Règlement communal des constructions et des zones de Venthône
Noble-Contrée
Document
- Numer
- RCCZ_VEN.1995
- Vischnanca
- Noble-Contrée
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Administration communale
- Decidì
- 13-09-1995
- En vigur dapi
- 13-09-1995
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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19950913_RCCZ_Venthône.pdfIn neuem Tab öffnen
Text
I
COMMilNE
DE ‘TENTHONE
Dès le 1er janvier 2018, les règles légales de la loi et de l'ordonnance cantonales sur les constructions 2018 s'appliquent directement et priment sur les dispositions du règlement communal des constructions et des zones.
VENTHONE ET SION JUILLET 1995 REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
AMENAGEMENT LOCAL I
% 2
TABLE DES MATIERES
Pages
1. DISPOSITIONS GENERALES
4
But du reglement . Bases legales . . . Organes competents Rayon duplication
4 4 5 5
2. PROCEDURE ET COMPETENCES
6
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Demande d'autorisation Enquete publique . . . Traitement a la demande Execution des travaux .
6 13 15 18
3. PLANS DE BASE
21
4. REGLEMENTS DIVERS
28
4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Equipement des terrains ........................... Alignements ............................................... Securite et salubrite des constructions Publicity ...................................................
43
5. REGLEMENT DES ZONES
5.1. Types de zones
28 33 37 41
...........................................
43
5.2. Options architecturales ....................... - Generalites ............................................... - Orientation des batiments ................... - Ordonnance des fagades ....................... - Toitures, antennes, panneaux solaires - Depot de materiaux a ciel ouvert . .
44 44 44 45 45 46
3
5.3. Definitions et mesures ................ - Distances a la limite ................ - Derogations ............................... - Distance entre batiments . . . - Hauteur des facades ................... - Indice d'utilisation ................ - Surface brute de plancher utile - Surface constructible du terrain - Surface d6j2i utilis^e................ - Augmentation de 1'indice . . .
47 47 47 47 48 48 49 50 50 50
5.4. Prescriptions particulieres aux zones de construction - Zones de constructions ................................................... - Zone du centre du village ............................................... - Zone d'habitations collectives 0.60 ........................ - Zone d'habitations collectives 0.50 ............................ - Zone de villas 0.30 ....................................... ... . . . - Zone artisanale ..................................................................
52 52 54 55 55 55 56
5.5. Zone speciales .................................................................................................. - Zone de constructions et d'installations publiques A, B et S . . - Zone destinee a la pratique des activites sportives ........................ - Zone agricole (paturages et vignes) ........................................................ - Zone agricole protegee ............................................................................... - Zone a proteger .............................................................................................. - Zone de depot des materiaux ....................................................................... - Zone de protection des eaux ....................................................................... - Zone de dangers .............................................................................................. - Aire foresti&re ..............................................................................................
57 57 58 59 61 62 67 68 70 72
6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CAHIERS DES CHARGES POUR LES PLANS D'AFFECTATION SPECIAUX PRECISES SUR LE PLAN D'AFFECTATION DES ZONES ECHELLE l:2'000eme ..........................................
73
75
4
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. But du reglement
Art. 1 a)
b)
Le present reglement construction, afin :
a
pour
but
d'organiser
la
1.
d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de 1'hygiene et de 1'esthetique,
2.
de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol,
3.
d'assurer publics,
4.
de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'interet.
une
utilisation
rationnelle
des
moyens
II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.
1.2. Bases legales
Art. 2 a)
Les dispositions prevues dans le present reglement sont bashes sur les prescriptions cantonales en matiere de construction, d'amenagement du territoire et autres domaines s'y rapportant.
b)
Demeurent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
5
1.3. Oroanes competents
Art. 3 a)
Le Conseil communal fait etablir les plans et reglements n^cessaires, les soumet a 1'approbation de l'autorite compgtente et veille a leur application.
b)
II delivre les permis de construction, sous reserve de celui ddlivre par les instances cantonales, et le permis d'habiter des que les conditions sont remplies.
c)
Le Conseil communal statue en premier.
d)
II peut faire appel a une commission d'edilite et a des experts.
e)
L'approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil communal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des propri^taires, des architectes et des entrepreneurs.
1.4. Champ d'application
Art. 4 a)
Les pr^sentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la commune.
b)
Elies s'appliquent a toutes les constructions, recons tructions, transformations, modifications, changements d'affectation de batiments, parties de batiments ou autres constructions.
6
2. PROCEDURE ET COMPETENCES
2.1. Demande d'autorisation
Art. 5 Autorisations a
requerir
Sont subordonnes a une autorisation de construire : a)
Les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes.
b)
Les demolitions existantes.
c)
Les autres constructions et installations, telles que :
d)
totales
ou
partielles
de
constructions
1.
les installations de depot et distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, reservoirs, silos, etc.).,
2.
les installations apparentes de chauffage ou destinees a capter l'energie, les fours et les cheminees d'usine, les stations transformatrices et commutatrices exterieures a haute tension et a basse tension, les antennes,
3.
les murs de soutenement, les murs et les clotures de plus de 1,50 m., les rampes d'acc&s et les rampes d'escaliers,
4.
les installations pour le traitement des eaux usees (STEP) et des dechets et les fumieres,
5.
les serres et les silos agricoles et industriels.
Les decharges et les entrepots k ciel ouvert, notamment de dechets artisanaux et industriels. L'entreposage durable de materiaux (materiaux truction, fers, depots de caisses, etc.).
de
cons
e)
L'amenagement de terrains de sport n'ayant pas fait I'objet d'une declaration d'utilite publique, des campings et des piscines.
f)
Pour Installation de roulottes, wagons, caravanes, baraques volantes, tentes, a l'exterieur des places de camping, sont applicables les dispositions du r&glement d'ex^cution du ler juin 1977 de la Loi du 26 mars 1976 sur les etablissements publics, 1'hebergement touristique et le commerce des boissons alcooliques (art. 16 ss). En regie gen^rale, lorsque leur dur6e d'implantation depasse 60 jours, la mise a l'enquete est obligatoire.
7
g)
Les installations de publicity.
h)
Les modifications du sol naturel, telles que : 1.
les routes et autres ouvrages d'art prives,
2.
les extractions de materiaux (carri&res, gravieres),
3.
tous les travaux importants de nature a modifier de fagon sensible la configuration du sol naturel ou 1'aspect d'un site.
Le changement d'affectation des batiments ou d'une partie importante d'un batiment.
i)
Art. 6 Modifications
Sont subordonnds aux memes autorisations de construire toutes les modifications importantes apportdes aux constructions et installations dnumerees ci-dessus, en particulier : a)
la transformation de l'aspect exterieur telle que la modification des fagades, le choix d'une nouvelle teinte, l'apport de materiaux nouveaux lors de travaux de renovation,
b)
le changement d'affectation ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables a la zone ou provoquant une charge supplemental importante pour les installations d'6quipement,
c)
les modifications apportees a des batiments ou parties de batiments classes ou inventories.
Art. 7 Projets non
soumis a autorisation
Ne sont pas soumis & autorisation de construire : a)
les travaux ordinaires d'entretien des batiments, toitures et installations pour autant que les gabarits et les matdriaux ne soient pas modifies,
b)
les petites constructions et installations telles que am<§nagements de jardin, abris a velos, coffres a outils, abris pour petits animaux isoles, ainsi que les murs d'une hauteur inferieure a 1.50 m •)
8
c)
les moyens d'dquipement publics soumis a une procedure particuliere par la legislation cantonale, tels que routes, conduites d'alimentation, les constructions et installations des ameliorations foncieres, constructions hydrauliques, tdldpheriques, ski lifts, etc.,
d)
les constructions et les installations qui, a teneur de la legislation federale, echappent a la souverainete cantonale en matiere de construction.
Art. 8 Autorisations
speciales
L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir d'autres autorisations prevues par la legislation speciale.
Art. 9 Preavis ou
demande prealable
a)
Avant de presenter les pieces prevues a 1'article suivant, une demande de preavis relative a 1'implantation et au gabarit peut etre soumise au Conseil communal. El 1 e sera accompagnee d'un plan de situation, ainsi que d'un avantprojet a 1'echelle 1:200e ou l:100e, representant la silhouette de la construction.
b)
Cette demande peut etre soumise a une enquete publique, soit d'office, soit a 1'instance des requerants.
c)
Le prdavis du Conseil communal sur 1 'avant-projet ne peut en aucun cas etre considere comme une autorisation de construire, ni comme un refus. II ne lie pas juridiquement 1'autorite.
Art. 10 Presentation
de la demande
La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil communal sous forme de dossier piie au format normal A4. El 1e comprend les documents suivants en 7 exemplaires : a)
la formule ad hoc mise a disposition au secretariat communal. El 1 e doit etre dument remplie, signee par le maitre de l'ouvrage, par 1'auteur des plans et par le proprietaire du fonds,
9
b)
un extrait de la carte topographique au l:25'000eme comportant la mention de 1'emplacement du pro jet par un point rouge,
c)
un extrait du registre foncier ou du cadastre avec mention des servitudes et des restrictions de droit public,
d)
le plan de situation et les dossiers de construction,
e)
le formulaire concernant l'isolation thermique,
f)
les autres documents mentionnes dans la formule ad hoc.
Un dossier separe sera etabli pour chaque batiment.
Art. 11 Plan de
situation
a)
Le plan de situation recent (validite maximale 1 annee) doit etre etabli sur une copie du plan du registre foncier, signee par un geometre officiel.
b)
II comportera les indications suivantes : 1.
les limites et les numeros de la parcelle a batir et les parcelles voisines, les noms de leurs proprietaires, les coordonnees, la surface du terrain et 1'indice reglementaire d'utilisation du sol, s'il existe;
2.
les zones et les alignements approuves selon les documents officiels en vigueur;
3.
les voies publiques avec leur designation et les acces existants ou projetes, et les pares a voitures;
4.
les forets, les cours d'eau, les canaux et les lignes a haute tension;
5.
les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge, et les demolitions teintees en jaune;
6.
1'indication chiffree des distances par rapport a la limite des voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets et bosquets, aux cours d'eau et aux lignes a haute tension;
10
7.
un point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain, sis en dehors des amenagements prdvus pour la construction;
8.
le trace exact des raccordements separes de l'eau potable, des eaux usees et pluviales aux collecteurs publics ou 1'emplacement de 1'installation d'epuration privde et le lieu de rejet des eaux;
9.
afin de tenir a jour le cadastre souterrain, tout raccordement a l'eau potable, aux eaux usees et pluviales, a 1'61ectricite, au telephone et autres doit etre annonce au geometre conservateur par le demandeur et ci ses frais;
10. la position des bornes "hydrantes" les plus proches; 11. 1'emplacement des installations de combustible ou de production d'energie;
stockage
de
12. les distributeurs d'essence avec les pistes d'acces. c)
Si la construction s'etend sur plusieurs parcelles, cellesci doivent etre reunies. Cette reunion de parcelles doit etre communiquee a l'autorite competente.
Art. 12 Dessins de
construction
a)
Ces plans sont dessines selon les regies de l'art, a l'echelle 1:506 ou 1:lOOe, dates et signes par leur auteur et le maitre de l'ouvrage.
b)
IIs comprennent : 1.
les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de 1'affectation des locaux, des materiaux et des installations,
2.
les coupes necessaires 6 la comprehension du projet avec les hauteurs cotees, 1'indication du sol naturel et du sol amenagd, la reference au point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain, sis en dehors des amenagements prevus pour la construction,
3.
toutes les fagades cot6es avec indications prdcises du sol naturel, du sol amenage apres la construction,
4.
les amenagements exterieurs avec les mouvements de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acc6s.
11
c)
Lors de transformations, les plans de constructions existantes seront color4s en gris, les demolitions en jaune, et les ouvrages projetes en rouge.
d)
Lors de constructions contigues, l'amorce des batiments voisins sera indiqu4e sur une longueur suffisante en plan et en fagade.
94 weitere Artikel
Art. 13 Documents
sped aux
Sont a joindre a la demande, notamment : a)
les plans des abris conformement aux directives de 1'office cantonal de protection civile,
b)
les calculs de l'indice d'utilisation ou d'occupation du sol lorsqu'ils sont limites par la reglementation de la zone,
c)
pour les acces et places de pare et de jeux situes en dehors de la parcelle de base, la garantie juridique de l'existence d'un droit,
d)
pour les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour permettre l'acces et 1'utilisation aux personnes physiquement handicapees; pour ces batiments, un dossier devra au prealable etre soumis a l'organe competent en matiere de 1'elimination des barrieres architecturales,
e)
pour les terrains de camping, la surface totale du terrain, le nombre d'emplacements, la surface reservee aux batiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires et le detail des amenagements exterieurs et des raccordements aux reseaux d'infrastructures,
f)
pour les lieux d'extraction de materiaux et les decharges, la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel exploite ou entrepose, les plans de reboisement ou de remise en etat apres exploitation,
g)
pour les constructions industrielles, commerciales et hoteli4res, le nombre probable d'employes et les pieces et indications exigees par les autorites cantonales et federales en la matiere, notamment en ce qui concerne les places de pare,
h)
pour les entreprises d'elevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre,
i)
pour les constructions officielle,
j)
tous autres documents utiles a l'examen de la demande.
hors zone,
la
formule d'enquete
12
Art. 14 Derogation
a)
Dans les cas ou la delivrance de 1 'autorisation de construire necessite une derogation, celle-ci doit etre expressement motivee.
b)
Les exigences complementaires de la legislation speciale ou du present reglement sont reserves dans la demande.
Art. 15 Indications
complemen taires
a)
Pour des projets de construction importants ou presentant une situation particul ierement complexe, 1 'autorite communale peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplementaires, des indications concernant le d£roulement des travaux, les mesures de s^curite et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des releves topographiques et toute autre indication complementaire utile a l'examen de la demande.
b)
L'autorite communale a la faculte d'admettre des plans a l'echelle l:200e ou l:500e pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes prealables.
