Sommation selon l'art. 155 ORC, Mango Consulting Sàrl

Communicaziun da l'uffizi dal register da commerzi · Valais · 31-05-2019

Publicaziun

Gener
Communicaziun da l'uffizi dal register da commerzi
Chantun
Valais
Publitgà
31-05-2019
Termin fin ils
30-06-2019
Publitgà da
Registre du commerce du Valais central, Place du Midi 30, 1950 Sion
Numer da publicaziun
BH04-0000000337

Partidas

Interpresa

CHE-178.528.032 · 0107 · Place du Scex 11, 1951 Sion

Text

Meds legals
La société mentionnée n’exerce plus d’activité et n’a plus d’actifs réalisables. L’organe supérieur de direction ou d’administration est donc sommé, en vertu de l’art. 155, al. 1, ORC, de requérir la radiation ou de communiquer par écrit au point de contact, dans le délai indiqué, les motifs d’un maintien de l’inscription. Lorsqu’aucune réquisition n’est déposée ni aucun motif de maintien de l’inscription communiqué dans le délai imparti, l’office du registre du commerce procède, en vertu de l’art. 155, al. 2, ORC, à une triple sommation publique dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans laquelle les associés et les créanciers sont sommés de faire valoir par écrit, dans le délai qui y est indiqué, un intérêt motivé au maintien de l’inscription de la société. Lorsque personne n’a fait valoir d’intérêt au maintien de l’inscription dans le délai indiqué, l’office du registre du commerce radie la société du registre du commerce (art. 938<i>a</i>, al. 1, CO). Lorsqu’un associé ou un créancier fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal afin que celui-ci tranche (art. 938<i>a</i>, al. 2, CO).
Uffizi
Registre du commerce du Valais central Place du Midi 30, Postfach 1176, 1951 Sion 1950 Sion