Approbation du Conseil d'Etat

Cunfin static dal guaud · Monthey

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06-03-2002
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21-02-2018

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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de l’aire forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Monthey.

A. VU

1. Les plans du cadastre forestier de la commune de Monthey mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 26 mai 2000 (folios n° 4, 6, 16, 23-26, 29-33, 36-40, 42, 44), celui du 16 février 2001 (folios n° 41, 43, 46 et 47), celui du 15 juin 2001 (folio n° 35 et 45) et celui du 2 novembre 2001 (folios nos 38 et 41);

2. Les dix-huit oppositions déposées dont onze conciliées;

3. Les rapports de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement relatifs aux visions locales/entrevues des 16 et 17 août 2000, 10 novembre 2000, 8 janvier 2001, 30 octobre 2000 et 23 novembre 2001;

4. Le rapport de la commune de Monthey du 6 novembre 2001:

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5. Le rapport (préavis) de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement du 4 février 2002;

6. Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Monthey homologué par le Conseil d'Etat le 6 février 2002.

1. a)

b)

B. CONSIDERANT

Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).

Selon l'article 44 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 lb 356).

Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).

Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).

Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Ii 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 | 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son äge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).

Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (art. 3 alinéa 4).

d)

a)

b)

Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Monthey ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux endroits confinant à la zone à bâtir ont été mis à l'enquête publique le 26 mai 2000. Suite à des modifications du plan d'affectation des zones par le Conseil général, une enquête publique complémentaire a été effectuée en date du 16 février 2001. Les plans n° 35 et 45 ont également été mis à l'enquête publique (secteur carrière de Choëx) en date du 15 juin 2001. Enfin, les plans nos 38 et 41 ont fait l'objet d'une enquête publique le 2 novembre 2001. Dix-huit oppositions ont été déposées dans les délais de 30 jours des différentes mises à l'enquête publique. Elles ont fait l'objet de tentatives de conciliation.

Les oppositions soulevées par LONZA AG, MARIE

ont été retirées et l'aire forestière maintenue (respectivement parcelles nos 575 plans 6 et 16; parcelles nos 1627, 1628,1634, 1635 plan no 80; parcelle no 1920 plan 36; parcelle no 2331 plan 40).

Les oppositions déposées par nt été admises et

la délimitation de l'aire forestière modifiée en conséquence (respectivement parcelles nos 1531 plan n° 29, 2007 plan n° 37, 4353 plan n° 38, 4811 plan n° 41, 2349 plan n° 41; 4216 plan n° 41; parcelle no 3442 plan no 41).

Les autres opposants ont maintenu leurs oppositions.

Ils ont qualité pour agir puisque, propriétaires de parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables.

Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

n'a pas déposé d'opposition formelle. Sa lettre du 30 novembre 1997 constitue seulement une demande d'éclaircissement de la situation forestière de sa parcelle no 3935 plan no 43.

Opposition de actuellement ses héritiers par. représentée par son époux arcelles nos 503 et 3370, plan n° 6)

Ces parcelles, sur lesquelles se trouvent des surfaces forestières, sont propriété en main commune d'une hoirie dépourvue de la qualité pour agir (art. 602 CCS).

c)

Un seul cohéritier étant intervenu dans le cadre de l'instruction de l'opposition, la qualité pour agir ne sera reconnue qu'à lui seul (ATF 116 Ib 447ss).

Cet opposant invoque le fait que ses parcelles se situent en zones villas et sont clôturées depuis 35 ans.

La séance de conciliation du 23 novembre 2001 montre que la délimitation de l'aire forestière des parcelles n° 503 et 3370 est correcte. L'opposant n'apporte pas d'élément permettant de douter de l'exactitude de cette délimitation.

Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie de rejeter les arguments de l’opposant et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête.

L'opposition °c: par conséquent être rejetée.

Opposition de arcelle n° 2016, plan n° 37

ne conteste pas la délimitation de l'aire forestière. Cependant, il souhaiterait déclasser en zone à bâtir la châtaigneraie sise sur la parcelle 2016, dont les arbres sont en mauvais état. !| se réfère à la proposition de l'ancien chef du Service des forêts et du paysage de déclasser ce peuplement qu'il considère comme une promesse avec effet juridique. Il reproche un comportement contradictoire de la part de l'autorité ainsi qu'une inégalité de traitement en relevant que d'autres châtaigneraies ont été affectées en zone à bâtir.

