Règlement communal des constructions et des zones de Saxon
Saxon
Document
- Numer
- RCCZ_SAX.2013
- Vischnanca
- Saxon
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Administration communale
- Decidì
- 20-11-2013
- En vigur dapi
- 20-11-2013
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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COMMUNE DE SAXON
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Administration Communale Route du Village 42 1907 Saxon Tel. : 027/743.21.05 Fax : 027/743.21.09
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Table des matieres Abreviations
6
1. DISPOSITIONS GENERALES Art. Art. Art.
1 : But................................. 2 : Bases legales.............. 3 : Autorites competentes
7 7 7
2. PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS 2.1
Autorisation a requerir Art.
2.2
5 : Utilisation du domaine public........................................ 6 : Avancement des travaux............................................... 7 : Permis d’habiter ou d’exploiter.....................................
8
8 9
LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS DE BASE Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
4.
8
Dispositions speciales Art. Art. Art.
3.
4 : Procedure d’autorisation et police des constructions
8 9 10 11 12 13 14
: Plans generaux et de details........ : Plan d’affectation des zones......... : Plans des reseaux d’equipements : Plan d’alignement............................ : Plan de quartier............................... : Plan d’amenagement detaille....... : Plan de remembrement.................
9 9 10 10 11
12 12
REGLEMENT DIVERS 4.1
Equipement des terrains a batir Art. Art. Art.
4.2
15 : Equipement des terrains............................. 16 : Raccordement aux reseaux communaux 17 : Plaques indicatrices.....................................
13 13 13
Acces / Stationnement / Places de jeux Art. Art. Art. Art. Art. Art.
18 19 20 21 22 23
: Routes privees.............................................. : Sorties sur la voie publique........................ : Deneigement des routes............................. : Stationnement des vehicules..................... : Places de jeux pour enfants...................... : Impossibility d’amenager............................ 2
14 14 14 14 15 15
Reglement Communal des Constructions
COMMUNE DE SAXON
4.3
Alignements Art. Art. Art. Art.
4.4
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
28 29 30 31
: Contigui'te - mitoyennete............................................. : Rupture de contigui'te................................................... : Murs mitoyens et contigus........................................... : Murs, clotures et haies..................................................
17 17 17 17
32 : (supprime)...................................................................... 33 : Constructions dangereuses, insalubres et produisant des nuisances............................................ Assainissement des Tlots............................................. 34 Locaux ouverts au public............................................. 35 36 Isolation........................................................................... 37 Hygiene........................................................................... Installations techniques et economie d’energie...... 38 Installations sanitaires.................................................. 39 Raccordement au reseau communal d’eaux usees 40 Toitures............................................................................ 41 42 Chantiers......................................................................... Ecuries............................................................................. 43 Fosses et fumieres....................................................... 44 Depots de caisses et d’emballages........................... 45
18 18 18 19 19 19 19 20 20
20 20 21 21 21
Esthetique Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
4.7
16 16 16 16
Securite et salubrite des constructions Art. Art.
4.6
: Retrait d’alignement...................................................... : Empietement sur I’alignement.................................... : Saillies............................................................................. : Absence d’alignement..................................................
Constructions en limite Art. Art. Art. Art.
4.5
24 25 26 27
46 47 48 49 50 51 52
: Generates........................................................................... : Orientation des batiments et ordonnance des fagades : Superstructures................................................................... : Entretien................................................................................ : Sites - Parcs et plantations.............................................. : Carrieres, gravieres, terrassements............................... : Serres....................................................................................
21
22 22 22 23 23 23
PUBLICITE Art. Art. Art. Art. Art.
53 54 55 56 57
: Emplacement d’affichage : Pose d’enseignes............ : Autorisation........................ : Entretien............................ : Exemption d’autorisation
3
24 24 24 24 24
COMMUNE DE SAXON
5.
Reglement Communal des Constructions
REGLEMENT DE ZONES 5.1
Definition des mesures Art. Art. Art.
5.2
5.4
25 25 25
Zones Art. Art. Art.
5.3
58 : References...................... 59 : Habitations individuelles 60 : Habitations collectives...
61 : Les zones............. 62 : Zone a amenager 63 : Zone reservee.....
25 25 26
Zones a batir Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Art.
80
: Zones a batir................. 26 : Zone village.................. 27 : Zone centre.................. 27 : Zone forte densite........ 27 : Zone moyenne densite 27 : Zone faible densite...... 28 28 : Zone de coteau............. : Zone chalets................. 28 : Zone artisanale............. 28 28 : Zone industrielle.......... : Zone mixte artisanale et d’habitations Quiess - Avouillat. 29 : Zone mixte : Bains - Rottes.................................................... 29 : Zone Plan de Quartier Alpwater............................................ 29 : Zone Plan de Quartier Econe................................................. 30 : Zone camping residentiel......................................................... 30 : Zones de constructions et d’installations publiques A/B/C/D..................................................................... 30 : Zone de constructions et d’installations d’interet general. des centres sociaux-educatifs................................................. 31
Zones agricole, protegees, affectation differee et sans AFFECTATION Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
81 82 83 84 85 86 87 88 89
: Constructions hors zones a batir........................................... 31 : Zone agricole.............................................................................. 32 : (supprime).................................................................................. 32 : Zone d’affectation differee...................................................... 32 : Zone reserve naturelle............................................................. 32 : Zone de protection de la nature............................................. 33 : Zone de protection du paysage............................................. 33 : Itineraires pedestres................................................................. 33 : Zone destinee a la pratique des activites sportives pour.. le domaine skiable.................................................................... 33
Art. 90 : Zone de domaine skiable regie par un PAD....................... 34
Art. 90 : Zone de protection du paysage (dolines des Etablons)
(bis) regie par un PAD........................................................................ 34 4
COMMUNE DE SAXON
Art.
4
5.5
92 93 94 95
: Zone de protection des eaux............................ : Zone d’exploitation et de depot de materiaux : Zone de dangers naturels................................. : Zone archeologique............................................
35 35 36 36
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
7.
35
: Aire forestiere
Zones diverses Art. Art. Art. Art.
6.
91
Reglement Communal des Constructions
: Constructions existantes........... : Derogation.................................... : Taxes et emoluments................ : Amendes, recours, prescription : Dispositions finales.....................
36 36 37 37 37
CAHIERS DES CHARGES ANNEXES AU RCC 7.1 Zone mixte : Bains - Rottes...........
38
7.2 Zone PQ Alpwater..........................
39
7.3 Zone PQ Econe.................................
40
7.4 La Luy................................................
40
7.5 Champasse.......................................
41
7.6 Les Croix..........................................
41
7.7 La Panissiere....................................
42
7.8 Les Pres des Champs......................
42
7.9 Zones a amenager ulterieurement
42
8.1 ANNEXE CONCERNANT LA PROTECTION DU MARAIS DES QUIESS.........................................
43
8.2 ANNEXE CONCERNANT LA ZONE DE DANGERS NATURELS...................................................................
44
9.
48
TAXES & EMOLUMENTS
10. TABLEAU DE CONCORDANCE 11. TABLEAU ART. 64 5
51
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Abreviations AEAI
Association des etablissements cantonaux d’assurance incendie
BO
Bulletin Officiel
CO
Classe d’ouvrage
DS
Degre de Sensibilite au bruit
LACCS
Loi d’Application du Code Civil Suisse
LPJA
Loi sur la Procedure et la Juridiction Administrative
LC
Loi cantonale sur les Constructions
LCR
Loi Cantonale sur les Routes
LCAT
Loi Cantonale sur I’Amenagement du Territoire
LPE
Loi sur la Protection de I’Environnement
OC
Ordonnance sur les Constructions
OCF
Office Cantonal du Feu
OPair
Ordonnance sur la Protection de I’air
PAD
Plan d’Amenagement Detaille
PAZ
Plan d’Amenagement de Zones
PQ
Plan de Quartier
OPB
Ordonnance sur la Protection contre le Bruit
RCC
Reglement Communal des Constructions
RF
Registre Foncier
ss
suivants
6
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Chapitre 1
Dispositions Generates
Art. 1 : But a) Le present reglement a pour but de coordonner les activites qui ont des effets sur I’organisation du territoire, afin : de garantir une utilisation appropriee du sol et une implantation ordonnee des batiments, - de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’interets, d’assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I’esthetique, d’assurer une utilisation rationnelle des moyens publics. b) II definit les droits et les devoirs des proprietaires en matiere de construction et d’utilisation du sol.
Art. 2 : Bases legales
a) Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales en matiere de construction et autres domaines s’y rapportant. b) Restent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Art. 3 : Autorites competentes
a) Les autorites competentes en matiere d’autorisation de construire sont: 1. 2.
le Conseil municipal pour les projets situes a I’interieur des zones a batir; la Commission Cantonale des Constructions pour les projets situes a I’exterieur des zones a batir ainsi que pour ceux dont la Commune est requerante.
b) Le Conseil municipal delivre le permis de construire, sous reserve des competences des instances cantonales, et le permis d’habiter et d’exploiter des que les conditions requises sont remplies. c) Lorsque le projet implique d’autres autorisations speciales selon le droit cantonal ou federal, I’autorisation de construire de la Commune et les autres autorisations speciales cantonales sont notifiees, apres coordination materielle, dans une seule autorisation par la Commune. Les preavis des departements ne sont pas des autorisations speciales. d) Le Conseil municipal designe des commissions permanentes ou occasionnelles, des experts et fixe I’etendue de leur mandat. e) L’approbation des plans et le controle des travaux n’engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle du maTtre de I’ouvrage, du geometre, des architectes, des ingenieurs et des entrepreneurs.
7
COMMUNE DESAXON
Chapitre 2
Reglement Communal des Constructions
Procedure d’autorisation de construire et police des constructions 2.1 Autorisation a requerir]
Art. 4 : Procedure d’autorisation de construire et police des constructions
a) Les questions relatives a la procedure d’autorisation de construire et a la police des constructions sont reglees par la legislation cantonale (LC et OC) dans la mesure ou le present reglement ne contient pas de dispositions speciales. b) Les references aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions sont presentees dans le tableau de concordance joint au present reglement.
2.2 Dispositions speciales
Art. 5 : Utilisation du domaine public
a) L’utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal et, le cas echeant, de I’Etat. b) La demande de permis de fouille, echafaudages, installation ou depots sur le domaine public doit indiquer: - le nom du proprietaire ou du maitre de I’ouvrage, le nom de I’entrepreneur, le lieu et les dimensions de I’ouvrage, la duree et le programme des travaux, la signalisation prevue, celle-ci devant faire I’objet d’une homologation par I’Autorite competente. c) Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par I’Autorite competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour I’execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toute conduite, notamment d’electricite, d’eau et d’eaux usees, TV, etc. II est responsable des consequences de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires. d) Le Conseil municipal peut exiger le depot d’une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de I’entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.
Art. 6 : Avancement des travaux
a) L’implantation, le niveau des fondations du batiment et le gabarit de hauteur doivent etre verifies par le geometre officiel avec avis a I’Administration communale, ceci aux frais du beneficiaire de I’autorisation.
8
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
b) Le beneficiaire du permis doit aviser les services municipaux du commencement et de la fin des travaux soumis a autorisation, ainsi que I’etat d’avancement des constructions, soit: lorsque I’ouvrage atteint le niveau du terrain, lorsque le gros oeuvre est termine, avant I’application des peintures des faqades avec presentation d’echantillons, lors de la pose de la citerne, de ses revetements, de I’installation du canal de fumee, du foyer ou d’appareils de chauffage, lors des raccordements au reseau communal d’eaux usees ou fosses et aux eaux de surface, lors du raccordement au reseau communal d’eau potable, lors du raccordement TV. c) Tout changement de proprietaire en cours de construction doit etre annonce par le vendeur.
101 weitere Artikel
Art. 7 : Permis d’habiter ou d’exploiter
a) Tout local neuf ou transforme ne peut etre occupe avant I’obtention d’un permis d’habiter ou d’exploiter. Ce dernier est delivre par le Conseil municipal, selon les tarifs et emoluments joints a titre indicatif in fine au present reglement, sur demande du proprietaire et apres controle des locaux. b) Le Conseil municipal peut exiger I’evacuation des locaux qui seraient occupes avant I’octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire. Les frais occasionnes par I’evacuation sont a la charge de ce dernier.
Chapitre 3
Liste et nomenclature des plans de base
Art. 8 : Plans generaux et de details
a) Le Conseil municipal elabore : le plan d’affectation des zones et de son reglement, - le programme d'equipements, le plan des reseaux d’equipements et I’aperqu de I'etat des equipements. b) Suivant les besoins, il fait etablir et adopter : les plans d’alignement, - les plans de quartier, les plans d’amenagement detaille, les plans de remembrement.
