Décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2021
Spazi da las auas · Conthey
Document
- Numer
- 2021.03916
- Gener
- Spazi da las auas
- Vischnanca
- Conthey
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Administration communale
- Approvà da
- Aucune indication
- Decidì
- 22-09-2021
- En vigur dapi
- 25-10-2024
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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Datotecas
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Text
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*
CANTON DU VAlAIS KANTON WALLIS
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement Service administratif et juridique Section mobilité et dangers naturels CP 478, 1951 Sion P.P. CH-1951 Sion
Poste CH SA
. SAJMTE, Case postale 478, 1951 Sion
Recommandé Administration communale . Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin
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Contact
Date
Samuel .Nussbaumer Q) 027 606 33 67 [email protected] 27 septembre 2021
Conthey_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) Notification décision Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
'
. Nous vous remettons, en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2021 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parvieridra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. . En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.
Samuel Nussbaumer Juriste
Annexes
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ment. Distribution
/
a)
Notification : • •
Commune de Conthey Pro Natura Valais, Sion
Communication : • Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 original)· • SOM, arrondissement 2 à Sion • Service de l'environnement • Service du développement territorial (1 original) • Service de la chasse, de la pêche et de la faune Rue des Creusets 5, 1950 Sion
Tél. 027 606 33 61
Ut
111111111111111111111111111 IIIII 111111111111111111
2021.03916
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DÉCISION D'APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE) COMMUNE DE CONTHEY
Vu '-
le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux (ERE), comprenant un rapport et des · plans techniques, ainsi que des prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété, sur le territoire de la commune de Conthey; la mise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 11 du 13 mars 2020; l'opposition à l'encontre du projet; la demande d'approbation déposée le 11 mai 2020 par la municipalité de Conthey auprès du service administratif et juridique du Département compétent; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE); la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant· les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); les préavis délivrés par: • le service de la mobilité (07.10.2020); • le service de la chasse, de la pêche et de la faune (12.10.2020); • le service des forêts, des cours d'eau et du paysage (22.10.2020); • le service du développement territorial (16.11.2020); • le service de l'environnement (22.12.2020);
considérant
1.
Procédure Conformément à l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires· de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE. D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE).
En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eau et des étendues d'eau communaux, la commune de Conthey est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Une opposition a été formulée dans les délais légaux à l'encontre du projet. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau.
2. Préavis des services cantonaux et conditions .Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Conthey, requérante, · Le service de la mobilité •
•
Les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment : trottoirs, largeur de la chaussée, etc.). Les mêmes garanties et principes s'appliquent pour les itinéraires de mobilité douce.
Le service de l'environnement •
•
En lien avec l'art. 41 c al. 3 OEaux, la commune doit aviser les agriculteurs touchés par la délimitation de l'ERE des distances à respecter conformément à l'art. 41 c al. 3 OEaux où l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires est interdite. Ainsi, l'espace tampon riverain réglementaire entre la zone agricole exploitée et les rives du torrent devra être appliqué et vérifié afin d'éviter que des produits phytosanitaires ou des engrais ne soient lessivés dans le cours d'eau : épandage interdit à l'intérieur de l'espace cours d'eau.' mais au minimum 3 m depuis le haut de la berge pour les engrais et 6 mpour les PPS (art 41c OEaux et annexes 2.5et 2.6 ORRchim). Les investigations nécessaires dans le cadre des sites pollués sont indépendantes de l'homologation de l'ERE et seront exigées par le SEN de la part des propriétaires concernés dans une procédure distincte.
Le service du développement territorial Selon les documents analysés, aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée sur la base de la notion de «densément bâti». • •
L'ERE établi devra être reporté à titre indicatif dans le PAZ et le RCCZ de la commune et toute construction est en principe interdite dans cet espace. L'ERE empiète sur des parcelles classées en SDA. En cas de futurs travaux, ces surfaces perdraient leur qualité SDA et devront être compensées.
Conthey_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux
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Le service de la chasse, de la pêche et de la fàune Au sens de la LCChP, la continuité biologique (corridor faunistique) le long des cours d'eau doit être préservée. Au sens de la LCPê, les ERE définis sont suffisants pour permettre à la faune piscicole d'effectuer les cycles biologiques des différentes espèces et de se maintenir dans les cours d'eau concernés. •
Au sens de la l'OEaux, un entretien conforme des berges et du lit dans les ERE définis permettra d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en, termes d'environnement et de conservation des espèces. La commune devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrément (pelouses, arbres décoratifs).
Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage •
Les données informatiques seront transmises au canton (SFCEP) selon le modèle de données communiqué au bureau d'étude. ·
Au suiet des installations hydroélectriques •
Le projet ne doit pas porter atteinte aux droits acquis des concessionnaires d'aménagements hydroélectriques existants.
Les aspects agricoles devront également être pris en compte de la manière suivante •
•
3.
Le service de l'agriculture sera consulté préalablement lors de futurs projets de revitalisation et /ou d'aménagement cours d'eau. Les intérêts agricoles devront être examinés et pris en compte si nécessaire conformément à l'art. 1.4 de, l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, en particulier lorsque des zones agricoles sont touchées. La même consultation préalable pour de futurs projets peut être entreprise par le biais des commissions agricoles communales. Le SCA se prononcera en tout état de· cause sur les adaptations des ERE, ainsi que sur les variantes éventuelles de déplacement des ERE, au stade des avant-projets de revitalisation situés en zone agricole.
Motifs légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE).
4.