Art. 16 Gabarits
a)
Le Conseil communal peut exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions exterieures de la construction ou de l'installation projetee. Les gabarits doivent, notamment aux angles du batiment, indiquer la hauteur des fagades (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps).
b)
Les gabarits seront maintenus jusqu'a l'entree en force de la decision relative au projet.
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2.2. Enouete publloue
Art. 17 Procedure
ordinaire
a)
Toutes les demandes concernant des projets necessitant une autorisation sont mises k l'enquete publique par la commune au plus tard dans les 30 jours aprfes reception du dossier comolet.
b)
La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et au pilier public.
c)
Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de l'enquete publique. Neanmoins, dans tous les cas une demande dcrite doit etre adressee au Conseil communal.
d)
La demande d'autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes au bureau communal durant le delai de mise a l'enquete.
Art. 18 Contenu
La publication doit contenir : a)
le nom du requerant,
b)
la designation exacte de la parcelle (numero, folio et nom local), le nom du proprietaire et la nature du projet,
c)
l'indication des dispositions spdciales relatives & la construction de grands ensembles, plans de quartier et autres,
d)
l'indication du lieu et de la date du depot du dossier, de la possibility de faire opposition avec mention du delai d'opposition,
e)
si c'est le cas l'indication que le projet comporte des derogations au sens de 1'article 24 LCAT.
Art. 19 Procydure
d'opposition
a)
Ont quality pour faire opposition les voisins qui se trouvent lyses dans leurs intyrets lygitimes par le projet deposy et toute personne physique ou morale que la loi autorise k recourir.
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b)
Peut etre invoque dans 1'opposition le fait que le projet contrevient aux dispositions de droit public.
c)
Les oppositions doivent etre formulees par ecrit et adressees au Conseil communal sous pli chargd. Elies doivent etre motivees. Le delai d'opposition est de 10 jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel.
d)
Un representant est ddsigne pour les oppositions collectives; k defaut, le premier des signataires est considere comme representant.
e)
Quiconque a la jouissance et l'exercice des droits civils peut invoquer la reserve de ses droits dans le but d'orienter le requerant et 1'autorite sur 1'existence de droits prives touches par le projet et sur les eventuelles demandes d'indemnite.
f)
En cas d'opposition ou de reserve de droit, 1'autorite communale peut inviter les parties a une seance de conciliation. Le resultat des pourparlers est consigne dans un proces-verbal.
Art. 20 Examen
provisoire
a)
Examen formel A la reception de la requete, 1'autorite communale examine si le dossier est exact et complet. Le cas echeant, elle doit retourner les dossiers incomplets ou contenant des irregularites.
b)
Vices materiels manifestes 1.
L'autorite communale avertit sans delai le requerant lorsque le projet contrevient manifestement aux normes de droit public dont 1'application lui incombe ou lorsqu'il ne peut etre autorise que grace a une derogation.
2.
Si malgre cet avis 1'interesse maintient sa requete, la procedure est poursuivie.
15
2.3. Traitement de la demande
Art. 21 Decision
communal e
a)
Le ddlai d'opposition expire, l'autorite communale se determine sur le projet en se fondant sur les dispositions legales et rdglementaires dont 1'application lui incombe. Elle peut, si ndcessaire, consulter des specialistes, ordonner des sondages, des essais de materiaux, des calculs statiques, des essais de resistance, ceci aux frais du requerant.
b)
Si l'autorisation est refusee, l'autorite notifie sa decision motivee, par pli recommande, au requdrant et aux opposants.
c)
Si l'examen du projet de construction exige certaines modifications, celui-ci est renvoye au requerant, qui devra y apporter les corrections prescrites.
d)
Si le projet est accepte, la commune transmet le dossier, s'il y a lieu, au secretariat cantonal des constructions.
e)
Apres avoir pris connaissance des eventuelles prises de position des organes cantonaux, le conseil communal delivre l'autorisation de construire et en informe les opposants. II peut l'assortir de conditions et de charges.
f)
Le Conseil communal prend position a l'endroit de la demande d'autorisation de construire dans un delai de 60 jours d&s la fin de la mise a l'enquete publique.
Art. 22 Modifications
a)
Le maitre de l'ouvrage est tenu de conformer ses travaux aux pieces et plans approuves.
b)
Si en cours de procedure ou apres 1'octroi de l'autorisation, le projet subit des modifications, une nouvelle demande doit etre deposee. Pour des modifications importantes, la commune apprecie si une nouvelle mise a l'enquete est necessaire.
c)
Dans ce cas, les travaux relatifs a ces modifications ne peuvent etre entrepris jusqu'a decision des autorites competentes.
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Art. 23 Portee et
delai de validite de 1'autorisation de construire
a)
b)
Port6e. validity 1.
L'autorisation de construire est valable 3 ans a partir de son entree en force. La dur£e d'un proems civil n'est pas imputee sur ce delai. L'autorisation de construire permet la realisation du projet pour lequel elle a ete deiivrge. Les autres autorisations n£cessaires demeurent toutefois reserves (concessions, patentes).
2.
Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorise sous la forme d'un seul permis de batir, les constructions non realises apr&s un delai de cinq ans doivent faire l'objet d'une nouvelle demande.
3.
En cas d'opposition, les travaux ne peuvent etre entrepris qu'une fois que l'autorisation de construire est executoire, e'est-a-dire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit ou lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif.
DSbut anticipg des travaux A titre exceptionnel, s'il n'y a pas d'opposition et si aucun interet public n'est menace, 1'autorite competente peut autoriser le commencement des travaux avant la delivrance de l'autorisation, aux risques et perils du requerant.
c)
Delai pour le debut des travaux La construction doit etre commenc^e dans le delai stipule dans l'autorisation de construire (validite 3 ans a partir de son entree en force). La construction est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont executes.
d)
Delai pour 1'achevement des travaux 1.
Sauf cas de force majeure, les travaux entrepris doivent etre poursuivis sans interruption jusqu'i leur achevement.
2.
Lorsque, apres expiration du delai mentionne ci-dessus, les travaux sont suspendus depuis plus d'une annee, 1'autorite communale peut exiger leur achevement, une adaptation acceptable ou, le cas echeant, la demolition des constructions commencees avec retablissement des lieux dans un etat convenable.
17
Art. 24 Emoluments
a)
b)
c)
Sur le plan communal 1.
Le permis communal sera delivre apr£s 1'autorisation cantonale.
reception de
2.
Pour couvrir ses frais effectifs, le Conseil communal perfoit un emolument a payer par le requerant au moment de la delivrance du permis de construire. Cet emolument sera fix6 selon un tarif etabli a cet effet.
Frais de procedure 1.
Les frais de la procedure de delivrance ou de refus de 1'autorisation de construire sont a la charge du requerant. Ces frais comportent les taxes bashes sur les differents tarifs et les autres depenses occasionnees, notamment les indemnites de deplacement, frais d'examen technique, honoraires d'experts, frais de port, de telephone et de publication. II n'est pas alloue de depens.
2.
Dans les frais de procedure, la commune facturera au recqu^rant tous les frais lies a la conservation des controle d'implantation, cadastres (implantation, cadastre souterrain, etc.).
3.
Exceptionnellement, les frais peuvent etre mis a la charge de l'opposant qui invoque des motifs manifestement insoutenables.
Avance de frais L'autorite communale peut demander au requerant une avance de frais.
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2.4. Execution des travaux
Art. 25 Mise en chan
tier, permis de fouille
a)
La mise en chantier et le permis de fouille ne sont pas autorises avant la delivrance de 1 'autorisation de construire par l'autoritg competente.
b)
Le responsable charge d'une construction doit s'assurer que ces autorisations ont ete accordees.
c)
Pour les constructions en bordure de route ou a l'interieur d'une agglomeration, un plan d'amenagement de chantier doit etre presente.
d)
L'autorisation de mise en chantier ou du permis de fouille peut etre diffdrde si la demande des diverses inscriptions au R.F. des servitudes prevues n'a pas 6te executee.
e)
Le Conseil communal peut limiter les travaux provoquant d'importantes nuisances pendant les periodes touristiques.
Art. 26 Utilisation
du domaine public
a)
L'uti1isation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil communal et, le cas echeant, de l'Etat.
b)
La demande de permis de fouille, gchafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit indiquer : le nom du propriStaire ou du maitre de l'ouvrage, le nom de 1'entrepreneur, le lieu et les dimensions de l'ouvrage, la dur6e et le programme des travaux.
c)
Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par l'autoritg competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil communal pour l'execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'61ectricit6, d'eau et d'6gouts, TV, gaz, etc... II est responsable des consequences et de ses travaux et prend les dispositions de s£curit6 n^cessaires.
d)
La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public sera accompagn^e d'un plan detaille de remise en etat, ainsi que des protections prises par l'entrepreneur pour preserver la voie publique de tout degat.
19
e)
Le Conseil communal peut exiger le depot d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de 1'entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.
f)
Si ce dernier ne les a pas executes dans le mois qui suit la fin de la construction, le Conseil communal peut faire executer les travaux aux frais de l'entrepreneur. Tant que ces frais restent impayes, le Conseil communal ne delivre pas le permis d'habiter.
Art. 27 Avancement
des travaux
a)
Le maitre de l'oeuvre ou son mandant se conformera aux modes et exigences de controle mis sur pied par la commune.
b)
Les services communaux doivent etre avises du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de l'etat d'avancement des constructions, soit :
c)
1.
aprfcs la pose du banquetage delimitant 1'implantation et aprfcs la pose de la panne faitiere,
2.
controle des niveaux (point fixe, etc...),
3.
lors du raccordement des eaux usees et des eaux pluviales au collecteur public,
4.
lors du raccordement d'eau potable,
5.
a l'execution des locaux, abris P.C. et lors de la pose de la citerne selon le reglement d'application,
6.
lors du raccordement des conduites electriques,
Tout changement de proprietaires en cours de construction doit etre annonc6.
Art. 28 Police des
constructions
a)
Devoirs de 1'autorite communale et police des constructions 1.
L'autorite communale veillera a l'execution conforme des projets, ceci avant, pendant et apres les travaux, et prononcera les contraventions au present r&glement.
2.
On entend par autorite communale, au sens du present reglement, le Conseil communal.
20
b)
c)
Remise en 6tat des lieux 1.
Lorsque les travaux sont executes sans permis ou contrairement au permis delivre, la commune en ordonne 1'arret immediat, total ou partiel.
2.
Si le permis ou la modification de permis necessaire n'est pas requis a bref d£lai ou s'il ne peut etre accord^, la commune ordonne la suppression des ouvrages executes et la remise en etat des lieux.
3.
Cette decision est notifiee par pli recommande avec assignation d'un delai convenable. S'il n'y est pas obtempere, la commune fait executer les travaux aux frais du contrevenant.
4.
Les autres competences de la commune et les sanctions penales prevues dans le cadre du present R.C.C. sont r^servees.
Implantation sur les cadastres Le maitre de l'oeuvre est tenu, des la finition de la construction, de faire, a ses frais, implanter par le geometre conservateur la nouvelle construction sur les cadastres.
d)
Permis d'habiter 1.
Ce dernier est delivrd par le Conseil communal sur demande du proprietaire et apres controle des locaux et paiement de toutes les taxes liees a la mise a l'enquete et autres frais y relatifs.
2.
Un local neuf ou transforme destine au travail ou a 1'habitation ne peut etre occupe sans l'obtention d'un permis d'habiter.
3.
La decision relative au permis d'habiter doit intervenir au plus tard dans les dix jours qui suivent la demande du proprietaire.
4.
Le raccordement du tableau electrique definitif ne peut etre rdalis6 avant 1'octroi du permis d'habiter.
5.
Le Conseil communal peut exiger l'6vacuation des locaux qui seraient occupes avant 1'octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire.
6.
Les frais occasionnes par l'evacuation sont a la charge de ce dernier.
21
3. PLANS DE BASE
Art. 29 Liste des
plans
a)
Le Conseil communale elabore : 1. 2. 3. 4.
b)
le schema directeur, les plans d'affectation des zones (plans de zones), le plan des r6seaux d'^quipement, le plan de l'aper^u de l'etat de l'dquipement.
Suivant les besoins, il fait etablir ou adopter : 1. 2. 3. 4.
les plans d'alignement, les plans d'amenagementdetailles, les plans de quartier, les plans de remembrement et de rectification de limites
Art. 30 Schema
directeur
a)
Le schema directeur est un projet de developpement de la commune qui definit les principes et directives d'amenagement.
b)
II reprdsente notamment les intentions du Conseil communal en mati&re : 1.
de developpement des differentes d'habitat et de loisirs,
zones
d'activite,
2.
de dimensionnement et localisation des batiments et emplacements publics,
3.
d'amenagement des circulations,
4.
de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments qui, lorsqu'elles sont comprises a l'interieur du perimetre de construction, feront partie int^grante du plan de zones,
5.
des reseaux d'equipement,
6.
des etapes de developpement.
c)
II 6tablit les directives d'amenagement concernant le programme de realisation dans les differents secteurs d'activite.
d)
Ce plan a une valeur indicative, il n'entraine pour la commune aucune obligation, et pour les proprietaires aucune limitation de leurs droits.
22
Art. 31 Plans
d'affectation des zones
a)
Le plan d'affectation delimite les zones du territoire communal dont 1'utilisation est definie par le present r&glement, notamment : les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger, les zones d'interet general pour les constructions et installations publiques, les zones d'activites sportives et recreatives, les zones d'extraction et de depot des materiaux, les degres de sensibilite au bruit selon OPB, les zones reglees par des legislations speciales comme les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif.
b)
Le plan est etabli par le Conseil communal apres consultation de la population et du Conseil d'Etat. II est soumis a l'enquete publique durant 30 jours, accepte par l'Assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat selon les art. 33 et ss de la LCAT.
c)
II a force obligatoire.
d)
Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le Conseil communal et soumise a la procedure prevue sous iettre b.