Art. 9 : Plan d’affectation des zones
a) Le plan d’affectation delimite les zones du territoire communal dont I’utilisation est definie par le present reglement, notamment: les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger, les zones d’interet general pour les constructions et installations publiques, les activites sportives et recreatives, I’extraction et le depot des materiaux, les degres de sensibilite au bruit selon I’OPB. 9
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Les zones reglees par des legislations speciales comme notamment les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif. b) Le plan est etabli par le Conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d’Etat. II est soumis a I’enquete publique durant 30 jours, accepte par I’assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat selon les dispositions prevues dans la LCAT. c) II a force obligatoire. d) Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le Conseil municipal et soumise a la procedure prevue sous lettre b.
Art. 10 : Plans des reseaux d’equipements
a) Les plans des reseaux d’equipements sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment eau potable, eaux usees, eaux de surface, routes, energie, etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere. b) La Commune etablit un apergu de I’etat de I’equipement qui presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu des amenagements et des equipements effectues ou qui pourront I’etre dans les cinq ans selon le programme des travaux. L’apergu est tenu a jour et peut etre consulte par chacun. c) Selon les dispositions legales cantonales, la Commune determine le degre d'equipement de chacune des zones et dressent I'apergu de I'etat de I'equipement lors de I'adaptation des plans d'affectation des zones. d) Le Conseil municipal etablit le programme des equipements en la forme d'un document public qui le lie sans toutefois conferer des droits ou imposer des obligations aux proprietaires. II I'actualise en cas de necessity, notamment pour tenir compte des besoins de construction et lors de chaque adaptation de plans d'affectation des zones.
Art. 11 : Plan d’alignement
a) Le plan d’alignement fixe, notamment le long des voies de communication, des cours d’eau, des conduites aeriennes et souterraines, des forets, des pistes de ski, etc. les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction. II prime les dispositions generates relatives aux distances. b) Les alignements architecturaux determinent I’emplacement, le gabarit, I’alignement d’une rangee de fagades. Les alignements arrieres et interieurs determinent la profondeur horizontale autorisee et la dimension des cours interieures. c) Le plan est etabli a I’echelle cadastrale. d) Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a I’enquete publique et homologue par le Conseil d’Etat, conformement aux dispositions cantonales en la matiere. e) II confere a la Commune le droit d’exproprier les immeubles necessaires a la realisation du plan.
10
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Art. 12 : Plan de quartier
a) Le plan de quartier regie I’ensemble des constructions existantes ou projetees dans un territoire limite et formant une entite suffisante (voir reglement de zones) et homogene. b) Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances : par le Conseil municipal, par les particuliers, sur demande du Conseil municipal, - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant I’etude detaillee d’un plan de quartier, le perimetre et d’amenagement seront soumis a I’agrement du Conseil municipal.
le
programme
c) Le plan de quartier doit indiquer: le perimetre du quartier sur un plan a I'echelle cadastrale avec les numeros des parcelles et noms des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnees, - I’implantation des batiments avec leurs cotes, les distances aux limites et entre batiments, - les gabarits des batiments avec indication de I’affectation des surfaces (coupes necessaire a la comprehension du plan), les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d’arret et de parcage, - I’affectation et I’amenagement des espaces libres, les equipements d'interet public, - les infrastructures (eau, eaux usees, electricite, etc.). d) Le plan est accompagne d’un reglement et rapport explicatif precisant: les relations du plan de quartier avec le plan d’amenagement de la Commune, les caracteristiques du quartier, en particulier I’architecture, - les etapes de realisation, le calcul de I’indice d’utilisation, les caracteristiques et les modalites de financement des equipements et des infrastructures, Le (les) mode(s) d'approvisionnement en energie. e) Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal a la condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivite, s’integre harmonieusement dans les plans generaux de la Commune et respectent les interets legitimes des voisins. Des derogations pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de I’indice d'utilisation, de longueur maximale des batiments (maximum 10%), d’etage supplemental (sans depassement de la hauteur maximale fixee par le reglement) et de diminution des distances internes du quartier. La majoration de I’indice du plan de quartier peut etre cumulee avec le bonus d’indice Minergie. f)
Si les prescriptions du plan d’affectation et du reglement sont respectees, le plan de quartier est traite selon la procedure ordinaire d’autorisation de construire. Dans les autres cas, il est soumis a la procedure prevue pour la modification du plan d’affectation des zones.
g) Pour les secteurs en zones a batir a amenager, il y a lieu de se referer aux cahiers des charges qui font partie integrante du RCC. h) Le plan de quartier peut etre accompagne d'un reglement fixant les conditions de I'approvisionnement en energie du quartier.
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Reglement Communal des Constructions
Art. 13 : Plan d’amenagement detaille
a) Le plan d’amenagement detaille precise les mesures particulieres d’amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I’affectation du sol. b) Un plan d’amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances : par le Conseil municipal, par les particulars, sur demande du Conseil municipal, - par les particulars, de leur propre initiative. Avant I’etude detaillee d’un plan d’amenagement detaille, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a I’agrement du Conseil municipal. c) Un dossier doit comprendre au minimum : 1) un plan a I’echelle cadastrale avec indication : du perimetre concerne, du numero des parcelles et nom des proprietaires interesses et des voisins, - des coordonnees, des zones d’affectation differenciee, - de I’assise des mesures speciales envisagees, 2) un reglement precisant: les mesures applicables a I’interieur du perimetre, - les etapes de realisation, 3) un rapport explicatif justifiant: les mesures envisagees, les relations avec le plan d’amenagement de la Commune. d) Si les prescriptions du plan d’affectation et du reglement sont respectees, la procedure ordinaire d’autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, la procedure est celle de la revision du plan d’affectation. e) Pour les secteurs en zones a batir a amenager, il y a lieu de se referer aux cahiers des charges qui font partie integrante du RCC.
Art. 14 : Plan de remembrement
a) Le remembrement consiste en la mise en commun de biens-fonds d’un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriete et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d’assurer une realisation judicieuse des plans d’affectation des zones. b) Les plans de remembrement indiqueront notamment: le perimetre interesse, les limites projetees des parcelles, le trace des voies de devestiture. II peut etre lie avec un plan de quartier ou un plan d’amenagement detaille. c) Sous reserve de I’accord du Conseil d’Etat et le cas echeant du Conseil municipal le remembrement peut etre introduit: par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces, ou par decision du Conseil municipal. La procedure se deroule selon la legislation cantonale en la matiere. 12
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Chapitre 4
Reglements divers
|4.1 Equipement des terrains a batirj
Art. 15 : Equipement des terrains
a) Une autorisation de construire n’est accordee que si : la construction ou Installation est conforme a I’affectation de la zone, et le terrain est suffisamment equipe compte tenu de (’utilisation prevue. b) Un terrain est considere comme equipe : si une liaison suffisante avec le reseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction du droit, si le raccordement au reseau communal d’eaux usees est possible ou a defaut, si une installation privee permet de traiter les eaux usees, conformement aux dispositions legales en la matiere et aux instructions du service de la protection de I’environnement, si I’approvisionnement en eau potable est assure de fapon satisfaisante par le reseau communal ou s’il dispose en propre d’une eau de qualite (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantite suffisante, si I’alimentation en energie est suffisante pour la construction projetee. c) Les raccordements doivent etre realisables sans frais disproportionnes.
Art. 16 : Raccordement aux reseaux communaux
a) Les conditions de raccordement aux reseaux communaux d’eau et d’eaux usees sont fixees par le Conseil municipal, sur la base des plans et reglements en la matiere. b) Le Conseil municipal pergoit une taxe de raccordement aux reseaux communaux d’eau et d’eaux usees selon les baremes en vigueur. Cette taxe est due avant le debut des travaux selon la reglementation speciale.
Art. 17 : Plaques indicatrices
a)
Pour autant qu’elle se trouve dans I’impossibilite d’utiliser le domaine public, la Commune a le droit d’apposer sur les constructions privees des plaques indicatrices de nom de rue, de numerotation, de numero d’hydrants, autres indications et signalisations concernant les services publics.
b)
La Commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d'Etat decide. Une indemnity ne sera versee qu’en cas de dommage reel cause au batiment.
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Reglement Communal des Constructions
4.2 Acces / Stationnement / Places de jeux
Art. 18 : Routes privees
a) Les routes et chemins doivent correspondre au caractere et a I’importance des constructions projetees. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, la signalisation, le trace et le point de raccordement au reseau public. b) Pour la construction, I’entretien et la reprise par la Commune des routes et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet dans la loi cantonale sur les routes. c) Ces voies privees doivent etre entretenues et nettoyees a la charge des proprietaires bordiers.
Art. 19 : Sorties sur la voie publique
a) Le Conseil municipal refuse I’autorisation de construire pour tout batiment ou installation dont I’acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. II peut exiger le groupement des acces de plusieurs proprietes, places de pare et boxes a vehicules. b) La distance libre devant les entrees de garage ou de cloture doit etre suffisante pour permettre I’arret des vehicules en dehors de la chaussee : en regie generale 6 m. Les acces auront une pente maximum de 15% et comporteront une plateforme horizontale de 3 m au moins. Pour le surplus, les dispositions cantonales en la matiere sont reservees. c) La construction de stations de lavage et I’installation de colonnes a essence n’est autorisee que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.
Art. 20 : Deneigement des routes
Le Conseil municipal etablit un plan de deneigement des routes en tenant compte des priorites et des besoins.
Art. 21 : Stationnement des vehicules
a) Le stationnement des vehicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage. b) Conformement a la loi cantonale sur les routes, chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou garages suffisant pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. II sera notamment exige : habitation bureau commerce
1 place par logement pour 80 m1 2de surface habitable 1 place pour 60 m2 de surface de travail 1 place pour 60 m2 de surface de vente 14
COMMUNE DE SAXON
atelier hotel cafe-restaurant industrie, artisanat, supermarche
Reglement Communal des Constructions 2 places pour 3 postes de travail 1 place pour 4 lits 1 place pour 4 m2 de surface d’exploitation selon le cas en faisant reference aux normes de I’union des professionnels suisses de la route.
Une ou plusieurs places supplementaires seront exigees pour toute surface habitable excedant les minimas ci-dessus. c) Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectes a cet usage aussi longtemps qu’ils repondent a un besoin. L’affectation des places de pare doit etre garantie par la constitution d’une servitude inscrite au RF en faveur de la Commune. Pour garantir les obligations du maitre de I’ouvrage, la Commune dispose d’une hypotheque legale directe, valable sans inscription au RF. d) Lors de transformations, si le nombre de places exigibles est augmente, les places supplementaires doivent etre mises a disposition en plus de la situation acquise. e) Les places requises doivent etre amenagees avant I’octroi du permis d’habiter ou d’exploiter.
Art. 22 : Places de jeux pour enfants
a) Des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a I’ecart de la circulation a raison de 12 m2 par logement et au minimum 80 m2. La surface sera d’un seul tenant. b) Ces places doivent etre amenagees avant la requisition du permis d’habiter. Au besoin, elles seront garanties par (’inscription d’une servitude de non batir en faveur de la Commune. c) A la demande du Conseil municipal, elles seront garanties par une servitude fonciere inscrite au RF en faveur de la Commune.
Art. 23 : Impossibility d’amenager
a) Exceptionnellement, dans les cas ou la creation de places de stationnement ou de places de jeux est materiellement impossible ou entraine des frais excessifs au sens de la LCR et du present reglement, le proprietaire peut etre libere de son obligation, aux conditions figurant dans les articles ci-apres. b) Le proprietaire dispense de son obligation versera a (’Administration communale a titre de contribution a I’amenagement de places de pare publiques et de places de jeux, un montant de Fr. 1'000.00 a Fr. 8'000.00 pour chaque place manquante. Ces montants seront arretes par le Conseil municipal, qui les fixera en tenant compte notamment de la proximite ou de I’eloignement de places de pare ou de places de jeux publiques. c) Les fonds encaisses sur la base du present reglement seront affectes a la creation de nouvelles places de stationnement ou places de jeux et a leur entretien. d) Si toutefois, dans un delai de cinq ans, le proprietaire interesse remplit les conditions prevues ci-dessus, la somme qu’il aura avancee lui sera remboursee sans interet. 15
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[4.3 Alignements
Art. 24 : Retrait d’alignement
a) Les surfaces comprises entre le domaine public projete et I’alignement sont grevees d’une interdiction de batir. Elies restent propriety des bordiers. b) Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d’acces aux pares souterrains. Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol. c) L’implantation des batiments sur I’alignement peut etre rendue obligatoire.
Art. 25 : Empietement sur I’alignement
a) Un batiment empietant sur I’alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme. b) Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s’engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclaimer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au RF, en faveur de la Commune, aux frais du proprietaire. c) Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil municipal, portant la mention « demande d’autorisation de construire a bien plaire sur I’alignement» d) L’autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit a I’execution du plan d’alignement.
