Révision globale du plan d'affectation des zones (PAZ) - Bagnes

Grads da sensibilitad a la canera · Val de Bagnes

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Gener
Grads da sensibilitad a la canera
Vischnanca
Val de Bagnes
Chantun
Valais
Nivel
Vischnanca
Approvà da
Conseil d'Etat
Decidì
16-09-1998
Publitgà
09-01-2025
En vigur dapi
16-09-1998

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STAATSKANZLEI

LERIE D'ÉTAT CHANCEL DES KANTONS WALLIS

DU CANTON DU VALAIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES SÉANCES DU CONSEIL D'ÉTAT

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNGEN DES STAATSRATES

Séance du 1 6 SEP. 1998

Sitzung vom

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LE CONSEIL D'ETAT Vu la requête du 29 novembre 1996 de la municipalité de Bagnes, sollicitant l'homologation du nouveau plan d'affectation de zones de Verbier (zones à bâtir) et des nouvelles prescriptions réglementaires y relatives;

Vu les articles 75 et 78 de la constitution cantonale;

Vu les dispositions de la loi du 13 novembre 1980 sur le régime communal (LRO):

Vu les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 et de l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (LAT et OAT) et celles de la loi cantonale d'application du 23 janvier 1987 (LCAT);

Vu la décision du 7 décembre 1994 du Conseil d'Etat donnant l'accord de principe à la révision partielle du plan d'affectation de zones (secteur de Verbier- Station) et à la réglementation s'y rapportant;

Vu l'avis de mise à l'enquête publique inséré dans le Bulletin officiel No 11 du 17 mars 1995;

Vu les oppositions formulées à la suite de cette publication ainsi que les décisions du conseil municipal de Bagnes statuant sur ces oppositions;

Vu la décision du conseil général de Bagnes du 14 juin 1996 approuvant le nouveau plan d'affectation de zones de Verbier et les prescriptions réglementaires y relatives, décision publiée dans le Bulletin officiel No 26 du 28 juin

1996;

Vu les recours déposés auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du conseil municipal et du conseil général de Bagnes,;

Vu le préavis du 14 avril 1997 du Service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT);

Vu la séance du 22 août 1997 entre la municipalité de Bagnes et les services de l'Etat concernés, dont le but était de préciser les corrections et modifications à apporter au plan d'affectation de zones de Verbier et aux dispositions réglementaires y relatives;

Vu les résultats de cette séance et les corrections apportées par la municipalité de Bagnes aux documents précités, de façon à se conformer au préavis du

SAT;

Vu la lettre du 15 décembre 1997 par laquelle la municipalité de Bagnes transmettait au Département de la sécurité et des institutions le plan d'affectation de zones de Verbier et le règlement des constructions y relatif, avec les rectifications requises par le SAT et admises par ladite commune:

Vu la prise de position du 21 janvier 1998 du SAT indiquant que, d'une part, le plan a été "corrigé et complété selon les exigences requises dans [le] préavis du 15 avril 1997" et que, d'autre part, le règlement a été complété et corrigé dans le sens souhaité, à l'exception d'une remarque concernant l'article 123 RCC qui sera examinée ci-après (cf. infra, ch. 2, let. a);

Vu l'avis de mise à l'enquête publique inséré dans le Bulletin officiel No 7 du 13 février 1998, par lequel le Département de la sécurité et des institutions informait les propriétaires intéressés que, dans le cadre de la procédure d'homologation du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions de la commune de Bagnes (secteur Verbier-Station), il était envisagé de procéder à plusieurs modifications de ces documents;

Vu la teneur de cette mise à l'enquête publique qui invitait les personnes touchées par les modifications envisagées à faire valoir leurs observations:

Vu les remarques formulées à la suite de cette publication par Me Jean- François Sarrasin, avocat à Martigny, au nom de

Me Jean-Pierre Guex, avocat au Châble, au nom de et par la société Téléverbier SA:

Vu les prises de position de la commune de Bagnes et des services de l'Etat concernés sur ces écritures;

Attendu que les recours déposés contre les décisions du conseil municipal et du conseil général de Bagnes sont traités par décisions séparées du Conseil d'Etat, sous réserve de ce qui sera dit ci-après (cf. infra, ch. 1);

Sur la proposition du Département de la sécurité et des institutions, décide: d'homologuer le plan d'affectation de zones de Verbier (plan No 20 "Zone à

bâtir : Verbier-Station", octobre 1997) et les prescriptions réglementaires y relatives, approuvés par le conseil général de Bagnes le 14 juin 1996,

Sous réserve des modifications et précisions suivantes :

Plan d'affectation de zones de Verbier

a) Les parcelles Nos 2285, 2286, 2287 et 2288, sises au lieu-dit "Chevillard", ne sont provisoirement pas homologuées. || sera statué sur ces fonds en même temps que sur le recours qui conteste leur classement en zone à bâtir (cf. recours déposé le 29 juillet 1996 pa présenté par Me Raphaël Dallèves).

b) La parcelle No 612, sise au lieu-dit "Avoutzons", n'est provisoirement pas homologuée. || sera statué sur ce bien-fonds en même temps que sur le recours qui conteste sa zonification (cf. recours déposé le 19 juillet 1996 par représenté par Me Charles-André Bagnoud).

