Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Lichtenstein sur la reconnaissance mutuelle des certificats de maturité professionnelle
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI Unité Reconnaissance des qualifications professionnelles
Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères :
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Lichtenstein sur la reconnaissance mutuelle des certificats de maturité professionnelle
Rapport explicatif Relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
3.2 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les autres autorités chargées de la
1 Contexte
1.1 Contexte général
La mobilité internationale dans la formation, la recherche et l’innovation englobe un large spectre d’activités et d’échanges menés dans le monde entier. L’acquisition et la diffusion de connaissances et de savoir-faire, la recherche interdisciplinaire et le questionnement sur les connaissances actuelles, ainsi que l’encouragement de la relève scientifique et professionnelle sont les principaux objectifs de la mobilité transnationale 1. La mobilité internationale couvre la possibilité de poursuivre des études à l’étranger (reconnaissance académique) et de faire ensuite reconnaître ses qualifications professionnelles une fois un diplôme acquis dans un pays tiers (reconnaissance professionnelle). En matière de reconnaissance académique, la Suisse connaît différents instruments pour faciliter l’admission et la poursuite d’études à l’étranger. On pense en premier lieu à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne 2 (« Convention reconnaissance de Lisbonne ») et à trois accords bilatéraux que la Suisse a conclu avec des pays limitrophes 3 couvrant la poursuite des études d’enseignement supérieur. Dans le contexte de la mobilité et de la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Liechtenstein a toujours été dans une situation particulière. Il est d’ailleurs un partenaire institutionnel au sein du système suisse de formation, participant aux travaux de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) vu en particulier sa qualité d’hôte permanent de l’Assemblée plénière de la CDIP. Il est en outre partie à l’Accord scolaire régional de la région Suisse orientale de la CDIP 4. Le Liechtenstein est également membre invité de la Conférence suisse des hautes écoles. En matière de formation professionnelle, les citoyens liechtensteinois ont longtemps acquis des certificats fédéraux de capacité (CFC) suisses jusqu’à ce que le Liechtenstein se dote en 2008 de sa propre loi sur la formation professionnelle. La création de cette loi a poussé les parties à conclure en 2014 l’accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité et des attestations de la formation professionnelle initiale 5. Le Liechtenstein délivre aussi sa propre maturité professionnelle dans plusieurs orientations. Les
différentes filières de formation du Liechtenstein menant au certificat de maturité professionnelle ont été reconnues par le SEFRI dans le cadre de procédures de reconnaissance. Constatant qu’aucune deuxième langue nationale ne faisait partie de l’enseignement de la maturité professionnelle, le SEFRI a limité cette reconnaissance dans le temps (jusqu’à fin 2026). Souhaitant convenir d’une solution bilatérale et pérenne, la Suisse et le Liechtenstein sont convenus en mars 2023 d’ouvrir des
1 Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation de 2018, p. 14 (www.sbfi.admin.ch > International > Aperçu) . 2 RS 0.414.8. A noter que d’autres conventions de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe restent en vigueur, en particulier la Convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (RS 0.414.1) et son Protocole additionnel (RS 0.414.11), la Convention européenne du 15 décembre 1956 sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (RS 0.414.31), la Convention européenne du 6 novembre 1990 sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (RS 0.414.32), la Convention européenne du 14 décembre 1959 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (RS 0.414.5), et la Convention du 21 décembre 1979 sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe (RS 0.414.6). 3 Accord du 20 juin 1994 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur (RS 0.414.991.361), l’accord du 10 novembre 1993 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur (RS 0.414.991.631), et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur (RS 0.414.994.541). 4 Regionales Schulabkommen (RSA) | Ostschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. 5 RS 0.412.151.4.
négociations relatives à la conclusion d’un accord formel. Les négociations ont abouti à l’été 2025, dont le résultat fait l’objet de la présente procédure de consultation.
1.2 Nécessité de la conclusion d’un accord
La conclusion d’un accord formel présente plusieurs avantages par rapport aux décisions de reconnaissance du SEFRI, qui régissent actuellement la reconnaissance unilatérale de la maturité professionnelle liechtensteinoise en Suisse. D’une part, il assure une réciprocité dans les droits et obligations des parties. D’autre part, il permet de mieux tenir compte des exigences ainsi que des particularités et des possibilités des deux pays, à savoir l’exigence de la Suisse en matière d’exigence d’une deuxième langue nationale et les particularités du Liechtenstein. L’accord assure en outre des modalités beaucoup plus claires et prévisibles que celles qui prévaudraient avec la Convention de reconnaissance de Lisbonne 6, qui serait applicable si aucun accord n’était conclu et si la reconnaissance du SEFRI venait à expirer. La conclusion d’un accord permet aussi de régler la question de l’équivalence matérielle des certificats de maturité professionnelle : jusqu’à présent, la maturité professionnelle du Liechtenstein était reconnue sans condition – à cette exception qu’elle était limitée dans le temps, alors qu’elle ne prévoit, outre l’anglais, l’enseignement d’aucune autre langue étrangère. Or en Suisse, l’enseignement d’une seconde langue nationale est indispensable, en plus de l’anglais. L’accord règle cette question, dans la mesure où il subordonne la reconnaissance de la maturité professionnelle liechtensteinoise à la démonstration de connaissances linguistiques dans une seconde langue nationale suisse. L’accord demande ainsi aux titulaires de la maturité professionnelle liechtensteinoise de se conformer aux exigences en vigueur en Suisse.
1.3 Déroulement et résultat des négociations
Les négociations se sont déroulées dès 2024 et ont formellement abouti en juin 2025. L’accord négocié permet d’assurer la reconnaissance mutuelle des certificats de maturité professionnelle. Le certificat liechtensteinois et reconnu en Suisse à la condition qu’un diplôme de langue complémentaire dans une deuxième langue nationale soit produit ; le certificat suisse est reconnu au Liechtenstein sans condition. La ratification de l’accord incombe au Conseil fédéral (voir plus bas chap. 4.2). Le Conseil fédéral prendra connaissance de l’accord et autorisera sa signature dès que les positions des cantons et des parties prenantes seront connues.
2 Présentation de l’accord et commentaire des dispositions
L’accord prévoit la reconnaissance mutuelle des certificats de maturité professionnelle selon les modalités suivantes : La maturité professionnelle liechtensteinoise est reconnue en Suisse à la condition qu’un diplôme d’une deuxième langue nationale suisse (italien ou français) soit produit. Il est prévu que tout diplôme de langue étrangère pris en compte selon la recommandation de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) soit accepté. Pour faciliter le travail des acteurs de la formation (en particulier des hautes écoles spécialisées suisses), il est prévu que l’Office scolaire (Schulamt) du Liechtenstein délivre une attestation que les modalités de l’accord sont remplies et que le certificat de maturité professionnelle peut être reconnu (art. 2 de l’accord). La maturité professionnelle suisse est reconnue sans condition au Liechtenstein (art. 3 de l’accord). Cela s’applique tant aux certificats de maturité professionnelle délivrés en parallèle ou consécutivement à un apprentissage qu’aux certificats délivrés après réussite de l’examen fédéral de maturité professionnelle. La reconnaissance confère tous les effets de la maturité professionnelle délivrée par le pays d’accueil, que ce soit en termes d’accès au marché du travail que de poursuite des études. En Suisse, la reconnaissance de la maturité professionnelle liechtensteinoise, assortie d’un certificat de capacité
6 RS 0.414.8
liechtensteinois (ou d’un CFC suisse) dans une profession apparentée au domaine d’études, doit permettre en particulier l’admission au premier cycle d’études dans une haute école spécialisée. Le droit à l’admission découle directement de l’accord et ne requiert pas une décision préalable du SEFRI dans chaque cas d’espèce. L’accord prévoit également un devoir d’information entre les parties (art. 4). Le but de cette disposition est de permettre d’adapter les modalités de reconnaissance des certificats de maturité professionnelle, si par exemple le Liechtenstein, qui s’oriente très largement sur les plans d’études cadre suisses, devait décider d’apporter des modifications à sa formation qui auraient un impact sur la comparabilité des cursus. L’accord se termine par les dispositions usuelles en matière de mise en œuvre, entrée en vigueur et résiliation (art. 5-7).
3 Conséquences de l’accord
3.1 Conséquences pour la reconnaissance des certificats de maturité
professionnelle L’accord n’aura pas de conséquence importante dans la mesure où les certificats de maturité liechtensteinois sont déjà reconnus en Suisse par des décisions du SEFRI. La pratique en particulier des hautes écoles spécialisées n’en sera pas fondamentalement changée. L’exigence d’un diplôme de langue permet d’assurer l’équivalence matérielle des deux certificats et corrige une forme d’inégalité de traitement, les titulaires de la maturité professionnelle suisse devant maîtriser, en plus de leur langue maternelle, une seconde langue nationale suisse. La délivrance d’une attestation de l’office scolaire liechtensteinois (Schulamt, art. 2 § 2 de l’accord) permet d’assurer une mise en œuvre simple, dans la mesure où il ne sera pas nécessaire de vérifier si le certificat de langue est valable au sens de l’accord. Cette information sera confirmée par l’Office scolaire liechtensteinois (Schulamt) sur la base de la recommandation de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle CSFP (conférence de laquelle le Liechtenstein est par ailleurs membre).
3.2 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les autres
autorités chargées de la reconnaissance L’accord n’a pas de conséquence financière ou en personnel pour la Confédération et les autres autorités de reconnaissance suisse. Comme l’application de l’accord ne requiert pas de reconnaissance dans chaque cas d’espèce, il ne faut pas s’attendre à une augmentation des demandes au SEFRI. Le projet d’accord n’a pas d’autre conséquence pour les cantons ou les communes. Il ne crée aucune nouvelle tâche d’exécution. L’accord n’a pas non plus d’incidence sur la répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes.
3.3 Conséquences pour l’économie et la société
L’accord n’a pas de conséquence pour l’économie et la société.
4 Aspects juridiques
4.1 Mandat de négociation
Un mandat de négociation doit généralement être délivré par le Conseil fédéral pour la négociation de traités dont l’objet est important. La compétence de décision et l’octroi du mandat se fonde sur l’art. 184 alinéa 1 Cst. qui charge le Conseil fédéral de s’occuper des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale. Dans ce cadre, le Conseil fédéral consulte en outre les commissions parlementaires compétentes en la matière en application de l’article 152 alinéa 3 de la loi
sur l’Assemblée fédérale (LParl 7). Un mandat de négociation apparaît d’emblée superflu dans les domaines où le contenu des accords est largement standardisé ainsi que pour les traités dont la conclusion relève de la compétence d’un département ou d’un office. Pour un traité bilatéral, l’octroi d’un tel mandat n’est pas souvent considéré comme indispensable en pratique, sauf dans les relations avec l’UE. Dans le cas d’espèce, l’adoption d’un mandat de négociation n’a pas été nécessaire, les conditions de l’article 152 alinéa 3 LParl n’étant pas remplies dans le cadre d’un accord bilatéral de cette nature.
4.2 Constitutionnalité et bases légales
Selon l'art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2 LParl; art. 7a, al. 1 LOGA 8 ; RS 172.010). En l’espèce, le certificat de maturité professionnelle est couvert par la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr 9). Dans ce domaine, le Conseil fédéral dispose d’une délégation de compétence de conclure des accords internationaux (art. 68 al. 2 LFPr). Conformément à l’art. 48a, al. 2 LOGA, l’accord sera mentionné dans le rapport annuel à l’Assemblée fédérale concernant les traités conclus par le Conseil fédéral et les départements.
4.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
L’accord est compatible avec les autres dispositions internationales de la Suisse dans le domaine de la reconnaissance des qualifications étrangères.
7 RS 171.10 8 RS 172.010 9 RS 412.10