Art. 32 Plan des
reseaux d'equipement
a)
Les plans generaux des reseaux d'equipement sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, egouts, eaux pluviales et energie.
b)
Les plans des reseaux d'equipement sont etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere (art. 14 LCAT).
c)
L'apergu de l'etat de 1'equipement presente les parties de la zone k batir propres a la construction, compte tenu de 1'amenagement et de 1'equipement effectues, ou qui pourront vraisemblablement l'etre dans les cinq ans. L'apergu est tenu a jour periodiquement et il peut etre consulte par chacun.
23
d)
La commune etablira un plan directeur pour le reseau d'egouts communaux. La construction du reseau se fera selon les possibilites financifcres de la commune.
e)
La commune assurera, dans les limites de ses possibilites financi&res, 1'approvisionnement en eau potable dans les zones definitives.
f)
La ou le raccordement aux rdseaux des dgouts, des eaux pluviales et de l'eau potable est techniquement possible, et sans frais disproportionnes, les particuliers ont l'obligation de s'y raccorder.
g)
Une fois le reseau d'assainissement (egouts et eaux pluviales) mis en place, tout proprietaire de constructions existantes dans le secteur amenage aura l'obligation de s'y raccorder dans un d61ai d'un an.
h)
Pour les constructions existantes ou le raccordement n'est pas possible, les eaux usees doivent etre traitees convenablement.
i)
Tout raccordement aux reseaux publics doit faire l'objet d'une demande dcrite prealable.
Art. 33 Plan
d'alignement
a)
Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction.
b)
II indique notamment l'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.
c)
II est 6tabli en principe a l'echelle cadastrale.
d)
Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a l'enquete publique et approuve par le Departement des travaux publics, conformement aux dispositions legales en la matiere.
e)
II confere a la commune le droit d'exproprier les immeubles necessaires a la realisation du plan
24
Art. 34 Plan d'amenagement
detail Id
a)
Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulidres d'amdnagement applicables a certaines parties du territoire communal et rdgle dans le detail 1'affectation du sol.
b)
1.
Un plan d'amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances : -
c)
par le conseil communal, par les particuliers, sur demande du conseil, par les particuliers, de leur propre initiative.
2.
Avant 1'etude approfondie d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a l'agrement du Conseil communal.
3.
Les frais decoulant de 1'etablissement d'un plan d'amenagement detaille sont en principe k la charge des initiants, au prorata des surfaces des proprietaires concernes. L'administration communale peut se substituer provisoirement a la part des ddpenses encourues par les proprietaires ininteresses. Les montants respectifs leur seront refactures en cas d'autorisation de construire avec intdrets moratoires.
Un dossier doit comprendre au minimum : 1.
un plan a l'echelle cadastrale avec indication : -
2.
un reglement precisant : -
3.
du pdrimetre concerne, du numdro des parcelles et noms des proprietaires interesses et des voisins, des coordonnees, des zones d'affectation difference, de l'assise des mesures spdciales envisagdes.
les mesures applicables a 1'intdrieur du pdrimetre, les etapes de realisation.
un rapport explicatif justifiant : -
les mesures envisagdes, les relations avec le commune.
plan
d'amdnagement
de
la
d)
Le plan d'amdnagement detail Id est soumis d la procedure selon l'article 12, alinda 4, de la LCAT.
e)
Les mesures d'amdnagement proposdes pour les plans d'amdnagement ddtailie obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones dchelle l:2'000eme annexe au R.C.C. sont a respecter.
25
Art. 35 Plan de
quartier
a)
Le plan de quartier a pour but de permettre, a l'interieur de la zone k batir, la realisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fix6e par le present r&glement, lequel ne prevoit en detail que des solutions individuelles : il doit assurer une unite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur integration au site naturel et construit tout en ameliorant les conditions d'habitat dans le secteur consider. Des derogations a la reglementation de zone pourront etre admises pour permettre d'atteindre le but recherche.
b)
1.
Les interets publics seront pris en consideration de fagon adequate par la realisation d'une solution urbanistique particulierement interessante, la creation de conditions d'habitat particulierement favorables, l'amelioration des problemes de trafic et 1'inclusion dans le projet d'equipements d'interet general.
2.
Cette realisation sera subordonnee a sa presentation a l'interieur d'une zone constructible prevue au plan d'affectation des zones.
3.
La procedure applicable par la suite est celle prevue dans la legislation cantonale en mature d'amenagement du territoire, selon l'art. 12 alinea 4 de la LCAT.
c)
Le perimetre du plan de quartier devra coincider autant que possible avec des routes existantes ou projetees, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposees par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unite d'amenagement.
d)
Il contient les pieces suivantes a presenter au minimum en trois exemplaires : 1.
Plan de situation etabli a l'echelle du plan cadastral, comportant le numdro des parcelles voisines et interessees avec le nom des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier.
2.
Plan de situation avec implantation cotee des batiments entre eux ainsi qu'aux limites.
3.
Plan des circulations (automobile et pietonne), des parcages en surface, et des amdnagements extdrieurs.
4.
Plan d'infrastructures eiectricite).
(eau,
egouts,
eaux pluviales,
26
5.
Plan des etapes de realisation.
6.
Esquisse de l'architecture envisagee (vue generale).
7.
Schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan + coupe) avec indication de 1'affectation des surfaces.
8.
Les coupes generales du comprehension du projet.
9.
L'accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier.
projet,
necessaires
a
la
10. Un rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec I'amenagement local. 11. Un rapport technique sur les infrastructures. 12. Une notice de calcul de 1'indice d'utilisation du sol. 13. Reglement definissant toutes les caracteristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant 1'indice d'utilisation du sol, la circulation, 1'hygiene, l'architecture et eventuellenient les delais d'execution. 14. Eventuellement une maquette. e)
L'etablissement d'un plan de quartier requiert l'accord prealable du Conseil communal. Les frais decoulant de 1'etablissement d'un plan de quartier sont en principe a la charge des initiants, au prorata des surfaces des proprietaires concernes. L'administration communale peut se substituer provisoirement a la part des depenses encourues par les proprietaires ininteresses. Les montants respectifs leur seront refactures en cas d'autorisation de construire avec interets moratoires.
f)
Les mesures d'amenagement proposees pour les plans de quartiers obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones echelle l:2'000eme annexe au R.C.C. sont a respecter.
g)
L'administration communale statue de cas en cas quant a la duree de validite. Cette derniere duree est notifiee dans le cadre de 1'homologation par le Conseil d'Etat.
27
Art. 36 Plans de
remembrement
a)
1.
Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d'un territoire ddterminS et en la redistribution equitable de la propri6t6 et d'autres droits reels qui y sont li6s. II est elabor6 en vue de permettre pour 1'ensemble des propri^taires une meilleure utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones.
2.
Sous reserve d'approbation par le Conseil d'Etat, procedure de remembrement est introduite : -
3. b)
la
par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou par decision du Conseil communal.
Mention en est faite au Registre foncier. La procedure est reglee par le Grand Conseil par voie de decret.
IIs indiqueront notamment : 1. 2. 3. 4.
le perimetre interesse, les limites projetees des parcelles, le trac4 des voies de devestiture, les r^seaux principaux d'equipement.
c)
IIs doivent permettre la realisation conformes au present reglement.
de
constructions
d)
Les mesures d'amenagement proposees pour les plans de remembrement obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones Schelle l:2'000eme annexe au R.C.C. sont a respecter.
28
4. REGLEMENTS DIVERS
4.1. EauiDement des terrains
Art. 37 Equipement
des zones k batir
a)
L'dquipement des zones a batir est regie par l'apergu de l'6tat de 1'equipement.
b)
Les zones & batir equipement en : 1. 2. 3.
sont
classees
selon
l'etat
de
leur
terrains propres a la construction (terrains equipes), terrains propres a la construction dans les cinq ans (terrains k dquiper dans les cinq ans), autres terrains (terrains a equiper ulterieurement).
c)
Dans les secteurs qu'il est prevu d'dquiper dans les cinq ans, la commune prend a sa charge les frais d'equipement sous reserve de la perception des contributions de proprietaires fonciers.
d)
Dans les autres secteurs, 1'equipement des terrains destines k la construction sera enti&rement mis a la charge des particuliers et execute conformdment aux plans gendraux d'equipement etablis par la commune.
e)
L'apergu de l'4tat periodiquement.
des
equipements
sera
mis
a
jour
Art. 38 Taxe de
raccordement
Pour le raccordement aux reseaux communaux d'eau, d'egout, de gaz et de chauffage electrique, pour le ramassage des ordures menageres, le Conseil communal pergoit une taxe, selon le reglement adopte par l'assemblee primaire.
Art. 39 Chemins privds
Pour la construction, l'entretien et la reprise par la Commune des voies et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet par la loi cantonale sur les routes du 03.09.1965.
29
Art. 40 Chemins pour
pidtons et chemins de randonnde pedestre
a)
Les reseaux pedestres figurent sur le plan des chemins pour pidtons et chemins de randonnee pedestre approuves par le Departement de 1'environnement et de 1'amenagement du territoire.
b)
IIs comprennent : 1.
les chemins pour pietons situes en regie generale a l'interieur des agglomerations,
2.
les chemins de randonnee pedestre situes generale a l'exterieur des agglomerations.
en
regie
c)
La commune est chargee de l'amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation de ces reseaux.
d)
Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions ldgales cantonales.
e)
Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectivitds publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a l'exploitation de certains sites, elles seront obiigatoirement munies de portes.
Art. 41 Places de pare
a)
Pour chaque nouvelle construction, de meme que pour chaque transformation importante ou changement d'affectation important, il faut prevoir un nombre de places de pare, couvertes ou non, sur le domaine prive. Elles doivent assurer le parcage des vdhicules du propridtaire et ceux de ses clients ou visiteurs.
b)
II sera notamment exige : 1.
Habitation 2 places de pare par logement de 150 m2, puis 1 place supplementaire pour chaque tranche de 50 m2 de surface en plus.
2.
Bureau 2 places jusqu'a 60 m2, puis 1 place supplementaire pour chaque tranche de 40 m2 de surface en plus.
30
3.
Hotel 1 place pour 3 lits
4.
Cafe-restaurant 1 place pour 4 places de consommateurs
5.
Commerce 1 place pour 40 m2 de surface exploitable mais au minimum 2 places de pare par commerce.
c)
Pour tous les cas non cites au present article, sont applicables les lignes directrices de 1'Union Suisse des Professionnels de la route.
d)
Si en raison de circonstances locales ou de cout disproportion™*, 1'etablissement des places de pare n'est pas concevable, il existe une possibility de contribution de remplacement. Le montant de cette contribution est fixe a fr. lO'OOO.-- (dix mi 11e francs) par place manquante, valeur 1994, a indexer a chaque variation de 10 points de 1'indice du cout de construction.
e)
Garantie d'affectation Les places de stationnement doivent etre utilisees conformement a leur affectation. Toute utilisation dans un but etranger au parcage des v^hicules & moteur est soumise a autorisation. Si les places de pare ne sont pas etablies sur la parcelle meme, leur existence, ainsi que leur affectation, doivent etre garanties par une inscription au registre foncier, servitude ytablie en faveur de la commune.
f)
Installations communes publioues La commune peut creer elle-meme des places de pare ouvertes au public ou contribuer a 1'ytablissement et h Sexploitation de telles places. El 1 e est habilitee ei prelever une taxe d'utilisation pour couvrir ses frais.
9)
Affectation des contributions de remplacement Le versement d'une contribution de remplacement ne cree aucune pretention a 1'utilisation, de maniere durable, d'une place de stationnement. Le montant de ces contributions doit etre affecte uniquement a la creation de places de pare publiques, accessibles a tous, ou ci la participation a de telles installations.
31
h)
Modalites de paiement des contributions de remplacement Le paiement de la contribution de rempl acement se fera avant le debut des travaux. Les contributions de remplacement versdes sont restituees sans intdr§t si, dans un delai de 10 ans, les places de stationnement sont amenagees subsdquemment. Le montant restitue correspond aux places de pare amenagees. La demande de restitution doit etre presentee avant l'echeance du delai de prescription.
Art. 42 Places de detente
a)
Des places de detente doivent etre amenagees pour toute habitation collective (de 4 appartements et plus) a raison de 10 m2 par logement (a l'exception des studios comprenant une pi&ce).
b)
Est considere comme habitation collective tout comportant 4 logements et plus.
c)
Les amenagements sont k realiser a 1'ecart de la circulation et d'autres dangers.
d)
Ces places ne pourront pas servir a d'autres fins et seront grevees d'une servitude k inscrire au Registre foncier.
immeuble
32
Art. 43 Bisses et canaux
a)
Les servitudes de passage d'eau telles que bisses et canaux sur domaine prive doivent rester ouvertes. Elies peuvent etre deplacees mais non supprimees. Le proprietaire conserve la responsabilit6 de leur surveillance et de leur entretien.
b)
Le Conseil communal est en droit de supprimer les bisses d'irrigation dans les quartiers ou la plupart des parcelles de terrain sont baties.
c)
Demeurent reserves les dispositions du Conseil communal sur la mati&re.
33
4.2. A1iqnements
Art. 44 Retrait
d'alignement
La zone grev^e d'une servitude de non batir indiquee sur le plan d'alignement en bordure du domaine public reste propriety des riverains.
Art. 45 Implantation
a)
L'implantation des batiments sur l'alignement peut etre rendue obligatoire. Les distances minimales entre les batiments exigees par la police du feu doivent etre respect^es.
b)
Les distances a respecter a l'axe de la voie publique sont : Routes cantonales : selon les directives de l'Etat Routes communales : . Zone centre du village : . Dans toutes les autres zones :
6.00 m. des l'axe 8.00 m. des 1'axe
Lorsque la pente moyenne du terrain excede 30 %»> ces distances pourront etre rSduites de 2.00 m.