Art. 26 : Saillies
a) En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne peut depasser de plus de 15 cm. la ligne fixee par I’alignement. b) Les avant-toits, balcons ouverts de 3 cotes et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 1.50 m la ligne fixee par I’alignement. Pour les marquises de magasins, cette distance est portee a 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empieter sur la chaussee. c) La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 4.50 m au-dessus de la chaussee et de 2.50 m au-dessus du trottoir. d) Les tentes et stores de magasins sont autorises pour autant qu’ils ne descendent pas a moins de 2.50 m du niveau du trottoir. e) Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s’ouvrir vers I’exterieur a moins de 4.50 m au-dessus de la chaussee, et de 2.50 m au-dessus du trottoir.
Art. 27 : Absence d’alignement
En bordure des routes et chemins pour lesquels les alignements n’ont pas ete definis, les distances minimales suivantes sont exigees : route cantonales : selon LCR, routes communales : en principe a 5 m de I’abornement de la chaussee. 16
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4.4 Constructions en limite
Art. 28 : ContiguTte - mitoyennete
a) Les constructions en limite de propriety sont autorisees pour les constructions jumelees ou en bande : lorsque la contiguity ou la mitoyennete est prevue par le plan de zones ou un plan de quartier, ou lorsque la parcelle voisine est deja batie en limite de propriete et qu’elle n’est pas au benefice d’une servitude, ou par constitution d’une servitude reciproque entre proprietaires voisins. Cette servitude sera inscrite au RF en faveur de la Commune avant le debut des travaux. b) Sauf dispositions contraires du present reglement, notamment en cas d’alignement obligatoire, de plan de quartier, de construction en zones artisanale et industrielle la longueur totale des batiments n’excedera pas 40 m sur un meme front.
Art. 29 : Rupture de contiguTte
a) Lorsque la contiguTte est prevue par le reglement de zones, un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contiguTte doit respecter une distance a la limite egale au double de la distance normale prevue dans le reglement de zones. b) Le Conseil municipal peut exiger le maintien de la contiguTte.
Art. 30 : Murs mitoyens et contigus
a) Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur. b) Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coincider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain. c) Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront en principe construits perpendiculairement a I’alignement. d) Les murs d’attente seront crepis et peints.
Art. 31 : Murs, cldtures et haies
a) Les murs, clotures, palissades peuvent etre implantes en limite de propriete ; lorsque leur hauteur depasse 1.50 m, ils seront recules de la moitie de la surhauteur. b) Les haies vives seront implantees a une distance egale a la moitie de leur hauteur, mais au minimum a 60 cm de la limite de propriete (axe de la plante). c) En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la security du trafic et la distance a la limite prevue ci-dessus, la hauteur etant mesuree a partir du niveau de la chaussee. En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de : murs : 1.20 m du bord des routes cantonales et 60 cm des autres voies publiques, 17
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haies : 1.50 m du bord des routes cantonales et 90 cm des autres voies publiques. d) Les murs, clotures et haies bordant les voies publiques doivent etre entretenues et tailles. La Commune peut, apres mise en demeure ecrite, les faire reparer, tailler ou enlever aux frais du proprietaire. e) La pose de fil de fer barbele et la plantation de ronces sont interdites en bordure de passages publics. Dans les zones de ski, les clotures seront d’un modele facilement demontable.
4.5 Securite et salubrite des constructions
Art. 32
: supprime et remplace par I’art 94.
Art. 33 : Constructions dangereuses, insalubres et produisant des nuisances
a) Les constructions et leurs abords doivent etre congus, edifies, maintenus et exploites dans un etat tel qu’ils ne presentent aucun danger pour les occupants et le public et qu’ils n’emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, bruit, etc... incompatibles avec le caractere de la zone et I’environnement. Sont en particulier applicables les lois, ordonnances et reglements cantonaux et federaux sur la protection contre I’incendie, sur la protection de I’environnement (LPE), sur la protection contre le bruit (OPB), sur les economies d’energie et sur I’isolation thermiques des batiments. b) Lorsqu’une construction, une partie de construction menacent ruine, compromettent la securite des occupants ou du public, presentent un danger pour I’hygiene et la salubrite ou nuisent de fagon excessive a I’environnement, le Conseil municipal somme par lettre chargee le proprietaire de demolir ou de restaurer et de prendre toutes mesures qu’il juge necessaires. c) En cas de peril imminent, I’Autorite communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour proteger le public. d) Les batiments devront se conformer aux dispositions de protection contre les seismes conformement aux dispositions legales en la matiere.
Art. 34 : Assainissement des ilots
a) En vue d’assainir un Tlot ou d’ameliorer I’amenagement des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner I’octroi d’une autorisation de construire ou de transformer, a la demolition totale ou partielle de batiments, murs de clotures, d’annexes, a I’execution de terrassements ou d’autres ouvrages. b) Le Conseil municipal peut faire enlever des places privees s’ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite ou a I’esthetique.
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Art. 35 : Locaux ouverts au public
a) Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer I'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d’air, I’aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s’ouvriront vers I’exterieur. b) lls seront en regie generate accessibles aux handicapes, conformement aux dispositions legates en la matiere.
Art. 36 : Isolation
a) Les locaux d’habitation et les locaux de travail doivent etre isoles tant sur le plan thermique que sur le plan acoustique, en conformite avec les dispositions cantonales et federates en la matiere. b) L’isolation thermique et I’isolation acoustique seront calculees conformement aux prescriptions legales et techniques en vigueur.
Art. 37 : Hygiene
a) Toute piece devant servir a I'habitation ou au travail doit avoir un volume d’air suffisant, etre a I’abri de I’humidite, etre aeree, eclairee directement sur I’exterieur. b) Les locaux destines a I’habitation permanente des personnes doivent avoir leurs murs exterieurs entierement hors de terre. c) Pour les constructions dans des terrains a forte pente, les murs ou parties de murs formant mur de soutenement doivent etre isoles par une etancheite. Dans cette hypothese et dans la mesure ou les conditions prevues a la lettre a) ci-dessus sont reunies, une autorisation de construire pour de I’habitation pourra etre accordee par le Conseil municipal.
Art. 38 : Installations techniques et economie d’energie
a) Tout batiment a construire ou a transformer, destine a I’habitation ou au travail, doit etre congu de maniere a restreindre la consommation d’energie et a valoriser les ressources naturelles locales dans une mesure conforme aux regies de la technique. II doit etre dote d’une isolation thermique adequate. b) Les installations techniques suivantes doivent etre congues et montees de maniere a ce que la consommation d'energie et les emissions soient reduites a un minimum : installations de production de chaleur et d’eau chaude, installations de ventilation et de climatisation, installations de chauffage et de traitement de I’eau des piscines. c) Le Conseil municipal peut faire proceder a des expertises definissant des mesures a prendre au sens du present article. d) Les normes SIA ainsi que les legislations federales, cantonales et communales en la matiere sont applicables. 19
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Art. 39 : Installations sanitaires
a) Les locaux destines a I’habitation doivent disposer d’installations de WC ventilees et de locaux de toilettes en nombre suffisant. b) Les locaux de travail: bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d’un WC au moins pour 10 personnes et dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail. c) Dans les cafes, lieux de reunions, ou autres etablissements publics, des toilettes proportionnees a I’importance de I’etablissement seront amenagees dans le corps meme du batiment et leur acces bien signale. Elies comporteront au minimum un WC-hommes et un WC-dames separes et pourvus chacun d’un lave-mains. Des que I’etablissement depasse 50 m2, chaque compartiment aura au moins 2 cabines et le compartiment hommes au moins 3 urinoirs. En outre sont applicables les dispositions du reglement communal des eaux usees et de la Loi sur Integration des personnes handicapees. d) La ventilation des tuyaux de chute par le haut sera assuree par leur prolongement de chute, sans diminution de leur section, jusqu’au-dessus du toit ou de la terrasse. Le debouche des tuyaux de ventilation sera eloigne de 1.50 m au moins de toute fenetre ou de toute ouverture appartenant a un local habitable.
Art. 40 : Raccordement au reseau communal d’eaux usees
a)
Tous les immeubles doivent etre raccordes au reseau communal d’eaux usees.
b)
Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c) Pour les nouvelles constructions, les eaux de toitures et de drainage ainsi que les eaux de surface seront canalisees separement et, en regie generate, infiltrees ou raccordees sur un effluent d’eau de surface ou a une canalisation d’eaux de surface. d) Les places goudronnees seront munies d’un decanteur et, si elles sont accessibles aux vehicules, d’un separateur d’huile (voir exigences du Service cantonal de I’Environnement). e) En outre, sont applicables les dispositions du reglement communal en la matiere.
Art. 41 : Toitures
a) Toutes les mesures doivent etre prises pour eviter le glissement de neige sur les toits. b) L’acces a chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 42 : Chantiers
a) Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d’un type admis par le Conseil municipal et le cas echeant, I'Administration cantonale. b) Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussieres et le bruit. 20
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c) Le Conseil municipal peut interdire I’utilisation d’engins bruyants certains jours ou a certaines heures.
Art. 43 : Ecuries
a) Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, leurs odeurs, aucune gene excessive pour le voisinage. b) Les constructions nouvelles ne sont autorisees que dans les zones prevues pour les ruraux. c) Les installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes : - former des corps de batiments distincts de ceux destines a I’habitation, etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees et aerees. Le Conseil municipal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a I’hygiene ou a I’affectation d’un quartier.
Art. 44 : Fosses et fumieres
a) Tous depots de fumier ou d’autres substances en decomposition doivent etre etablis a une distance d’au moins 10 m des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu’a une distance suffisante des puits, sources, canalisations d’eau. b) Les fosses a fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d’une bordure en maqonnerie suffisante pour empecher, en toute saison, I’ecoulement du purin hors de la fosse. c) Le raccordement des fosses et fumieres au reseau communal d’eaux usees est interdit. d) Les dechets de fruits et legumes doivent etre deposes dans des bacs a compost ou epandus hors de la zone de construction. Les decharges sauvages sont interdites.
Art. 45 : Depots de caisses et d’emballages
a) L’entreposage a ciel ouvert de caisses, emballages et autres materiaux inflammables n’est autorise que dans les zones artisanales, industrielles et agricoles. Les situations acquises sont reservees. b) Les distances aux limites doivent etre respectees comme pour des constructions ordinaires. c) A proximite des zones d’habitation et de circulation, les mesures de protection contre I’incendie doivent respecter les directives de I’AEAI et de I’OCF.
4.6 Esthetique
Art. 46 : Generalites
a) Les constructions et leurs abords doivent presenter des formes, des couleurs et des amenagements qui s’harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site. 21
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b) Le Conseil municipal a le droit de s’opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre I’aspect d’un site, d’une rue ou a nuire a I’aspect d’un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale.
Art. 47 : Orientation des batiments et ordonnance des fagades
a) En regie generale, toutes les fagades d’un batiment doivent etre paralleles ou perpendiculaires a I’alignement ou a I’orientation generale du quartier. b) Le Conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I’exposition, de I’ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains. c) Le Conseil municipal peut prescrire I’organisation et I’architecture d’un quartier, notamment fixer I’implantation, I’orientation, le volume, I’echelle, les materiaux, la couleur et I’aspect des batiments par des plans de quartier ou par des plans d’amenagement detaille.
Art. 48 : Superstructures
a) Une seule antenne de radio et de television est autorisee par immeuble. Les paraboles sont en principe interdites sur les toits. b) Les panneaux solaires doivent etre integres aux fagades, toitures ou amenagements exterieurs. c) Les cages d’ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la surface du toit.
Art. 49 : Entretien
a) Les proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable, notamment: d’entretenir les fagades, clotures et abords des batiments, cours, jardins, passages, etc. de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais etat qui nuisent a I’esthetique de la localite ou d’un site, de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offensent la vue. b) Les proprietaires sont tenus de respecter les dispositions en matiere d’elimination des dechets et d’entretenir leur propriety en zone et hors zone de construction, notamment de : faucher les pres et terrains vagues et evacuer le foin, traiter les cultures de maniere a ne pas causer de prejudices aux voisins. c) En cas d’entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures necessaires aux frais de proprietaires negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au BO.
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Art. 50 : Sites - Parcs et plantations
a) Lorsque I’aspect exterieur des constructions I’exige, le Conseil municipal peut subordonner I’octroi de I’autorisation de batir ou du permis d’habiter, a la plantation d’arbres et a I’amenagement de places vertes autour des batiments. b) II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamment en vue de creer des rideaux-abris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes. c) En regie generate, les plantations et reboisements s’effectueront avec des essences locales. d) Pour les distances aux limites, les dispositions de la LACCS sont applicables. Lorsque la distance a I’alignement est suffisante, I’Administration communale peut planter des arbres jusqu’en limite du domaine public. e) Les demandes de deboisement seront accompagnees de I’autorisation du forestier d’arrondissement.
