Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Berne, janvier 2024
Ordonnance sur les épizooties
Rapport explicatif concernant la modification
BK-D-BF8A3401/507
Rapport explicatif
1 Contexte
Dans le cadre de la présente modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)1, la border disease (BD) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons est ajoutée à la liste des épizooties à combattre. L’ordonnance est en outre complétée par de nouvelles dispositions portant sur la lutte contre la BD. À l’inverse, la cryptosporidiose est supprimée de la liste des épizooties à surveiller. Les dispositions concernant la lutte contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD), dont l’objectif reste l’éradication de la BVD, sont également adaptées. Le statut « indemne de BVD » est notamment défini de manière plus stricte et attribué individuellement aux unités d’élevage. Les dispositions relatives au commerce de bétail ont été remaniées et adaptées à la situation et aux principes actuels. Des modifications sont par ailleurs apportées aux dispositions concernant la lutte contre le petit coléoptère de la ruche, en lien avec les nids de bourdons. Poser des affiches pour informer des prescriptions ordonnées lors de l’apparition d’une épizootie à l’aide d’affiches n’est plus une méthode de communication adaptée à notre époque, c’est pourquoi les articles concernés sont modifiés. Enfin, cette révision permet d’adapter ponctuellement la législation aux dernières connaissances scientifiques en la matière et d’apporter quelques précisions rédactionnelles au texte.
2 Procédure de consultation
3 Commentaire des dispositions
Art. 4, let. gter La border disease est ajoutée à la liste des épizooties à combattre chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (voir commentaires sur les art. 239i à 239l).
Art. 5, let. y La cryptosporidiose avait été introduite dans l’OFE en 2001 en tant qu’épizootie à surveiller, en raison des diarrhées parfois lourdes de conséquences qu’elle peut provoquer chez les jeunes animaux et de son caractère zoonotique. On constate aujourd’hui que les annonces d’épizooties relatives à la cryptosporidiose, chez les bovins en particulier, sont très lacunaires et ne reflètent pas la situation actuelle sur le terrain. L’obligation d’annoncer à elle seule ne permet pas d’améliorer l’état de santé de l’animal ni de prévenir la transmission de l’épizootie à l’être humain. Les experts s’accordent sur le fait que seule une gestion appropriée de l’exploitation et du troupeau semble pouvoir conduire aux résultats escomptés. Concernant le potentiel zoonotique de la cryptosporidiose, il convient de sensibiliser davantage les vétérinaires de troupeau et les autorités chargées du contrôle des denrées alimentaires aux risques de contamination pour l’être humain. C’est pourquoi la cryptosporidiose peut être supprimée de la liste des épizooties à surveiller.
Art. 15d, al. 1, let. f et g Étant donné que l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)2 est désormais aussi citée à l’art. 124, al. 2, il faut introduire son titre dans son intégralité, ainsi que l’abréviation OMédV, à l’art. 15d, let. f. De cette manière, il est possible de citer uniquement l’abréviation à la let. g.
Art. 17l Comme l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)3 est désormais également mentionnée à l’art. 34, elle doit être citée dans son intégralité ici.
2/11
Art. 22 à 22d L’actuel article sur le contrôle des effectifs et autres obligations incombant aux exploitations aquacoles est scindé en plusieurs articles afin d’en améliorer la lisibilité. L’art. 22a reprend le contenu de l’ancien art. 22, al. 3, moyennant une petite précision : le terme « produits de désinfection », qui n’était jusqu’à présent pas défini, est remplacé par un renvoi à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)4. Par ailleurs, l’obligation d’établir un document d’accompagnement, qui avait été supprimée par erreur lors de la modification du 1er novembre 2022, est réintroduite dans le nouvel art. 22c. Ce dernier définit en outre explicitement les données que doit contenir ce document.
Art. 23, al. 2, let. dbis L’examen des documents doit également porter sur les relevés visés à l’art. 22a, d’où le renvoi à cette disposition.
Art. 34, al. 3 à 5 Avoir suivi un cours d’introduction pour marchand de bétail est aujourd’hui une condition pour obtenir une patente. En outre, conformément à l’art. 150 OPAn, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde d’animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport d’animaux doivent avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 OPAn. Suivre une telle formation fait désormais également partie des conditions d’obtention de la patente de marchand de bétail.
