Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones - Secteurs "Plantaud"
Plan d'utilisaziun · Monthey
Document
- Gener
- Plan d'utilisaziun
- Vischnanca
- Monthey
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Administration communale
- Approvà da
- Conseil d'Etat
- Decidì
- 23-02-2011
- Publitgà
- 21-02-2018
- En vigur dapi
- 23-02-2011
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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Text
M- - - -
Präsidence du Conseil d’Etat Chancellerie d’Etat Prösidium des Staatsrates Staatskanzlei
CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
A
Extrait du proces-verbal des seances du Conseil d’Etat Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates Seance du Sitzung vom
2 3
FEV
20"
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requete du 9 juin 2009 de la municipalit& de Monthey, sollicitant ]l’homologation des modifications partielles du plan d’affectation des zones et du röglement communal des constructions et des zones (secteurs « Plantaud », parcelles Nos 5979, 5980; « Chez Perney », parcelle No 2149; parcelles Nos 3754, 2851, 5538, 3252, 4033; diverses prescriptions reglementaires); Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale;
Vu les dispositions de la loi du 5 f&vrier 2004 sur les communes (LCo); Vu les dispositions de la loi federale du 22 juin 1979 sur l'amenagement du territoire (LAT) et ses dispositions cantonales d'application du 23 janvier 1987 (LcAT); Vu quant aux frais l'article 88 de la loi administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);
sur la juridiction
et la procedure
Vu les avis de mise ä l'enquete publique inseres dans les Bulletins officiels Nos 30 du 25 juillet 2008, 33 du 14 aoüt 2008 et 36 du 5 septembre 2008; Vu la decision du 10 novembre 2008 du conseil general de Monthey approuvant les modifications partielles du plan d’affectation des zones et du reglement communal des constructions et des zones, decision publiee dans le Bulletin officiel No 2 du 9 janvier 2009; Vu l’avis referendaire paru dans le Bulletin officiel No 2 du 9 janvier 2009; Vu l’absence de recours;
Vu le preavis du 16 mars 2010 du Service du d&veloppement territorial et la r&ponse communale du 23 juin 2010; Sur la proposition du Departement des finances, des institutions et de la sante,
decide:
d’homologuer les modifications partielles du plan d’affectation des zones et du reglement communal des constructions et des zones (secteurs « Plantaud », parcelles Nos 5979, 5980; « Chez Perney », parcelle No 2149; parcelles Nos 3754, 2851, 5538, 3252, 4033; diverses prescriptions reglementaires) telles qu'approuvees par le conseil general de Monthey le 10 novembre 2008 avec les modifications suivantes :
Art. 7 RCCZ, nouvelle lettre I
« D)
Sont dispenses du respect d’exigences en matiere d’isolation thermique: I) les bätiments chauffes & moins de 10°C de maniere active, excepte les chambres froides;
2) les bätiments dont l’autorisation de construire est limitee ä 3 ans au maximum (constructions provisoires);
3) les changements d’affectation qui n’impliquent pas d’&l&vation ou de baisse de la temperature ambiante et, de ce fait, n’augmentent pas la difference de temperature mesurge de part et d’autre du perimetre d’isolation ».
Art. 51 , nouvel alinea 6
6)
La construction et l’assainissement des piscines chauffees, ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations techniques qui les chauffent sont soumis ä autorisation de construire. Les exigences de l’ordonnance cantonale sur [’utilisation rationnelle de l’energie dans Tes constructions et les installations du 9 juin 2004 (OURE, section 4 piscines chauffees - articles 21, 22 et 23) doivent &tre respectees.
Art. 67 , l’alinea 1 est complete comme suit
« Les exigences de l’ordonnance sur T’utilisation rationnelle de l’Energie dans les constructions
et les installations du 9 juin 2004
(OURE,
installations de ventilation, doivent &tre respectees ».
Art. 139
, l’alinea 5 est modifie comme suit :
art.
18),
relatives aux
« Suite ä la realisation d’un projet, la non-obtention d’un label minergie, tout en ayant fait usage du bonus de densite au sens de l’article 97 ch. 2 RCCZ, donnera lieu au versement d’une indemnitg€ en relation avec le coüt de construction de l’ouvrage et le coüt commercial actualise de la valeur de Ia parcelle. Dans ce sens, l’indemnite sera constituge, d’une part d’une somme correspondant ä& 10 % du prix de construction, auquel sera ajoute 4 fois le prix unitaire au metre carre de la surface de terrain manquante, correspondant au depassement effectif de la densite standard de la zone de construction concernee par le projet ».
emolument
:
Fr. 200.--
Pour copie conforme,
LE CHANCELIER D
Ä
- 6 extr. DFIS ” - 1 extr. SDT - 1 extr. IF
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Basas legalas
RCCZ_MTH.2003 · Vischnanca · Text dal chantun
RCCZ_MTH.2023 · Vischnanca
RPAD_MTH.2023 · Vischnanca · Text dal chantun
RPQ_MTH.2017 · Vischnanca · Text dal chantun
RPQ_MTH.2021 · Vischnanca · Text dal chantun
RPQ_MTH.2023 · Vischnanca
RS-VS 701.1 · LcAT · Chantun
RS-VS 705.1 · LC · Chantun
RS-VS 705.100 · OC · Chantun
RS-VS 705.101 · AIHC · Chantun
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confederaziun