A/496/2026-ELEVOT · ACST/26/2026
ACST/26/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre constitutionnelle
Arrêt du 26 juin 2026
dans la cause
A______ recourant
contre
VILLE DE GENÈVE représentée par Me Nicolas WISARD, avocat
et
CONSEIL D’ÉTAT intimés
Faits
A.
a. Le 3 juin 2025, le Conseil municipal de la Ville de Genève (ci-après : Conseil municipal) a accepté le projet de délibération PRD-383, fixant les jetons de présence et les indemnités à verser à ses membres pendant la législature 2025-2030.
b. Des électeurs genevois, dont A______, ont lancé un référendum contre cette délibération affichée dans la commune le 13 juin 2025, et déposé les signatures en août 2025 au service des votations et élections (ci-après : SVE).
c. Le 15 septembre 2025, plusieurs membres du Conseil municipal ont déposé le projet PRD-401, intitulé « Pour un système de jetons de présence transparent et équitable : abrogation de la délibération PRD-383 du 3 juin 2025 ».
Le référendum contre la délibération PRD-383 avait, selon la presse, abouti avec un nombre de signatures important. Ladite délibération prévoyait une augmentation de 25% de la rétribution versée aux membres du Conseil municipal, dévalorisée par plusieurs facteurs, et le débat s’annonçait peu serein dans un contexte budgétaire difficile. Il était nécessaire de mettre en place un système de fixation et d’adaptation des jetons de présence transparent et reposant sur un large consensus des partis présents au Conseil municipal. Référence était faite à l’art. 33 al. 1 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05) et à l’art. 85A de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), selon lequel un référendum pouvait devenir sans objet si la loi qui en faisait l’objet était abrogée avant la fixation de l’opération électorale.
Il était proposé d’abroger la délibération PRD-383 (art. 1), de déclarer les PRD-259 du 3 juin 2020 et PRD-291 du 28 juin 2021 applicables pour la législature de 2025 à 2030 (art. 2) et de charger le bureau de présenter au Conseil municipal, dans un délai de deux ans, un projet de délibération fixant les jetons de présence ainsi que leur mécanisme d’adaptation au coût de la vie (art. 3).
d. Après le refus d’un renvoi direct en commission, le Conseil municipal a traité le projet PRD-401 sur le siège, lors des séances des 30 septembre et 1er octobre 2025.
Le 30 septembre 2025, un des auteurs du projet PRD-401 a exposé les motifs pour lesquels il proposait de « temporairement revenir en arrière » et de « renoncer » au PRD-383, notamment le référendum susvisé et l’absence de rapport, d’exposé des motifs ou de considérants expliquant les montants fixés. Les interventions qui ont suivi ont, en particulier, porté sur la pertinence d’une révision des indemnités, l’ampleur de l’augmentation fixée et l’opportunité d’avoir un débat public sur la question. La discussion immédiate a été acceptée sans opposition et, la parole n’ayant été demandée ni en premier, ni en deuxième débat, la délibération a été mise aux voix et acceptée par 59 oui contre 10 non, avec 3 abstentions. À la séance du 1er octobre 2025, la parole n’a pas été demandée et la délibération PRD-401 a été adoptée en troisième débat, en sa teneur proposée, par 62 oui contre 4 non et une abstention.
e. Par arrêté du 5 novembre 2025, le Conseil d’État a constaté qu’à la suite du dépôt d’un nombre suffisant de signatures, le référendum avait abouti.
B.
a. Le 3 octobre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la délibération PRD-401 du Conseil municipal du 1er octobre 2025, en prenant plusieurs conclusions, notamment la transmission du recours au Conseil d’État et l’annulation de la délibération PRD-401 pour violation de l’art. 131 al. 2 du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève (RCM - LC 21 111).
Il a également demandé d’attendre le résultat du référendum, qui n’était pas encore connu, et de proposer les « changements démocratiques de la loi ou du règlement » demandés par les signataires du référendum. Son recours visait à invalider le contenu du PRD-401 et son acceptation par le conseil municipal. Il avait appris, le 1er octobre 2025, que le Conseil municipal « tent[ait] illicitement d’éviter une votation alors même que le résultat du référendum n’[était] pas encore connu ».
La nouvelle délibération n’était pas valable et n’avait pas rendu l’ancienne délibération sans objet. Selon l’art. 131 al. 2 RCM, les trois débats d’une délibération concernant les jetons de présence et les indemnités ne pouvaient avoir lieu que lors de la dernière session de l’ancienne législature et la première session de la nouvelle législature, qui était en juin 2030. L’art. 85A LEDP était mal rédigé, car il ne mentionnait, à propos du référendum devenu sans objet, que l’abrogation d’une loi et non les autres actes, tels que les délibérations du Conseil municipal.
b. Lors des échanges d’écritures devant la chambre administrative, le Conseil d’État a déclaré, le 6 novembre 2025, par l’intermédiaire de la Conseillère d’État en charge du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN), que la délibération PRD-401 votée le 1er octobre 2025 était conforme à la législation en vigueur.
Le DIN, par l’intermédiaire du service des affaires communales (ci-après : SAFCO), était chargé de contrôler la légalité et les aspects financiers des délibérations prises par les conseils municipaux. La délibération du 3 juin 2025, frappée d’un référendum, n’était pas entrée en force. La délibération votée le 1er octobre 2025 était conforme à la loi, en particulier l’art. 131 al. 2 RCM.