Modifications du règlement communal des constructions a) Article 123, lettre f (Zone d'avalanches - Zone rouge) :

Cette disposition n'est pas homologuée (le territoire situé en zone rouge d'avalanches ne fait pas l'objet de la présente révision partielle).

De plus, la commune veillera à corriger la numérotation de l'article 123 RCC.

b) Article 110 RCC (Zone mixte de constructions et _ installations publiques et touristiques) : à compléter :

Zone mixte M5, lettre a) :

"Destination : cette zone mixte M5 est destinée aux constructions et installations publiques, aux activités récréatives et sportives, aux résidences touristiques, aux commerces, ainsi qu'aux parkings publics et privés".

Il'est précisé que le règlement des constructions homologué est celui qui a été rectifié de manière à se conformer aux corrections requises par le SAT (corrections soumises à l'enquête publique complémentaire parue dans le Bulletin officiel No 7 du 13 février 1998).

Les remarques formulées suite à la mise à l'enquête complémentaire appellent les remarques suivantes :

a) Lettre du 24 février 1998 de Me Jean-François Sarrasin, au nom de

- qui ne conteste pas le classement en zone touristique faible densité T4 de sa parcelle No 1409 - se dit victime d'une expropriation matérielle et entend, à ce titre, requérir une indemnité. Selon la juris-

prudence, cette question est étrangère à la présente procédure (ATF 115 Ib 309, cons. 2b: ACDP Association des propriétaires riverains du lac Léman du 2 octobre 1997, cons. 4d). De fait, la décision sur l'existence d'une expropriation matérielle et sur le droit à une indemnité de ce chef est de la compétence des commissions d'estimation et

de révision (art. 6 à 12 LEXx).

Cette lettre doit, partant, être purement et simplement classée.

b) Lettre du 12 mars 1998 de Me Jean-Pierre Guex, au nom de DE

La prénommée est propriétaires des fonds Nos 3080, 3110, 3111, 3113 et 4045, au lieu-dit "Les Esserts". Les remarques soulevées appellent les remarques suivantes :

-- les modifications apportées au plan d'affectation ne touchent que

les parcelles Nos 3110, 3111 et 3113; il convient de donner acte à

que, selon le plan de zones homologué ce jour,

ces fonds sont (partiellement) classés en zone à bâtir au sens des articles 15 LAT et 21 LCAT.

-- l'indice d'utilisation applicable à ces parcelles (0.25) n'a pas été modifié ensuite de son adoption par le conseil général de Bagnes.

-- "es objectifs et les mesures d'aménagement fixés dans le cahier des charges No 20 correspondent aux problèmes posés en vue de trouver des solutions pour la mise en valeurs des terrains concernés" (détermination du 21 avril 1998 du SAT).

_- "en date du 18 janvier 1998, le Conseil fédéral a décidé d'inscrire dans l'inventaire des bas-marais d'importance nationale l'objet No 3703 Les Esserts" (cf. lettre du 5 mai 1998 du SFP); le Service des forêts et du paysage requiert en conséquence le classement en zone de protection de la nature de ce bas-marais d'importance nationale. En l'espèce, au vu de la législation en vigueur (cf. art. 24 sexies al. 5 Cst. fédérale; art. 18a LPN; ordonnance sur les basmarais d'importance nationale du 7 septembre 1994; v. aussi ATF Commune de Val d'illiez du 19 juillet 1995), le Conseil d'Etat se devait impérativement de réduire le périmètre de la zone à bâtir, au lieu-dit "Les Esserts", de façon à conserver intact cet objet No 3703 (art. 4 OBM), en attendant son classement en zone adéquate lors de la révision globale du plan d'affectation de zones de la commune de Bagnes.

-- la question d'une indemnité pour expropriation matérielle est étrangère à la présente procédure (cf. supra, let. a), il en va de même de la constatation de la nature forestière de ces fonds (cf. art. 18 al. 3 LAT selon lequel l'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts).

Au vu de ces considérations, il n'y a pas lieu de donner suite aux griefs de

c) Lettre du 14 mars 1998 de Téléverbier SA

Téléverbier SA demande de compléter la réglementation applicable à la zone mixte M5 (art. 110 RCC), de façon à traiter cette zone "de la même manière que la zone mixte M6". Cette correction est admise (cf. supra, ch. 2, let. b).

droit de sceau : 150 francs

Pour copie conforme, LE CHANCELIER D'ETAT :

-6 extr. DSI - textr. IF