Art. 51 : Carrieres, gravieres, terrassements
a) Les travaux importants de terrassements tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d’un plan d’exploitation par etapes prevoyant la remise en etat des lieux (plan d’amenagement detaille). Est reservee la competence de la Commission cantonale des constructions pour les projets sis en dehors de la zone a batir (art. 2 al. 1 ch. 2 de la Loi sur les constructions). b) Le Conseil municipal exigera la constitution d’une garantie bancaire I’achevement correct des travaux et d’une assurance responsabilite civile.
assurant
c) En cas d’exploitation non-conforme aux plans approuves, le Conseil municipal exige I’arret immediat des travaux. Apres sommation par lettre recommandee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire. d) Les exploitations existantes ont un delai d’une annee des I’approbation du reglement pour demander les autorisations necessaires ou pour remettre les lieux dans un etat convenable.
Art. 52 : Serres
a) La construction de serres agricoles est interdite dans certaines zones prevues dans le reglement de zones. Une extension, limitee aux terrains rattaches a I’exploitation au moment de I’entree en vigueur du reglement, est toleree. b) En zone agricole, elles peuvent etre implantees en principe a une distance de 5 m de I’abornement de la voie publique et des parcelles voisines. c) Le Conseil municipal peut interdire la construction de serres ou exiger des mesures particulieres telles que plantations d’arbres ou autres, pour des motifs de protection de site ou d’environnement (reverberation). d) Les tunnels de cultures respecteront une distance minimale de 1 m a la limite entre parcelles voisines et, en principe, de 5 m de I’abornement de la voie publique. 23
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4.7 Publicity
Art. 53 : Emplacement d’affichage
a) Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a I'affichage public, ainsi qu’a I’affichage de publicite et a la reclame a I’exterieur du batiment. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. b) La legislation et les competences cantonales sont reservees.
Art. 54 : Pose d’enseignes
a) Toutes les affiches de publicite dans le domaine prive (ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de I’esthetique. Elies sont soumises a une demande au Conseil municipal. b) En principe, la publicite ne peut se faire que sur I’immeuble affecte au commerce et une seule enseigne est admise par entree. c) Toute modification d’enseigne est soumise aux memes regies qu’une publicite nouvelle. d) La legislation et les competences cantonales sont reservees.
Art. 55 : Autorisation
a) La demande d’autorisation doit etre adressee au Conseil municipal. Elle doit etre accompagnee d’une maquette ou dessin cote, execute a une echelle suffisante a la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc. b) La demande doit mentionner en outre : la largeur de la rue et du trottoir, la hauteur des le trottoir au point le plus bas de I’enseigne ou autre installation similaire, les materiaux et couleurs, le systeme d’eclairage propose s’il y a lieu.
Art. 56 : Entretien
a) Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat. b) Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n’execute pas ceux-ci dans le delai fixe.
Art. 57 : Exemption d’autorisation
a) Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la profession des interesses peuvent etre admises sur les portails, clotures, portes et embrasures, sans s’en referer
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au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3). b) Des qu’il y en a plus de deux par entree, elles seront de forme et de dimensions semblables et groupees par panneaux.
Chapitre 5
Reglement de zones 5.1 Definition des mesures
Art. 58 : References
a) Hauteur, indice d’utilisation, surface brute de plancher et autres notions de base : la definition de ces termes, le mode de calcul et leur application sont regies par la Loi et I’Ordonnance sur les constructions, ainsi que leur glossaire. b) Les references aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions sont presentees dans le tableau de concordance joint au present reglement.
Art. 59 : Habitations individueiles
Sont reputees habitations individueiles, les chalets et villas n’ayant pas plus de 3 appartements, ainsi que les habitations en bande a un logement.
Art. 60 : Habitations collectives
Sont reputees habitations collectives, toutes constructions de 4 appartements et plus. Y sont assimiles : les colonies de vacances, homes d’enfants, auberges de jeunesse, hotels et constructions similaires.
Art. 61 : Les zones
a) La zone est constituee par une fraction de territoire communal a laquelle s’appliquent des conditions determinees d’utilisation. b) Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan d’affectation des zones qui fait partie integrante du reglement des constructions.
Art. 62 : Zone a amenager
a) Les zones a amenager sont hachurees en couleur sur le plan de zones. Elles sont destinees a la construction, mais necessitent des amenagements prealables obligatoires : plan de quartier, plan d’amenagements detaille, plan de structuration,
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remembrement parcellaire, plan d’alignement, etc. Les objectifs et principes d’amenagement sont fixes dans les cahiers des charges annexes a ce reglement. b) L’amenagement permet I’utilisation des terrains pour la construction, conformement au reglement de zones, au plan directeur et aux plans des reseaux d’equipement. c) Le projet d’amenagement doit etre soumis a I’approbation du Conseil municipal qui fixe la procedure a suivre, conformement aux dispositions de la LCAT. d) L’amenagement est entrepris par les particulars a leurs frais ou par la Commune, avec appel a participation des proprietaires. e) Lorsque I’amenagement est termine, le Conseil municipal decide de I’ouverture de la zone partiellement ou en totalite.
Art. 63 : Zone reservee
Lorsqu’une adaptation du plan d’affectation, un plan detaille ou un plan de quartier est necessaire, la Commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A I’interieur de cette zone, rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou I’etablissement du plan. Une zone reservee peut etre decidee par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par I’Assemblee Primaire jusqu’a un maximum de 5 ans.
5.3 Zones a batir
Art. 64 : Zones a batir
a) Pour la reglementation des constructions dans les zones suivantes : Zone village Zone centre Zone forte densite Zone moyenne densite Zone faible densite Zone de coteau Zone chalets Zone artisanale Zone industrielle Zone mixte artisanale et d’habitations Quiess - Avouillat Zone mixte : Bains - Rottes (voir cahier des charges en annexe) voir le tableau des zones annexe. b) Pour la reglementation des constructions dans les zones suivantes : Zone Plan de Quartier Alpwater Zone Plan de Quartier Econe voir les cahiers des charges annexes au present reglement. c) Pour la reglementation de la «Zone camping residentiel », des « Zones de constructions et d'installations publiques A/B/C/D» et de la « Zone de constructions et d'installations d'interet general des centres sociaux-educatifs», voir les articles 78, 79 et 80. 26
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Art. 65 : Zone village
a) Cette zone est destinee a preserver le caractere architectural et esthetique du village. Sont encourages : la protection, I’entretien, la renovation des constructions existantes. b) Elle est ouverte a I’habitation, au commerce et a I’artisanat ainsi qu’aux petites entreprises qui ne qui ne presentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites. c) Les constructions nouvelles, les transformations et les reconstructions doivent s’integrer harmonieusement aux constructions existantes et au caractere du village (hauteur, aspect exterieur, forme des toits, choix des materiaux, couleurs, etc.). II en est de meme des enseignes, panneaux, reclames, vitrines et autres objets soumis a la vue du public. d) La Commune etablit un inventaire des batiments caracteristiques et informe les proprietaires. Lors des demandes d’autorisation de transformer, de changer d’affectation ou de demolir, le Conseil municipal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d’encouragement et au besoin d’expropriation des batiments.
Art. 66 : Zone centre
a) Cette zone est destinee aux commerces, aux bureaux, aux habitations collectives. b) Ne sont pas toleres : les constructions individuelles nouvelles, les ateliers bruyants, les depots a caractere industriel ou de construction, les garages de reparation, les stations-service, les distributeurs de carburant, les ruraux, serres agricoles et depots de caisses et emballages.
Art. 67 : Zone forte densite
a) Cette zone est destinee aux habitations collectives et individuelles. b) Les petits commerces, les constructions artisanales et les petites entreprises qui n’emettent pas de nuisances sont autorises. c) Les ruraux, les serres agricoles et les depots de caisses et emballages sont interdits.
Art. 68 : Zone moyenne densite
a) Cette zone est destinee aux habitations collectives et individuelles. b) Les petits commerces, les constructions artisanales et les petites entreprises qui n’emettent pas de nuisances sont autorises. c) Les ruraux, les serres agricoles et les depots de caisses et emballages sont interdits.
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Art. 69 : Zone faible densite
a) Cette zone est destinee aux habitations individuelles. b) Les constructions artisanales et les petites entreprises qui n’emettent pas de nuisances sont autorisees. c) Les ruraux et les serres agricoles sont interdits.
Art. 70 : Zone de coteau
a) Cette zone est destinee aux habitations individuelles jumelees ou en bandes (longueur maximum 30 m). b) Les petits commerces, les constructions artisanales et les petites industries ne comportant pas de gene pour le voisinage sont autorises. c) Les ruraux, les serres agricoles et les depots de caisses et emballages sont interdits.
Art. 71 : Zone chalets
a) Cette zone a un caractere essentiellement touristique. b) Les petits commerces, les artisans et les constructions agricoles ne comportant pas de gene pour le voisinage sont autorises. c) Les services communaux ne sont pas garantis dans cette zone, notamment les services suivants : deblaiements des neiges, transports d’eleves, enlevement des ordures menageres, etc. d) Une attention particuliere tendant a maintenir des bosquets d’une surface inferieure a 800 m2 et presentant des interets naturels paysagers importants sera portee dans le cadre de I’examen des dossiers et de I’octroi des autorisations. La Commune encourage le maintien desdits bosquets.
Art. 72 : Zone artisanale
a) Cette zone est destinee aux ateliers artisanaux, depots, constructions agricoles, entrepots et frigos qui ne comportent pas de gene excessive pour le voisinage. b) Les bureaux et les depots de caisses et d’emballages sont autorises. c) La construction d’un logement par exploitation est autorisee si celui-ci est lie a I’exploitation et integre a la construction. d) Les ruraux et les serres agricoles sont interdits.
Art. 73 : Zone industrielle
a) Cette zone est reservee aux constructions industrielles et artisanales, entrepots et frigos. Les constructions agricoles sont interdites.
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b) La construction d’un logement n'est autorisee que s’il est indispensable a la surveillance des installations et incorpore au batiment. c) L’emission de fumees, odeurs, bruits et autres nuisances n’excederont pas les normes admissibles pour la sauvegarde de I’environnement. d) Les constructions seront raccordees au reseau communal d’eaux usees avec un systeme separatif: eaux propres - eaux usees. e) Les depots de caisses et d’emballages sont autorises.
Art. 74 : Zone mixte artisanale et d’habitations Quiess - Avouillat
a) Cette zone est destinee aux habitations individuelles, aux ateliers artisanaux, depots, constructions agricoles existantes, entrepots et frigos qui ne comportent pas de gene excessive pour le voisinage. b) Les bureaux et les depots de caisses et d’emballages sont autorises. c) Les serres et les ruraux sont interdits.
Art. 75 : Zone mixte : Bains - Rottes
a) Cette zone mixte est destinee a accueillir des activites commerciales (casinos, boutiques, locaux d’expositions, etablissements publics, etc.), des batiments d’accueil pour I’habitation et I’hotellerie, des centres culturels, des centres de formation, des instituts, des activites de loisirs et de sante et des installations d’utilite publique ou semi-publique (parking, etc.). b) Cette zone est a amenager selon le cahier des charges qui fixe les objectifs et les mesures d’amenagement. c) Les normes et regies de constructions specifiques seront definies de cas en cas par le Conseil municipal comme autorite competente selon la typologie des projets. d) Le Conseil municipal exigera I’elaboration d’un plan de quartier ou d’un d’amenagement detaille prealablement a la demande d’autorisation de batir.
plan
e) L’indice minimum est de 0.4.
Art. 76 : Zone Plan de Quartier Alpwater
a) La zone de PQ Alpwater est destinee a I’extension de I’usine existante. b) Cette zone ne peut etre ouverte a la construction que sur la base d’un plan de quartier reglant le detail des constructions et equipements prevus dans le quartier (se referer au cahier des charges N° 7.2 annexe au RCC). c) Le degre de sensibilite au bruit selon I’OPB est de DS III. d) La construction d’un batiment destine a abriter des installations de production d’energie a partir d’eau de la source exploitee et d’autres ressources geothermiques dans le cadre d’une centrale de chauffage peut etre autorisee. 29
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Art. 77 : Zone Plan de Quartier Econe
a) La zone de PQ « Centre Saint-Pie X ».
d’Econe
est
destinee
a
la
realisation
du
b) Cette zone ne peut etre ouverte a la construction que sur la base d’un plan de quartier reglant le detail des constructions et equipements (reseaux d’infrastructures, parkings, etc.) prevus dans le quartier. c) Le degre de sensibilite au bruit selon I’OPB est de DS II.
