Sommation selon l'art. 155 ORC, Mango Consulting Sàrl
Communicaziun da l'uffizi dal register da commerzi · Valais · 31-05-2019
Publicaziun
- Gener
- Communicaziun da l'uffizi dal register da commerzi
- Chantun
- Valais
- Publitgà
- 31-05-2019
- Termin fin ils
- 30-06-2019
- Publitgà da
- Registre du commerce du Valais central, Place du Midi 30, 1950 Sion
- Numer da publicaziun
- BH04-0000000337
- Funtauna
- La publicaziun en il FUSC (PDF)
Partidas
Interpresa
CHE-178.528.032 · 0107 · Place du Scex 11, 1951 Sion
Text
- Meds legals
- La société mentionnée n’exerce plus d’activité et n’a plus d’actifs réalisables. L’organe supérieur de direction ou d’administration est donc sommé, en vertu de l’art. 155, al. 1, ORC, de requérir la radiation ou de communiquer par écrit au point de contact, dans le délai indiqué, les motifs d’un maintien de l’inscription. Lorsqu’aucune réquisition n’est déposée ni aucun motif de maintien de l’inscription communiqué dans le délai imparti, l’office du registre du commerce procède, en vertu de l’art. 155, al. 2, ORC, à une triple sommation publique dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans laquelle les associés et les créanciers sont sommés de faire valoir par écrit, dans le délai qui y est indiqué, un intérêt motivé au maintien de l’inscription de la société. Lorsque personne n’a fait valoir d’intérêt au maintien de l’inscription dans le délai indiqué, l’office du registre du commerce radie la société du registre du commerce (art. 938<i>a</i>, al. 1, CO). Lorsqu’un associé ou un créancier fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal afin que celui-ci tranche (art. 938<i>a</i>, al. 2, CO).
- Uffizi
- Registre du commerce du Valais central Place du Midi 30, Postfach 1176, 1951 Sion 1950 Sion