L’obligation de posséder un local de stabulation est abandonnée, car, à l’heure actuelle, tous les marchands de bétail n’en possèdent pas nécessairement et ne mettent pas forcément eux-mêmes des animaux à l’étable. En outre, la possibilité d’octroyer la patente à titre provisoire est supprimée, la pratique ayant montré qu’il n’y avait plus de besoin en ce sens. Les al. 4 et 5 sont donc abrogés.
Art. 35 Lorsque l’activité du marchand de bétail donne lieu à des contestations, il ne devra plus être possible de contraindre celui-ci à répéter le cours d’introduction pour obtenir le renouvellement de sa patente. Il s’agit plutôt de prévoir, de manière générale, la possibilité d’assortir le renouvellement de la patente de charges, l’une d’elles pouvant être la répétition du cours d’introduction. Les critères justifiant le non-renouvellement ou le retrait de la patente de marchand de bétail sont également adaptés. Il sera désormais possible de refuser le renouvellement ou de retirer la patente en cas d’infractions graves – dans le cadre du commerce de bétail – aux dispositions des législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture, ou si le marchand n’a pas suivi le cours de formation continue.
Art. 36, al. 2, let. b La formulation actuelle est trop générale. La modification prévue permet de garantir que seules les certifications des institutions de formation des adultes sont prises en considération pour le choix de l’organisation chargée de donner le cours, et non d’autres certifications qui ne sont guère pertinentes pour l’évaluation d’une organisation de formation.
Art. 37 La disposition est abrogée. Elle énumérait les devoirs incombant de manière générale à tout détenteur d’animaux (les entreprises de marchand de bétail sont considérées comme des unités d’élevage au sens de à l’art. 6, let. o, ch. 3). Ce sont donc les dispositions générales correspondantes qui s’appliquent.
Art. 37a Comme l’obligation de posséder des locaux de stabulation est abandonnée, les exigences auxquelles doivent satisfaire ces derniers sont également supprimées. Cette disposition est par conséquent abrogée.
Art. 37b Les marchands de bétail sont soumis aux mêmes contrôles que les autres unités d’élevage (art. 292a). Lesdits contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne
4 RS 813.12 3/11
agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)5. Cette disposition est de ce fait abrogée et la liste 2 figurant à l’annexe 1 de l’OPCNP, complétée en conséquence.
Art. 38, al. 1 L’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes6 est déjà introduite à l’art. 15d, al. 1, let. g, si bien que l’utilisation de l’abréviation suffit dans cet article.
Art. 48, al. 1 à 2 Comme l’utilisation de produits immunologiques importés est également possible, cette disposition a dû être adaptée. L’al. 2 est abrogé, car l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) ne publie pas de telles listes.
Art. 59, al. 3 L’offre en systèmes de ruches se diversifie sans cesse. Les systèmes implantés « au cœur de la nature » en particulier ne peuvent être contrôlés que très difficilement ou pas du tout par l’inspecteur des ruchers. Le terme « système de ruches » est biffé de l’OFE et remplacé par une périphrase qui permet de clarifier que toute forme d’habitat que l’apiculteur choisit pour ses abeilles est un système de ruches et qu’il doit par conséquent pouvoir être contrôlé par l’inspecteur des ruchers.
Art. 61, al. 2 L’obligation d’annoncer incombe aussi aux marchands de bétail. Jusqu’à présent, cette obligation figurait à l’art. 37. Comme ce dernier sera supprimé, l’obligation d’annoncer pour les marchands de bétail est désormais inscrite à l’art. 61, al. 2. Par ailleurs, le terme désuet de « fonctionnaire » est remplacé par « personnel », de même que le terme « collaborateur », pour des raisons d’harmonisation.
Art. 74, al. 1 L’ordonnance sur les produits biocides est désormais déjà citée à l’art. 22, al. 3. On peut donc se contenter d’utiliser son abréviation.
Art. 84, al. 2, let. b, art. 85, al. 2, let. a, art. 87 et art. 89, al. 1, let. b À l’heure actuelle, il existe des moyens d’information plus efficaces que les affiches. C’est pourquoi l’art. 84, al. 2, est reformulé. C’est le contenu des informations et non la manière dont elles sont transmises qui importe. Les art. 85, 87 et 89, dans lesquels il est aussi question d’affiches, doivent également être adaptés. Pour une meilleure lisibilité, les indications à fournir sont présentées à l’art. 87, al. 3 et 4 (nouvel alinéa) sous la forme d’une énumération. Le contenu des al. 3 et 4 de l’art. 87 correspond aux informations qui figuraient jusqu’à présent respectivement sur les « affiches jaunes » et les « affiches rouges ».
