Décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 2018

Spazi da las auas · Dorénaz

Document

Numer
2018.03931
Gener
Spazi da las auas
Vischnanca
Dorénaz
Chantun
Valais
Nivel
Vischnanca
Approvà da
Aucune indication
Decidì
24-10-2018
En vigur dapi
25-10-2024

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Text

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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DÉCISION D'APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE)

COMMUNE DE OORÉNAZ

Vu le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux (ERE) concernant divers cours d'eaux sur le territoire de la commune de Dorénaz, comprenant un rapport et des plans techniques, ainsi que les prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété; la mise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 11 du 16 mars 2018; les oppositions formulées à l'encontre du projet; la demande d'approbation déposée auprès du service administratif et juridique du Département compétent; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE); la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); les préavis délivrés par: • • • • •

le service de la chasse, de la pêche et de la faune (28.06.2018); le service de la mobilité_(12.07.2018); le service du développement territorial (17.07.2018); le service des forêts, des cours d'eau et du paysage (16.08.2018); le service de l'environnement (10.09.2018);

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considérant 1.

Procédure Conformément à l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE.

D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE). En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eaux communaux, la commune de Dorénaz est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de

situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Deux oppositions ont été formulées durant le délai d'enquête, auxquelles il sera répondu de manière circonstanciée ci-après. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau.

2.

Préavis des services cantonaux et conditions Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Dorénaz, requérante. Le service de l'environnement •

Un avis hydrogéologique est requis pour évaluer si, suite à la déviation du torrent d'Alesse et à la planification ERE s'y référant, une modification du secteur de protection des eaux Ao est nécessaire et, le cas échéant, de nouvelles limites devront être mises à l'enquête.

•

Le propriétaire et l'exploitant du captage Goa (source et forage) ont été avertis de la planification ERE. Si une modification de la zone S2, voire des zones S1 et S3, est justifiée hydrogéologiquement par un rapport d'expertise, les nouvelles limites devront être mises à l'enquête.

•

La construction d'aménagements, les travaux d'excavation altérant les couches de couverture protectrices, ainsi que la revitalisation du biotope sont interdites en zone de protection S2 du captage Goa et a fortiori le long du tronçon CDC-03. Une dérogation à l'interdiction de construire peut être accordée pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue.

•

L'espace tampon riverain réglementaire entre la zone agricole exploitée et les rives devra être. appliqué et vérifié afin d'éviter que des produits phytosanitaires ou des engrais ne soient lessivés dans le cours d'eau : épandage interdit à l'intérieur de l'espace cours d'eau, mais au minimum 3 m depuis le haut de la berge pour les engrais et 6 m pour les PPS (art 41c OEaux et annexes 2.5 et 2.6 ORRchim).

Le service du développement territorial L'art. 41 a al. 4 OEaux dispose que «dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie». Suivant le dossier de mise à l'enquête publique qui a été transmis, aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée en milieu bâti. •

L'ERE établi devra être reporté à titre indicatif sur le PAZ et le RCCZ de la commune. Toute construction est en principe interdite dans cet espace.

Dorénaz_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE)

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•

Concernant le tronçon CDC-01, l'ERE empiète sur des parcelles classées SDA. Si ces parcelles devaient par après perdre leur qualité SDA (par la réalisation de futurs travaux d'aménagement par exemple), les surfaces concernées devront être compensées.

Le service des forêts, des cours d'eau et du pavsage •

Les données informatiques de l'ERE seront transmises au SFCEP en vue de leur intégration ' dans les références cantonales, selon le modèle de données communiqué au bureau d'études.

•

Le site de reproduction de batraciens d'importance nationale «Le Rosel» (objet IBN VS 75) est au bénéfice d'une protection. La surface de la zone protégée en question est supérieure aux délimitations possibles d'un éventuel ERE à cet endroit qui serait seulement de 15 m (art. 41 b OEaux). Par contre, il y a lieu de réserver une révision future de ce site d'importance nationale lors d'un examen ultérieur spécifique à cet objet, les plans d'eau concernés devant être mieux localisés et l'espace de protection y relatif décrit de manière plus adéquate. • La commune de Dorénaz devra en toute circonstance tenir compte de cette zone de protection lors de ses interventions (entretiens, travaux). • Aucune remarque au surplus au sujet des propositions de délimitation des divers ERE, ceux-ci prenant en compte les différents projets d'aménagement, en particulier le nouveau tracé pour le torrent d'Alesse et la planification cantonale de revitalisation sur le canal Dorénaz-Collonges. Le service de la chasse. de la pêche et de la faune •