Art. 46 Empietement sur
1'alignement
a)
Un batiment empiStant sur l'al ignement ne peut etre sur61ev£, agrandi ou transforme sans autorisation speciale du Conseil communal.
b)
Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil communal, a condition que le propri^taire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a rdclamer une indemnity pour la pi us-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre Foncier, aux frais du propri^taire et en faveur de la commune.
c)
En bordure des voies publiques communales, en dehors du perimetre des vieux villages, pour lesquelles aucun alignement n'est prescrit, les constructions seront implant^es parallfclement ou perpendiculairement h l'axe de ces voies. Les distances respecter a la limite du domaine public communal seront de 3.00 metres au minimum.
34
d)
Garages : La distance minimale d'un garage s'ouvrant cote route ou chemin communal est de 5 m. de la limite de la chaussee ou du trottoir. Si le garage a sa sortie perpendiculaire k la route et que sa profondeur depasse 5 m., la distance sera augmentde d'autant jusqu'Si concurrence de 11 m., a moins que des circonstances sp^ciales ne justifient une autre solution equivalente.
e)
1.
Au rez-de-chauss6e, aucune saillie de construction audesssus du terrain amenage ne peut d^passer de plus de 15 cm la ligne fixee par 1'alignement.
2.
Les avants-toits. balcons et autres saillies peuvent empieter sur la distance prescrite jusqu'a un maximum de 1,50 m.
3.
Les marouises de maoasin peuvent depasser au maximum de 2 m. la ligne fix^e par 1'alignement, pour autant que la distance k la limite soit supdrieure au minimum de celle exigee par la police du feu. Dans ce cas, le maximum est de 1.50 m. En aucun cas, elles ne pourront empieter sur la chaussee. La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 3.00 m.
4.
Les tentes des commerces sont autorisdes pour autant qu'elles ne descendent pas a moins de 2.10 m. du niveau du trottoir.
f)
Les alignements, ainsi que les prescriptions subsidiaires sont ^galement obligatoires pour les constructions endessous du niveau du sol.
Art. 47 Ligne k haute
et basse tension, cours d'eau
a)
En bordure de ces lignes, la legislation en vigueur, tant federale que cantonale, sera appliquee.
b)
Pour les lignes electriques de 130 KW, les minimales de l'axe seront de 9,50 m. hors tout.
c)
En bordure des canaux, torrents et rivieres, si aucun alignement n'est prescrit, les constructions ne pourront etre implantees a moins de 5 metres du sommet du talus de la rive.
distances
35
Art. 48 Murs et clotures,
distances de la route et du fonds voisin, hauteur maximale
a)
Tout amenagement ou construction en bordure de voie publique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire.
b)
Les murs et clotures ne peuvent etre construits, retablis ou exhausses a moins de 1.20 m. du bord de la chaussee, le long des voies publiaues cantonales, et a moins de 0,60 m. pour les voies publiaues communales. Leur hauteur sera de 1.00 m. au maximum. Cette hauteur est mesuree des le niveau du bord de la chaussee. Des derogations competente.
c)
peuvent
etre
accordees
par
l'autorite
Dans la mesure ou les murs de soutenement, les murs de cloture et les clotures ne depassent pas la hauteur de 1,50 m., le proprietaire peut les etablir sur les confins meme de son fonds. Mais si ces derniers depassent la hauteur indiquee, le voisin peut exiger qu'ils soient recules de la limite a une distance egale a la moitie de ce surplus.
Art. 49 Haies vives,
distance de la route et hauteur maximale
a)
Les haies vives ne peuvent etre plantees ou retablies ^ moins de 1.50 m. du bord de la chaussee le long des voies publiques.
b)
Le long des voies publiques, les haies vives et les buissons doivent etre emondes chaque annde avant le ler mai, de telle sorte que : 1.
Les branches demeurent a 1.20 m. du bord de la chaussee le long des voies publiques
2.
Les branches ne s'elevent pas & plus de 1.80 m. si la distance qui separe la haie du bord de la chaussee est et a plus de 1.00 m. si cette d'au moins 2.00 m •> distance est inferieure a 2.00 m. Ces hauteurs sont mesur^es des le niveau de la chaussee.
36
Art. 50 Plantations
d'arbres, distance de la route
a)
II ne peut etre plante sur les fonds bordiers des voies publiques aucun arbre fruitier k moins de 3.00 m. le long des routes de montagne, et aucun arbre forestier (noyers et chataigniers compris) a moins de 5.00 m. des limites de la route. Pour les espaliers, les arbres a basse tige et les arbustes, la distance est de 2.00 m.
b)
Toute cloture en fil de fer l'int^rieur de la zone & batir.
barbele
est
interdite
a
Art. 51 Surplus
Pour le surplus, les art. 166 et ss de la Loi cantonale sur les routes du 02.10.1991 sont applicables.
37
4.3. Securite et salubrite des constructions
Art. 52 Constructions
dangereuses et insalubres
a)
Les constructions, clotures et leurs abords doivent etre concus, edifids et maintenus dans un dtat tel qu'ils ne prdsentent aucun danger pour les occupants ou le public, et ne nuisent pas a l'aspect du site.
b)
Lorsqu'une construction ou une partie de construction menace ruine, ou compromet la securite des occupants ou du public, lorsqu'elle presente un danger pour l'hygiene et la salubrity, le Conseil communal peut sommer le proprietaire de la demolir ou de la restaurer, et de prendre toute mesure qu'il jugera necessaire.
c)
Si le proprietaire ne se conforme pas a cet ordre dans les delais fixes, le Conseil communal fait executer d'office les travaux utiles apr&s avoir fait constater l'urgence de cette mesure. Tous les frais y relatifs sont a la charge du proprietaire en defaut. En cas de peril imminent, le Conseil communal ordonne, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour la protection du public.
Art. 53 Acces sur la
voie publique et places privees
a)
Le Conseil communal peut s'opposer a la construction d'un garage ou autre batiment dont l'acces sur la voie publique communale presente des inconvenients ou des dangers pour la circulation.
b)
Le Conseil communal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les materiaux pouvant compromettre la securite.
c)
En vue d'assainir ou d'ameliorer l'amenagement des cours et jardins, le Conseil communal peut subordonner l'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer a la demolition partielle ou totale de batiments, murs de clotures, d'annexes, h l'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.
Art. 54 Assainissement
des ilots
En vue d'assainir un llot ou d'ameliorer 1'amdnagement de cours ou de jardins, le Conseil communal peut subordonner l'octroi d'un permis de construire a la demolition partielle ou totale de batiments, d'annexes, de murs de clotures et k l'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.
38
Art. 55 Chantiers
a)
Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre signales et, si necessaire, fermes par une palissade d'un type admis par les autorites competentes.
b)
Toutes les mesures seront prises aux frais du proprietaire pour assurer la s6curit6 du public et du trafic, pour assurer d'autre part la propret6 de la chaussee et pour 6viter le degagement de poussiere et de bruit.
c)
Les dSgats eventuels occasionnes par la construction au rdseau routier utilise seront repares aux frais du requerant.
Art. 56 Locaux ouverts
au public
a)
Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer 1'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, l'aeration, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers l'exterieur.
b)
En ce qui concerne les cafes, lieux de reunion, locaux de travail ou autres 6tablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.
Art. 57 Nelge et eaux
pluviales
a)
Toutes mesures doivent etre prises pour glissements de neige dangereux sur les toits.
b)
Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c)
Les eaux pluviales et de drainage seront canalisees separement des eaux usees et dans la mesure du possible conduites dans un bisse ou infiltrees dans le sol.
d)
Le deversement des eaux pluviales sur le domaine prive est interdit lorsqu'il reprdsente un danger pour les occupants ou pour le public.
eviter
des
Art. 58 Acc&s au toit
L'acces de chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere pr^vus & cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
39
Art. 59 Protection
contre le feu
a)
Les prescriptions cantonales de la legislation sur la protection contre l'incendie et les elements naturels doivent etre observees.
b)
En mati&re d'alignement & la lisifcre de la foret, la distance entre la construction et la lisifere doit etre de 10 m. au minimum.
c)
Le Service cantonal du feu peut emettre des derogations quant aux distances citees ci-dessus.
Art. 60 Prescriptions
pour les locaux d'habitation
a)
Salubrite 1.
Toute piece devant servir h l'habitation doit avoir un volume d'air suffisant, etre a l'abri de l'humidite, etre aeree et dclairee directement de l'exterieur.
2.
Le conseil communal recommande les minima suivants pour toute piece habitable : - une surface de 4 m2 au minimum par piece habitable - un vide d'etage de 2.30 au minimum
b)
3.
L'habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas consideres comme tels les locaux dont le plancher est a une profondeur moyenne de 1 m. au plus du sol extdrieur general et dont une face au moins est completement degagee des le niveau du plancher.
4.
Le plancher doit etre separ6 du terrain par un vide d'air convenablement ventile ou par un dispositif equivalent.
Isolation 1.
Les locaux d'habitation et les locaux de travail doivent etre isoles tant sur le plan thermique que sur le plan acoustique, en conformite avec les dispositions cantonales et federales en la mati&re.
2.
L'isolation thermique sera calcul^e conformement aux prescriptions techniques en vigueur.
3.
L'isolation acoustique sera calculde en tenant compte du degr6 de sensibi1ite defini pour chaque zone, et ce selon les prescriptions de l'Ordonnance federale sur la protection contre le bruit (OPB - SIA 1981).
40
Installations techniques
c)
1.
Les installations techniques suivantes doivent etre congues et montees de maniere a ce que la consommation d'energie et les Emissions soient reduites k un mini mum : - installations de production de chaleur et d'eau chaude - installations de ventilation et de climatisation - installations de chauffage et de traitement de l'eau des piscines. 2.
d)
e)
Le Conseil communal peut faire proceder a des expertises definissant des mesures ci prendre au sens du present article. En outre sont a respecter les dispositions cantonales et federales en la matiere.
Installations sanitaires 1.
Les locaux destines a 1'habitation doivent beneficier d'installations de WC ventil^s, et de locaux de toilettes en nombre suffisant.
2.
En ce qui concerne les caf6s, lieux de reunion, locaux de travail ou autres etablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.
Economie d'energies La commune ne poss&de pas de reglementation propre sur les economies d'energies. De ce fait, sont applicables : le reglement du 4 mars 1992 de la loi cantonale sur les economies d'energies du 11 mars 1987 (mesures d'6conomies d'energies dans le domaine du batiment), le decret du 2 octobre 1992 declarant applicable sur le territoire des communes sans reglementation propre le reglement cantonal sur les Economies d'energies en execution de l'article 24, alinea 1 de la loi du 11 mars 1987 sur les economies d'energies (mesures d'^conomies d'energies dans le domaine du batiment).
Art. 61 Conteneurs a
ordures menageres
4)
Pour tout immeuble ou ensemble de constructions existant ou a realiser, comportant plus de 4 logements, les conteneurs a ordures m^nageres n^cessaires et la place d'entreposage doivent etre prevus sur la propriety privee. De plus, il sera exige un local couvert pour les nouvelles constructions citees ci-dessus.
b)
Le lieu de prise en charge des conteneurs sera defini par le Conseil communal.
41
4.4. Publicity
Art. 62 Emplacement
d'affichage
Le Conseil communal fixe les emplacements reserves a 1 'affichage public ainsi qu'a l'affichage de publicity et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.
Art. 63 Pose d'enseignes
et panneaux d' indication
Toutes les enseignes commerciales ou autres, les panneaux d'indication, toutes les modifications d'installations existantes sur voies publique ou privee, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la circulation routiere et ses ordonnances d'execution, ainsi qu'aux regies de 1'esthetique. Elies sont subordonnees a 1'autorisation du Conseil communal et ci celle de 1'autorite cantonale competente.
Art. 64 Entretien des
enseignes et panneaux d'indication
Les enseignes et panneaux d'indication doivent etre maintenues en bon dtat. Le Conseil communal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixd.
Art. 65 Exemption
d'autorisation
a)
Seules sont admises sans formalite les plaques personnelles et professionnelles ne depassant pas le format A3 (297 x 420 mm2)
b)
Lorsque plus de 2 plaques sont prdvues par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.
42
Art. 66 Panneaux de
chantier
L'autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accordee pour la durde des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent l'octroi du permis d'habiter. Elle peut debuter d&s la mise a l'enquete publique du projet. La duree totale de Tautorisation est limitee a deux ans.
Art. 67 Panneaux pour
la vente de biens immobiliers
La pose de panneaux pour la vente de biens immobiliers est soumise a l'octroi d'une autorisation communale.
43
5. REGLEMENT DES ZONES
5.1. Types de zones
Art. 68 Types de zones
Le territoire communal comprend les types de zones suivants : a)
Les zones de construction 1.
2.
3. 4. 5. b)
zone du centre du village zone d'habitations collectives 0,60 zone d'habitations collectives 0,50 zone de villas 0,30 zone artisanale
Les autres zones
6. 7. 8. 9. 10. 11.
zone de constructions et d'installations publiques zone destinee a la pratique des activites sportives zone agricole zone agricole protegee zone a proteger zone de depot des materiaux
et k titre indicatif : 12. 13. 14.
zone de protection des eaux zone de dangers aire forestiere
44
5.2. Options architecturales
Art. 69 Generalit6s
a)
Toute construction doit etre congue selon les regies de l'art et presenter une expression architecturale coherente et en rapport avec son environnement. Elle doit notamment tenir compte des caracteristiques particulieres d'un site naturel ou bati, d'une localite, d'un quartier ou d'une rue, ainsi que l'aspect d'un edifice ou d'un ensemble de valeur intrinseque.
b)
Les constructions qui, du point de vue de leur nature, de leur situation, de leurs dimensions, ont un effet important sur leur environnement, doivent repondre k des exigences de qualite architecturale accrues. Ces memes exigences s'appliquent pour les ensembles de batiments.
c)
LeConseil communal interdirales constructions, enseignes, antennes et capteurs solaires, ainsi que les terrassements et deboisements de nature a compromettre l'aspect ou le caractere d'un site.
d)
Le Conseil communal a le droit de s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre l'aspect ou le caractere d'un site, d'une locality, d'un quartier, d'une rue, ou a nuire a l'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire sp^ciale.
e)
En ce qui concerne la zone artisanale, les options architecturales applicables a cette zone sont a definir de cas en cas par l'autorite communale.
f)
Les garages enterres, de par leur nature, ne sont pas soumis aux gabarits de la zone.