Conformément à la pratique constante, l’objet de la délibération n’était en effet pas le montant des jetons, mais l’annulation de la délibération du 3 juin 2025, prise sur un objet clairement mentionné dans la liste exhaustive figurant à l’art. 30 LAC, ce qui était corroboré par le troisième point de la délibération, qui chargeait le bureau de présenter un nouveau projet dans un délai de deux ans. Le délibératif avait bien voulu prévoir un nouveau débat, à moyen terme, afin d’ajuster le montant des jetons de présence, point qui n’avait pas fait l’objet de débats le 1er octobre 2025. Ce troisième point, sans doute contraire aux exigences temporelles de l’art. 131 al. 2 RCM, devait être considéré comme une invitation au bureau et qualifié de résolution au sens de la LAC.
c. Le 10 novembre 2025, le recourant a fait valoir que seul le SAFCO était compétent, sur délégation, pour statuer sur la délibération PRD-401, la Conseillère d’État ne pouvant que valider la demande d’annulation ou non du SAFCO, auquel elle tentait, probablement par inimitié, de se substituer.
Le texte de ladite délibération prévoyait d’abroger la délibération PRD-383, alors qu’il était juridiquement impossible d’abroger un acte non entré en vigueur. Une délibération valide ne pouvait être annulée que par un référendum ou par le Conseil d’État, via le SAFCO. Voter une annulation ou un nouveau PRD pour remplacer l’ancien constituait une délibération concernant des jetons de présence, soumise à l’art. 131 RCM. La « pratique constante » évoquée était insuffisamment motivée.
La Conseillère d’État admettait que les trois débats relatifs au projet PRD-401 ne respectaient pas l’exigence temporelle de la fin de la législature, qui n’était pas réalisée dans un délai de deux ans. Un débat public était nécessaire en vue de faire changer le système au moyen d’un nouveau PRD. L’art. 3 de la délibération PRD-401 ne concernait pas le référendum et devait faire l’objet d’une autre délibération pour le futur. Il était, par ailleurs, contraire à la loi de prévoir que la délibération PRD-383 était « abrogée », alors que le Conseil d’État statuait sur toutes les « annulations », totales ou partielles, des délibérations.
d. Le Conseil municipal a ensuite conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, « sous suite de frais ».
En vertu des art. 33 LAC et 85A LEDP, le Conseil municipal était, par principe, habilité à « révoquer » une délibération adoptée qui faisait l’objet d’un référendum. L’art. 131 RCM ne pouvait être interprété en ce sens que toute abrogation de la délibération adoptée à l’entrée de la législature était exclue jusqu’au début de la législature suivante, le RCM étant lacunaire sur ce point, car il ne prévoyait pas l’hypothèse d’un référendum. L’interprétation stricte du RCM soutenue par le recourant neutraliserait la faculté de retrait prévu par le droit cantonal et serait contraire à ce dernier. Les auteurs du référendum ne pouvaient se prévaloir d’une garantie de rang supérieur, constitutionnelle, leur donnant droit à faire soumettre au peuple le sort de la délibération alors que le Conseil municipal s’était ravisé et avait décidé d’y renoncer en l’abrogeant. La finalité du référendum, par essence négative, était de faire annuler un acte adopté par l’organe législatif ou délibératif ordinaire et non d’obtenir un débat ou de susciter une contre-proposition, le droit genevois ne connaissant pas le référendum constructif. Il était conforme au principe de l’économie de procédure de permettre audit organe de renoncer à un acte attaqué par voie de référendum pour éviter de tenir la votation populaire.
e. Le 5 janvier 2026, le recourant a persisté à solliciter l’annulation de la délibération PRD-401 par le DIN et le Conseil d’État en vue d’un nouveau contrôle complet.
Les dispositions de la LAC dans sa nouvelle teneur étaient applicables, soit ses art. 89 à 91 et 100. Tant le Conseil d’État que le département devaient statuer sur la délibération PRD-401. Le référendum n’était pas devenu sans objet. L’abrogation d’une loi soumise à référendum au sens de l’art. 85A LEDP supposait un acte en vigueur, ce que n’était pas la délibération PRD-383. Comme celle-ci n’avait pas non plus de clause d’urgence qui la soustrayait au référendum, elle restait suspendue jusqu’à la publication du résultat de la votation.
La délibération PRD-401 n’avait fait l’objet d’aucun contrôle par le Conseil municipal, le département ou le Conseil d’État et elle n’avait probablement pas été transmise pour vérification selon les art. 88 al. 1 et 89 LAC. Elle contrevenait à l’art. 30 al. 4 LAC, car son titre ne correspondait pas au contenu, lequel ne concernait pas la transparence, et elle indiquait que le référendum avait abouti alors que cela n’avait été constaté que beaucoup plus tard. L’art. 1 du dispositif et l’art. 55A [recte : 85A] LEDP n’étaient pas applicables, car la délibération PRD-383 était suspendue jusqu’à la publication du résultat de la votation. L’art. 2 n’était pas applicable, car les PRD-259 et PRD-291 n’avaient pas été remplacés par un nouveau PRD et étaient toujours en vigueur. L’art. 3 ne concernait pas directement le référendum mais la conséquence de son résultat probable et devait, pour la suite de la gestion des jetons de présence, être considéré comme une résolution, indépendamment du résultat de la votation. Il appartenait d’abord au Conseil d’État de trancher le litige et ensuite, en cas de désaccord, à la chambre administrative puis, le cas échéant, à la chambre constitutionnelle. Il y avait lieu de prouver, à propos de 1’annulation totale de la délibération PRD-383 que l’art. 89 LAC avait été appliqué par le Conseil d’État, non par le DIN, et à propos de la validation de la délibération que l’art. 90 LAC avait été appliqué par le DIN. La Conseillère d’État devait être invitée à préciser les « pratiques antérieures » conformément à l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).
f. Le 13 janvier 2026, le recourant a maintenu sa position, en la complétant, et sollicité l’octroi d’une indemnité totale de CHF 2'500.-.