Le fait que l'ancien chef du Service des forêts et du paysage ait expressément rejeté la proposition de l'opposant d'affecter sa châtaigneraie en terrain à bâtir démontre bien qu'il n'a pu se contredire lors de la même séance en émettant la possibilité de “ déclasser " cette forêt à certaines conditions. Il convient par conséquent d'interpréter ce mot dans le sens que le terrain resterait forestier de toute façon mais que le type de végétation forestière pouvait être changé par un autre, s'agissant d'une question de subventionnement sylvicole.

Comme il avait déjà été exposé à l'opposant, juridiquement, la seule manière d'obtenir un changement d'affectation du sol forestier est d'introduire une demande d'autorisation de défrichement au sens des articles 5 et 12 LFo Cette procédure de défrichement est bien distincte de la présente procédure de constatation forestière. Ainsi et de surcroît, la proposition émise lors de cette séance ne constitue aucunement une promesse liant l'autorité dont elle émane et qui s'avère en plus incompétente pour autoriser un tel changement d'affectation. Pour ces mêmes raisons, il ne peut y avoir inégalité de traitement.

Considérant tous les éléments du dossier et ceux relevés précédemment, les griefs de l’opposant ne peuvent être admis. L'opposition de Fe __ par conséquent être rejetée et la délimitation forestière mise à l'enquête confirmée.

Opposition del arcelle n° 2195, plan n° 38

L'opposante propose une délimitation différente de celle mise à l'enquête publique, pour des raisons de convenance personnelle.

€)

ù)

Lors de la séance de conciliation du 16 août 2000, il a été confirmé que la délimitation de l'aire forestière de la parcelle n° 2196 était correcte. L'opposante n'a pas apporté d'élément permettant de douter de l'exactitude de cette délimitation.

Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie de rejeter l'argument de l'opposante, qui relève du pur intérêt personnel, et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête.

L'opposition de cit par conséquent être rejetée.

Opposition de arcelle n° 4704, plan n° 39

Après discussion, cette opposante ne conteste plus la délimitation de l'aire forestière mais requiert l'autorisation de clôturer sa parcelle afin de la soustraire à l'accès du public, car il s'agit d'une propriété privée. Elle prétend que la châtaigneraie déroge sur certains points à la loi forestière en étant régulièrement fauchée et mise à ban lors de la période des récoltes.

La question du libre accès aux forêts et aux exceptions possibles à l'interdiction de les clôturer est absolument distincte de celle de la constatation de la nature forestière au sens légal. Elle ne peut être liée à la présente procédure et doit faire l'objet d'une demande distincte à l'occasion de laquelle tous les éléments seront pris en ligne de compte.

La nature forestière n'étant plus contestée, il faut donc constater que l'opposition

de est devenue sans objet et qu'il suffit de la classer sans entrer en matière sur les autres griefs soulevés.

Demande de M ::cc 11e n° 3935, plan n° 43)

[EE qu'une partie de sa parcelle n'est pas de nature forestière et souhaite qu'au moins une partie de son terrain reste constructible.

La visite des lieux du 17 août 2000 a montré que la délimitation de l'aire forestière de la parcelle n° 3935 était conforme aux réalités du terrain. La délimitation de l'aire forestière du plan accompagnant le règlement des constructions homologué par le Conseil d'Etat en date du 30 janvier 1980 et le relevé du bureau d'études forestières James Médico de 1986 vont dans le même sens. La consultation des cartes topographiques à l'échelle du 1:25'000 a montré que le changement de nature de pré en forêt pour la parcelle no 3935 a eu lieu aux environs de 1974, ce qui dépasse le critère minimal de 20 ans. D'autre part, l'ouverture due à la présence d'une ligne électrique ne change pas la nature forestière du sol.

Pour ces raisons, l'allégation de ne peut être admise et la délimitation forestière mise à l'enquête doit au contraire être confirmée.

Il faut cependant relever qu'à part les tronçons de limite forestière de la parcelle no 3935 jouxtant la zone à bâtir (trait jaune-vert), les autres délimitations forestières

g)

h)

concernent des surfaces hors de la zone à bâtir. Pour toutes ces surfaces, la constatation n'a par conséquent qu'une valeur indicative, juridiquement non contraignante ni définitive. Elle peut donc être contestée et établie définitivement dans le cadre d'une décision distincte du Conseil d'Etat, à la demande expresse du propriétaire concerné (art. 2 al. 3 de l'Ordonnance). H est ainsi loisible à

de déposer une demande dans ce sens en tout temps. À défaut, la délimitation actuelle a valeur de référence officielle et indique ce que le service forestier considère comme étant de la forêt au sens de la loi.

Opposition de arcelles nos 2635 et 2916, plan n° 47 L'opposant propose une délimitation différente de celle mise à l'enquête publique.