Au sens de l"OEaux, un entretien conforme des berges et du lit dans les ERE définis permettra d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes d'environnement et de conservation des espèces. La commune de Dorénaz devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrément (pelouses, arbres décoratifs) principalement le long des torrents et canaux traversant les zones à bâtir. Elle veillera également à l'entretien différencié de la végétation riveraine afin de favoriser la nidification des oiseaux, la production de nourriture (insectes) et pour favoriser l'ombrage (limiter le réchauffement des eaux), en particulier elle veillera à intégrer une végétation riveraine sur le côté Sud et Sud-Ouest afin de favoriser l'ombrage et maintenir ainsi les eaux fraîches du canal Dorénaz-Collonges.

Les aspects agricoles suivants seront également pris en compte

3.

•

Le service de l'agriculture sera consulté préalablement lors de futurs projets de revitalisation et /ou d'aménagement cours d'eau. Les intérêts agricoles devront être examinés et pris en compte si nécessaire conformément à l'art. 14 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, en particulier lorsque des zones agricoles sont touchées.

•

La même consultation préalable pour de futurs projets peut être entreprise par le biais des commissions agricoles communales.

Motifs· légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). Le projet soumis répond au surplus aux exigences légales et aux directives du département.

Dorénaz_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE)

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•'

4.

Prise de position sur les oppositions formulées 4.1 Opposition de Au vu des motifs invoqués, il y a lieu d'apporter les éléments de réponse suivants : - Les justificatifs juridiques permettant une éventuelle approbation des plans remis (base légale, intérêt public, proportionnalité) sont parfaitement respectés en l'espèce et nous ne pouvons que renvoyer au besoin aux motifs développés ci-dessus. Il y a lieu surtout d'assurer une protection générale des eaùx contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux). De plus, les lois fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire justifient les espaces utiles à cet effet et tels que projetés. - Les calculs de dimensionnement de crue ont été effectués selon les règles de l'art et les recommandations en vigueur. Ils ont été validés par le canton. Il n'est d'ailleurs pas dans l'intérêt des collectivités publiques de surdimensionner les emprises utiles et nécessaires aux besoins ressentis, déjà que pour tenir compte de l'aspect financier lié au projet. Cet élément a été examiné et ne peut être jugé comme disproportionné aux vues des mesures envisagées. Le projet tel que présenté répond ainsi aux objectifs légaux et environnementaux. - Concernant les divers arguments développés par l'opposant, les aspects suivants sont précisés : L'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) en juin 2011 a imposé aux communes l'obligation de définir des espaces réservés aux eaux. En effet, l'ERE concrétise en réalité des principes, notamment de protection, issus de la loi fédérale et non d'une volonté délibérée des organes exécutifs communaux ou cantonaux (LEaux, art. 36a).C'est dans ce cadre-là que l'espace réservé aux eaux (ERE) du canal Dorénaz-Collonges a été mis à l'enquête publique. Il s'agit donc d'une obligation fédérale que le canton et les communes concernées doivent mettre en application, la commune de Dorénaz ne pouvant faire exception. L'ERE du canal Dorénaz-Collonges a été délimité à 11 m, ce qui correspond au minimum légal. Sur le principe il s'agit de 5.5 m sur chaque rive du canal à partir de son axe. Cet aspect ressort de l'article 41 a OEaux (ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998). Cet espace de 11 m (minimum légal dans le cas d'espèce nous le rappelons) pourrait être même· augmenté si nécessaire dans la mesure où une protection contre .les crues l'imposait par exemple (cf. art. 41 a al. 3 OEaux). Dans la procédure d'établissement de cet espace, l'ERE théorique est ensuite précisé sur la base de l'état actuel afin de tenir compte de l'aménagement des berges du canal. Cela a également permis de conserver la route hors de l'emprise de !'ERE, ce qui offre la garantie de réaliser toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance de la route (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment : largeurs de la chaussée, etc.). De plus, le canal Dorénaz-Collonges a été retenu dans le cadre de la planification stratégique cantonale de revitalisation des cours d'eau, vu son intérêt environnemental avec un aménagement possible à moindre coût. Ainsi, un élargissement de ce canal n'est à priori pas exclu. Ces aspects ont eu pour conséquence de déplacer de 1,8 m la limite de l'ERE en rive droite du canal. Ce choix a été fait en considérant les restrictions déjà en vigueur au sujet de l'utilisation limitée faites aux exploitations agricoles en. rive droite, suite notamment à la distance des 6 m pour l'interdiction des PPS (annexes 2.5 et 2.6 ORRchim), et vu l'utilité de la route communale et son entretien en rive gauche. Cette pesée des intérêts apparait fondée et se base au surplus sur des arguments d'intérêts publics objectivement prouvés. - La délimitation de l'ERE n'implique pas d'expropriation ou de changement de propriété, mais limite l'utilisation des surfaces réservées. Les prescriptions annexées au dossier de mise à l'enquête publique fixent les restrictions au droit de propriété à l'intérieur de l'ERE. On peut y lire ce qui suit: «L'ERE peut faire l'objet d'une exploitation agricole s'il est aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs. Du point de vue agricole, ces surfaces peuvent être considérées au titre des compensations écologiques (art. 41 c al. 4 OEaux)». Un document à ce sujet a été édité par