La délibération PRD-401 n’était pas valable, le titre et la teneur des considérants de celle-ci étant contestés, tout comme le respect de la procédure prévue pour les délibérations en la matière et la compétence de la Conseillère d’État de se déterminer au nom du Conseil d’État au lieu de la Chancelière. La délibération concernée ne pouvait pas valablement abroger la PRD-383 en dehors des modalités fixées à l’art. 131 RCM et, en l’absence de clause d’urgence, la votation relative à la délibération PRD-383 devait avoir lieu.
Agissant non pas comme simple électeur mais comme référendaire, il avait un intérêt digne de protection à « protéger son référendum ». Le Conseil d’État avait l’obligation d’organiser la votation puisque le référendum contre la délibération PRD-383 avait abouti. La délibération PRD-401, qui n’était ni un acte normatif ni une décision, avait pour conséquence d’empêcher cette votation, en tentant illicitement d’annuler une délibération relative à des jetons de présence qui ne concernait pas directement le recourant mais les conseillers municipaux. Cette annulation le touchait directement et influençait sa situation en tant que personne ayant lancé le référendum et voulant faire respecter l’État de droit et la volonté des 3'140 signataires de changer le système des jetons de présence et des indemnités par un débat public transparent. Le but du référendum n’était pas seulement de refuser la délibération, mais aussi de faire connaître les arguments pour un tel refus et d’entendre les désirs des électeurs par des débats publics pendant la campagne.
g. Par arrêt du 10 février 2026 (ATA/148/2026), entré en force, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2025 par A______ contre la délibération PRD-401 du 1er octobre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Genève. Elle a transmis la cause à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) pour objet de sa compétence, la chambre administrative n’étant pas compétente pour connaître des recours au sens de l’art. 180 LEDP.
Il n’avait pas la qualité pour recourir, faute de rapport étroit et spécial avec la délibération PRD-401 et avec la PRD-385 (recte : PRD-383), qui ne le touchaient pas plus que quiconque. À l’instar des autres électeurs ou habitants de la commune qui ne siégeaient pas au Conseil municipal, il n’était pas concerné par les jetons et indemnités fixés pour la législature 2025-2030, la jurisprudence qualifiant d’insuffisant le simple intérêt que pourrait avoir un citoyen à éviter les dépenses faisant l’objet de la délibération attaquée. Le recourant n’avait ainsi aucun intérêt pratique à l’admission du recours, qui ne lui procurerait aucun avantage concret.
Le seul effet concret pour le recourant concernait le sort du référendum qui avait abouti contre la PRD-385 (recte : PRD-383). Au titre de son intérêt au recours, il se prévalait de sa qualité de référendaire et faisait essentiellement valoir que la délibération attaquée empêcherait la tenue du référendum dont il alléguait être à l’origine, ainsi que le débat public pouvant avoir lieu dans ce contexte. Ce faisant, il se fondait sur une violation de ses droits politiques, un tel grief pouvant ouvrir la voie du recours offerte par l’art. 180 LEDP. Selon l’art. 180 LEDP, le recours à la chambre constitutionnelle était ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision, le délai de recours étant alors de six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
C.
a. Le recours et l’ATA/148/2026 ont ensuite été transmis à la chambre constitutionnelle comme objet de sa compétence.
b. Dans une écriture reçue le 26 mars 2026, le recourant s’est déterminé sur la question de la juridiction compétente pour traiter son recours, sollicitant au besoin le retour de la cause à la chambre administrative au regard de l’art. 100 LAC et critiquant l’arrêt de celle-ci.
Il a discuté la question de la conformité au droit de la délibération PRD-401, évoquant notamment que les conseillers municipaux ne pouvaient pas voter pour leurs propres jetons de présence, et sa qualité pour recourir contre cette délibération. Il était la seule personne ayant demandé le référendum. Selon sa lecture des mémoriaux relatifs aux séances des 30 septembre et 1 er octobre 2025, le but premier de la délibération PRD-401 était d’éviter la « tenue d’une votation suite au succès anticipé de l’aboutissement du référendum et seulement ensuite d’abroger la PRD-383 ». Il demandait d’abord le « contrôle judiciaire sur la conformité des délibérations », puis « seulement en dernière étape pour violation selon l’art. 180 LEDP », soulignant qu’on ne pouvait pas abroger une délibération qui n’était pas entrée en vigueur.
Il a conclu à augmenter sa dernière demande d’indemnité de CHF 2'000.-.
c. Le Conseil d’État, représenté par la Conseillère d’État du DIN, s’est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours du 3 octobre 2025 et conclu au rejet du recours sur le fond.
Il a également conclu à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions prises dans ledit recours et non conformes à l’art. 69 al. 3 LPA, excepté celles concernant la recevabilité et l’annulation de la délibération PRD-401, ainsi que toutes les nouvelles conclusions prises postérieurement au 7 octobre 2025 en raison de leur tardiveté.
d. Le Conseil municipal a persisté dans les conclusions prises devant la chambre administrative, précisant que les nouvelles conclusions du recourant étaient irrecevables en tant qu’elles s’écartaient de ses conclusions initiales.
L’abrogation de la délibération PRD-383 par la délibération PRD-401 demeurait valable. Si l’objectif du recourant était de permettre au corps électoral de contester par voie référendaire une modification des jetons de présence et autres indemnités des membres du Conseil municipal, il pourrait le faire une fois que celui-ci se serait prononcé sur une telle révision, ce qui était d’ailleurs prévu par l’art. 3 de la délibération PRD-401. L’annulation de cette délibération pour soumettre en votation populaire la délibération PRD-383 déclencherait une votation inutile puisque le Conseil municipal avait lui-même écarté la revalorisation des jetons et indemnités contestée par le recourant.
e. Le recourant a produit deux nouvelles écritures le 26 mai 2026, en contestant les positions des intimés. Il a augmenté sa demande d’indemnité de CHF 4'800.- et sollicité de la Conseillère d’État en charge du DIN la production de différents documents.
f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
g. Le 28 mai 2026, le recourant a produit une nouvelle écriture intitulée « requête urgente pour déni de justice », alléguant ne pas avoir été entendu avant la proposition du projet de délibération PRD-401 en violation de son droit d’être entendu.