Art. 70 Orientation
des batiments
En r&gle generale, les batiments doivent se conformer a 1'orientation generale du quartier. Le Conseil communal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de 1'exposition, de l'ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de 1'alignement.
45
Art. 71 Ordonnance
des facades
Par des plans et reglements de quartier, le Conseil communal peut prescrire une architecture des batiments, et notamment fixer le volume, l'echelle, les materiaux, la couleur et 1'aspect des facades.
Art. 72 Toitures,
antennes, panneaux solaires
a)
Pente des toits 1.
Sauf indication contraire, la pente des toitures sera comprise entre 20 et 50 %. Le Conseil communal peut imposer une forme de toiture definie, afin de sauvegarder l'unite architecturale d'un quartier ou d'un groupe de maisons.
2.
Les toitures plates ou toitures terrasses ne sont tolerees, en dehors des quartiers artisanaux, que sur des rez-de-chaussees inferieurs ou des elements secondaires de batiments.
3.
Les superstructures, cheminees, cages d'escaliers, d'ascenseur, de ventilation, etc., seront groupees et rdduites au strict necessaire. Elies seront traitees d'une maniere esth^tiquement satisfaisante.
4.
Les toitures jardin (plantees ou arborisees) sont admises pour autant qu'elles se raccordent au niveau du terrain naturel et en-dessous de celui-ci sur toute la longueur de la facade amont et que la toiture ne recouvre qu'un niveau exprime en fagade aval.
~ terrain naturel
i
\\W \
-thauteur maximale de la fagade aval = 4 metres L
b)
Nature de la couverture La nature de la couverture des batiments s'harmonisera avec celle des toitures des batiments environnants.
46
c)
Lucarnes. panneaux solaires, ouvertures para'll61 es dans 1e toit Les lucarnes et panneaux solaires de dimensions restreintes sont autorises pour autant qu'ils soient adaptes a l'architecture du batiment d'une part et d'autre part au caractere du quartier. Les vitrages dans le toit, parall&les a la toiture du type Velux ou similaire, sont autorisSs.
d)
Conduites a^riennes Les conduites aeriennes telles que cables, lignes 61ectriques, tuyaux d'irrigation, etc..., ne sont admises que si elles ne compromettent pas l'aspect du site.
Art. 73 Depot de
materiaux a ciel ouvert
a)
Tous depots, meme temporaires, de materiaux ou d'objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d'hygiene, une gene pour le voisinage ou la collectivite ne sont pas admis. Le Conseil communal pourra faire proceder a leur enlevement aux frais de l'interesse.
b)
Sur le domaine public, il est interdit de d^poser des materiaux de construction ou autres sans autorisation prealable du Conseil communal, qui fixe les emplacements, la dur6e d'entreposage et la taxe k percevoir.
47
5.3. Definitions et mesures
Art. 74 Distance a la
limite
a)
La distance a la limite est la distance la plus courte entre la limite de propriety et le point le plus rapproche de la fagade de la construction.
b)
La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque fagade le plus rapproche de la limite.
c)
La distance minimale sera au moins egale au 1/3 de la hauteur de la fagade correspondante, mais au minimum de 3.00 metres.
Art. 75 Derogations
Des derogations aux distances minimales a la limite peuvent etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin, en faveur de la Commune, d'une servitude garantissant que la distance entre constructions sera respectee. Cette servitude sera ratifiee par la Commune et inscrite au Registre Foncier.
Art. 76 Distance entre
batiments
a)
La distance entre batiments est la distance la plus courte entre deux fagades.
b)
Pour des constructions erigees sur un meme fonds, el 1e ne peut etre inferieure au double de la distance prescrite a la limite.
c)
En cas de realisation de plan de quartier ou d'amenagement detaille, les distances entre batiments seront definies par la Loi cantonale sur la protection contre l'incendie et les elements naturels du 18.11.77.
48
Art. 77 Hauteur des
facades
a)
La hauteur des facades se mesure pour tous les points de chaque fagade, du point le plus bas du sol naturel ou du sol amenag6, si celui-ci est plus bas que le sol naturel, jusqu'a l'intersection de la plus haute facade avec la ligne de toiture. En cas de terrasse rajoutee de 3.00 m. de profondeur au minimum, cette hauteur se mesure des le niveau de cette terrasse jusqu'a l'intersection de la fagade avec la ligne de toiture.
hauteur fag< de d>
E
hau ieur fag ide lat irale d.
hauteur fagaile pignon
toit P at
------1,
hauteur fagade
Jr
b)
Pour des terrains dont la pente determinante excede 50 %, la hauteur maximale pourra etre augmentee de 10 % par rapport a la hauteur maximale prescrite pour la zone.
c)
Les excavations permettant l'acc&s aux garages ou a d'autres locaux de service ne sont pas prises en consideration dans le calcul de la hauteur des fagades, pour autant que leur largeur n'exc&de pas 1 x 5 m. au maximum par batiment.
Art. 78 Indice
d'utilisation
a)
L'indice d'utilisation est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
b)
u = surface brute de plancher utile = indice d'util isation surface constructible du terrain
49
Art. 79 Surface brute
de plancher utile
a)
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces utilisees ou utilisables pour 1'habitation, le travail ou les loisirs, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. Dans les combies entre en consideration la surface comprise a l'intdrieur d'une embauchature egale ou superieure a 1.60 m. Dans les couloirs, escaliers et ascenseurs, communs ou non, la surface consideree est a calculer au prorata des surfaces desservies.
b)
N'entrent toutefois pas en consideration toutes les surfaces non utilisees ou non utilisables pour l'habitation, le travail ou les loisirs, telles que par exemple : les caves, les sechoirs, les buanderies les garages pour vehicules a moteur, velos, voitures d'enfant, non utilises pour le travail, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation, ainsi que ceux pour la production et la distribution des energies, les abris de protection civile, les loggias ouvertes pour autant qu'elles ne servent pas de coursive.
c)
Pour les commerces et les hotels, n'entrent en outre pas en consideration : Les salles de sport, les piscines et leurs ddgagements, les depots et economats d'hotels, de restaurants, ainsi que les caves de ces derniers hotels-restaurants, pour autant qu'ils ne depassent pas le 20 % des minima n^cessaires, les depots de magasin pour autant qu'ils ne depassent pas la moitie de la surface utile du magasin, du restaurant ou de la partie de 1'hotel concerne, bien que ces depots soient situes au meme niveau que le magasin, la partie de 1'hotel ou le restaurant.
d)
L'utilisation effective des locaux cites ci-dessus doit correspondre a la destination figurant sur le dossier de mise a l'enquete et autorisee. L'administration communale peut en tous temps proceder a un controle de 1'utilisation effective de ces surfaces.
50
Art. 80 Surface
constructible du terrain
a)
La surface constructible du terrain encore disponible & l'interieur d'une zone k batir est la surface des terrains ou parties de terrains faisant l'objet du permis de construire.
b)
N'entrent toutefois pas en consideration : Les surfaces publiques des rues, des acces et des trottoirs ntcessaires au raccordement, les surfaces destinees au trafic public et definies par des projets pour lesquelles la procedure legale est engagee ou achevee, les zones de verdure telles que les forets, telles que definies par I'Inspection cantonale, et les cours d'eau ou les zones non constructibles prevues par un plan de zones ou plan de quartier.
c)
Toutefois, le ou les proprietaires de parcelles sur lesquelles la commune exproprie une surface destinee a des amenagements publics beneficient d'un calcul de surface tel que la parcelle entitre compte dans le calcul de l'indice, pour autant que le ou les proprietaires cedent leurs terrains a la commune au 1/3 de la valeur venale, et pour autant que la surface expropriee ne represente pas plus du 1/3 de la surface necessaire pour obtenir l'indice d'utilisation prtvu, et a condition que toutes les autres prescriptions reglementaires soient respectees.
Art. 81 Surface deja
utiliste
a)
Les surfaces ayant deja servi a la determination des distances ou de l'indice pour une construction ne pourront etre utilisees a ces memes fins pour une autre construction. A ces fins, une restriction de droit public sera constitute ci charge de la parcelle et au profit de la commune sur la surface ayant deja servi au calcul de l'indice, ceci avant meme la delivrance par 1'administration communale du permis de construction. La commune tiendra un cadastre a cet effet.
b)
Ces surfaces seront obi igatoirement amenagees, conformement aux plans mis a l'enquete, en zones de verdure, de detente, places de jeux, places de pare ou autres. Ces surfaces ne seront en aucun cas laisstes en friche.
51
Art. 82 Augmentation
de 1'indice
Lors de 1'dtablissement d'un plan de quartier, pour une surface minimale d6termin6e dans le cadre de chaque zone, une augmentation de 1 'indice de 35 % peut etre toldree, a condition que 1'6tablissement de ce plan ameliore les conditions d'habitation du quartier. En ce qui concerne les plans d'amenagement detai116s non precises sur le plan de zones, cette augmentation sera de 30 %.
52
5.4. Prescriptions particulieres aux zones de construction
Art. 83 Zones de
construction
a)
Les zones de construction comprennent : 1. 2. 3. 4. 5.
b)
Zone du centre du village Zone d'habitations collectives 0.60 Zone d'habitations collectives 0.50 Zone de villas 0.30 Zone artisanale
L'ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densites, les distances, les surfaces requises pour 1'dtablissement des plans d'amenagement detailles et de quartier et les degres de sensibilite 0PB sont regies selon le reglement de zones ci-apres qui fait partie integrante du present r&glement (voir tableau du reglement de zones ci-apr&s).
53
REGLEMENT DES ZONES DE CONSTRUCTION
COMMUNE DE VENTHONE
1.
APPELLATION DES ZONES
i (art. 84)
2 (art. 85)
3 (art. 86)
Centre du vi 1 lage
Habitations collectives 0,60
Habitations collectives 0,50
(art. 87)
4
5 (art. 88)
Vi 1 las
Artisanale
Art. 83 Remarques
©
Pour toute nouvelle construction
0,30 Ou i, pour autant qu' i 1 s r^pondent aux exigences de l'OPB.
2.
ORDRE DES CONSTRUCTIONS
3.
DESTINATIONS
disperse ou contigu pour toutes les zones Habitat
collectif / individuel
collectif / individuel
Commerces, hotels, cafes, restaurants
oui (|)
Ateliers artisanaux
oui (2)
collectif / individuel
individuel / collectif Q)
oui (2)
oui (2)
oui (2)
oui (2)
oui (2)
non pour chaque zone
Constructions rurales 4.
HAUTEURS
5.
DENSITE
6.
DISTANCES A LA LIMITE
9.00 m. Q
Maximale des fagades
12.50 / 13.50
selon plan d’affect. special
0,60 Par rapport a la hauteur de la fagade, la distance minimale est de
7.
6ABARITS
8.
PLAN D'AMENAGEHENT DETAILLE ET / OU PLAN DE QUARTIER Surface minimale
9.
DEGRE DE SENSIBILITE OPB
3.00 m.
selon plage d’implantation du plan d'affect. special
0,50
5.00 m.
Hauteurs selon 1'article 77 du present R.C.C. :
9,00 m.
6.00 m. pour les fagades amont et avales et 4.00 m pour les autres fagades
2'000 m2
©
5'000 m2
5'000 m2
2
2
2
2
d>
hau teur fa; ide
lat stale
hauti fur, fagade pigm in
La juxtaposition (mitoyennet§) des facades doit §tre 6gale au minimum au 1/3 de la dimension en plan de la plus grande des 2 fagades (min. 2.00 m.)
©
Voir les prescriptions d§finies dans le cadre des plans d'affectation sp6ciaux pr§cis6s sur le plan d'affectation des zones Gchelle l:2'0006me.
©
Proportions : La fagade la plus longue et la plus haute devra pouvoir s'inscrire dans un rectangle dont la hauteur mesur§e sur la faJti6re ne d6passera pas les 2/3 de la longueur.
non
9,00 m.
0,30
©
haul eur fa;< de
©
non
©
©
E
En cas de construction de villas en terrasse.
oui
©
Mitoyennete
©
9.00, 11.50 ou 13.50 m. (6)
©
toit plat hauteur facade
5.00 m.
Hauteurs : Hauteurs maximales : 9.00 m., 11.00 m. ou 13.50 m. pour les toitures ci 2 pans, faites perpendiculaires k la pente, et respectivement : 9.00 m., 9.00 m. et 11.50 m. pour les toitures £ 2 pans, faites parall^les k la pente, et pour les autres toitures.
3 ©
Toute remise en exploitation d'une construction agricole k l'intferieur de la zone & b5tir fera 1'objet d'une decision du Conseil communal.
54
ZONE 1
Art. 84 Zone du centre
du village
a)
b)
c)
Definition 1.
Encouragement d'un developpement harmonieux de la region construite. L'aspect de petites proprietes, dQ au fort morcellement de la zone et donne par la contiguite de batiments de hauteurs differentes, doit etre sauvegarde.
2.
La transformation, l'agrandissement, le changement d'affectation de la plupart des constructions existantes, qu'elles soient habitees ou pas, sont souhaites.
Domaine d'application 1.
Cette zone groupe les constructions et les terrains contenus a l'interieur du perimetre du vieux village.
2.
Les poulaillers, buchers, end os a bestiaux et autres de faible importance sont tolerds pour autant qu'ils ne nuisent ni au quartier ni a l'hygiene. II en va de meme pour les ecuries en exploitation. Dans ce cas, les dispositions du Reglement cantonal sur la police du feu sont reservees.
Options architecturales 1.
Les constructions nouvelles et les transformations doivent etre congues de fagon a ne pas cr6er des etats de faits contraires a l'hygiene et a la sScurite des habitants. Cette disposition est egalement valable pour les constructions existantes.
2.
Le Conseil communal peut admettre la reconstruction sur le plan des anciennes fondations, pour des raisons d'integration du batiment, dans l'ensemble d'un quartier.
3.