Art. 78 : Zone camping residentiel
a) Cette zone est affectee a I’installation provisoire de residences secondaires legeres et mobiles. Les seules constructions en dur autorisees sont celles necessaires a I’exploitation du camping. b) L’affectation detaillee du camping est regie par le plan et reglement d’exploitation approuve par le Conseil municipal, indiquant notamment: le secteur de passage reserve a I’installation de tentes et caravanes pour une duree inferieure a 30 jours, le secteur residentiel avec indication des emplacements ou I’implantation d’un mobilhome, servant d’habitation secondaire, est autorisee pour une longue periode, les installations fixes du camping. c) Toute installation d’une duree superieure a 30 jours doit faire I’objet d’une demande d’autorisation (provisoire) aupres de la Commune selon art. 4. d) La hauteur des constructions est limitee a un niveau et a 4 m. L’installation d’une toiture abritant les mobilhomes est autorisee. Les avant-toits ne doivent pas exceder 1/2 de la longueur de la construction. e) Les amenagements permanents ne sont pas autorises. Une remise des lieux dans leur etat naturel peut etre exigee en tout temps. f)
Toute installation residentielle doit obligatoirement etre communaux (services publics).
raccordee
aux
reseaux
g) Les responsables du camping-caravaning tiendront constamment a jour un plan d’ensemble comportant toutes les caravanes residentielles ainsi que leurs annexes. Ce plan sera etabli par un geometre officiel. h) Le degre de sensibilite au bruit selon I’OPB est de DS II.
Art. 79 : Zones de constructions et d’installations publiques A / B / C / D
a) Ces zones comprennent les terrains que la collectivite publique possede ou se propose d'acquerir pour des constructions et des installations d'interet public ou semi-public. On distingue plusieurs zones de constructions et d'installations publiques ou semipubliques, a savoir:
30
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Reglement Communal des Constructions
1.
La zone ’A" de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques est reservee pour des batiments tels que : eglise, ecole, administration, home pour personnes agees, centre de soins, hopital, salie de reunions, musee, etc. Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS II.
2.
La zone "B" de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques est reservee pour des batiments tels que : gare, salle de fetes, salle de spectacles, centre de sports, piscine, zoo, centre de grande frequentation, parking couvert, atelier et depot communaux, reservoir et autres locaux techniques publics, etc. Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS III.
3.
La zone "C" d'installations publiques ou semi-publiques est reservee pour des amenagements tels que : cimetiere, places, places de pare, places de jeux, terrains de sports, places de pique-nique, etc. Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS III.
4.
La zone "D" de constructions et d'installation publiques ou semi-publiques est reservee pour des batiments et des amenagements tels que : bassin d'accumulation, installations hydroelectriques, conduites forcees, etc. Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS III.
b) Le Conseil municipal n’autorisera aucune construction allant a I'encontre des objectifs des zones de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques. Les terrains feront I'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation conformement a la legislation en vigueur. c)
Les options architecturales sont de la competence du Conseil municipal.
Art. 80
: Zone de constructions et d’installations d’interet general des centres sociauxeducatifs a) Cette zone de constructions et d'installations d'interet general, des secteurs du "CAAD (Centre d'accueil pour adultes en difficulte)", des "Rives du Rhone" et de la "Fondation Valaisanne en faveur des Personnes Handicapees Mentales" (FOVAHM) est destinee aux besoins des activites exclusives des instituts sociaux educatifs pour le developpement des constructions et des installations d'exploitation. b) Les prescriptions reglementaires et les options architecturales sont de la competence du Conseil municipal, sous reserve des bases legales en vigueur et des preavis positifs des services cantonaux competents sur le plan du droit de I'amenagement du territoire, de la construction, ainsi que des domaines lies aux affaires sociales et educatives specifiques. c) Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS III.
5.4
Zones agricole, protegees, affectation differee et sans affectation
Art. 81 : Constructions hors zones a batir
a) L'octroi d'autorisation de construire hors zone a batir est de la competence de la Commission cantonale des constructions. 31
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b) Les nouvelles constructions, ainsi que les renovations, modifications, changements d'affectation et reconstructions de batiments existants, sont soumises aux dispositions federales et cantonales en la matiere. c) L’etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal et soumises pour autorisation a l'autorite cantonale competente. Ces reseaux doivent s’integrer d’une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la Commune. L’execution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire.
Art. 82 : Zone agricole
a) On distingue sur le territoire communal: La zone agricole de plaine, La zone agricole de coteau. Les zones agricoles comprennent les terrains qui se pretent a ('exploitation agricole du sol et qui doivent etre utilises par I'agriculture dans I'interet general. b) Les nouvelles constructions, ainsi que les renovations, modifications, changements d'affectation et reconstructions de batiment existants, sont soumises aux dispositions federales et cantonales en la matiere. c) Les renovations, les modifications et les reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux bases legales cantonales et federales en la matiere. d) Le degre de sensibilite au bruit selon I'OPB est de DS III.
Art. 83
: supprime.
Art. 84 : Zone d’affectation differee
a) Cette zone comprend des terrains qui n’ont pas encore ete affectes a une utilisation particuliere. b) La reglementation de la zone agricole est applicable. c) Pour les constructions, voir art. 81 « Constructions hors zones a batir ».
Art. 85 : Zone reserve naturelle
a) Cette zone correspond au Vieux Rhone, une des dernieres zones humides de la plaine. Ces terrains dont les richesses naturelles presentent un tres grand interet, ainsi que leur environnement sont strictement proteges. b) Toute modification de I’etat naturel est interdite a I’exception des mesures d’entretien et de remise en etat. (Voir I’annexe concernant la protection du Marais des Quiess).
32
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Reglement Communal des Constructions
Art. 86 : Zone de protection de la nature
a) Cette zone comprend les terrains qu’il y a lieu de preserver ou de restaurer en tant que : biotope pour des especes particulieres et rares, formation presentant un interet geologique, paysage ayant un cachet particulier. b) La conservation des biotopes, des especes et des formes caracteristiques du relief doit etre assuree par des mesures d’entretien et de remise en etat. Toute modification meme mineure de I’etat des lieux dans un autre but est interdite. c) Les constructions sont interdites.
Art. 87 : Zone de protection du paysage
a) Cette zone comprend les terrains utilises a des fins economiques qui presentent un interet particulier du point de vue culturel, paysager, ecologique ou comme site de detente et qui ne sont pas classes en zone de protection de la nature. b) L’interet culturel, paysager, ecologique et la fonction de detente doivent etre conserves, voire restaures, par une moderation et une adaptation des activites d’exploitation. Pour ce qui concerne le moyen terme, on procedera par concepts d’amenagement et de gestion definissant les moyens de respecter I’equilibre entre toutes ces fonctions, plutot que par restrictions ponctuelles. c) Pour les constructions, voir art. 81 « Constructions hors zones a batir ». Dans la mesure ou les imperatifs techniques le permettent, I’implantation precise ainsi que la forme et les dimensions des batiments pourront etre imposees pour des motifs paysagers et ecologiques. d) Le degre de sensibilite au bruit selon I’OPB est de DS III.
Art. 88 : Itineraires pedestres
a) Ces itineraires correspondent aux chemins couramment utilises pour la promenade selon la legislation sur les chemins pedestres. b) La Commune est chargee de I’amenagement, de la mise en place, de la signalisation et de la conservation des reseaux. c) Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la Commune et/ou le Canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales en la matiere. d) Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectives publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I’exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
Art. 89 : Zone destinee a la pratique des activites sportives pour le domaine skiable
a)
Les zones destinees a la pratique des activites sportives et recreatives comprennent notamment I'emprise des pistes de ski, les espaces necessaires aux constructions et installations des remontees mecaniques, des domaines skiables 33
407.Z.12
Commune de Saxon MODIFICATION DU RCCZ
Le RCCZ de la commune de Saxon est modifie comme suit: Les nouveaux articles suivants sont introduits dans le reglement:
Art. 119a Zone de domaine skiable regie par un PAD
a) Le domaine skiable est regi par un plan d’amenagement detaille, dont le perimetre figure surle Plan d’Affectation des Zones. b) La reglementation du PAD precise des mesures particulieres d’amdnagement et regie dans le detail/'affectation du sol, conformement a I’art. 12 LcAT
Art. 117a Zone de protection du paysage (dolines des Etablons) regie par un PAD
a) La Zone de protection du paysage (dolines des Etablons) est regie par un plan d'amenagement detaille, dont le perimetre figure surle Plan d'Affectation des Zones et comprend le PAD du Domaine skiable. b) La reglementation du PAD precise des mesures particulieres d'amenagement et regie dans le detail I'affectation du sol, conformement a I’art. 12 LcAT
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Drosera S/A
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planification globale TelSVerbier
19.01.2012
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Reglement Communal des Constructions
b) Les installations necessaires a la pratique des activites sportives doivent faire I'objet d'une demande d'autorisation de construire conformement a I’art. 22 LAT. c) Les installations d'enneigement technique sont possibles pour autant qu'elles desservent la zone d'activites sportives conformement au plan des equipements etabli selon I’art. 14 LCAT et repondent aux conditions suivantes : ameliorer les passages ponctuels delicats et dangereux, garantir I'enneigement de pistes appropriees pour le retour en station, assurer I'enneigement de pistes de competition homologuees. permettre I’enneigement technique des pistes de fond. d) Les installations d'enneigement technique sont soumises a une autorisation de construire et doivent etre compatibles avec les interets de I'environnement, de la protection des eaux, de la protection de la nature et du paysage, ainsi que la conservation de la foret. Leur exploitation doit respecter les conditions suivantes : les ressources suffisantes en eau et en electricite doivent etre garanties ; I'adjonction de produits dans I'eau peut etre admise avec des produits qui doivent etre obligatoirement autorises par I'instance cantonale competente ; les exigences fixees par I'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) doivent etre remplies ; la production de neige ne peut commencer avant le debut novembre et doit se terminer pour la fin mars ; I'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'operer qu'a partir de la limite de 1'500 m. d'altitude, sauf si les conditions locales le justifient; les lieux doivent etre remis en etat a la fin de la saison d'hiver, notamment par le demontage des installations visibles. e) Toute autre construction ou amenagement (batiment, murs, talus, etc. ) de nature a gener la pratique des activites sportives est interdit. Les clotures doivent etre demontees pour permettre la pratique des activites sportives hivernales. f)
Le degre de sensibilite au bruit (DS) est fixe selon I’art. 43 de I'OPB a DS : III.
Art. 90 : Zone de domaine skiable regie par un PAD
a) Le domaine skiable est regi par un plan d’amenagement detaille, dont le perimetre figure sur le Plan d’Affectation des Zones. b) La reglementation du PAD precise des mesures particulieres d’amenagement et regie dans le detail I’affectation du sol, conformement a I’art. 12 LcAT.
Art. 90 bis : Zone de protection du paysage (dolines des Etablons) regie par un PAD
a)
La zone de protection du paysage (dolines des Etablons) est regie par un plan d’amenagement detaille, dont le perimetre figure sur le Plan d’Affectation des Zones et comprend le PAD du domaine skiable.
b)
La reglementation du PAD precise des mesures particulieres d’amenagement et regie dans le detail I’affectation du sol, conformement a I’art. 12 LcAT.
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Reglement Communal des Constructions
Art. 91 : Aire forestiere
a) Cette zone comprend les terrains affectes a la foret. Elle est regie par la legislation speciale en la matiere. b) Pour les constructions, une distance en general de 10 m a la lisiere doit etre respectee.
5.5 Zones diverses
Art. 92 : Zone de protection des eaux
a) Cette zone comprend les terrains sur lesquels I’occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I’alimentation. b) Elle est divisee en 3 secteurs : Zone SI (zone de captage). Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y est interdite. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. Zone Sll (protection rapprochee) Toute construction et installation y est interdite. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees (purinage interdit). Zone Sill (protection eloignee) La construction de batiments d’habitation conformes a I'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees. c) Tous les projets situes a I’interieur de ces zones et perimetres doivent etre soumis au Service de la Protection de I’Environnement et se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I’Office federal de la Protection de I’Environnement). d) A I’interieur des zones et perimetres de protection des eaux, il appartient au requerant d’une autorisation de demontrer que son projet est conforme aux exigences relatives a la protection des captages.
Art. 93 : Zone d’exploitation et de depot de materiaux
a) Definition - destination : Cette zone comprend les terrains affectes a : - I'extraction, le depot et la valorisation de materiaux du site de I'Arbarey. b)
Plan d'amenaqement detaille : ^utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un plan d'amenagement detaille (PAD) conforme aux exigences du present reglement.
c)
Conditions d'utilisation : - L'autorite competente n'autorisera aucune construction et installation allant a I’encontre des objectifs du PAD etabli au prealable. - Le Conseil municipal fixe les conditions limitant I'atteinte au paysage et a I'environnement et garantissant leur remise en etat. - Les equipements et les constructions indispensables a I'exploitation de la zone 35
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d'extraction et de depot de materiaux pourront y etre autorises pendant la duree de I'exploitation des lieux. d)
Autorisation de construire : Une demande d'autorisation de construire sera deposee a I'enquete publique et transmise a I'autorite cantonale competente pour autorisation. Les documents suivants seront joints a I'autorisation de construire : - La mise en conformite legale de I'exploitation ; - Les etapes et les mesures de reamenagement du site apres exploitation.
e)
Deqre de sensibilite au bruit (PS): Le degre de sensibilite au bruit, selon I’article 43 de I'OPB, est de IV.