Considérants
1.
La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 76 LPA). La chambre constitutionnelle examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 et 76 LPA ; ACST/14/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1).
1.1
La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Tel n’est pas le cas de l’acte attaqué par le présent recours, qui concerne une délibération communale. La chambre constitutionnelle ne peut dès lors être saisie sur cette base.
1.2
La chambre constitutionnelle est également compétente pour connaître des recours pour violation des droits politiques en matière cantonale et communale en vertu de l’art. 124 let. b Cst-GE, concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b LOJ et par l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05). L’art. 130B al. 1 LOJ vise les recours en matière de votations et d’élections (let. b) et de validité des initiatives populaires (let. c).
1.2.1
L’art. 45 al. 1 Cst-GE précise que les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum. Il s’agit de l’ensemble des droits que les membres de l’organe étatique qu’est le corps électoral, c’est-à-dire le « peuple », détiennent pour participer à la prise des décisions de leur communauté politique démocratique que forment respectivement la Confédération, les cantons et les communes (ACST/9/2020 du 6 février 2020 consid. 1b ; ACST/23/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3a et les références citées).
1.2.2
L’art. 180 LEDP, intitulé « recours en matière cantonale et communale », prévoit qu’il s’agit de recours « contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision ». Il s’agit d’opérations lors desquelles sont mis en œuvre les droits politiques garantis par l’ordre constitutionnel (ACST/9/2020 du 6 février 2020 consid. 1c).
Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/27/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.1).
1.3
La qualité pour recourir dans le domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause (art. 89 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110), même si elle n’a aucun intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué (ATF 138 I 171 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 1 ; Florence AUBRY GIRARDIN in Florence AUBRY GIRARDIN/Yves [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 94 ad art. 89 LTF). Conformément à l’art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
En outre, la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 3 LTF implique un intérêt actuel (ATF 138 I 171 consid. 1.7), cet intérêt devant exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ACST/8/2022 du 10 mai 2022 consid. 2b). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de cette exigence s’il s’agit d’une question de principe pouvant se reposer sans qu’il soit possible de le saisir en temps utile (spécifiquement en lien avec les droits politiques : arrêts du Tribunal fédéral 1C_627/2020 du 23 mars 2021 consid. 2 ;1C_147/2020 du 5 octobre 2020 consid. 1.2.1 ;1C_45/2016 du 8 août 2017 consid. 2.2 ; Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 98 ad art. 89 LTF). Il en va de même, selon la chambre constitutionnelle lorsque la contestation peut se produire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre la question litigieuse (ACST/8/2022 du 10 mai 2022 consid. 2b et les arrêts cités).
1.4
Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c LPA), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA ; ACST/9/2020 du 6 février 2020 consid. 1d). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/8/2022 du 10 mai 2022 consid. 3a ; ACST/39/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3a et les références citées).
1.5
Même si la jurisprudence recommande de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, l’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 consid. 4 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010 consid. 7). Or, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (art. 65 al. 4 LPA ; ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1). De nouvelles conclusions ne peuvent pas non plus être présentées dans le mémoire de réplique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 1016 I 357 ; ACST/23/2024 du 18 novembre 2024 consid. 5).
1.6
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a la qualité pour recourir en matière de droits politiques, dans la mesure où, domicilié en ville de Genève, il a le droit de vote dans cette commune. En outre, il a agi dans le délai de six jours contre la délibération PRD-401, dans la mesure, où ayant appris l’existence de celle-ci le 1er octobre 2025, il a interjeté recours le 3 octobre 2025.
Par ailleurs, seules les conclusions prises à l’intérieur de ce délai de recours, arrivant in casu à échéance le mardi 7 octobre 2025, sont recevables. Ainsi, les nouvelles conclusions découlant des écritures du recourant remises après ce délai sont tardives et donc irrecevables. Tel est notamment le cas des conclusions tendant au renvoi à la chambre administrative et critiquant l’ATA/148/2026 rendu par celle-ci ainsi que de celles en déni de justice prises par le recourant dans sa dernière écriture.
Enfin, seuls les griefs en lien avec l’objet du présent recours, régi par les art. 124 let. b Cst-GE et 180 LEDP et développé ci-après, sont recevables. Dès lors, la question d’une éventuelle violation de l’art. 131 al. 2 RCM, selon lequel le premier et le deuxième débat concernant [la délibération fixant le montant des jetons de présence et indemnités à verser aux membres du conseil municipal] ont lieu lors de la dernière session de l'ancienne législature et le troisième débat lors de la première session de la nouvelle législature, est exorbitante à l’objet du présent recours. Il en va de même des autres questions soulevées par le recourant en lien avec la conformité au droit de la délibération litigieuse, et ce qu’il s’agisse de l’autorité compétente pour contrôler sa légalité et ses aspects financiers, de la correcte application (ou non) de l’art. 85A al. 5 LEDP ou d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant alléguée dans sa dernière écriture. D’ailleurs, le recourant ne conteste, à raison, pas que l’art. 85A al. 5 LEDP, prévoyant qu’un référendum peut devenir sans objet si « la loi » soumise à référendum est abrogée avant la fixation de l’opération électorale (phr. 1), concerne aussi les délibérations du conseil municipal (exposé des motifs du projet de loi n° 11070 in MGC 2012-2013/III A 2810).
L’objet du présent litige est donc principalement circonscrit par l’art. 180 LEDP visant les actes sujets à recours devant la chambre constitutionnelle en matière de droits politiques, et les conclusions prises par le recourant dans ses écritures déposées jusqu’au mardi 7 octobre 2025, dernier jour du délai de recours, conformément à la jurisprudence (ACST/18/2026 du 23 avril 2026 consid. 1.9).