La construction d'annexes peut etre autorisee dans la mesure ou elle respecte les caracteristiques (mode de construction, materiaux, volumes, couleurs) du village ou du quartier et s'integre parfaitement aux constructions existantes.
4.
Dans cette zone, lors de demandes d'autorisation de batir ou de transformer, l'avis de la sous-commission cantonale des sites est exig6.
f 55
ZONE 2
Art. 85 Zone d'habltations
collectives 0.60
a)
Definition Possibility de grouper un habitat dense en bordure de la route cantonale et de la route inferieure du secteur et ce au moyen d'un plan d'amenagement detaille.
b)
Domaine d'application 1.
Dans cette zone, les ateliers provoquant des nuisances sont interdits. Les poulaillers, buchers et enclos a lapins quels qu'ils soient sont interdits.
2.
L'implantation de commerces quels qu'ils soient est autorisee.
ZONE 3
Art. 86 Zone d'habltatlons
collectives 0.50
a)
Definition Possibility offerte aux residents de trouver des terrains constructibles a proximity des centres villageois, et ce avec une density relativement forte.
b)
Domaine d'application 1.
Cette zone peut etre assimilee a une zone d'habitations collectives. Cependant, les constructions individuelles sont admises.
2.
Dans cette zone, les ateliers provoquant des nuisances sont interdits. Les poulaillers, buchers et enclos a lapins quels qu'ils soient sont interdits.
ZONE 4
Art. 87 Zone de villas 0.30
a)
Definition Possibility aux rysidents de trouver des terrains constructibles sous forme de villas principalement a proximity des centres villageois existants.
b)
Domaine d'application 1.
Dans cette zone, les ateliers provoquant des nuisances sont interdits. Les poulaillers, buchers et enclos a lapins de faible importance sont toiyrys pour autant qu'ils ne nuisent pas au quartier, ni a 1'hygiene.
2.
II en va de meme avec les ycuries yventuelles existantes. Dans ce cas, les dispositions et reglement cantonal sur la police du feu sont reservees.
56
ZONE 5
Art. 88 Zone artisanale
a)
Definition Cette zone est r6serv6e aux entrepots et ateliers artisanaux fermes, non genants et d'aspect satisfaisant.
b)
Options architecturales L'aspect de cette zone doit etre satisfaisant. Les toitures et les facades doivent etre de teintes discretes. Le Conseil communal peut exiger la cloture des propri6t6s et l'^tablissement de rideaux de verdure en bordure de routes privies ou publiques. II en fixera la distance des le domaine public.
57
5.4. Zones sp6c1a1es
ZONE 6
Art. 89 Zone de constructions
et d'installations publlques A, B et S
a)
La zone A est reservde uniquement aux batiments et installations d'interet public, c'est a dire ndcessaires a la communaute, aux habitants, aux hotes. Les jardins d'enfants, les eglises, les cimetieres, les constructions destinies a 1'administration communale, les zones pour le sport et la detente, les zones de verdure et autres font partie des batiments et installations d'interet public.
b)
La zone B est reservee essentiellement aux places de stationnement et aux zones de verdure.
c)
La zone S, sous reserve du maintien du stand de tir, est reservee effectivement a ce meme stand de tir.
d)
Toutes les constructions, tous les amenagements ou toutes les utilisations de ces terrains sont du ressort du Conseil communal ou d'une autre autorite officielle competente.
e)
Toute construction projetee dans la zone A doit correspondre aux definitions de la destination de ces constructions projetees, comme vu ci-dessus. Pour le surplus, voir les derogations admises dans le present r&glement.
f)
1.
Le degr£ de sensibilite, selon art. 43 de l'OPB, est de 2 pour la zone de constructions et d'installations publiques A.
2.
Le degre de sensibility, selon art. 43 de l'OPB, est de 3 pour la zone de constructions et d'installations publiques B.
3.
Le degre de sensibilite, selon art. 43 de l'OPB, est de 4 pour la zone du stand de tir.
g)
Les constructions existantes peuvent etre rdnovees, parti ellement transformees ou moderement agrandies dans la mesure ou la commune declare ne pas vouloir les acquerir dans un delai de 2 ans.
58
ZONE 7
Art. 90 Zone destinee
a la pratique des activitds sportives
a)
Les zones destinees a la pratique des activitds sportives et recrdatives comprennent notamment les espaces tels que aires de ddtente ou de ddlassement, terrains de sports que la commune entendrait preserver pour ce mode d'util isation.
b)
Les constructions et installations entravant la pratique de telles activites y sont interdites.
c)
Le degrd de sensibilite, selon l'Ordonnance federale sur la protection contre le bruit (OPB), est de 3.
59
ZONE 8
Art. 91 Zone agricole
(paturages et vignes)
a)
Definition Les zones agricoles comprennent :
b)
1.
Les territoires qui se pretent a 1'exploitation agricole sur le territoire de la commune et qui sont situes en dehors du perimetre des zones de constructions.
2.
Le degre de sensibilite, selon l'Ordonnance federale sur la protection contre le bruit (OPB), est de 3.
Prescriptions 1.
Dans la zone typiquement agricole, ne sont autorisees que les constructions a but d'exploitation du secteur considere. Les constructions dont l'emplacement est impose par leur destination seront autorisees pour autant qu'elles soient compatibles avec les buts vises par 1'amenagement du territoire. Dans le vignoble, ne sont en principe autorisees que les constructions du type guerites, qui devront faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire conformement au present R.C.C.
2.
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitees ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, l'agrandissement mod£re, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et batiments existants sont autorises, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de 1'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et l'exploitation agricole du sol.
3.
Les options architecturales transformations correspondent construction primaire d'origine.
4.
Reglementation pour les constructions autres que celles du type stable communautaire, etable en consortage ou constructions precitees : - Implantation - Hauteur - Distance minimale a la limite
a
propres celles
a de
: ordre disperse : 9.00 m. au maximum : 10.00 m.
ces la
60
5.
Les dispositions du droit f^d^ral et cantonal en mature de construction et d'amenagement du territoire demeurent r^serv^es.
6.
Le degr£ de sensibility, selon l'article 43 de 1'OPB, est de 3.
61 ZONE 9
Art. 92 Zone agricole
protegee
a)
But de la zone Cette zone comprend les terrains remarquables pour leur qualite du paysage naturel et construit et leur cachet particulier. Dans la zone agricole protegee, le maintien des caractdristiques essentielles du paysage naturel et construit doit etre sauvegardd.
b)
Mesures de protection 1.
Dans la zone agricole protegee, les elements structurants tels que bisses, chemins de terre, terrasses, talus, murs de pierres seches, cordons boisds, haies, bosquets et grands arbres fruitiers seront maintenus et, au besoin, renouveles ou remplaces. On evitera autant que possible les traitements chimiques, le surpaturage, le surengraissement, l'arrosage par aspersion. On encouragera par contre la fauche tardive des prairies et la culture des cereales d'hiver a 1 'emplacement des anciens champs. La commune et les exploitants peuvent demander des subventions speciales au Canton et k la Confederation pour un mode d'entretien garantissant la conservation des valeurs naturelles.
2.
Les renovations, les constructions, les demolitions qui du point de vue de leur nature, de leur situation et de leur dimension ont un effet important sur le paysage de la zone agricole a proteger, doivent etre soumis a 1'Autorite communale et a la procedure de demande d'autorisation de construire selon les bases legales en vigueur.
3.
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitdes ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, 1'agrandissement modern, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et batiments existants sont autorises, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et Sexploitation agricole du sol.
4.
Prescriptions pour les constructions ou transformations eventuelles : voir les prescriptions de la zone agricole du present R.C.C., lettre b), etant entendu que I'aspect traditionnel du site doit §tre imperativement respecte.
5.
Le Conseil communal peut interdire toutes constructions, transformations ou renovations ainsi que les terrassements et les debasements qui risquent de compromettre I'aspect ou le caract&re du site agricole naturel et construit protege.
6.
Le degre de sensibi1ite, selon 1'article 43 de l'OPB, est de 3.
62
ZONE 10
Art. 93 Zones a proteger •
a)
Zone de protection de la nature 1. But de la zone : Cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et geologie, voir inventaire des prairies valaisannes, classe I groupement inexploite, classes II et III). La conservation des especes caracteristiques et des formes particulifcres du relief doit y etre assuree. 2. Mesures de protection : -
Toutes les interventions nouvelles telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de genie civil et rural, modifications de terrains, changements de la couverture du sol, mouvements de terre, etc., pouvant entrainer une modification de l'etat naturel des lieux sont en principe interdites. Les acces peuvent etre limites dans cette zone. Les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lies a Sexploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'equilibre ecologique. Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitees ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, l'agrandissement modere, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et batiments existants sont autorises, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de 1 'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et 1 'exploitation agricole du sol. Les travaux mentionnes ci -dessus feront obi igatoirement 1'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions.
3.
Mesures d'amenagement : La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalit§s particulieres de protection, de restauration et d'amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
4.
Le degre de sensiblite, selon l'article 43 de l'OPB, est de 3.
63
b)
Haies et bosquets : 1.
But de la protection : Cette protection touche les haies et les bosquets qui ne sont pas inclus dans l'aire foresti&re et qui sont mentionnds sur le plan d'affectation du sol echelle l:2'000eme. Les haies et les bosquets sont des lieux de nourrissage, de refuge et de reproduction pour de nombreuses especes animales. IIs hebergent une flore et une faune specifiques, parfois rares. 11 s fonctionnent comme liaisons entre diffdrents milieux naturels. Ils sont des biotopes dignes de protection. Les haies et les bosquets sont des elements marquant du paysage
2.
Mesures de protection : Les haies et les bosquets situes sur le territoire de la commune sont proteges. La destruction, en partie ou en totalite, d'une haie ou d'un bosquet exige une autorisation de 1'autorite communale. Celui qui regoit une autorisation d'enlever une haie ou un bosquet a 1 'obiigation de les remplacer. Cette obligation, ainsi que les modalit^s d'execution (lieu, especes, delais...) seront donnees comme conditions dans 1'autorisation ddlivrde par la commune. Aucune autorisation n'est rendue necessaire pour creer un acces a la propri^td privee. En zone a batir, les haies et bosquets sont pris dans la surface constructible des terrains.
3.
Mesures d'amenaoement : Les haies et les bosquets doivent etre entretenus afin qu'ils gardent leurs fonctions paysageres et biologiques. La plantation et l'entretien des haies et des bosquets situes en zones agricoles protegees peuvent recevoir une subvention de la part du canton et de la confederation.
4.
Le degre de sensiblite, selon 1'article 43 de l'OPB, est de 3.
64 c)
Zones de protection du paysage bati ou non bati 1.
But de la zone : Cette zone comprend des terrains presentant un grand intdret pour leurs valeurs paysageres (elements constitutifs et representatifs importants du paysage en raison de leur beautd, leur rarete, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caractdre actuel du site doit etre assurde et les secteurs degrades par des mesures de reduction doivent etre ameliores.
2.
3.
Mesures de protection : 2.1
Toute modification sensible du caractere et de l'aspect general du paysage est en principe interdite.
2.2
Pour la zone de protection du paysage non bati, seules les constructions et installations nouvelles etroitement liees a l'exploitation agricole et sylvicole pourront etre autorisees.
2.3
Les travaux de remise en etat et d'entretien des terres de meme que ceux lids a l'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'dquilibre. II est notamment specifid qu'aucun changement sensible de la nature de la culture existante n'est autorise.
2.4
Pour les constructions agricoles et pour les autres constructions existantes, qu'elles soient habitdes ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, 1'agrandissement moddre, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et batiments existants sont autorises, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de 1 'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et 1 'exploitation agricole du sol, etant entendu que toute nouvelle construction est rigoureusement interdite dans tout ce secteur.
2.5
Les travaux mentionnes ci-dessus feront obiigatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions.
Mesures d'amdnagement : La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalitds particulidres de protection, de restauration et d'amdnagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
4.
Le degre de sensibi1ite, selon l'article 43 de l'OPB, est de 2.
65
d)
e)
Protection des sources et des cours d'eau 1.
Pour tous les cours d'eau est applicable legislation cantonale et federale en la matiere.
la
2.
Le degre de sensiblite, selon 1'article 43 de l'OPB, est de 3.
Protection archeolooiaue 1.
Au cas ou des vestiges archeologiques existent aujourd'hui ou sont decouverts par la suite, des restrictions & la propriety sont rSservees dans ces secteurs au sens des articles 702 et 724 du Code civil suisse et des dispositions du droit federal en matiere d'amenagement du territoire.
2.
Les protections archeologiques sont mentionnees comme telles sur le plan d'affectation des zones echelle 1:2'000eme.
3.
Toute construction envisagee dans ces secteurs doit faire 1'objet de la demande de preavis definie a l'art, 9. Des sa reception, cette demande sera annoncee au departement competent de l'Etat.
4.
Lors du depot d'une demande d'autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le soussol, le proprietaire d'une parcelle situee dans une des zones archeologiques de protection sera averti par la Commune que des sondages, voire des fouilles et analyses (si ces dernieres s'averent positives) doivent etre executees avant tout travail de terrassement. Selon 1'article 724 du CCS, le proprietaire est tenu d'y permettre ces recherches. Par la meme occasion, la commune transmettra le dossier a 1'Office des recherches archeologiques pour preavis.
5.
L'autorite communale est tenue d'informer 1 'Office des recherches archeologiques de tous les travaux envisages dans les secteurs en zone archeologique et affectant le sous-sol (constructions diverses, tranchees pour la pose de conduites d'egouts, de gaz, d'eiectricite, d'eau, fouilles pour la construction d'immeubles, de routes, etc...) et cela meme s'ils ne font pas 1'objet d'une demande d'autorisation de construire paraissant obiigatoirement au Bulletin officiel, et transmis a tous les services "habituellement" consult^s.
66
6.
En cas de trouvaille lors de travaux de terrassement sur son terrain, le propri^taire est tenu d'y permettre les fouilles n^cessaires (article 724 du CCS). Le dossier sera dgalement transmis par la Commune & 1 'Office des recherches archeologiques. Dans tous les cas, le propridtaire devra informer 1'Office archSologique du jour et de l'heure du debut des travaux de terrassement, afin que cet organisme puisse les surveiller si ndcessaire.