La séance de conciliation du 1” juin 2001 montre que la délimitation de l'aire forestière des parcelles nos 2635 et 2916 est correcte. L'opposant n'apporte pas d'élément permettant de douter de l'exactitude de cette délimitation.

L'opposition ec par conséquent être rejetée.

Opposition de arcelle no 4408, plan 41

Dans son opposition du 21 novembre 2001, BR ce la nature forestière de sa parcelle en invoquant l'indication " pré-champ " figurant dans l'extrait du registre foncier.

Selon la législation forestière (art. 2 al. 1 LFo), s'agissant de surfaces couvertes d'arbres où d'arbustes forestiers ” … Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier se sont pas pertinents".

Par conséquent, l'opposante ne peut pas se prévaloir de ce qui lui avait été indiqué lors de l'achat de sa parcelle par acte notarié du 20 août 1982, ce d'autant plus que le plan d'affectation des zones de la commune de Monthey de 1980 considérait déjà cette parcelle comme forêt et que le mari de l'opposante reconnaît avoir abattu et essouché environ 20 arbres situés au bas de son chalet à la fin 1982.

La nature forestière de cette parcelle doit enfin être confirmée par l'analyse par photogrammétrie aérienne au moyen des prises de vue faites le 14 août 1980 sur lesquelles apparaît déjà la forêt.

L'opposition <<: par conséquent être rejetée.

Quant à la délimitation indicative de la forêt située sur la partie sud de la parcelle no 4408 (trait vert}, il est renvoyé à la possibilité d'une demande de constatation individuelle comme indiqué plus haut (lettre f).

Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Monthey mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement,

a)

b)

d)

€)

ñ)

C. DECIDE Décision de constatation

Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait double vert et jaune) dans les plans du cadastre forestier de la commune de Monthey, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 26 mai 2000 (folios nos 4, 6, 16, 23- 26, 29-33, 36-40, 42, 44), celui du 16 février 2001 (folios nos 41, 43, 46 et 47), celui du 15 juin 2001 (folios nos 35 et 45) et celui du 2 novembre 2001 (folios nos 38 et 41), signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

Il est pris note du retrait des oppositions soulevées par LONZA AG, p__ (respectivement parcelles nos 575 plans 6 et 16; parcelles nos 1627, 1628,1634, 1635 plan no 30; parcelle no 1920 plan 36; parcelle no 2331 plan 40).

Les oppositions maintenues par BE (actuellement ses héritiers;

parcelles nos 503 et 3370, plan n° 6) (parcelle n° 2016, plan n° 37 (parcelle n° 2195, plan n° 38), (parcelles nos 2635 et 2916, plan n° 47) et (parcelle

no 4408, plan no 41) sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

Les oppositions soulevées par

sont admises et les plans modifiés en conséquence (parcelles nos 1531, plan n° 29; 2007, plan n° 37, 4353, plan n° 38; 4811, plan n° 41; 2349, plan n°41; 4216, plan n° 41; 3442, plan no 41).

IH est constaté que l'opposition soulevée par représentée par Me Chantal Ducrot (parcelle n° 4704, plan n° 39) est devenue sans objet et doit être classée.

ll est constaté qu'aucune opposition formelle n'a été déposée par BE (parcelle n° 3935, plan n° 43) qui est renvoyé à son droit de déposer une demande de constatation individuelle.

Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

Coordination avec l'aménagement du territoire

La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation.

En cas de diminution de l’aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur

et de la difficulté moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:

- émolument : fr. 1080.- - timbre santé : fr. 5.- Total : fr. 1085.-

Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. || devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Notification

La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée:

a) sous pli recommandé à:

Lonza AG, par M. Charly Zumofen, case postale, 3930 Viège

Me Chantal Ducrot, avocate, Rue de la Moya 1, 1920 Martigny RE

- Me RE Mouther, avocat, Rue de la Poste 3, 1920 Martigny, RE

- Me Gabriel Troillet, avocat, Case postale 1090, 1870 Monthey 2, pl

- Me Chantal Ducrot, avocate, Rue de la Moya 1, 1920 Martigny,

- Me Bernard Delaloye, avocat, Avenue de la Plantaud 10, 1870 Monthey, pour

|

- Commune de 1870 Monthey b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal 6. Communication - Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification - Service de l'aménagement du territoire - _ Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 6 mars 2002.

Le président Le chancelier

Henri v. Roten

\ Willy Schnyder

Notifié et communiqué

Sion, la 13 FEV, 7,

AMIE par Service des forêts et du paysage