1.7
Vu le pouvoir d’examen de la chambre constitutionnelle, limité à l’établissement des faits pertinents et au droit applicable, à l’exclusion de considération d’ordre politique (art. 62 al. 1 et 2 LPA), et son pouvoir de décision (art. 69 al. 3 LPA), la conclusion tendant à proposer les « changements démocratiques de la loi ou du règlement » demandés par les signataires du référendum n’entre pas dans les prérogatives de la chambre de céans et est donc irrecevable.
2.
Compte tenu de la seule norme susceptible de fonder in casu la compétence de la chambre constitutionnelle, il convient de vérifier si la délibération PRD-401 attaquée entre dans la notion d’« opération électorale » au sens de l’art. 180 LEDP, sous peine d’irrecevabilité, faute d’acte sujet à recours devant la chambre de céans.
2.1
Selon la jurisprudence cantonale, les actes au sens de l’art. 180 LEDP concernent des contestations directement liées aux modalités du scrutin ou à la procédure de votation en rapport avec l'exercice des droits populaires, l'objectif étant de permettre la libre expression de la volonté démocratique. En matière référendaire, peuvent être attaqués par recours en application de l'art. 180 LEDP une décision d'annulation d'un référendum, le titre d'un référendum, le libellé du bulletin de vote soumis aux électeurs, la procédure d'envoi des bulletins de vote, le dépôt des listes électorales, les conditions d'éligibilité d'un candidat, la fixation de la date d'un scrutin, les débats, les informations des autorités, les prises de position ou encore les actes des particuliers précédant la votation ou l'élection (ATA/311/2009 du 23 juin 2009 consid. 3 et les références citées).
Le recours en matière d’élections et de votations a pour objectif de sauvegarder la liberté de vote garantie par l’art. 34 al. 2 Cst. (ATA/772/2012 du 13 novembre 2012). La liberté de vote se décompose en une série de principes parmi lesquels le droit au respect des règles de procédure, soit des modalités de vote, du système électoral et des délais à respecter (ATA/772/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/769/2011 du 20 décembre 2011).
2.2
L’art. 82 let. c LTF – ouvrant le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires – permet de recourir contre l’ensemble des actes affectant les droits politiques, notamment les modalités et les actes liés à la récolte des signatures pour une demande de référendum et la constatation de l’aboutissement d’un référendum (arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 1). Il permet aussi au citoyen de s’en prendre aux actes préparatoires, au processus et résultat du vote ainsi que de dénoncer par ce moyen toute circonstance propre à fausser la manifestation de la volonté des électeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2018 du 4 mars 2019 consid. 1.1).
Selon le Tribunal fédéral, un décret vaudois allouant un crédit financier au gouvernement cantonal pour la reconstruction du Parlement vaudois est assimilé au vote d’une dépense et peut faire l’objet d’un recours pour violation des droits politiques (ATF 118 Ia 184 consid. 1a ; 108 Ia 234 consid. 2b). Il en va de même pour la décision qui abroge un tel décret contre lequel une demande de référendum a abouti, avec pour effet de le soustraire au vote populaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_351/2013 du 31 mai 2013 consid. 3.3). La question de savoir si la décision d’octroi de crédit doit, ou non, être soumise au référendum financier, existant dans le canton, – tout comme celle de savoir si le projet de crédit est complet – n’est pas une question de recevabilité, mais relève de l’appréciation au fond (ATF 118 Ia 184 consid. 1a).
2.3
Une délibération d’un conseil municipal ne constitue, en principe, pas un acte relevant de la procédure des opérations électorales au sens de l’art. 180 LEDP, comme le seraient les mesures d’organisation de scrutins populaires, le matériel de vote en général, la brochure explicative, des circulaires et des tracts, des interventions d’autorités dans la campagne, de même que la constatation du résultat d’élections ou de votations (ACST/9/2020 du 6 février 2020 consid. 1c ; ACST/14/2017 du 30 août 2017 consid. 2b) ou le lancement d’un référendum ou d’une initiative populaire en tant que le spécimen des listes destinées à recevoir les signatures comporterait un intitulé ou un argumentaire contraire à la liberté de vote (ACST/3/2016 du 24 février 2016 consid. 7a ; ACST/15/2015 du 27 août 2015 consid. 3d). En effet, une délibération du conseil municipal ne peut être assimilée à un acte destiné aux électeurs, s’inscrivant dans le cadre d’un scrutin populaire, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote, comme le sont les actes qui viennent d’être mentionnés (ACST/14/2017 du 30 août 2017 consid. 2b et les références citées).
Toutefois, lorsqu’un parlement chargé de mettre en œuvre une initiative conçue en termes généraux ne donne pas une suite adéquate à ce mandat, les citoyens peuvent s’en plaindre par la voie du recours pour violation des droits politiques, en invoquant le respect de la volonté des électeurs, dès lors que de la garantie des droits politiques se déduit, notamment, un droit à la concrétisation d’une initiative non formulée acceptée. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 82 let. c LTF est ouvert à l’encontre d’actes concrétisant ou refusant de concrétiser une initiative populaire formulée en termes généraux. Il en va de même en cas de déni de justice, par exemple lorsque le parlement suspend indûment l’étude d’une initiative populaire. Le recours pour déni de justice n’a cependant pas pour objet de permettre un examen de la conformité des solutions proposées avec la volonté des initiants ou avec le droit supérieur, mais seulement de sanctionner un retard injustifié. Les élections indirectes ou les décisions purement internes de l’organe législatif (comme l’organisation des débats ou le refus de suspendre la procédure parlementaire) ne sont, en revanche, pas soumises au recours pour violation des droits politiques (ATF 141 I 186 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2016 du 10 mars 2017 consid. 1.2 et 1.4 et les références citées ; ACST/9/2020 du 6 février 2020 consid. 1c ; ACST/14/2017 du 30 août 2017 consid. 1a, 2b et 2c et les références citées).