Art. 95, let. a Il sera désormais possible de renoncer à établir des zones de protection et de surveillance, par ex. dans le cas d’exploitations détenant moins de 50 oiseaux en captivité, qui n’ont pas de contact avec d’autres exploitations. L’équivalence avec le droit de l’UE est ainsi garantie7.
Art. 105, al. 2, 204, al. 2, et 244a, al. 3 L’Office international des épizooties s’appelle désormais « Organisation mondiale de la santé animale ». Cette dénomination doit être adaptée dans l’ensemble de l’ordonnance.
Art. 105b, al. 2bis La version initiale de l’al. 3, qui avait été biffée de l’ordonnance par erreur, est réintroduite.
5 RS 817.032 6 RS 817.190 7 Cf. règlement délégué (UE) 2023/751 de la Commission du 30 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687. 4/11
Art. 112b, al. 1, phrase introductive En cas de suspicion d’une épizootie hautement contagieuse, telle que la peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne en principe le séquestre renforcé, comme le prévoit l’art. 84. Si le droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité pour le vétérinaire cantonal de déroger à l’art. 84 et d’ordonner le séquestre simple de premier degré en cas de suspicion, cette possibilité n’était pas explicitement mentionnée, ce qui est désormais le cas.
Art. 112c, al. 1, phrase introductive Si une épizootie hautement contagieuse est constatée, le séquestre renforcé est en principe ordonné, conformément à l’art. 85. Le droit en vigueur prévoyait certes déjà la possibilité pour le vétérinaire cantonal de déroger à l’art. 85 et d’ordonner le séquestre simple de premier degré en cas de constat d’épizootie, mais cette possibilité n’était jusqu’à présent pas explicitement mentionnée, ce qui est désormais le cas.
Art. 121, al. 2, phrase introductive, et let. b et c C’est à l’OSAV, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et au vétérinaire cantonal concerné qu’incombe la responsabilité de définir des mesures pour éradiquer l’épizootie. Les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture ainsi que d’autres spécialistes sont impliqués dans le processus. La formulation de la let. b est adaptée en conséquence. La mention de la région initiale de séquestre a été oubliée lors d’une précédente révision. Étant donné que cette région est également délimitée par l’OSAV, la let. c est complétée. Une région initiale de séquestre est une région dans laquelle de premières restrictions sont imposées en cas de peste porcine africaine chez des sangliers vivant à l’état sauvage. Le but de celle-ci est d’assurer le calme, afin d’éviter que des sangliers potentiellement infectés ne soient effrayés et dispersés.
Art. 123, al. 1bis, let. a Dans le cadre de la définition d’un cas, il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre les virus vélogènes, mésogènes et lentogènes : comme la Suisse a le statut « indemne de la maladie de Newcastle sans vaccination », elle doit également combattre les virus vaccinaux.
Art. 123a, al. 3 et 4 Lors de la modification de l’OFE du 31 août 2022, le séquestre simple de second degré avait été remplacé par le séquestre renforcé. L’adaptation de l’art. 123a, al. 3 er 4, avait cependant été oubliée : ces deux alinéas doivent donc être modifiés en conséquence.
Art. 124, al. 2 Cet alinéa concernant les vaccins inactivés est complété, afin de tenir compte de la pratique des dernières années qui a conduit l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) à autoriser l’importation de vaccins inactivés.
Art. 129, al. 2 Cette adaptation rédactionnelle découle de la suppression de l’obligation de posséder un local de stabulation et du fait qu’il n’existe donc plus d’étable dite « de marchand de bétail ».
Art. 137 Cet article est complété de sorte que la procédure à suivre en cas de suspicion ou de constat de maladie d’Aujeszky soit la même que celle prévue pour les autres épizooties (brucellose, tuberculose, leucose bovine enzootique et rhinotrachéite infectieuse bovine [IBR]).
Art. 166, al. 3, et 170, al. 3 La référence aux directives techniques existantes, qui faisait défaut jusqu’à présent, a été ajoutée.
Art. 172, al. 2 Il peut arriver que certains animaux présentent un résultat positif à un test de neutralisation du sérum, bien qu’ils n’aient jamais eu de contact avec l’herpèsvirus bovin de type I (BoHV-1), à savoir l’agent pathogène de l’IBR. Ces animaux sont qualifiés d’agents réactifs isolés. La plupart du temps, il s’agit d’animaux ayant un titre élevé d’anticorps contre l’herpèsvirus bovin de type 2 (BoHV-2).