7.
Le degre de sensibilite, selon l'article 43 de l'OPB, est celui de la zone y relative.
67
ZONE 11
Art. 94 Zone de depot
des materiaux
a)
Les zones de depot des matdriaux comprennent les terrains appropri^s et prevus pour l'exercice de telles activites.
b)
La commune fixe les conditions limitant l'atteinte au paysage et a 1'environnement et garantissant leur remise en dtat.
c)
Les equipements et les constructions indispensables a leur exploitation pourront y etre autorises pendant la duree de l'exploitation des lieux.
d)
Le degrd de sensibility, selon l'art. 43 de l'OPB, est de
4.
68
ZONE 12
Art. 95 Zone de
protection des
a)
Definition Cette zone comprend les terrains sur lesquels 1 'occupation du sol et les activitds doivent etre organises de mani&re k ne pas perturber la quality des eaux utilisees pour 1'approvisionnement en eau potable.
eaux
Elle est subdivisee en 3 secteurs : 1.
Zone S I (zone de captaqe) El 1 e est cloturde et appartient au proprietaire du captage. Toute activity agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage.
2.
Zone $ II (protection rapprochee) Toutes constructions et installations sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees.
3.
Zone S III (protection eloiqnee) La construction de batiments d'habitation conformes a l'affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal et industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.
b)
A l'interieur des zones de protection des eaux, des perimfctres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requdrant d'une autorisation de demontrer que son pro jet est conforme avec les exigences relatives a la protection des captages. D'une mani&re generale, toutes les constructions, installations et activites a l'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federales relatives a la protection des captages (instructions pratiques de 1'Office federal de l'environnement). Tous les projets situds a l'interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de 1'environnement.
69
c)
Les sources non capt^es et pouvant servir & 1'approvisionnement en eau potable doivent etre protegees par un perimetre de protection determine par une etude hydrogeologique.
d)
Les zones de protection des eaux figurent a indicatif sur les plans d'affectation des zones.
c)
Deores de sensibilite
titre
Le degre de sensibilite pour toutes les zones a proteger, selon I'article 43 de l'OPB, est de 3.
70
ZONE 13
Art. 96 Zone de dangers
a)
Zones d'instabilites de terrain et de debacles 1.
But de la zone Ces zones comprennent des portions du territoire qui sont exposees aux instabilites de terrains (glissements, affaissements, eboulements, chutes de pierres, etc.) et aux debacles (debordement de torrents, coulee de glace, de moraine ou de boue, inondations, etc.). Le plan d'affectation de zones repertorie ces zones a titre indicatif au sens des articles 11 et 31 LCAT.
2.
Mesures de protection Selon le degre de danger sont distingues trois types de zones : Zone de danger 41 eve Aucune construction ne peut etre autorisee dans les zones qui sont d'experience exposees aux dangers naturels prdcites ou qui sont de maniere previsible menaces par de tels dangers, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d'autres biens importants. Ces zones sont reportees sur le plan d'affectation et distinguees en consequence. Zone de danger moyen Pour toute construction a l'interieur de ce p£rimetre, le proprietaire du fonds doit apporter la preuve par une expertise geologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son acces ont ete ecartes par des mesures de securite ou que les mesures constructives qui seront prises permettront de limiter leurs effets de fagon acceptable. De plus, le plan de security selon la norme SIA 160 doit etre applique pendant les travaux de construction. Ce p^rimetre est reporte sur le plan de zones, sur fond parcellaire, et distingue en consequence.
71
Zone de danger 1imite Pour toute construction sise a 1'intSrieur de ce p^rimetre reporte sur le plan de zones et dont le volume sera superieur a 850 m3, une expertise g^ologique doit accompagner la demande d'autorisation de construire. Dans ce cas, le plan de s^curite selon la norme SIA 160 doit etre appliqu^ pendant les travaux de construction.
72
ZONE 14
Art. 97 Aire forestiere
a)
L'aire forestiere est regie par la legislation federale et cantonale en la matiere.
b)
L'aire forestiere est reportee a titre indicatif sur les plans d'affectation de zones.
73
6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 98 Constructions
existantes
Les dispositions du present reglement s'appliquent dgalement aux constructions existantes qui subiraient une transformation, un agrandissement ou dont la destination serait changee.
Art. 99 Derogations
a)
Exceptionnellement, le Conseil communal peut deroger aux dispositions du present reglement, si 1'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions du terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni 1'interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.
b)
L'autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonci&re.
c)
Les servitudes d'indice ou de distances seront inscrites au Registre Foncier en faveur de la commune.
d)
Toute derogation au present article est regie par l'article 45 de la Loi cantonale du 18.11.77 sur la protection contre l'incendie et les elements naturels.
Art. 100 Responsabilite
Les propri^taires, maitres de l'ouvrage, architectes, ingenieurs et entrepreneurs sont responsables de 1'observation du present reglement.
Art. 101 Amendes
a)
Les proprietaires, architectes, entrepreneurs et artisans sont responsables de 1'observation du reglement.
b)
Le Conseil communal peut faire arreter, demolir ou transformer d'office, aux frais et risques du propridtaire, les travaux irreguliers ainsi que ceux entrepris sans autorisation.
c)
De meme, il peut faire executer d'office aux frais et risques du propridtaire, tous travaux ordonnds en application du present reglement lorsqu'un avertissement est demeur6 sans effet.
74
d)
Les contrevenants au present reglement sont passibles d'amendes de fr. 100.-- au minimum, prononcees sur decision du Conseil communal sans prejudice des peines prevues par les lois ou ordonnances cantonales et federales. Cependant, cette amende ne sera en aucun cas inferieure a la valeur de la partie de la construction en infraction.
Art. 102 Infraction
Lorsqu'une infraction au present reglement a ete constatee, le Conseil communal avertit par lettre recommandee le responsable en lui indiquant, le cas echeant, les changements, reparations et travaux a faire et en lui fixant un delai pour les executer. S'il n'a pas obtemp6re a l'ordre donne, le Conseil communal fixe au responsable un nouveau delai pour s'executer, en l'avisant qu'«i l'expiration de ce nouveau delai, les travaux seront suspendus ou entrepris a ses frais et risques par le Conseil communal
Art. 103 Recours
Tout recours contre une decision du Conseil communal doit etre adresse au Conseil d'Etat dans un d61ai de 30 jours des la notification ecrite de la decision prise par le Conseil communal, conformement aux dispositions legales en vigueur.
Art. 104 Observations
finales
Les dispositions du present reglement ne dispensent en rien de l'observation des lois cantonales et federales et de leurs ordonnances d'execution, particulierement en matiere de construction de fabriques et de prevention des accidents, ni des lois et reglements cantonaux concernant des constructions et installations determinees.
Art. 105 Date de la
mise en vigueur
a)
Le present reglement entrera en homologation par le Conseil d'Etat.
vigueur
des
son
b)
Toutes les dispositions antdrieures allant a l'encontre du present reglement seront abrogees.
75
COMMUNE DE VENTHONE ANNEXE AU R.C.C.
CAHIERS DES CHARGES POUR LES PLANS D’AFFECTATION SPECIAUX PRECISES SUR LE PLAN D’AFFECTATION DES ZONES ECHELLE 1 : 2’000eme
REMARQUE PRELIMINAIRE CES CAHIERS DES CHARGES FONT PARTIE INTEGRANTE DU R.C.C.
VENTHONE ET SION, LE 13 DECEMBRE 1994
«
«
/
76
1.
PLAN D’AFFECTATION SPECIAL DU SECTEUR DE DARNONA
DARNONA Echelle 1:2’000eme
•
/
77
1.1.2.
Situation par rapport k la r6vision du PAL Zone du centre du village, sans density avec un degr6 de sensibility de 2.
1.1.3.
1.2.
Caract6ristiaues du secteur
a)
Surface : environ 6’000 m2
b)
Topographie - morphologic : pente moyenne et assez rygulfere.
c)
Exposition : Sud
d)
Etat du construit: aucune construction existante
e)
Infrastructures : 6quip6 £ 100 %
Probldmes M§me en respectant le r6glement communal des constructions, danger de cr6er une zone construite sans aucun rapport avec le village de Darnona, alors que I’intention de I’administration communale est de faire de ce secteur une prolongation (6paississement int6gr6) du village de Darnona situ6 soit sur la commune de Venthone, soit encore sur le territoire de la commune de Randogne.
1.3.
Mesures d’amenaaement 1.3.1.
Objectif d’am6naaement lnt6gration des constructions au vieux-village, sans porter pryjudice au site bSti de Darnona.
1.3.2.
Rygles impyratives
a)
Etablir un plan d’amynagement dytailiy pour I’ensemble de ce secteur (selon I’article 12 de la loi cantonale sur I’amynagement du territoire), qui devra pryciser notamment les points suivants :
b)
Pryciser les gabarits et I’implantation des nouveaux bcitiments, de telle mantere k ce qu’ils s’intygrent compiytement au village de Darnona, sans en porter pryjudice.
i
78
2.
PLAN D’AFFECTATION SPECIAL DU SECTEUR DE ANCHETTES NORD-OUEST 2.1.
Description 2.1.1.
Localisation a) Micro cartographie
iii*•’'
N. 606.500 / 127.900 L ■
1
•<40n.li11/ • . • •mi UIIIP "Wl"" .//in i /^•,
* «< ■. ./I
«uCi
b) Macro cartographie
0
^ Ka n c h e t t e s n -w
Plage d implantation »T Echelle 1:2’000eme
//&&f
A.
79
2.1.2.
Situation par rapport k la r6vision du PAL Zone de villas, density 0.30, avec un degrg de sensibility de 2.
2.1.3.
Caractyristioues du secteur
a)
Surface : environ 24’000 m2
b)
Topographie - morphologie : pente moyenne et r6guli6re.
c)
Exposition : Sud - Sud-Est
d)
Etat du construit: aucune construction dans tout ce secteur qui est un secteur viticole pour I’instant.
e)
Infrastructures : Elle existe en ce qui concerne la route en amont. Pour ce qui est de I’eau potable et des 6gouts, (’infrastructure reste k cr6er.
2.2.
Probfemes Dispersion anarchique de constructions individuelles en habitat group6 ou non sur tout ce secteur, dispersion de I’habitat, ce qui entraTnerait des coGts d’infrastructures pour la commune, tant au point de vue creation d'une nouvelle route qu’au point de vue 6puration et eau potable.
2.3.
Mesures d’amynaaement 2.3.1.
Qbjectif d’amynaaement Diriger I’implantation des constructions dans tout ce secteur.
2.3.2.
Rygles impyratives Etablir un plan d’amynagement dytailiy pour I’ensemble de ce secteur (selon I’article 12 de la loi cantonale sur I’amynagement du territoire), qui devra pryciser notamment les points suivants:
2.3.3.
a)
Respect des plages d’implantation qui sont fixyes par rapport k la bordure de la route en amont, & 25 m. en aval de celle-ci.
b)
Accds sur les parcelles uniquement depuis la route en amont.
c)
Ryalisation d’une infrastructure depuration des eaux en aval des parcelles, cette infrastructure ne desservant impyrieusement que la surface prise en considyration dans le cadre des plages d’implantation.
Rygles dispositives
a)
L’indice d’utilisation de toute la parcelle est reportye sur la plage d’implantation des bStiments.
b)
Pour les parcelles relativement importantes pouvant recevoir plusieurs bcitiments, envisager I’habitat groupy si possible.
*■
80
3.
PLAN D’AFFECTATION SPECIAL DU SECTEUR DE TSAMPLAN 3.1.
Description 3.1.1.
Localisation a) Micro cartographie
f C.U. 607.200 / 128.800 •k,
ft:
1On f”
i i ii i i H
SSwftirf' KX^ifr
b) Macro cartographie
TSAMPLAN \ :
Plage d’implantation Echelle 1:2’000dme l
V,
'm
•
»•
81
3.1.2.
Situation par rapport k la revision du PAL Zone de villas, density 0,30, avec un degr6 de sensibility de 2.
3.1.3.
3.2.
Caract6ristiaues du secteur a)
Surface : environ 7’500 m2
b)
Topographie - morphologie : pente assez forte mais morphologie tout k fait constructible.
c)
Exposition : Sud-Est
d)
Etat du construit: aucune construction sur ces deux parcelles.
e)
Infrastructures : Terrain 6quip6 en eau potable et en ypuration, une route est projetye au travers de ces deux parcelles.
Probtemes Dispersion des constructions sur ces deux parcelles, qui ne garantirait pas la sauvegarde de la partie amont. D’autre part, I’implantation de futures constructions pourrait empdcher le passage de la route future qui est projetye.
3.3.
Mesures d’amynaaement 3.3.1.
Objectif d’amynaoement Pryserver le passage de la route future et pryserver une zone de non construction dans sa partie supyrieure.
3.3.2.
Rygles impyratives Etablir un plan d’amynagement dytailiy pour I’ensemble de ce secteur (selon I'article 12 de la loi cantonale sur I’amynagement du territoire), qui devra pryciser notamment les points suivants:
3.3.3.
a)
Implantation des constructions sur les plages telles que prycisyes dans le prysent cahier des charges.
b)
Implantation de ces m6mes constructions de part et d’autre de la route projetye sur une distance amont de 20.00 m. au maximum.
Rygles dispositives
a) b)
Etablir I’implantation definitive de la route projetye, avec profil en long et profil en travers. Si possible habitat groupy, ytant entendu que I’indice d’utilisation porte sur I’ensemble des parcelles, et non pas uniquement sur les plages d’implantation.
r
82
4.
PLAN D’AFFECTATION SPECIAL DU SECTEUR DE LA TOUR
i/m i i/m
C.N. 607.250 / 128.500 v nt
mik mr. .hiiuhlsh
O' nr
Echelle 1:1’000eme
Plages d'implantation
N
83
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.
Situation par rapport £ la revision du PAL a)
Zone de villas & density 0,30 pour les parcelles No 432 et 449
b)
Zone de protection du paysage bati pour les parcelles No 1528 et 1529
c)
Zone du centre village pour les parcelles No 1534 et 1535
d)
Degr6 de sensibility : 2
Caractyristiques du secteur
a)
Surface : environ 5’100 m2
b)
Topographie - morphologie: - Terrain pratiquement plat sur les parcelles No 1528 (partielle), 1529,1534 et 1535. - Terrain relativement en pente sur la parcelle No 432 - Terrain encore plus accentuy sur la parcelle No 449
c)
Exposition : Est
d)
Etat du construit: non construit, sauf pour la parcelle No 1535 (garages)
e)
Infrastructures : terrains yquipys & 100 %.
Problfemes 4.2.1.
Possibility dans le futur de dispersion anarchique du construit sur une zone encore vierge de toute volumytrie.
4.2.2.
Conflit du construit futur avec la zone de protection du paysage et avec celle du vieuxvillage de Venthdne.
4.2.3.
Possibility de construction dans le haut des parcelles 432 et 449, ce qui aurait un effet dysastreux soit pour la vue de la maison Tour, soit pour la vue du vieux-village et de la zone protygye des parcelles 1529 et 1528.
4.2.4.
Construction anarchique par une volumytrie disproportionnye ou par une disposition de batiments non adyquate pour les parcelles No 1534 et 1535.
Mesures d’amynaoement 4.3.1.
Objectif d'amynaaement Pryserver depuis I’aval et depuis en face la vue de tout le secteur construit.
4.3.2.
Rygles impyratives Etablir un plan d’amynagement dytailiy pour I’ensemble de ce secteur (selon Particle 12 de la loi cantonale sur I’amynagement du territoire), qui devra pryciser notamment les points suivants :
84
4.3.3.
a)
Gabariter et situer les plages d’implantation des constructions, avec les precisions minimales suivantes :
b)
Constructions groupies k I’est des parcelles 432 et 449 en bordure de la route, 6tant entendu que les garages peuvent se situer entre les constructions projet6es, I’entr6e 6tant paralldle k la route, ce qui aurait pour effet de se tenir par rapport & I’axe de la route & 6.00 m. et k ne pas observer de distances r6glementaires face k I’entr6e des parkings : 5.00 m. minimum du bord de la chauss6e.
c)
Reporter les possibility de construire des parcelles No 1528 et 1529 sur la zone centre du village, et plus particuli&rement sur les parcelles Nos 1534 et 1535. De ce fait, des derogations k la zone centre du village peuvent §tre d’office accord6es, notamment en ce qui concerne la contigu'rte des bStiments et les options architecturales. La hauteur maximale des facades de 9.00 metres sera calcul6e selon le present R.C.C.
Reales dispositives Respecter le plan echelle 1:2’000eme de la macro-cartographie sise en page 82 du present R.C.C.
5. 5.1.
Pffcriptiftn Localisation a) Micro cartography
C.N. 607.460 / 129.700
85
5.
PLAN P’AFFECTATION SPECIAL DU SECTEUR DE CONFANON EST 5.1.
Description
r^’C.N. 607.400 / 128.700
CONFANON E *39
I
<3a Echelle 1:20
V®*** dtLato*
’I \
eme
86
5.1.2.
Situation par rapport k la revision du PAL Zone de villas k density 0,30, degry de sensibility 2.
5.1.3.
5.2.
a)
Surface : environ 7’000 m2
b)
Topographie - morphologie : pente ryguliyre
c)
Exposition : Sud-Est
d)
Etat du construit: une habitation £ I’amoi
e)
Infrastructures : yquipy k 100 %.
le la parcelle No 760.
Probiymes 5.2.1.
5.3.
Caractyristiques du secteur
La partie situye sous la plage d’im il n’y a pas lieu de laisser const
Mesures d’amynaaement 5.3.1.
*
Objectifs d’amynaaemi Constructions unii
5.3.2.
... 5
intation ne peut pas etre desservie par les ygouts et dans ce secteur.
lent autorisyes sur la plage d’implantation.
Rygles impyraj Etablir un plan d’amynagement dytailiy pour I’ensemble de ce secteur (selon I’article 12 de la loi cantonale sur I’amynagement du territoire), qui devra pryciser notamment les points suivants :
5.3.3.
n
dispositives indice de construction de I’aval est reporty sur la plage amont.
v*(r dtciVoA dj C.C olj
87
COMMUNE DE VENTHONE REVISION DU PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL PLAN D'AFFECTATION SPECIAL DE LA ZONE DITE
"PRE DU CHENE1 13.01.1995
1.
Localisation
1.1
Coordonnees de la carte nationale 606'900/128'300
1.2
Situation par rapport au village: - a env. 300 m du centre du village (eglise, chateau, maison communale, etc.) - a proximite immediate du centre scolaire - espace de transition entre le vieux quartier au sud de la route de Damona et la zone dliabitations individuelles de la peripherie Situation par rapport a la revision du PAL: zone d'habitations collectives 0.60, degre de sensibilite 2 selon OPB
1.3
l t2fi. ‘aftmet
SiC.N. 606.900 / 128.300
88
2.
Caractiristiques du secteur:
2.1
Perimetre: Le perimetre est defini par des elements structurant le paysage: - au sud-est: Route de Damona et vieux quartier la bordant au sud Torrent La Mondereche et bosquet-cordon boise 1'accompagnant, - a l'ouest: cadastre foret Route cantonale Sierre-Montana et route de desserte du quartier - au nord-est: residentiel au N-0 du perimetre
2.2
Surfaces: - surface totale du perimetre - surface bois, cadastree foret - surface constructive - surface brute de plancher maximale selon RCC d=0.6
2.3
Topographie-morphologie: - Limite sud-est: Denivellement marque, de l'ordre d'une hauteur d'etage, au nord et le long de la route de Damona - Plan general: Pente faible a moyenne, reguliere, vers le sud-est
2.4
Exposition: sud-est - ensoleillement bon a tres bon - ombres portees du cordon boise le long du torrent au couchant - expose au vent soufflant de Test, foehn
2.5
Etat du construit: Constructions existantes: - parcelle No 90 cave, reduit, buanderie 69 m2 habitation 58 m2 - parcelle No 92 48 m2 grange habitation 68 m2 - parcelle No 95 garage, reduit 89 m2 habitation 76 m2 Ces constructions existantes, de peu d'importance par rapport a la surface du perimetre, s'integrent, dans un premier temps, dans le plan d'amenagement detaille. Elies pourront etre remplacees ulterieurement par des constructions completant le plan et utilisant mieux le terrain.
2.6
Infrastructures: equipement suffisant - acces pour pietons: .depuis le centre du village passage sous la route cantonale a Test .depuis la route de Damona au sud
11'042 m2 672 m2 10*370 m2 6'222 m2
89
- acces pour vehicules: .acces existant depuis la route de quartier a la parcelle No 92 a conserver .acces existant depuis la route cantonale a la parcelle No 95 a conserver provisoirement, a supprimer ulterieurement .acces par route de quartier a creer depuis la route de Damona au sud - eau potable: raccordement au reseau prevu - eaux usees: raccordement au reseau prevu 3.
Probifemes
3.1
Proximite du village
3.2
Proximite immediate d'un vieux quartier le long de la route de Damona
3.3
Bosquet-cordon boise le long du torrent La Mondereche au couchant
3.4
Denivellement au nord de la route de Damona
3.5
Circulation importante sur la route cantonale Sierre-Montana
3.6
Indice d'utilisation relativement eleve: 0.6
3.7
Plan parcellaire ne permettant pas, d'une part, une utilisation rationnelle de toutes les surfaces et rendant possible, d'autre part, l'implantation anarchique de constructions dans tout le secteur
4.
Objectifs d'amenagement
4.1
Creer les meilleures conditions possibles pour 1'habitat.
4.2
Preserver le site naturel du bosquet le long de La Mondereche.
4.3
Susciter un caractere architectural pour les nouvelles constructions dans la partie sud du perimetre qui complete harmonieusement le vieux quartier existant.
4.4
Permettre une utilisation rationnelle des terrains par une definition optimale des plages d'implantation des constructions.
4.5
Creer des desservances sures et aisees pour les futures constructions en utilisant le moins possible de terrain.
5.
Mesures d'amenagement proposes par le plan d'amenagement detaille
5.1
Le plan d'amenagement detaille pour l'ensemble de ce secteur (selon article 12 de la LCAT) precise ce qui suit: Plages d'implantation des constructions: Plage d'implantation A dans la partie sud du perimetre, le long de la route de Damona Plages d'implantation B dans la partie centrale et nord du perimetre
.11 .12
5.2 .21 .22
Desservances: Voie d'acces pour vehicules aux plages d'implantation B a partir de la route de Damona Cheminements pour pietons reliant le passage sous la route cantonale aux plages d'implantation et au cheminement le long du torrent La Mondereche
90
5.3
Remembrement possible des proprietes assurant l'utilisation optimale des possibility de batir: les parcelles remaniees permettent a chaque proprietaire de construire et d'atteindre l'indice d'utilisation maximal fixe a 0.60 sur la base des surfaces de terrain constructibles avant le remembrement. Une augmentation de l'indice d'utilisation au moyen d'un plan de quartier n'est pas prevue.
5.4
Hauteur des batiments et gabarits: Afin de faciliter et d'assurer une utilisation optimale du terrain (voir ch. 5.7 nombre de niveaux) et pour tenir compte de la denivellation du sol, la hauteur des batiments est reglementee comme suit: Plage d'implantation A Sud - Route de Damona: La hauteur des batiments, mesuree entre le sol amenage devant la facade sud, front de rue, et le point le plus haut du batiment, en general le faite, sera au maximum 12.50 m. Plage d'implantation B Nord - Habitat: La hauteur des batiments, mesuree entre le sol naturel ou amenage s'il est plus bas que le sol naturel, et le point le plus haut du batiment, en general le faite, sera au maximum 13.50 m. Les superstructures ne sont pas prises en consideration dans le calcul de la hauteur, pour autant qu'elles soient reduites au strict necessaire.
.41 .42 .43 5.5
Toitures: Toitures a 2 pans, pente entre 40 et 50%, faite parallele ou perpendiculaire a la route de Damona pour la plage d'implantation A et parallele ou perpendiculaire a la pente generate du terrain pour les plages d'implantation B.
5.6
Zone d'interdiction de construire entre le trottoir nord de la route de Damona et l'alignement: Cette zone de 5.00 de largeur peut etre amenagee en place, au niveau de la route, et servir d'acces pour commerces, locaux artisanaux et garages (schema Al) ou en jardin/place, sureleve d'env. 40 a 50 cm par rapport a la route et delimite par un muret et une cloture et/ou une haie vive (schema A2). Des amenagements legers, tels que verandas, galeries ouvertes, treilles, etc. peuvent etre toleres dans cette zone. Cette zone peut egalement etre amenagee en places de pare selon ch. 5.81 ci-apres.
5.7 .71
Nombre de niveaux et calcul de la densite: Plage d'implantation A: voir schemas Al et A2 Schema Al Sud - Commerces: - Rez-de-chaussee d'une hauteur de 2.80 a 3.00 m au niveau de la place et de la route, destine a un usage commercial et/ou artisanal, pris en compte pour 50% de la surface pour le calcul de la densite - ler etage au niveau du terrain amenage au nord des batiments destine a lTiabitat - 2eme etage destine a lTiabitat - Combles habitables h. min. 1.60 m, max. 50% de la surface de l'etage normal Schema A2 Sud - Habitat: - Rez-de-chaussee d'une hauteur de 2.50, legerement sureleve par rapport a la route et separe de cette demiere par une place/jardin egalement surelevee (voir aussi ch. 5.6), destine a lTiabitat, pris en compte pour 50% de la surface pour le calcul de la densite - Etages et combles idem schema Al
91
.72
Plages d'implantation B Nord - Habitat: - Rez-de-chaussee destine a lliabitat et/ou a l'amenagement de places de pare couvertes/garages selon ch. 5.82 ci-apr£s - 2 etages destines a lliabitat - Combles habitables (h. min. 1.60 m), max. 50% de la surface de l'etage normal
5.8
Places de pare et garages: En regie generate les prescriptions du RCC, art. 41, sont applicables. Places de pare et garages pour les besoins de la plage d'implantation A Sud le long de la route de Damona: - Les places de pare non couvertes, max. 50% des besoins, peuvent etre situees dans la zone d'interdiction de construire, entre le trottoir et l'alignement (voir ch. 5.6). - Les places de pare couvertes/garages, min. 50% des besoins, doivent etre amenagees a l'arriere de l'alignement des constructions. Elies doivent etre accessibles depuis la route de Damona. Les acces a ces places de pare couvertes/garages (portes de garage) n'occuperont pas plus de 1/2 (une moitie) de la longueur des facades du rez-de-chaussee cote route de Damona. - Les surfaces des rez-de-chaussee occupees par des places de pare couvertes ne comptent pas pour le calcul de la densite. Places de pare et garages pour les besoins de la plage d'implantation B Nord: - Les places de pare non couvertes, max. 50% des besoins, peuvent etre situees de part et d’autre de la voie d’acces (voir ch. 5.21). - Les places de pare seront couvertes pour min. 50% des besoins. Elies peuvent etre amenagees dans les rez-de-chaussee des batiments constants dans les plages d'implantation (voir ch. 5.72) ou dans des garages souterrains. Ces demiers peuvent etre situes en dehors des plages d'implantation a condition qu'ils s'integrent dans le terrain naturel et que leur couverture soit amenagee en pre. - Les surfaces des rez-de-chaussee occupees par des garages et places de pare couvertes ne comptent pas pour le calcul de la densite.
.81
.82
5.9
Places de detente selon RCC art. 42: Les places de detente pour les besoins de 1'ensemble du perimetre seront creees dans la zone libre de constructions plages C.
13 janvier 1995
PQO
PRE DU CHENE 1 : 2000 PER1METRE
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