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•

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) en collaboration avec les cantons. Ce document détaille ainsi les possibilités d'exploitation agricole au sein de l'ERE et a été d'ailleurs remis à l'opposant. - Mentionnons également que les dispositions transitoires figurant à l'art. 62 OEaux sont plus contraignantes encore que l'ERE tel qu'établi (sur la base de l'art. 41 a OEaux). Ainsi, l'obligation communale à cet égard demeure et à défaut les dispositions transitoires s'appliquent d'office. Dans le cas d'espèce, les dispositions transitoires en question préconisent pour l'ERE une bande de 8 m de largeur de part et d'autre du canal, ceci sans compter la largeur du lit existant proprement dit. Ces dispositions transitoires s'appliquent d'office là où aucun ERE n'aura été délimité avant le 31 décembre 2018. Vu ce qui précède, l'opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4.2 Opposition de Il peut être renvoyé aux développements ci-dessus vu que les griefs avancés sont analogues. Tant l'obligation fédérale imposée aux cantons et communes que les intérêts publics en présence prônent pour une acceptation du projet, lequel répond parfaitement aux exigences légales applicables. Précisons encore que la présente procédure d'approbation de l'ERE est vouée exclusivement à l'approbation du dossier technique relatif aux espaces planifiés et n'est pas prévue pour allouer d'éventuelles indemnisations. Vu l'obligation fédérale imposée aux communes, une telle possibilité apparaît cependant peu probable. Pour l'heure, aucun projet concret d'aménagement n'est planifié dans ce secteur. Les exploitations existantes bénéficient au surplus des droits acquis. A ce stade donc, l'ERE tel que planifié est prévu seulement pour réserver un espace aux eaux superficielles, sans projet réel d'aménagement proprement dit, destiné à garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues ou leur utilisation. Ainsi, les droits de propriété demeurent sauvegardés et une procédure d'expropriation, si les conditions légales sont remplies, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, pourra toujours être mise en œuvre au besoin à l'avenir. Vu ce qui précède, l'opposition est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

5.

Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Dorénaz, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire.

Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,

LE CONSEIL D'ETAT

décide

1.

Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) sur le territoire de la commune de Dorénaz, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision :

Dorénaz_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE)

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. - rapport technique et prescriptions - données de base 1/10000 - torrent d'Alesse ERE 1/2000 - canal Dorénaz-Collonges ERE 1/2000 - profils en travers 1 /50

pièce 1 pièce 2 pièce 3 pièce 4 pièce 5

2.

Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.

3.

La commune de Dorénaz est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir compte des préavis délivrés par· les divers services consultés et des conditions émises (cf. chapitre 2 ci-dessus).

4.

Les oppositions déposées à l'encontre du projet sont rejetées au sens des considérants.

5.

Demeure réservée une révision future du site de reproduction de batraciens d'importance nationale «Le Rosel» (objet IBN VS 75) lors d'un examen ultérieur spécifique à cet objet, les plans d'eau concernés devant être mieux localisés et l'espace de protection y relatif décrit de manière plus adéquate.

6.

Les frais par Fr. 762.- (émolument de Fr. 754.- et timbre santé de Fr. 8.-) sont mis à la charge de la commune requérante.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

2 4 OCT. 2818

Le Chancelier

Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72_, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).

Notification transmise le:

3 0 OCT. 2018

Distribution a)

Notification : • •

Administration communale de Dor_énaz, Rue de la Mairie 17, 1905 Dorénaz Aux opposants concernés (voir chiffre 4 ci-dessus)

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b)

Communication : •

• • • •

Service de la mobilité, arrondissement 3 à Martigny Service du développement territorial (1 dossier original) Service de l'environnement Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 dossier original) Service de la chasse, de la pêche et de la faune

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