Prise de position sur l'opposition formulée à l'encontre du projet Opposition de PRO NATURA VALAIS, Rue du Grand-Pont 22, 1950 Sion -
Les justificatifs juridiques permettant une éventuelle approbation des plans (base légale, intérêt public, proportionnalité) sont dans la majeure partie des objets analysés respectés en l'espèce. Il y a lieu surtout d'assurer un espace cours d'eau répondant aux critères légaux applicables (art. 36a LEaux). Il s'agit d'une obligation fédérale que les cantons doivent mettre en oeuvre. Pro Natura Valais demande cependant que les bases de calcul soient revues en ce qui concerne les objets suivants : a) Canal Sion - Riddes b) Tronçon LDE 03 c) Tronçon TPC 02 d) Tronçon LIM 02
Conthey_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux
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e) Tronçon GRL 03 f) Etendues d'eau LAB 01 / LAB 02 / LIAP 01. Même si la commune compétente a opté pour une protection la plus logique possible et la plus · apte à être respectée dans la pratique vu les conditions locales existantes, il y a lieu d'admettre l'opposition formulée. En effet, !'ERE défini pour ces objets n'apparaît pas cohérent compte tenu soit de leur situation dans l'IFP en vigueur pour la région de Derborence soit de leur implication dans de futurs projets de revitalisation. Il est ainsi opportun d'assurer des espaces «nature» suffisants afin d'obtenir un gain environnemental non négligeable compte tenu du contexte local à considérer. Les calculs de dimensionnement de l'ERE sont à effectuer selon les règles et les recommandations en vigueur, en préservant une protection qu'il y a lieu de maintenir tenant compte des enjeux immédiats ou réalisables dans un proche avenir. La commune de Conthey est dès lors invitée à revoir ses réflexions dans le cadre des 6 objets précités, lesquels ne sont pas compris dans la présente décision d'approbation des ERE. Une telle mesure ne peut être jugée comme disproportionnée aux vues des conditions locales et environnementales en cause. Mentionnons encore que les dispositions transitoires figurant à l'art. 62 OEaux sont plus contraignantes que l'ERE tel qu'il pourrait être établi (cf. art 41 a et b OEaux). Ainsi, à défaut d'ERE dûment approuvé, les dispositions transitoires s'appliquent d'office. Une protection est donc bien réelle même si elle ne figure pas formellement au présent dossier. Vu ce qui précède, l'opposition formulée est admise et les objets/tronçons contestés sortis du cadre de la présente approbation.
5.
Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Conthey, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire.
Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, LE CONSEIL D'ETAT
décide
1.
Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Conthey, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés, à l'exception
des objets et tronçons suivants : a) b) c) d) e)
0 2.
Canal Sion - Riddes Tronçon LDE 03 Tronçon TPC 02 Tronçon LIM 02 Tronçon GRL 03 Etendues d'eau LAB 01 / LAB 02 / LIAP 01
La présente décision s'applique dès lors aux autres cours d'eau et étendues d'eau pour lesquels les ERE prévus ressortent des documents suivants, intégrés à la présente décision : - rapport technique - prescriptions - tableau récapitulatif - tableau récapitulatif - situation et étendue des secteurs concernés
Conthey_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux
pièce 1 pièce 2 pièce 3.1 pièce 3.2 pièce 4
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...
.. - données de base secteur Est B 1.1 - données de base secteur Est B 1.2 - données de base secteur Ouest B 1.3 - données de base secteur Ouest B1 .4 - situation 1/5000 B2.1 - situation 1/5000 B2.2 - situation 1 /5000 B2.3 - situation 1 /5000 B2.4 - situation 1/5000 B2.5 - situation 1 /1000 B3.1 - situation 1/2000 B3.2 - situation 1/2000 B3.3 - situation 1 /2000 B3.4 - situation 1 /2000 B3.5 - situation 1/2000 B3.6 - situation 1/2000 B3.7 - situation 1/2000 B3.8 · - situation 1/2000 B3.9 - situation 1 /2000 B3.10 - situation 1/2000 B3.11
pièce· 5 pièce 6 7 pièce 8 pièce 9 pièce ·pièce 10 pièce 11 pièce 12 pièce 13 pièce 14 pièce 15 pièce 16 pièce 17 pièce 18 pièce 19 pièce 20 pièce 21 pièce 22 pièce 23 pièce 24
3.
Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.
4.
La commune de Conthey est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir compte des préavis délivrés par les services consultés et des conditions émises (cf. chapitre 2 ci-dessus).
5. · L'opposition de PRO NATURA Valais est admise. La décision d'approbation ne contient pas dès lors les tronçons contestés, qui devront faire l'objet d'une nouvelle analyse de la part de la commune compétente et au besoin d'une nouvelle demande d'approbation en y joignant un nouveau dossier. Durant ce temps, les dispositions transitoires de l'OEaux du 28 octobre 1998 s'appliquent. 6.
Les frais par Fr. 656.- (émolument de Fr. 648.- et timbre santé de Fr. 8.-) sont mis à la charge de la commune requérante.
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
2 2 SEP. 2021
Au nom du Conseil d'Etat L Président
Le Chancelier·.
Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours au prés de la _Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Ledit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).
Conthey_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux
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.•
Notification transmise le:
2] SEP. 2021
Distribution
a)
Notification : • •
b)
Commune de Conthey Pro Natura Valais, Sion
Communication : • • • • •
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 original) SOM, arrondlssernent Z à Sion Service de l'environnement Service du développement territorial (1 original) Service de la chasse, de la pêche et de la faune
Conthey_Approbation dés plans déterminant l'espace réservé aux eaux
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Basas legalas
RS-VS 721.1 · LDNACE · Chantun
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RS 814.201 · OEaux · Confederaziun