Art. 94 : Zone de dangers naturels
a) La delimitation des zones de dangers naturels (plans et prescriptions) releve des legislations et procedure specifiques. b) Les plans de zones de danger indiquent notamment les types de danger, les degres de danger ainsi que les principaux objets a proteger. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences necessaires (restrictions du droit de propriety et mesures en matiere de construction) pour assurer la securite des personnes, animaux et biens importants; elles figurent en annexe.
Art. 95 : Zone archeologique
a) Les secteurs archeologiques indiques sur le plan d’affectation de zones comprennent les portions du territoire ou peuvent se trouver des vestiges historiques. b) Toutes constructions, demolitions ou toutes excavations envisagees dans ce secteur doivent etre annoncees a I’avance au Service archeologique de I’Etat du Valais. Les travaux ne seront autorises que sur la base du rapport d’analyse du sous-sol du Departement competent. c) En cas d’interdiction de construire, le proprietaire pourra exiger I’achat du terrain ou une indemnity a fixer conformement a la legislation sur les expropriations.
Chapitre 6
Dispositions transitoires et finales
Art. 96 : Constructions existantes
Les constructions existantes au moment de I’entree en vigueur du present reglement restent au benefice des droits acquis, sauf en cas de transformation, de demolition ou de changement d’affectation.
Art. 97 : Derogation
a) Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement, si I’application stride des prescriptions legales ne s’adapte pas aux conditions d’un terrain ou d’un programme particular, et a condition que ni I’interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.
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b) L’autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d’etre mentionnees au RF comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.
Art. 98 : Taxes et emoluments
a) Les taxes et emoluments sont joints a titre indicatif in fine au present reglement. b) Le Conseil municipal est competent pour fixer les taxes et emoluments dans les limites (fourchettes) prevues dans ces tarifs, lesquels ne sont pas soumis a homologation du Conseil d’Etat. c) Pour le surplus et a defaut de precisions, les dispositions sont regies par la Loi et I’Ordonnance sur les constructions.
Art. 99 : Amendes, recours, prescription
Les dispositions y relatives sont regies par la Loi et I’Ordonnance sur les constructions.
Art. 100 : Dispositions finales
a) Le present reglement entre en vigueur des son homologation par le Conseil d’Etat. b) A partir de cette date, tous les reglements communaux anterieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplaces par le present reglement.
Adopte par le Conseil municipal en septembre 2013
Homologue par le Conseil d’Etat, le ... .
Le President:
Leo Farquet
>
Homologue par
le ConseirffEHt
en seance du.......
l ..o...NO.y.,.2013
Droit ds sceau: Fr.......... ..................... L'atteste:
Le chancelier d'Etat:
fe fi I 37
IT—
IS \* ♦'V .ft. '-f<• •
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Reglement Communal des Constructions
Chapitre 7
Cahiers des charges annexes au RCC
Les cahiers des charges font partie integrante du Reglement Communal sur les Constructions. Les regies imperatives doivent etre respectees dans leur principe et dans leur detail. Les regies dispositives doivent etre respectees dans leur principe ; avec I’accord du Conseil municipal les batiments et les amenagements projetes peuvent s’en ecarter dans le detail. Les regies indicatives ont valeur de proposition.
7.1. Zone mixte : Bains - Rottes 7.1.1. OBJECTIF GENERAL Creation d'une zone mixte destinee a accueillir des activites commerciales (casinos, boutiques, locaux d’expositions, etablissements publics, etc...), des batiments d’accueil pour I’habitation et I’hotellerie, des centres culturels, des centres de formation, des instituts, des activites de loisirs et de sante et des installations d’utilite publique ou semi-publique (parking etc...) et mise en valeur de I’espace et du batiment du Casino en vue de la sauvegarde du site actuel. Le Conseil municipal exigera un plan d’affectation special pour chaque projet de complexe mixte d'activites economiques de type commercial, administratif et d'habitation. Le perimetre de chaque plan d’affectation special doit correspondre a un programme coherent de developpement et il sera, au prealable, approuve par le Conseil municipal.
7.1.2. MESURES 7.1.2.1. Architecture, Integration, Construction a)
Un concept architectural coherent et harmonieux (formes - materiaux couleurs - amenagements exterieurs - etc.) sera presente pour chaque projet ou ensemble de projets.
b)
L'articulation des espaces et des volumes devra s'integrer aux sites batis et naturels de I'endroit ainsi qu'aux differents ensembles projetes de la zone mixte.
c)
Le niveau du terrain naturel fait office de reference en matiere d'amenagements exterieurs et hauteur d'acces aux locaux.
d)
L'espace bordant I'axe routier cantonal sera congu avec un amenagement paysager harmonieux. Les depots et stockages exterieurs de materiaux divers, "constructions mobiles", ne sont pas autorises de part et d'autre des routes cantonales et communales devant les batiments.
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e)
Le batiment du Casino actuel constitue un element important du patrimoine historique de la Commune qui doit etre conserve. Des liaisons seront possibles aux futurs batiments. Ces liaisons feront I'objet d'une etude architecturale de qualite.
f)
Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances (respect de la LPE, de I'OPB et de I’OPair, etc.) aux abords de la zone a batir.
9)
Pour le surplus, s'agissant de programmes particuliers pour les projets de complexes mixtes, les autres normes et regies de construction seront fixees et exigees par le Conseil municipal, de cas en cas, selon la typologie des projets a developper.
7.1.2.2. Circulations et places de stationnement a)
Chaque projet devra presenter un plan de circulation pour le reseau routier et les places de stationnement selon les normes qui font reference en la matiere. Le principe de plan directeur etabli par I’Autorite sera pris en compte pour I'etude des acces routiers.
b)
La conception des routes et places comprendra verdure et arborisation, recuperation des eaux de surface (dessableur, deshuileur) et eclairage public, protection des pietons et moderation du trafic, marquage, etc...
c)
Le Conseil municipal fixera de cas en cas le ou les points de raccordements au reseau routier public.
d)
Le Conseil municipal peut exiger un plan d'ensemble des reseaux de transports prives et publics pour plusieurs plans de quartier afin d'assurer une bonne accessibility et une occupation rationnelle du sol.
7.1.2.3. Infrastructures techniques et signalisation a)
Un plan des equipements d'infrastructures techniques (eau, eaux usees, electricite, telereseau, gaz, etc.) accompagne du plan financier et du programme de realisation sera etabli pour chaque projet selon les prescriptions et directives techniques cantonales et communales.
b)
La signalisation individuelle en bordure des routes sera conforme aux prescriptions fixees par la Commune. Les enseignes publicitaires seront indues sur les fagades des batiments et presentees avec le projet. Les panneaux publicitaires, totems, pylones et autres enseignes sont soumis a I'approbation du Conseil municipal et des autorites competentes.
7.2. Zone PQ Alpwater) Objectif d’amenagement Les developpements de I’usine d’embouteillage doivent s’inscrire dans un projet d’ensemble garantissant Integration esthetique et fonctionnelle dans I’amenagement communal.
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Exigences reglementaires Regies imperatives : plan de quartier pour I’ensemble de la zone, etapes de developpement, coordination avec les infrastructures communales, directives architecturales assurant I’homogeneite de I’ensemble. Regies dispositives : plan de quartier homologue en 1982 avec modifications dudit plan en 1991 et egalement homologue.
7.3. Zone PQ Econe Objectif d’amenagement La zone d’Econe est destinee a I’edification de I’eglise de Notre Dame des Champs par I’Association ST Pie X. Exigences reglementaires Regies imperatives : plan de quartier pour I’ensemble de la zone fixant les constructions et equipements projetes, - coordination avec les infrastructures communales, etapes de developpement. Regies dispositives : - projet de plan de quartier avec parking de 1988.
7.4. La Luy Objectif d’amenagement La zone moyenne densite de la Luy est destinee a la construction d’un complexe d’hebergement qui puisse servir egalement de centre d’equipement pour les Mayens de Saxon. Exigences reglementaires Regies imperatives : plan de quartier pour I’ensemble de la zone fixant les gabarits de constructions, I’affectation des locaux et les etapes de realisation. Les constructions individuelles ne sont pas autorisees.
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Reglement Communal des Constructions
7.5. Champasse Objectif d’amenagement Dans le secteur, au lieu dit « Champasse il y a lieu de mettre en valeur une zone a batir en prenant en compte la topographie, le domaine bati actuel (villas) et les possibility d’equipements (route d’acces, etc...)
Exigences reglementaires Regies imperatives : affectation du secteur de « Champasse » en zone de coteau (voir plan de zones), I’implantation des constructions est reservee aux maisons d’habitation individuelles ou jumelees avec deux unites au maximum, - la route d’acces sera prevue au centre du secteur a amenager (voir trace indicatif au plan de zones). Une servitude de passage vehicules sera constitute (3.00 metres max.). Aucune autorisation ne pourra etre deiivree avant que la servitude, telle que prevue au plan, n’aura ete inscrite au RF. Le Conseil municipal exigera un plan d'amenagement detaille. Regies disoositives : les infrastructures techniques seront prevues depuis le reseau public existant et elles seront mises en place dans le trace de I’acces a creer, le caractere du site des vergers sera maintenu dans la mesure du possible en preservant une arborisation suffisante sur le coteau.
7.6. Les Croix Objectif d’amenagement Dans le secteur au lieu dit « Les Croix », il y a lieu de mettre en valeur une zone a batir en sauvegardant I’aspect essentiel du site, de la topographie et en tenant compte du domaine bati actuel. Exigences reglementaires Regies imperatives : affectation de la partie inferieure du secteur en zone de village et de la partie superieure en zone de coteau a amenager (voir delimitation sur le plan de zones), I’implantation des constructions est reservee, dans I’espace autorise, aux maisons d’habitation individuelles ou jumelees avec deux unites au maximum, pour sauvegarder le site et le paysage aux lieux-dits « La Croix » et « Tour », il y a lieu de proteger les pentes exposees (terrains en forte pente sans aptitude pour la construction). Ainsi, aucune construction, (batiment - acces vehicules) ne sera implantee dans le secteur vert hachure (voir delimitation sur le plan de zones), Les acces a la zone de coteau a amenager se feront par la route communale inferieure (parcelle N° 400) et le long du torrent de « Vella » (voir indications de principes sur le plan de zones). Le Conseil municipal exigera un plan d'amenagement detaille. 41
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Reglement Communal des Constructions
7.7. La Panissiere
Objectif d’amenagement La zone « chalets a amenager» a la Panissiere est destinee a la construction. Elle est consideree comme « a amenager » du fait que I’ensemble des services communaux ne sont pas assures, notamment le reseau d’egouts et la route. Exigences reglementaires Regies imperatives : La route d’acces devra etre prevue a I’Ouest de la zone. Les raccordements au reseau communal d’egouts devront etre effectues, respectivement garantis. - Aucune autorisation de batir ne pourra etre delivree avant que les problemes de desservance (egouts et route) n’aient ete regies au prealable.
7.8. Les Pres des Champs Objectif d’amenagement La zone « chalets a amenager» aux Pres des Champs est destinee a la construction. Elle est consideree comme « a amenager» du fait que I’acces a la zone n’est pas assure en periode hivernale. Exigences reglementaires Regies imperatives : L’ (les) autorisation (s) de batir contiendrait (aient) la reserve liee a Tinaccessibilite de la zone en vehicule pendant la periode hivernale. Dite restriction pourrait impliquer une interdiction d’utiliser les constructions en periode hivernale.
7.9. Zones a amenager ulterieuremenq Les zones situees dans les secteurs delimites par un lisere rouge sur le plan d’affectation de zones des Mayens, a savoir: a) Panissiere (secteur Nord) b) Arbarey sont laissees en suspens et seront affectees ulterieurement a Tissue de la procedure de mise a jour des zones de protection des sources.