L’annulation d’une délibération interfère avec le libre exercice des droits politiques puisqu’elle fait perdre à celle-ci tout objet. Elle est donc susceptible de contrevenir à l’exercice des droits populaires et, sous l’angle de l’art. 180 LEDP, de constituer une violation, attaquable par la voie d’un recours pour violation de ceux-là. Il s’agit de cas rares et fortement circonscrits (ACST/18/2026 du 23 avril 2026 consid. 1.3 ; ATA/362/2013 du 11 juin 2013 consid. 5e ; ATA/772/2012 du 13 novembre 2012 consid. 10 et 13 en ce qui concerne le référendum). Tel n’est, par exemple, pas le cas lorsqu’est en jeu l’exercice de prérogatives résultant de l’appartenance au conseil municipal, et non celui des droits politiques (ATA/65/2013 du 6 février 2013 consid. 5).
2.4
En l’espèce, la délibération litigieuse abroge la délibération PRD-383 contre laquelle le référendum a été lancé et a abouti, comme l’a constaté le Conseil d’État. Conformément à la jurisprudence précitée, elle a, de ce seul fait, pour effet de soustraire la délibération PRD-383 au vote populaire et est ainsi susceptible de constituer une violation des droits politiques du recourant. L’examen de cette question relève du fond du litige et sera examinée ci-dessous. Le présent recours en matière de droits politiques interjeté contre la délibération PRD-401 est donc recevable.
3.
Le recourant sollicite la production de différents documents détenus par le DIN.
3.1
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1).
3.2
En l’espèce, la chambre constitutionnelle renonce à donner suite à la mesure d’instruction sollicitée par le recourant, dans la mesure où elle ne porte pas sur des faits déterminants à l’issue du présent recours, compte tenu de l’objet du litige circonscrit plus haut et des raisons exposées ci-après.
4.
Il convient, au fond, de déterminer si la délibération PRD-401, attaquée par le présent recours, entraîne une violation des droits politiques du recourant, dans la mesure où elle revient à annuler la votation populaire découlant de l’aboutissement du référendum contre la délibération PRD-383.
4.1
Dans un ancien arrêt de 1972, le Tribunal fédéral a admis qu’un arrêté contre lequel une demande de référendum avait abouti pouvait être retiré, par l’autorité qui l’avait édicté, tant que la votation populaire n’avait pas eu lieu (ATF 98 I a 290). L’acte annulé par l’arrêté litigieux avait été attaqué par un référendum et n’était ainsi pas entré en vigueur. Le Tribunal fédéral ne voyait pas pourquoi un tel acte ne pourrait pas être annulé à tout moment par l’autorité compétente à ce stade, s’il s’avérait qu’il n’y avait plus de sens à le soumettre à votation populaire, compte tenu de l’évolution de la situation. Les recourants ne démontraient pas en quoi la norme réglementaire cantonale invoquée avait pour effet de concrétiser les droits politiques constitutionnels des électeurs, ni qu’il était possible d’en déduire un droit susceptible de faire l’objet d’un recours de droit public. Ils ne parvenaient pas non plus à expliquer en quoi le non-respect de ladite norme constituerait une violation de la constitution, la simple référence à cette norme ne suffisait pas à fonder le grief d’inconstitutionnalité. Si le parlement cantonal pouvait révoquer ultérieurement, sans violation de la Constitution, une décision qui ne devenait pas exécutoire en raison du référendum formé contre elle et qui devait d’abord être soumise aux électeurs, cela incluait son pouvoir de constater qu’aucun référendum ne devait désormais avoir lieu. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours (consid. 5).
4.2
Dans l’ATA/772/2012 du 13 novembre 2012 (consid. 13 et 14), la question posée était de déterminer si une autorité communale avait le droit, lorsque le référendum lancé à l’encontre d’un acte qu’elle avait adopté avait abouti, d’annuler ledit acte avant que le scrutin n’ait lieu. L’acte litigieux était une délibération communale du 19 janvier 2012, qui abrogeait le régime d’indemnisation en faveur des conseillers administratifs non-réélus découlant d’une délibération du même conseil municipal adoptée en octobre 2011. Le dispositif de la deuxième délibération se limitait à « annuler » la première délibération. L’aboutissement du référendum contre cette délibération a été constaté par arrêté du 11 janvier 2012 du Conseil d’État. Le recours concluait à l’annulation de la deuxième délibération adoptée en 2012, au motif que cette dernière visait à rendre vaine la demande de référendum lancée par un parti politique et ayant abouti, ce qui portait atteinte à l’exercice des droits politiques.
Après une présentation de la doctrine qui ne décelait pas de problème juridique, la chambre administrative a jugé que le conseil municipal restait légitimé à annuler la délibération adoptée en décembre 2011, sans que cela doive être considéré comme une violation des opérations électorales, soit du processus référendaire en cours. De fait, le conseil municipal avait accédé aux vœux des référendaires sans qu’il y ait eu besoin d’organiser une votation. La situation de cette autorité pouvait être comparée à celle dans laquelle pouvait se trouver une autorité administrative lorsqu’une de ses décisions était contestée par recours, puisque cette dernière pouvait la reconsidérer ou la retirer en vertu de l’art. 67 al. 2 LPA.
Les auteurs de la deuxième délibération de janvier 2012 relevaient que l’adoption de la délibération de 2011 s’était faite de manière précipitée, sans consulter les personnes concernées qui refusaient l’indemnité proposée. Ces raisons avaient conduit la majorité du conseil municipal à annuler cette délibération, quitte à reprendre la question de la réinsertion des conseillers administratifs sortants, d’une manière plus générale et abstraite. Le fait que la demande de référendum ait abouti avait pu jouer un rôle dans l’adoption de la délibération attaquée. C’était toutefois le constat que la délibération adoptée en décembre n’était d’aucune application immédiate et que sa formulation imprécise se révélait insatisfaisante qui avait dicté l’adoption de la délibération attaquée.
Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable, la question de la qualité pour recourir d’une des parties ayant été laissée indécise.
4.3
En droit constitutionnel suisse, les droits politiques se définissent comme l'ensemble des compétences que l'ordre juridique fédéral, cantonal et communal reconnaît au corps électoral ; ils comprennent le droit de voter, le droit d'élire et d'être élu, le droit de signer et de déposer des initiatives populaires, le droit de demander des référendums et le principe de la liberté de vote. Le champ de la LEDP démontre également que les droits politiques sont ceux exercés par le corps électoral, c'est-à-dire par le peuple, et non par ses représentants (ATA/362/2013 du 11 juin 2013 consid. 5b et les références citées). Les droits politiques ne sont pas des droits fondamentaux comme les autres, puisqu’ils sont des droits de participation individuelle à une prise de décision collective (Jacques DUBEY in
Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand - Constitution fédérale, Art. 81 Cst. - dispositions finales, 2021, n. 5 ad art. 136 Cst.).
4.4
D’un point de vue général, le référendum permet au peuple de se prononcer sur un acte adopté par une autorité étatique, le plus souvent le Parlement. En droit constitutionnel fédéral suisse, le référendum est défini comme la consultation du peuple, ou du peuple et des cantons, sur certains actes adoptés par l’Assemblée fédérale. Il s’agit d’un instrument qui permet au peuple – et aux cantons s’ils sont appelés à se prononcer – de confirmer ou au contraire de rejeter un acte élaboré par les autorités, de telle sorte que ce sont eux, au final, qui prennent la décision. Le référendum au niveau fédéral ne permet au corps électoral que d’accepter ou de refuser un acte, mais pas d’en modifier le contenu (Bénédicte TORNAY SCHALLER in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand - Constitution fédérale, Art. 81 Cst. - dispositions finales, 2021, n. 6 ad art. 140 Cst). Il en va de même au niveau genevois concernant les référendums au niveau cantonal et communal (art. 65 ss et 77 ss Cst-GE ; art. 85 ss LEDP, en particulier art. 94 al. 1 LEDP).
Le droit de référendum est une compétence attribuée au corps électoral dans son ensemble, en ce sens que tous les citoyens sont appelés à voter. Le référendum donne à l’acte étatique sur lequel il porte une légitimité démocratique (Bénédicte TORNAY SCHALLER, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 140 Cst.). La fonction du référendum facultatif est de rendre possible le contrôle des autorités par le peuple. Il octroie aux citoyens un droit de véto. Il permet de garantir la légitimité démocratique des actes adoptés. Le fait qu’un acte soit soumis au référendum facultatif joue un rôle important dans le processus de législation, car la menace du référendum constitue un moyen très efficace pour que les intérêts de différents groupements soient pris en compte dès le début (Bénédicte TORNAY SCHALLER, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 141 Cst.).
Les droits d’initiative populaire au niveau fédéral ont en commun de permettre à un certain nombre de citoyens actifs de faire une proposition de révision constitutionnelle adressée au reste du corps électoral fédéral par l’intermédiaire de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, lesquels ont l’obligation d’organiser un scrutin à son propos dans la mesure où elle respecte les conditions d’exercice et de contenu d’une telle initiative. Le caractère populaire de ces initiatives tient au fait qu’elles permettent au peuple de reprendre les commandes des affaires publiques, telles qu’elles sont conduites par le gouvernement et le parlement, à qui elles imposent un « coup d’accélérateur », par opposition au « coup de frein » que les référendums infligent (Jacques DUBEY, op. cit., n. 1 ad art. 138 Cst.).
4.5
L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Le droit de vote est notamment violé lorsque le corps électoral est consulté, sauf circonstances particulières, en dehors des cas prévus par la constitution ou la loi (ATF 114 Ia 267 consid. 4). Le corps électoral ne doit, en particulier, pas être appelé à voter sur un acte soumis au référendum facultatif si cet acte n'a pas fait l'objet d'une demande de référendum conforme aux règles en vigueur. A l'inverse, le citoyen a le droit d'exiger qu'une procédure de validation d'une demande de référendum se déroule correctement et en particulier qu'aucune signature ou liste de signatures ne soit annulée à tort (ATF 103 Ia 280 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3.1).
L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyens : il garantit aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 145 I 282 consid. 4.1 ; 145 I 207 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 5.1).
L'art. 34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une information correcte et retenue dans le contexte de votations (ATF 145 I 282 consid. 4.1). Une distinction doit être opérée entre les interventions des autorités lors de scrutins de leur propre collectivité (commune, canton, Confédération), d’une part, et celles lors de scrutins d’une autre collectivité (subordonnée, de même niveau ou de niveau supérieur), d’autre part (ATF 145 I 1 consid. 4.1). Lors de scrutins de leur propre collectivité, un rôle de conseil incombe aux autorités. Elles assument ce rôle, principalement, par la rédaction d'un message explicatif préalable au vote. Elles ne sont pas astreintes à un devoir de neutralité et peuvent diffuser une recommandation ; elles sont en revanche tenues à un devoir d’objectivité. Dans des cas particuliers, l’art. 34 al. 2 Cst. impose même un devoir d’informer (ATF 145 I 1 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 5.1).
