révision, suppression de la deuxième phrase de l’al. 2 Les contributions qu’un exploitant d’une installation nucléaire responsable verse à la Confédération pour la couverture qu’elle assure alimentent le Fonds pour dommages nucléaires (art. 16 s. ORCN).
révision de novembre 2023 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
L’OFEN gère le fonds et en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la fortune (art. 19, al. 1, ORCN). Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- tion charge un organe de contrôle indépendant de réviser les comptes annuels du fonds (art. 19, al. 2, ORCN). En outre, l’ORCN dispose que le rapport élaboré par cet organe est envoyé aux cotisants. Il faut supprimer cette dernière phrase. Le bilan et le compte de résultats sont publiés chaque année dans le compte d’État20 en toute transparence. Les exploitants ne participent pas au Fonds pour dom- mages nucléaires comme c’est le cas pour les fonds de désaffectation et de gestion des déchets ra- dioactifs. L’argent du Fonds pour dommages nucléaires ne se trouve pas à disposition sur un compte séparé et il n’est pas non plus exploité. Les exploitants responsables versent des contributions moyennant une prestation de la Confédération, à savoir la mise à disposition de la couverture qu’elle s’engage à fournir en cas d’événement. Cette couverture ne dépend pas du fait que le montant dispo- nible dans le Fonds pour dommages nucléaires soit suffisant ou non. Par conséquent, même dans le cas où aucune installation nucléaire ne serait plus soumise à la LRCN, le montant du fonds resterait géré par la Confédération. Il n’y a donc aucune raison d’envoyer le rapport de l’organe de révision aux exploitants, c’est pourquoi la phrase correspondante est supprimée de l’art. 19, al. 2, ORCN.
Nouvelle annexe 1 La numérotation des annexes correspond à leur ordre de citation dans l’ordonnance, c’est pourquoi la nouvelle annexe devient l’annexe 1. Les anciennes annexes 1 à 3 deviennent les annexes 2 à 4. Pour qu’une installation nucléaire en cours de désaffectation bénéficie de la nouvelle dérogation pré- vue par l’art. 2a, différentes conditions doivent être remplies (cf. explications concernant l’art. 2a ci- avant). L’une d’elles concerne l’inventaire de produits radioactifs. L’annexe 1 règle les valeurs d’acti- vité spécifiques aux nucléides qu’une installation nucléaire en cours de désaffectation ne doit pas dé- passer pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l’art. 2a. L’exploitant doit démontrer que cette condition est remplie et l’IFSN vérifie que tel est bien le cas lors du traitement de la demande. L’inventaire de produits radioactifs et le calcul à appliquer ont été repris de la décision du Comité de direction sur l’exclusion en cas de désaffectation.
Pour l’année 2021: FF 2022 482 - Fonds pour dommages nucléaires (admin.ch)