42
Reglement Communal des Constructions
COMMUNE DESAXON
Chapitre 8.1
Annexe concernant la protection du Marais des Quiess
1. ZONE PROTEGEE Le Marais des Quiess, I’un des derniers marais subsistant dans la plaine du Rhone entre Sierre et Martigny, situe dans I’ancien lit du Rhone, sur territoire de la commune de Saxon et comprenant les parcelles Nos 4716, 4717, 4718, 5351, 4723, 5350, 4773, 5349, 4756 et 5348, folio 33, est declare zone de reserve naturelle. 2. OBJECTIF DE PROTECTION La mise sous protection de ce site vise : la conservation d’un temoin de la vegetation, de la faune et du paysage marecageux de la plaine valaisanne, le retablissement de la diversity des milieux naturels de la plaine du Rhone, - la creation d’un lieu d’observation d’un biotope humide pour les ecoles de la region et pour la population en general. 3. GESTION DE LA RESERVE NATURELLE La reserve est geree par une commission de gestion nommee par la Commune et comprenant: un representant de la Commune, un representant de la Bourgeoisie, un representant de Pro Natura. La commission a pourtaches : de suivre revolution de la reserve, d’adresser au Conseil municipal des propositions de gestion et d’amenagement (signalisation, information de la population, entretien, amenagement). L’entretien du biotope par des animaux domestiques est possible, sous la surveillance de Pro Natura. 4. MESURES DE PROTECTION Dans la reserve, toute modification de I’etat naturel est interdite. En particular, il est interdit: d’alterer la qualite des eaux ou d’en abaisser le niveau par pompage, - d’y amenager des chemins, de modifier la topographie, d’eriger des constructions, ouvrages ou installations, de deposer des materiaux organiques ou non, de cultiver et de planter, d’epandre des engrais, herbicides ou pesticides, de penetrer dans le marais ou d’y introduire des animaux domestiques, d’arracher, de bruler, de cueillir ou d’introduire des plantes sauvages, de deranger, de capturer ou d’introduire des animaux sauvages. Sont reservees les dispositions legates concernant la chasse et les mesures necessaires a I'entretien du site. Toute intervention, entretien ou amenagement au sein du perimetre protege ne pourra etre entrepris qu’apres discussion avec Pro Natura.
43
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Des derogations a des fins educatives et scientifiques ou en cas de force majeure pourront etre accordees par le Conseil municipal en accord avec Pro Natura. 5. SURVEILLANCE Les representants des polices communale et cantonale, les employes assermentes des services forestiers et de la chasse sont tenus de denoncer toute infraction a I’Autorite communale. 6. SERVITUDE ET CONVENTION La servitude et la convention de protection du site signees avec Pro Natura Suisse et Pro Natura Valais en date du 6 decembre 2004 font partie integrante de la presente annexe.
Chapitre 8.2
Annexe concernant la zone ___ de dangers naturels
a) TYPE ET DEGRE DE DANGER Les perimetres de danger naturel delimitent des secteurs qui sont exposes aux dangers geologiques, hydrologiques et nivologiques. Ces perimetres figurent sur le plan d'affectation de zones a titre indicatif au sens des dispositions de la LCAT. On y distingue des perimetres de danger eleve (rouge), moyen (bleu) ou faible (jaune) ainsi qu'une indication de risque residuel (hachures jaune-blanc) dans le cas du danger hydrologique ou tres exceptionnellement dans celui du danger geologique. En matiere de danger sismique, le perimetre est determine par la carte nationale de I'alea sismique qui figure dans la norme SIA 261. Les mesures de protection sont reglees par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application. b) PRESCRIPTIONS GENERALES 1.
La Commune indique au requerant d'une autorisation de construire dans quel perimetre de danger se trouve la parcelle impliquee et quelles sont les dispositions a prendre en fonction du degre d'exposition au danger.
2.
Des qu'ils ont ete approuves par le Conseil d'Etat, les perimetres de danger (plans et prescriptions) ont force obligatoire pour les Autorites et les particulars. Cependant, des I'instant ou elle a connaissance d'une carte de danger validee par le specialiste cantonal, voire d'un danger dument identifie, la Commune a I'obligation d'en tenir compte avant meme I'approbation par le Conseil d'Etat du perimetre concerne.
3.
Conformement a I'ordonnance cantonale sur les constructions, toute autorisation de construire sise dans un perimetre de danger est assujettie au preavis du specialiste cantonal. Dans le cas d'un projet sis a proximite d'un cours d'eau, en complement de la prise en compte du danger hydrologique, la Commune a I'obligation de faire respecter I'espace cours d'eau selon les dispositions de I'ordonnance federate sur I'amenagement des cours d'eau. Le VADE-MECUM edite par le Service des Routes et des Cours d'Eau (SRCE) donne toute indication utile a ce sujet.
4.
Toute construction erigee dans un perimetre de danger doit faire I'objet d'un rapport de conformite de la part du bureau qui a determine la ou les mesures de protection conditionnant I'autorisation de construire. II incombe a la Commune de verifier la bonne application de ces mesures. Conformement a I'ordonnance sur les
44
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
constructions, elle delivre le permis d'habiter/exploiter sur la base du rapport de conformite preavise par le specialiste cantonal. 5.
Tous les frais d'expertise, de mesures de protection individuelles et de controle de conformite sont a la charge du requerant de I'autorisation de construire.
6.
Le caractere evolutif des perimetres instables peut exiger que les mesures de protection constructives soient completees par un dispositif de surveillance et/ou alarme. Cette disposition sera prise d'entente avec le specialiste cantonal. De son cote, la Commune prend toute disposition utile pour ameliorer a moyen et long terme la securite du secteur menace (assainissement, evacuation des eaux de surface, ouvrages de protection, dezonage, etc.).
7.
En cas d'augmentation ou diminution du degre de danger, la Commune entreprend toute demarche utile pour modifier les dispositions reglementaires. Elle procedera de meme au cas ou une etude ulterieure devait proposer de modifier une carte de danger homologuee.
8.
En cas d'aggravation du danger, la Commune peut aussi ordonner des mesures extraordinaires telles que I'evacuation de la zone menacee que retirer sans indemnity les autorisations delivrees.
9.
En cas de sinistre, la Commune ne garantit pas le retablissement des acces aux parcelles privees ni ne prend en charge les frais de deblaiement a I'interieur de celles-ci.
c) DANGER NIVOLOGIQUE 1.
Perimetre de danger eleve Aucune construction n'est autorisee dans le perimetre qui est d'experience expose a un danger eleve d'avalanche et coulee de neige, ou qui est de maniere previsible menace par de tels phenomenes, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d'autres biens importants. Les transformations et les changements d'affectation d'immeubles existants peuvent y etre autorises s'ils permettent de reduire le nombre de personnes et d'animaux exposes ou d’augmenter la securite (par exemple avec des mesures de renforcement). Pour toutes les habitations sises dans un tel perimetre, la Commune met sur pied une organisation d'alerte et un plan d'evacuation.
2.
Perimetre de danger moyen Dans un tel perimetre, les projets de construction et de transformation / renovation de classe d'ouvrage (CO) III selon la norme SIA 261 ou ceux de CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, hotels, restaurants, colonies, commerces, etc.) sont en principe interdits. Les autres projets sont autorises au cas par cas sur la base d'une expertise etablie par un bureau specialise qui doit etre jointe a la demande d'autorisation de construire. Celle-ci decrit les mesures constructives a prendre en fonction des scenarios d'evenement proposes. Elle est soumise a I'approbation du specialiste cantonal. Les projets de transformation/renovation et les changements d'affectation de batiments existants n'y sont pas autorises s'ils entrainent une augmentation du nombre de personnes exposees. 45
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Pourtoutes les habitations sises dans un tel perimetre, la Commune met sur pied une organisation d'alerte et un plan d'evacuation. 3.
Perimetre de danger faible Sont classes dans un tel perimetre des secteurs exposes aux trajectoires finales d'avalanches poudreuses exergant de faibles pressions. Des mesures de protection peuvent etre exigees au cas par cas (construction renforcee, restriction de circulation, etc.).
4.
Voie d’acces menacee Les secteurs isoles, dont la seule voie d'acces comporte un trongon expose a un degre plus eleve de danger d'avalanche, seront traites de la meme fagon que la zone comportant ce degre plus eleve de danger.
d) DANGER GEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE 1.
Perimetre de danger eleve Aucune construction n'est autorisee dans le perimetre qui est d'experience expose a un danger geologique eleve (glissement de terrain, eboulement, chute de pierres, coulee de boue, seisme, etc.) ou hydrologique eleve (inondation, erosion et lave torrentielle) ou qui est de maniere previsible menace par de tels phenomenes, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d'autres biens importants. Seule une expertise de I'ensemble du perimetre permettra a I'Autorite cantonale de preaviser I'ouverture conditionnelle a la construction de tout ou partie de celui-ci.
2.
Perimetre de danger moyen II s'agit d'un perimetre ou le degre de connaissance geologique ou hydrologique demontre qu'un danger reconnu existe, mais qu'il peut etre attenue de fagon acceptable par des mesures de protection. A I'interieur de ce perimetre, une expertise etablie par un bureau specialise doit etre jointe a la demande d'autorisation de construire pour toute nouvelle construction ou transformation de I'existant visant a agrandir la surface habitable. Cette expertise, soumise au preavis du specialiste cantonal, analyse la situation et propose les mesures constructives a prendre en fonction des scenarios d'evenement etablis. Elle comprend : •
en matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile : un descriptif des terrains, une evaluation du danger genere par les eaux superficielles et souterraines ainsi que les mesures de protection a prendre (type de fondation, consolidation du sous-sol, structures particulieres pour batiment et canalisations, etc.);
•
en matiere de chute de pierres, lave torrentielle, inondation ou phenomene assimile : la carte de danger detaillee du secteur, y compris calcul des energies et poussees a reprendre par les ouvrages de protection et autres renforcements des murs exterieurs ainsi que toute proposition apte a diminuer les degats dus a la penetration de I'eau et des gravats (voir VADE-MECUM).
46
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
A I'interieur de ce perimetre, a defaut ou en complement de mesures de protection collectives et a moins que I'expertise permette d'y deroger, les mesures constructives minimales suivantes sont exigees : • en matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile : le projet est construit sur radier general en beton arme hydrofuge relie a la dalle superieure par des murs en beton arme de fagon a former un caisson rigide ; les eaux superficielles - collectees par le toit, routes d'acces goudronnees et autres surfaces impermeables - et les eaux souterraines - collectees par une ceinture drainante - sont evacuees jusqu'au collecteur communal a I'aide de canalisations indeformables ; les travaux d'excavation sont effectues dans le respect des normes de securite en vigueur. •
3.
en matiere de chute de pierres, lave torrentielle, inondation ou phenomene assimile, le projet est dimensionne et amenage de fagon a resister aux pressions dynamiques, a I'erosion ainsi qu'a la penetration intempestive de I'eau et des gravats (voir VADE-MECUM).
Perimetre de danger faible A I'interieur d'un tel perimetre, pour toute nouvelle construction ou transformation de I'existant visant a agrandir la surface habitable : •
en matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile, les mesures constructives minimales exigees pour la prise en compte du danger moyen sont aussi applicables pour toute construction d'un volume egal ou superieur a 700 m3 SIA. Toutefois, sur la base d'une expertise geologique, le requerant peut proposer d'y deroger.
•
en matiere de chute de pierres, lave torrentielle, inondation ou phenomene assimile, le requerant joint a la demande d'autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuelles: ecran, mur amont renforce, diminution des ouvertures, amenagements interieurs et exterieurs, etc. (voir VADE-MECUM). Ces mesures dependront de la position et de I'orientation du batiment par rapport a la source du danger.
e) DANGER SISMIQUE La carte d'alea sismique de la Suisse et la carte cantonale des classes de sol de fondation 1 : 25'000 sont a la base du dimensionnement parasismique des ouvrages soumis a autorisation de construire. Pour les agglomerations et zones industrielles sensibles, la Commune etablit dans la mesure du possible une carte de microzonage spectral. Ce type de microzonage est en principe exige pour les batiments classes en CO III par la norme SIA 261 ainsi que pour les installations soumises a I'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM). Conformement aux dispositions de I'ordonnance cantonale sur les constructions, tout ouvrage doit etre construit dans le respect de normes SIA 260 et suivantes. Pour toute autorisation de construire concernant un projet de construction ou de transformation / renovation de halle industrio-commerciale ainsi que de batiment >= 2 etages sur rez, le requerant joint a sa demande une expertise sismique en utilisant les formulaires cantonaux etablis a cet effet. 47
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Chapitre 9
TAXES & EMOLUMENTS Vu les articles 7 et 98 du Reglement Communal des Constructions Vu les articles 9, 10, 11 et 12 du Reglement organisant I’execution du service de protection contre I’incendie et les elements naturels du 12 decembre 2001, Vu I’article 7 de I’Ordonnance concernant I’entretien, le nettoyage et le controle des installations recevant du feu ou des fumees du 12 decembre 2001 Les taxes et emoluments suivants sont perpus :
1. PERMIS DE CONSTRUIRE
a)
demolition, refection de fapades, etc.
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
b)
construction de mur et de cloture, rampe d’acces et d’escaliers
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
c)
transformation de peu d’importance
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
d)
installation de publicites, pose d’enseignes, stores, etc. / par objet
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
e)
pose de citerne, installation de distribution, reservoir, silo
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
f)
installation destinee a capter I’energie, station transformatrice, parabole, antenne
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
construction d’un garage a un ou plusieurs boxes pour vehicules
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
h)
construction d’un garage collectif
Fr.
100.00
a
Fr.
800.00
i)
serre agricole et industrielle, tunnel plastique
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
j)
petite construction, caravane, mobilhome, etc.
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
k)
amenagement de terrain pour le sport, campings et piscines
Fr.
100.00
a
Fr. rooo.oo
modification du sol naturel
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
Fr.