4.5.1
La garantie que la Constitution fédérale donne au droit de vote n'est pas substantiellement différente selon que le citoyen s'exprime dans une votation ou à l'occasion d'une initiative ou d'une demande de référendum. Elle englobe au même titre les activités et campagnes qui précèdent ou accompagnent l'exercice de ces trois droits, nonobstant leurs différences. Lorsqu'il vote, qu'il adhère à une initiative ou qu'il signe une demande de référendum, le citoyen accomplit des actes certes distincts. Mais dans tous ces cas, il exprime sa volonté politique en tant que citoyen ; l'expression de cette volonté doit être également libre ; et c'est pour les mêmes motifs et selon les mêmes critères qu'il doit être assuré que le résultat de la volonté ainsi exprimée par l'ensemble des citoyens qui ont fait usage de leur droit ne sera pas faussé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 5.2).
4.5.2
En cas d’irrégularités liées à un référendum, la décision d’aboutissement du référendum n’est annulée qu’à la double condition que la violation constatée est grave et qu’elle a pu exercer une influence décisive sur le résultat de la récolte des signatures ; il y a lieu de prendre en considération notamment le nombre de signatures récoltées (par rapport au nombre minimal de signatures exigé), la gravité des irrégularités et leur portée dans le contexte global de la procédure référendaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 6.1).
4.6
En l’espèce, le droit politique, dont l’exercice est susceptible d’être affecté par la délibération litigieuse, est le référendum facultatif en matière communale au sens des art. 77 Cst-GE, 33 al. 1 LAC et 85A ss LEDP. Il s’agit plus exactement de la tenue d’une votation populaire découlant de l’aboutissement dudit référendum, qui permet aux citoyens de se prononcer sur la délibération soumise à référendum. Celle-ci est acceptée, en vertu de l’art. 94 al. 1 LEDP, lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre des voix immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables, et refusée dans le cas contraire.
Ainsi, d’une part, le processus électoral lié au référendum présuppose nécessairement l’existence d’une délibération adoptée par l’autorité compétente. D’autre part, il a pour effet principal d’empêcher l’acte attaqué de déployer des effets juridiques, le cas échéant d’y parvenir seulement moyennant un vote populaire favorable. Par conséquent, le but du référendum n’est pas, contrairement à une initiative conçue en termes généraux, d’affecter le contenu de la délibération contestée, mais d’octroyer un « droit de véto » aux citoyens, comme l’évoque la doctrine précitée. La votation populaire perd donc toute utilité juridique si l’acte attaqué par référendum est annulé par la même autorité compétente avant que ladite votation ne soit fixée, et ce sans toucher à la substance du droit au référendum. En effet, l’annulation de la délibération litigieuse par l’autorité qui l’a adoptée conduit au même résultat qu’un vote populaire défavorable à la délibération attaquée par référendum, dans la mesure où, dans les deux cas, elle n’entre pas en force.
4.7
Dans la présente affaire, c’est à la suite de l’aboutissement des signatures récoltées contre la délibération PRD-383 que le conseil municipal a adopté la délibération litigieuse PRD-401 dont l’un des objets est d’abroger la délibération PRD-383. L’idée de la deuxième délibération, ici litigieuse, est de présenter un nouveau projet sur le même objet relatif aux jetons de présence et autres indemnités des conseillers municipaux, mieux argumenté et fondé sur un large consensus politique, comme cela ressort du troisième objet invitant le bureau du conseil municipal à présenter un nouveau projet dans un délai de deux ans. Ce faisant, la délibération litigieuse ne vise pas à empêcher le débat politique, mais à le repousser dans le temps afin de développer un projet mieux étayé et plus consensuel.
Dans ces circonstances, compte tenu du cas similaire déjà traité par l’ATA/772/2012 précité et de l’ancien arrêt fédéral susmentionné, la chambre constitutionnelle ne voit pas en quoi l’abrogation de la délibération PRD-383, attaquée par référendum lancé par le recourant, violerait l’exercice du droit à un référendum facultatif sur cette délibération, ce d’autant moins que la délibération PRD-401 querellée est associée à un nouveau projet plus approfondi, sur le même sujet que le recourant souhaite voir débattu sur le plan politique. Au contraire, comme cela a déjà été évoqué dans l’arrêt précité de la chambre administrative, précédemment compétente pour les recours au sens de l’art. 180 LEDP, l’abrogation de la délibération contre laquelle le recourant a lancé le référendum revient concrètement au même résultat qu’un vote populaire défavorable à celle-ci dans l’hypothèse où le référendum aurait effectivement conduit à une votation. Certes, l’abrogation de la délibération PRD-383 supprime l’objet du référendum lancé par le recourant. Toutefois, elle sert la même finalité que celui-là, à savoir bloquer les effets juridiques de cette délibération, ce sans devoir passer par une votation populaire dont l’issue n’est d’ailleurs pas connue d’avance malgré le nombre des signatures récoltées. Le fait que le débat politique sur la question de l’indemnisation des conseillers municipaux soit reporté ne constitue pas une atteinte, sous l’angle juridique, à l’exercice du droit au référendum du recourant, étant au surplus relevé qu’une votation populaire dépourvue d’effet juridique ne susciterait, selon toute vraisemblance, pas le même intérêt politique.
Par conséquent, le recours doit être rejeté, faute de violation de droits politiques.
Le prononcé du présent arrêt rend sans objet toute demande de mesures provisionnelles ou urgente du recourant.
5.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), étant en outre précisé qu’il n’a pas recouru aux services d’un conseil juridique (ACST/23/2018 du 9 novembre 2018 consid. 7).
Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la Ville de Genève, bien que défendue par un avocat, dans la mesure où elle dispose d’un service juridique et que la complexité de l’affaire ne justifie pas le recours aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA ; ACST/14/2018 du 28 juin 2018 consid. 11b).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2025 par A______ contre la délibération PRD-401 du Conseil municipal de la Ville de Genève du 1er octobre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à Me Nicolas WISARD, avocat de la Ville de Genève, ainsi qu’au Conseil d’État.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges
Au nom de la chambre constitutionnelle :
la greffière-juriste : le président :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :