Approbation du Département d'Etat

Zonas da protecziun da l'aua sutterrana · Vionnaz

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Zonas da protecziun da l'aua sutterrana
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Vionnaz
Chantun
Valais
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Chantun
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Decidì
10-11-2009
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31-10-2019

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10

12.

CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS Dex .

AT * XX

k:

LE DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

DECISION D'APPROBATION DU PLAN DES ZONES DE PROTECTION DES SOURCES DU CHABLE DE LA COMMUNE DE VIONNAZ

A. VU

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Le projet de zones de protection des sources du Châble (plan de novembre 2008; rapports hydrogéologiques et prescriptions du 30 juillet 2007 et du 4 novembre 2008);

les articles 19 à 21 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et 29ss de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux);

l'article 7 alinéa 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP);

les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004 (Instructions) ainsi que les directives cantonales de juin 1995 du département compétent en matière de protection des eaux souterraines;

l'article 4° du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996. concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;

la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

la mise à l'enquête publique au Bulletin officiel du 14 novembre 2008;

les oppositions déposées le 8 décembre 2008 par Le 10 décembre 2008 par et le 10 décembre 2008 par. ;

les procès-verbaux des séances des 4 séances du conseil communal (17 novembre 2008, 15 décembre ‘2008, 16 février 2009 et 2 mars 2009);

. le retrait de leurs oppositions par ME cn date du 9 février 2009, par I en date du 21 février 2009 et par RE n date du 1° mars 2009;

11.

le maintien de son opposition Un

le préavis de la commune de Vionnaz du 5 octobre 2009;

En

}

a)

b)

c)

B. CONSIDERANT

Le projet de zones S1-S2-S3 est destiné à protéger les captages d'eaux souterraines du Châble exploités par la commune de Vionnaz au lieu-dit "Beffeux", servant à l'alimentation en eau potable de sa population.

Pour autant que cela ait été possible malgré l'existence d'une région déjà fortement bâtie, la délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec la révision en cours du plan d'affectation de zones de la commune de Vionnaz. Les parcelles touchées y figurent en affectation de zone agricole, de zone d'affectation différée (actuellement zone agricole) et de zone de constructions et d'installations publiques pour la station de turbinage sise à proximité des sources du Châble.

Les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des captages sont fixées par les dispositions légales fédérales et complétées par celles figurant dans le rapport hydrogéologique.

Le projet de zones S1-S2-S3 de protection des sources du Châble de la commune de Vionnaz a suscité le dépôt de quatre oppositions dont trois ont été retirées suite à la séance de conciliation. L'opposition oc RS - été maintenue.

Toutes les oppositions ont été déposées dans le délai de 30 jours partant dès la publication de l'avis de mise à l'enquête publique dans ie Bulletin officiel du 14 novembre 2008.

La délimitation d'une zone S1-S2-S3 de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où elle équivaut à une expropriation (L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; idem, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss; Steinauer, Les droits réels, tome II, no 1938ss).

La législation fédérale en la matière ainsi que le droit cantonal d'exécution constituent une base légale nécessaire et suffisante.

L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. l'ATF 113 la 362ss = JdT 1990 1 441ss relatif à la création d'une zone réservée).

La restriction à la propriété respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable.

Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects: l'établissement des plans des zones S1-S2-S3 de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 7 alinéa 1 let. e LALPEP), le Département fait dès lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 3 LPJA).

4.

Opposition de |

a) BE : qualité pour agir, puisque, propriétaire de parcelles directement

b)

c)

touchées par la zone S2 de protection des eaux souterraines, il possède un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Toutefois, son opposition, qui est insuffisamment motivée, doit être déclarée irrecevable.

Pour le surplus et sur le fonds, l'opposant mentionne le passage de collecteurs d’égouts, de raccordements d'électricité, de téléphone et de télévision par le câble, sans autres explications.

La protection du captage du Châbie représente un intérêt public prépondérant pour l'alimentation en eau potable de la commune de Vionnaz. La détermination des zones S1, S2 et S3 de protection a fait l’objet d'une étude hydrogéologique complète et vise la préservation de cette source importante que représente ledit captage.

Enfin, s'agissant des restrictions d'utilisation du sol imposées à l’opposant, elles sont considérées comme proportionnées pour préserver l'intérêt public susmentionné. En effet, s'agissant de la conduite d'égout, dont la présence est peu recommandée en zone S2, elle est tolérée et fera l'objet d'une protection double aux frais du détenteur du captage. S'agissant des différents passages de raccordements électrique, télévisuel ou autre, ils peuvent être maintenus. Seules les éventuelles interventions dans le sous-sol, en cas de défectuosité desdits câbles, impliqueraient la demande d'autorisation spéciale. La restriction au droit de propriété peut donc être considérée comme tolérable.

Compte tenu des éléments cités ci-avant, l'opposition doit être rejetée sur le fonds.

Le projet de plan des zones de protection S des captages du Châble présenté par la commune de Vionnaz dans sa teneur actuelle remise à jour est conforme aux exigences légales et administratives en la matière. I! peut dès lors être approuvé.

Quant aux frais de la présente décision, vu les art. 88ss LPJA, l'art. 21 LTar, l'Arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990 et l'art. 37 LALPEP, ils doivent être mis à la charge de la commune de Vionnaz, en prenant en compte la complication de l'affaire et son ampleur.

Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement,

| C. DECIDE Le plan des zones de protection des eaux souterraines des captages du Chäble (plan au 1:2'500 mis à jour en novembre 2008) sur territoire de la commune de Vionnaz ainsi que les prescriptions les accompagnant (restrictions et mesures de protection), sont approuvés.

L'opposition soulevée par MR cs: déciarée irrecevable et est rejetée pour le surplus.

La Commune de Vionnaz modifiera l'affectation actuelle du sol «Zone de constructions et d'installations publiques » sur les parcelles où se situent les captages et veillera à ce que la délimitation de cette zone d'affectation du sol ne

10.

11.

recoupe pas les zones S1 et S2 de protection des sources du Châble. Elle veillera aussi à ce que la limite de la zone à bâtir qu'elle prévoit dans le secteur de Beffeux ne recoupe pas la zone S2 de protection des sources du Châble.

Les zones de protection des eaux souterraines seront reportées à titre indicatif dans le plan d'affectation des zones de la commune de Vionnaz.

La Commune de Vionnaz fera établir, sous contrôle de l'hydrogéologue, un programme d'assainissement des installations existantes en zones S2-S3 de protection des sources, notamment pour les conduites des eaux usées, le stockage de liquides pouvant polluer les eaux et pour l'évacuation des eaux de route hors zones de protection. Ce programme doit aussi préciser le responsable de l'exécution de la mesure et le délai d'exécution. l! doit être transmis au plus tard pour le 31 décembre 2009 au Service de la protection de l'environnement.

La Commune de Vionnaz veillera à la mise en application des restrictions liées aux zones de protection des captages.

Il'appartient au requérant d'une autorisation pour un tel projet de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des captages (ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, Instructions, prescriptions techniques selon l'étude hydrogéologique).

Tous les projets situés à l’intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.

Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.

Sont mis à la charge de la commune de Vionnaz les frais de décision suivants: - émolument : Fr. 800.- - timbre santé : Fr. 6.

Total : Fr. 305.-

Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés.

Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant. 4

Sion, le 1 0 NOV, 2009

acqdues Melly

Notifié par pli recommandé du 1 O NOV 2008 à: - Commune de et à 1895 Vionnaz |

Copies:

- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal du développement territorial

- Service cantonal de l’agriculture

- Commission cantonale des constructions