100.00
a
Fr.
500.00
Fr.
100.00
a
Fr.
800.00
9)
I)
m) extraction de materiaux n) o)
refus d’autorisation de construire (dossier en retour au proprietaire ou retire) transformation d’un batiment avec changement d’affectation, construction d’une habitation a un ou plusieurs logements, construction d’un batiment
48
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
commercial ou industriel, reconstruction, agrandis sement, refection de batiment, selon le cout estimatif: jusqu’a un million y compris
1.7°/ 00
a
2°/00
de un million a trois millions y compris
Fr. 3'000.00
a
Fr. 5'000.00
plus de trois millions
Fr. 5'000.00
a
Fr. 15’000.00
p)
collaboration avec les communes : selon decret du 17 novembre 1977 fixant le tarif des frais et depens en matiere administrative.
q)
pour les dossiers de la competence de la Commission Cantonale des Constructions, les taxes et emolument sont reduits de moitie, a I’exception de ceux mentionnes a I’art. 3, litt. c.
r)
en cas de constatation d’erreur flagrante du cout estimatif, I’Administration communale peut calculer les emoluments d’apres le cube SIA et le prix du metre carre ou cube de construction du jour.
2. PERMIS D’HABITER Tarif de base : ■ habitation individuelle, en bande, jumelee ou collective ■ par appartement
Fr. Fr.
50.00 a 100.00 20.00 a 40.00
Fr.
50.00 a 100.00
Fr. Fr.
95.00 a 145.00 35.00 a 85.00
3. PERMIS D’EXPLOITER Tarif de base : ■ halle, commerce, etablissement public ou autres
4. CONTROLE D’INSTALLATIONS THERMIQUES a) Habitation individuelle, en bande ou jumelee : ■ avec chaufferie a mazout, a gaz, a bois ou autres - tarif de base ■ par appartement
b) Habitation en PPE ou de plusieurs unites (logements/commerces): ■ avec chaufferie a mazout, a gaz, chauffage a bois ou autres - tarif de base Fr. 140.00 a 180.00 Fr. 35.00 a 85.00 ■ par appartement c) Halle, commerce, etablissement public, ou autres : ■ avec chaufferie, chauffage a bois ou autres - tarif de base
Fr. 95.00 a 145.00
Pour des installations speciales, le Conseil municipal se reserve de facturer les frais effectifs de contrdle d’installations thermiques.
5. PUBLICATION AU B.O.
Fr.
Emoluments
49
40.00 a 100.00
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
6. EMPIETEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC
echafaudages, depot de materiaux, etc.
Taxe debase
Fr.
40.00
+
Fr. 1.00 ml /semaine
Fr.
70.00 a 100.00
7. PLAQUES IND1CATRICES
Plaque indicatrice (fourniture et pose)
Tous ces tarifs s’entendent TVA non comprise.
Approuve par le Conseil municipal en septembre 2013
Le Pres ideal;
Le Secretaire : la -
Leo Farquet
Daniel Felley
50
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
Chapitre 10
TABLEAU DE CONCORDANCE References a la Loi cantonale sur les Constructions et son Ordonnance d’application
ABREVIATIONS :
LC OC
Loi cantonale sur les Constructions Ordonnance sur les Constructions
1. CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
a) b) c) d) e) f)
Projets subordonnes a une autorisation de construire Constructions non soumises a autorisation de construire Modification Competence de la Confederation Competence selon la legislation speciale Droit a autorisation
OC art. 19 OC art. 20 OC art. 21 OC art. 22 OC art. 23 OC art. 24
2. DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET EXAMEN PRELIMINAIRE
a) b)
c)
d) e) f) g) h) i)
Demande de renseignements Demande d’autorisation de construire - forme - contenu Plan de situation - forme - contenu Plans du projet Documents speciaux et indications complementaires Derogations Gabarits Examen formel Vices materiels manifestes
OC art. 30 OC art. 31 OC art. 32 OC art. 33 OC art. 34 OC art. 35 OC art. 36 OC art. 37 OC art. 38 OC art. 39 OC art. 40
3. ENQUETE PUBLIQUE
a) b) c)
LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38
Procedure ordinaire Contenu de la publication Consultation du dossier
51
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
4. PROCEDURE D’OPPOSITION
a) b) c) d) e)
Motifs de I’opposition Legitimation Delai et forme Reserve de droit Seance de conciliation
LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43
5. DECISIONS
a)
b)
c) d) e)
Decision de la Commune - examen d’office - consultation des organes cantonaux - autorisations speciales - octroi ou refus - decision Decision de la Commission Cantonale des Constructions - projets situes a I'exterieur de la zone a batir et projets communaux - examen de la demande par le SCC - decision de la CCC - delai Decision prealable Notification Recours - recours, effet suspensif - suretes - prejudice
OC art. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45 OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 OC art. 49 OC art. 50 OC art. 51 LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48
6. VALIDITE ET PUREE DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
a)
Mise a I’enquete - validite reelle et personnels - affichage de I’attestation de I’autorisation de construire - duree de validite - debut des travaux - debut anticipe des travaux - achievement des travaux - modification du projet sans mise a I’enquete publique
OC art. 52 OC art. 52 bis OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55 OC art. 56 OC art. 57
7. POLICE DES CONSTRUCTIONS
a) b) c)
OC art. 58 OC art. 58 bis OC art. 59
Devoirs et taches Obligation d’informer Permis d’habiter et d’exploiter
52
COMMUNE DE SAXON
Reglement Communal des Constructions
8. DEFINITION DES MESURES
a) b) c) d) e) f) g) h)
Distance Distance entre batiments Servitude de distance Empietements Constructions en sous-sol Constructions existantes (derogation) Hauteur Indice d’utilisation
i) j) k) I)
Surface brute de plancher utile Surface constructible de terrain Surface deja utilisee Majoration de I’indice
LC art. 10 LC art. 10 LC art. 22 LC art. 22 LC art. 22 LC art. 30 LC art. 11 LC art. 13 OC art. 5 OC art. 5 OC art. 5 OC glossaire OC art. 5
9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
a) b) c)
Emoluments et frais Amendes Prescription
OC art. 62 et ss LC art. 54 LC art. 55
53
Commune de Saxon
Reglement de zones - tableau - art. 64 denomination destination habitat
village
collectif
collectif + individ.
oui
sous reserve
1>
sous reserve
i)
non
10)
sous reserve
n
oui
sous reserve
1>
sous reserve
D
sous reserve
i)
sous reserve
i>
sous reserve
sous reserve
d
sous reserve
ruraux
sous reserve
1>
serres caisses/emballages
indice u
i)
collectif + individ.
individuel
individuel
distances
7)
limite
7)
oui i>
oui
mixte BainsRottes 13)
Art. 59
collectif + individ.
collectif + individ.
r.s. individuelle
oui 8)
sous reserve
chalets
oui d
sous reserve
i)
hors zone
Art. 60 D
sous reserve
sous reserve
D
sous reserve
sous reserve
D
sous reserve
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
disperse
disperse
disperse
disperse
2)
13)
0.4-0.6
12)
13)
0.2
0.3
13)
600 m2
800 m2
3)
prof. max. 10 m
9>
rez contigu
3)
sur alignement
2)
0.7
prof. max. 40 m
2)
0.4
disperse
2)
0.4
disperse
2)
disperse
0.5 e.s. 60 %
3
5
5
4
2
2
voir art. 65
17 m
18 m
14.5 m
9m
9m
minimum
3m
3m
normale
1/3 h
1/3 h
3m
3m
h + 9 m = 2/3 h
h + 9 m = 2/3 h
h - 9 m = 1/2 h
h-9m =3m
2)
5)
e.s. 50 %
10 m
10 m 5m
3 m
3m
3m
1/2 h
1/2 h
1/2 h
5)
10 m 3m
3m
1/2 h
2/3 h
disperse obligatoire
40 m
40 m
40 m
30 m
40 m
couverture
structuree + foncee
alignement
obligatoire
surf, min
2'000 m2
u max. niveaux de bruit
oui
disperse
0.1
2
2
2
13)
10 m
12.5 m
10 m
5m
8m
5m 1/1 h
13)
8m
12 m
30-40%
7m
11 m
+ 40 %
6m
10 m
13)
2 pans
toit
terrasse h max
terrasse h max
5.5 m
5.5 m
oblig. ou + 2 m 3'000 m2
ill
14)
eaux us6es et eaux de surface remarques
40 m
existant
esthGtique caraclere
plan de quartier
40 m
oui
13)
- 30 %
maximum 4)
i) 1) i)
oui
frontale longueur
r.s collective
sous reserve
non
contiguity
niveaux H. maximum
limite
industrielle
mixte artis. et hab. Quiess Avouillat
non
parcelle min. hauteur
artisanale
coteau
oui
travail
ordre
faible density
collectif + individ.
commerce
density
moyenne density
forte density
centre
WaI
I
I
absence
absence d'align
d'align. = min. 5
= min. 5 m
5'000 m2
5'000 m2
5'000 m2
5'000 m2
10’000 m2
0.8
0.5
0.5
0.6
e.s. 60 %
ll
IV
ll
14)
ll
14)
ii
14)
D
autorises dans la mesure ou ils ne component pas de gene excessive pour le voisinage
2)
constructions jumetees ou en bandes autoris6es avec servitude ou plan d’ensemble selon art. 28
3)
rupture de contiguite selon art. 29
plan de quartier Alpwater degre de sensibilite III
)
13) voir cahier des charges 14) pour les parcelles contiguSs a la route cantonale RC9, le degre de sensibilite est augments d'un point
absence
13)
14)
systeme separatif
Adopts par le Consell municipal, en septembre 2013.
toit plat interdit sauf terrasse am6nag6e (h. max. = 1 niveau)
in 12 indice 0.6 max. pour commerce et artisanat - indice 0.4 max. pour habitation
couleur fonc6e
d'align. = min.
13)
ID
4)5) e.s. = emprise au sol (surface batie / surface du terrain)
10)
2 pans
13)
13)
sauf en cas d'alignement obligatoire ou de plan de quartier
6) logement necessaire a la surveillance des installations, autorise s'il est incorpore au bStiment 7) sauvegarde de I'environnement r6servee 6) profondeur maximum depuis I'alignement 9) autorise en bordure de la route cantonale
13)
Homologue par le Conseil d’Etat, le
14)
I
Abreviations LC OC RCC LAT OAT LcAT LR CCC
SCO
loi sur les constructions ordonnance sur les constructions rdglement communal sur les constructions loi f6d6rale sur I'amdnagement du territoire ordonnance federate sur I'amdnagement du territoire loi cantonale sur I'amdnagement du territoire loi sur les routes commission cantonale des constructions secretariat cantonal des constructions
Construction avec toiture 3 pans
[
1
[ .
Construction avec toiture terrasse
Hauteur tolt a pans
3 [ art. 11 LC
laitHre
2
3Z sabUftre
I
SZ_ rv
3
» a i 3
3 5 lc. enlrte be garage
-h
Nlveaux tolt a pans
«X
a
a I
terrain nalirel ou lerrain amtnagi a'» eel plue bas
\ \sr\\ \\ \\ X\X\\ s\\\\\s\\X\X \X\X \X\\\X \X. \X \
V
]
4 ( art. 12 LC
s•-*
comble
S8A4 - trlaci bruit dt ptancher utle ou rtvtau
nrvtau
rez
niveau conplel si la sutace brule be piarchtr ulie est pius grande que 2/3 S8PN
jrdjwMi L4l
sous sot
\
S2 - win am*rt
S3 • tirfaca Mnt
S1
lerrah amtnagt
/
lerrain nature!
\
\
\
xxo \\\
\
complc convne niveau si la sommt des surfaces des facades (S1*S2*S3*S4) est plus grande que 2/3 de la strface des facades (compttt de ptancher nm 3 plancher Ori)
Hauteurs toit plat
5
)
art, 11 LC l face stjrtrteire de I'xrotire
superstructure
sz. ih IN
J *
3
a
*
3 i
1
*
1 tearah nature* ou terrain amtnag* si esl p(us bas
5\ r\ \ 55»'2L \ Njveaux toit plat
\
\
N
\\\ \ \ \\ [
]
6
]
art, 12 LC)
atlique
niveau comptet si la sirface brute de planctwr utle est plus grande que 2/3 S8PH
SSfTt • ferfact brute de plwcher niveau
utle du niveau
sous sol
compte comme niveau si la some des surfaces des facades (SVS2«S3*S4) est plus
7»xJe que 2/3 de la surface des facades (compile de pianctvr fH I plancher fW)
i
I
(
EmpiStement (molns de 1.50 m)
]
13
Art. 22 LC
OJ
T
1 M
?! 2
150
i Empteternent (plus de 1.50 m)
)
14
Art. 22 LC
1
i ! i.i ! ili! ■8 «• ii
i avjnl-
CGTpt 1.50ml
.
t—
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relrait supoltmtolar*
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I