5/11
Art. 174b, al. 1 et 1bis À l’avenir, le statut « indemne de BVD » sera défini de manière plus stricte et attribué individuellement aux unités d’élevage. Conformément à la nouvelle définition, l’absence de cas de BVD, de suspicion de BVD ou d’exposition à la contagion par la BVD n’est plus suffisante pour prétendre au statut « indemne de BVD ». Désormais, il faudra également que le troupeau n’ait compté aucun animal présentant une infection persistante par le virus (c’est-à-dire aucun animal infecté de manière persistante ; animal dit IP) au cours des 18 derniers mois et qu’aucun animal du troupeau ne soit frappé d’une interdiction de déplacement pour cause de BVD. Aucun signe d’infection par la BVD ne devra en outre avoir été détecté lors de la surveillance du troupeau exercée durant une période déterminée. En fonction de la méthode d’analyse utilisée pour surveiller l’unité d’élevage à l’égard de la BVD dans le cadre du programme national annuel de surveillance, la durée de cette période varie de douze à 24 mois à compter de la date du dernier résultat positif d’analyse effectuée. Chaque année, deux campagnes d’analyses sérologiques d’échantillons de lait de citerne sont menées dans les exploitations laitières. Pour pouvoir bénéficier du statut « indemnes de BVD », les exploitations doivent présenter des résultats négatifs au cours de trois campagnes successives d’analyse du lait de citerne. Dans les exploitations non laitières, un groupe de bovins est soumis une fois par an à une analyse sérologique de dépistage de la BVD dans le cadre du programme de surveillance de cette maladie. Pour pouvoir bénéficier du statut « indemnes de BVD », ces unités d’élevage doivent avoir présenté des résultats négatifs lors de deux analyses successives. En plus de cette surveillance ordinaire de la BVD au moyen d’une analyse sérologique d’échantillons de lait de citerne ou d’échantillons de sang prélevés sur un groupe de bovins, le service vétérinaire cantonal peut décider de surveiller une unité d’élevage en effectuant en plus une analyse de dépistage du virus de la BVD sur tous les veaux nouveau-nés et les veaux mort-nés du troupeau. Pour que de telles unités d’élevage puissent bénéficier du statut « indemnes de BVD », il faut que les résultats des analyses de dépistage réalisées sur les veaux ainsi que les analyses effectuées dans le cadre de la surveillance ordinaire de la BVD conformément au programme national de surveillance aient été négatives pendant une durée de 12 mois. Enfin, pour qu’une unité d’élevage puisse obtenir le statut « indemne de BVD », il faut qu’au cours des douze derniers mois, seuls des animaux provenant d’une unité d’élevage reconnue officiellement indemne de BVD ou des animaux ayant été soumis à au moins une analyse virologique de dépistage de la BVD dont le résultat était négatif aient été intégrés au troupeau.
La définition plus stricte d’une unité d’élevage indemne de BVD et les restrictions correspondantes du trafic des animaux (art. 174f) applicables aux unités d’élevage non indemnes de BVD visent à mieux protéger les troupeaux indemnes contre l’introduction du virus et à éviter la propagation du virus de la BVD à partir d’exploitations à risque. Ces mesures doivent permettre de parvenir à une absence de BVD en Suisse et de garantir durablement cet état.
La mise en œuvre se fera progressivement. C’est pourquoi l’art. 174b, al. 1 et 1bis, entrera en vigueur ultérieurement.
Art. 174e, al. 1, let. g et h, 2, 2bis et 3 Les mesures de lutte contre la BVD en cas d’épizootie sont renforcées afin de parvenir à assainir durablement les exploitations touchées. Le séquestre de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée sera désormais levé au plus tôt lorsque les analyses de laboratoire ne donneront plus aucun indice de circulation du virus dans le troupeau. En outre, les animaux en gestation ayant eu des contacts avec le virus de la BVD ne seront désormais plus les seuls à être frappés d’une interdiction de déplacement après la levée du séquestre de l’exploitation ; à l’avenir, cette interdiction s’appliquera à toutes les femelles âgées de plus de huit mois pendant une durée de douze mois à partir du moment où le dernier animal IP du troupeau aura été éliminé. Cela signifie qu’aussi bien les animaux gestants que les animaux potentiellement gestants ne pourront en principe pas être déplacés durant douze mois. En outre, pendant ces douze mois, tous les veaux nouveau-nés ou mort-nés seront soumis à une analyse virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance. Ces mesures visent à apporter une sécurité supplémentaire que tous les veaux IP seront identifiés au cas où, malgré toutes les mesures de précaution, le virus circulerait encore dans le troupeau après la levée du séquestre de l’exploitation. En raison de ces nouvelles mesures, il n’est plus nécessaire de procéder à des analyses sérologiques sur un groupe de bovins un an après la levée de tous les séquestres. En outre, le service vétérinaire cantonal doit désormais élaborer et mettre en œuvre un plan d’assainissement individuel pour chaque exploitation infectée, en collaboration avec le vétérinaire de troupeau et le détenteur d’animaux, afin que l’exploitation soit aussi rapidement que possible et durablement indemne de BVD.
Art. 174f
Il existe un certain risque que le virus de la BVD circule dans les unités d’élevage qui ne sont pas officiellement reconnues indemnes de BVD. Afin d’exclure le risque de voir des animaux ayant récemment séjourné dans une 6/11
unité d’élevage pas officiellement reconnue indemne de BVD introduire le virus sur un marché ou une exposition de bétail, seuls les animaux ayant séjourné depuis au moins 30 jours exclusivement dans des unités d’élevage officiellement reconnues indemnes de BVD peuvent y être présentés. L’exception prévue pour les marchés de bétail de boucherie est supprimée, car souvent les animaux provenant d’un tel marché ne sont pas envoyés à l’abattoir pour y être directement abattus, mais transportés dans d’autres unités d’élevage. Par conséquent, ces marchés présentent également un risque de propagation du virus dans les unités d’élevage indemnes de BVD.
Art. 174fbis
Afin de s’assurer qu’aucun animal IP ne circule, plus aucun animal provenant d’une unité d’élevage pas officiellement reconnue indemne de BVD ne pourra désormais être déplacé, à l’exception des animaux qui ont présenté au préalable au moins un résultat négatif à une analyse virologique de dépistage de la BVD et/ou les animaux conduits directement à l’abattoir. L’estivage d’animaux provenant d’unités d’élevage non reconnues officiellement indemnes de BVD est autorisé uniquement avec des animaux de la même unité épidémiologique. Sur la base des conclusions des enquêtes épidémiologiques et de la situation sur le terrain, le service vétérinaire cantonal compétent détermine quels sont les animaux qui font partie de l’unité épidémiologique dans une situation donnée. Tous les troupeaux d’animaux de l’espèce bovine, de buffles ou de bisons qui ont des contacts les uns avec les autres et dont la probabilité d’exposition au virus de la BVD est égale ou comparable forment une unité épidémiologique. Cette dernière peut aussi comprendre des troupeaux de plusieurs unités d’élevage.
La mise en œuvre se fera progressivement. C’est pourquoi cet art. entrera en vigueur ultérieurement.
Art. 174fte
Le risque de propagation du virus de la BVD est très élevé sur les pâturages d’estivage, car des animaux de différentes unités d’élevage, parmi lesquels figurent souvent des femelles en gestation, y sont en contact étroit pendant une longue période. Si un animal IP se trouve sur le pâturage d’estivage ou si un avortement se produit en raison d’une infection due à la BVD, les autres animaux présents sur le pâturage et, dans le cas d’animaux en gestation, leur veau à naître, peuvent être infectés par le virus de la BVD et propager ce virus dans l’exploitation de base après l’estivage. Il est arrivé plusieurs fois, par le passé, que des infections survenues durant l’estivage aient provoqué des foyers importants de BVD. Afin d’éviter que le virus de la BVD puisse circuler sur des pâturages communautaires ou des pâturages d’estivage communs, où se côtoient des animaux de plus d’une unité épidémiologique, seuls des animaux provenant d’unités d’élevage officiellement reconnues indemnes de BVD y sont admis. Cette exigence s’applique aussi aux exploitations d’élevage de jeunes animaux.
La mise en œuvre se fera par étapes. C’est pourquoi cet article entrera en vigueur ultérieurement.
Art. 183
L’abréviation du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) ne figurait pas dans le droit en vigueur, ce qui est désormais chose faite.
Art. 184, al. 1, let. f, 2 et 2bis
Les exigences relatives à l’utilisation de produits germinaux provenant de l’étranger sont élevées, car la Suisse est indemne de SDRP, contrairement à de nombreux autres pays. Il est extrêmement compliqué d’établir le diagnostic de cette épizootie. À l’étranger, une multitude de méthodes d’analyse sont utilisées, dont la fiabilité doit être évaluée par l’IVI afin de maintenir le statut indemne de l’épizootie. Depuis 2013, l’OSAV définit les exigences relatives à l’utilisation de produits germinaux provenant de l’étranger dans les directives techniques (DT) concernant la surveillance vétérinaire officielle des troupeaux porcins dans lesquels de la semence, des ovules ou des embryons importés ont été utilisés. La présente modification permet, d’une part, d’éliminer une divergence entre l’ordonnance et les DT et, d’autre part, d’intégrer dans l’ordonnance les principales conditions définies dans les DT. Les conditions fixées à l’al. 2 doivent être remplies de manière cumulative. Lors de l’importation de produits germinaux congelés, chacun des lots doit satisfaire ces exigences, car un délai d’attente de 90 jours s’applique après toute importation en provenance d’États membres de l’UE et de régions qui ne sont pas indemnes de SDRP (par ex. l’Irlande du Nord). Les résultats des analyses sérologiques de dépistage effectuées régulièrement dans l’exploitation de provenance durant cette période de 90 jours fournissent une garantie supplémentaire que les produits germinaux importés présentent un risque acceptable. L’utilisation de produits germinaux frais est, par contre, autorisée uniquement s’ils proviennent d’États membres de l’UE ou de régions indemnes officiellement reconnus indemnes de SDRP. Aucun délai d’attente ne s’applique dans ce cas.
7/11
Art. 185, al. 2, let. a à c
Let. a : il faut également procéder à une analyse virologique, car il se peut qu’aucun anticorps ne soit encore détectable chez les animaux concernés.
Let. b : l’analyse doit porter sur les animaux des catégories d’âge concernées par le problème apparu au sein du troupeau.
Let. c : même lorsqu’une seule analyse sérologique s’est révélée positive, les animaux issus de l’unité de production concernée doivent faire l’objet d’examens de clarification de la suspicion d’épizootie.
Art. 238a, al. 1, partie introductive
À l’occasion de la modification du 1er novembre 2022, le séquestre de premier degré avait été supprimé par erreur. Il a désormais été réintroduit.
Art. 239i à 239l
Il arrive de plus en plus souvent que des infections dues au virus de la border disease (BD) chez les bovins soient détectées dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de celle-ci. Le virus de la BD est un pestivirus étroitement lié au virus de la BVD. La BD touche principalement les moutons et les chèvres. Chez les bovins, une infection par le virus de la BD peut provoquer les mêmes symptômes cliniques qu’une infection par la BVD et ainsi entraîner des pertes économiques importantes pour les exploitations bovines. Lors du diagnostic de routine, il n’est en outre pas possible de faire la distinction entre une infection due à la BVD et une infection due à la BD. Pour ce faire, ainsi que pour distinguer les anticorps développés contre la BVD de ceux développés contre la BD, des analyses de diagnostic de laboratoire plus poussées sont nécessaires. Les animaux qui ont développé des anticorps contre la BD peuvent par conséquent fortement perturber la surveillance sérologique de la BVD.
La BD est ajoutée à la liste des épizooties à combattre chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (art. 4, let. gter). Si des infections dues à la BD sont mises en évidence chez ces espèces dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de celle-ci, des mesures doivent être prises pour empêcher autant que possible une propagation du virus de la BD dans la population bovine. Il n’est toutefois pas possible d’éradiquer le virus de la BD, car les moutons et les chèvres constituent une source permanente d’infection. Pour des raisons d’ordre économique, il n’est donc pas indiqué d’adopter des mesures en vue de lutter, voire d’éradiquer, le virus de la BD dans la population ovine et caprine de Suisse.
En cas d’exposition à la contagion par le virus de la BD, la même procédure qu’en cas d’exposition à la contagion par le virus de la BVD s’applique.
Si, dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de celle-ci, il y a suspicion d’épisode épizootique, on présume a priori qu’il s’agit d’une infection due à la BVD. Si les analyses complémentaires montrent qu’il s’agit en réalité d’une infection due au virus de la BD, les mesures sont les mêmes que lors d’un constat de BVD : les effectifs de l’unité d’élevage concernée font l’objet d’un séquestre simple de premier degré, les animaux contaminés et les descendants directs des femelles contaminées sont abattus et une analyse virologique des mères des animaux contaminés est effectuée. Dans le cas de la BD, les enquêtes épidémiologiques visant à déterminer l’origine potentielle de la contagion et à identifier les éventuels autres animaux contaminés portent uniquement sur les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons. En principe, aucune analyse n’est réalisée dans les troupeaux de moutons ou de chèvres. Les animaux en gestation qui ont eu des contacts avec des animaux contaminés sont frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à ce que leurs veaux nés ou mort-nés aient fait l’objet d’une analyse virologique dont le résultat est négatif. Les veaux nouveau-nés ne peuvent pas quitter l’unité d’élevage avant l’obtention d’un résultat d’analyse négatif. Tant qu’un veau appartenant au troupeau n’a pas été testé, aucun autre animal ne peut quitter l’unité d’élevage, afin d’éviter toute propagation du virus hors du troupeau. Seule la cession d’animaux transportés directement à l’abattoir est admise. Dans les unités d’élevage détenant également des moutons et/ou des chèvres, toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées doivent être prises pour protéger les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons d’une éventuelle transmission du virus de la BD par les petits ruminants, dans la mesure où il n’est pas possible d’exclure les moutons et/ou les chèvres du troupeau comme source possible de contamination. Le séquestre simple de premier degré peut être levé dès que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées, mais au plutôt 21 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Pendant une période de douze mois suivant l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau, tous les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau-nés ou mort-nés doivent être soumis à une analyse virologique de dépistage de la BD et frappés d’une interdiction de 8/11
déplacement jusqu’à ce que l’analyse ait donné un résultat négatif. Cette mesure de sécurité supplémentaire doit permettre d’identifier rapidement la présence éventuelle d’autres animaux infectés permanents au sein du troupeau.
Il n’existe, pour l’heure, aucun vaccin contre la BD. Cependant, même si des vaccins devaient être mis sur le marché, les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons détenus en Suisse ne pourraient pas être vaccinés, car des animaux ayant développé des anticorps vaccinaux perturberaient la surveillance sérologique de la BD et de la BVD. C’est pourquoi une interdiction de vaccination est introduite dans l’OFE.
Art. 274e
Les exploitations apicoles (c’est-à-dire les locaux ou emplacements où sont exercées des activités apicoles impliquant ou non des abeilles, tels que le rucher, l’entrepôt et les locaux servant à la centrifugation, au remplissage et à la fonte de cire) qui se trouvent dans la zone de protection devront désormais aussi faire l’objet d’un contrôle visuel, au même titre que les ruchers et les nids de bourdons connus du vétérinaire compétent, car elles sont également susceptibles d’être infestées par le petit coléoptère de la ruche.
Le contrôle des nids de bourdons à l’aide de pièges n’est pas faisable dans la pratique, raison pour laquelle cette mesure doit être supprimée. Comme les colonies de bourdons ne survivent pas à l’hiver, le petit coléoptère de la ruche ne peut pas hiverner dans les nids. Il est donc inutile de contrôler les nids de bourdons se trouvant dans la zone de protection au printemps suivant.
Les nids de bourdons se trouvant dans la zone de protection doivent être contrôlés par l’inspecteur des ruchers. Lorsque les colonies de bourdons ne sont plus actives, les détenteurs doivent emballer soigneusement chaque nid, les congeler et les conserver jusqu’au contrôle par l’inspecteur des ruchers.
En pratique, il est la plupart du temps impossible de procéder au contrôle visuel des colonies de bourdons sans devoir détruire leur nid de manière irréversible. En l’occurrence, il faut mettre à mort les colonies pour le contrôle. La congélation préalable facilite la tâche de l’inspecteur des ruchers. Le détenteur doit soigneusement conserver les colonies congelées jusqu’au contrôle. À titre d’alternative, l’inspecteur des ruchers peut mettre à mort la colonie à l’aide de dioxyde de soufre immédiatement avant le contrôle. Si les colonies de bourdons ont dû être mises à mort en vue du contrôle, les détenteurs de bourdons doivent avoir la possibilité, si nécessaire, de réintroduire assez rapidement de nouveaux nids dans l’exploitation. Conformément à l’art. 274e, al. 2, let. c, il est possible d’introduire des colonies de bourdons dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, avec l’autorisation ad hoc du vétérinaire cantonal.
Art. 282b
Comme aucune disposition d’exécution de caractère technique n’a, pour l’heure, été édictée, la formulation de l’article est adaptée : l’OSAV a la possibilité d’édicter de telles dispositions, sans toutefois y être contraint.
Art. 295a, al. 2
Les entreprises doivent informer les voyageurs de l’apparition d’un foyer d’épizootie hautement contagieuse, d’une part, directement à l’endroit où l’épizootie s’est déclarée, au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques et, d’autre part, sur leurs sites internet (dans ce contexte, voir aussi les commentaires concernant les art. 84, al. 2, let. b, 85, al. 2, let. a, 87 et 89, al. 1, let. b).
Art. 312, al. 2, let. e
L’abréviation du système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) visé dans l’ordonnance du 27 avril 20228 sur les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL) est introduite dans cette disposition.
Art. 312c, al. 2, phrase introductive et let. b, et al. 2bis
Jusqu’à présent, cet article stipulait que les données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et aux antibiorésistances devaient être transmises « régulièrement ». Or, en matière de surveillance d’une situation épizootique, il est important que les données en lien avec les analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire soient transmises quotidiennement. C’est pourquoi la disposition est modifiée en conséquence. En situation d’urgence (situation de crise ou en situation extraordinaire), l’OSAV peut exiger que ces données fassent l’objet de plusieurs communications par jour. Cette exception est explicitement
9/11
prévue à l’art. 312c. Par ailleurs, le système d’information « ALIS » a été rebaptisé ARES, raison pour laquelle ce terme a été remplacé en conséquence dans l’art. 312c.
Art. 312d
Ce nouvel article concerne les analyses mandatées par des particuliers ou des organisations de droit privé. Les laboratoires d’analyse (laboratoires au sens des art. 312 ss) sont tenus de transmettre à ARES toutes les données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire (et/ou les épizooties au sens des art. 2 à 5). Les dispositions des art. 312c, al. 2 et 2bis, s’appliquent par analogie. Par « résultats » (cf. art. 312c, al. 2, let. b), on entend tous les résultats d’analyses qualitatives ou quantitatives relatifs à des épizooties soumises à l’annonce obligatoire qui ont été validés et libérés par les laboratoires. Cela signifie que tous les résultats d’analyse, qu’ils soient positifs ou négatifs, doivent être transmis à ARES, pour autant que le laboratoire soit agréé pour les analyses relatives à l’épizootie spécifique. Dans la mesure où l’OSAV et les organes d’exécution cantonaux sont également informés des résultats négatifs des analyses mandatées par des particuliers ou des organisations de droit privé, il est possible de tirer des conclusions plus claires sur la situation épizootique en Suisse. Pour la surveillance des épizooties, les résultats négatifs revêtent tout autant d’importance que les résultats positifs. Ils jouent notamment un rôle essentiel dans l’attribution du statut BVD (voir à ce sujet les commentaires relatifs à la BVD ; art. 174b ss). De ce point de vue, il est donc utile pour les détenteurs d’animaux que les résultats négatifs soient communiqués au même titre que les résultats positifs.
Autres textes législatifs
Ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCN ; RS 817.032) :
L’intervalle maximal de 4 ans entre deux contrôles des entreprises de marchand de bétail est désormais fixé au point 2.17 de la liste 2, annexe 1.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
La modification proposée n’a aucune conséquence sur les finances ou le personnel de la Confédération.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes,
ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
En tant qu’autorités d’exécution, les cantons appliqueront les nouvelles dispositions. Le projet a donc certaines conséquences pour eux. Il n’a au contraire pas d’impact directement perceptible sur les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
4.3 Conséquences pour l’économie, la société et l’environnement
La lutte contre les épizooties a pour but de préserver la santé animale. Elle renforce le bien-être animal et la sécurité des denrées alimentaires et encourage la diversité biologique. Par ailleurs, la lutte contre les épizooties – la BVD par ex. – permet d’éviter des pertes de productivité. La modification de l’OFE a donc des conséquences exclusivement positives sur l’économie, la société et l’environnement.
4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’art. 95, let. a, est modifié afin de maintenir l’équivalence du droit suisse avec celui de l’UE. Cette modification est compatible avec l’annexe 11 de l’accord agricole9..
9 RS 0.916.026.81 10/11
5 Aspects juridiques / protection des données
Du point de vue de la protection des données, l’objectif du traitement de données prévu par l’art. 312c ss est de collecter les résultats d’analyses effectuées sur des animaux. Aucune donnée personnelle concernant des personnes physiques ne sera recueillie. Cette nouveauté ne devrait donc pas présenter un risque élevé en matière de protection des données, ce qui rend la réalisation d’une analyse d’impact superflue (pour plus de détails, voir l’outil d’évaluation préalable des risques).
11/11