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ATA/5/2024

Cour de justice Genève

Dals 5 schan. 2024

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-5-2024/fr/ata-5-2024

Consultà ils 30 avust 2026

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Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/5/2024

ATA/5/2024

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 janvier 2024

dans la cause

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA représentée par Me Patrick BLASER, avocat recourante

contre

B______ IMMOBILIERS SA représentée par Me François BELLANGER, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2023 (JTAPI/96/2023)

Vu le recours interjeté le 27 février 2023 par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) du 25 janvier 2023 ; vu les échanges d’écritures ; vu la décision sur effet suspensif du 6 avril 2023 ; vu la suspension de la procédure prononcée le 9 octobre 2023 ; vu la lettre de la recourante du 27 décembre 2023, contresignée par B______ IMMOBILIERS SA, par laquelle celle-là retire son recours du 27 février 2023 devant la chambre de céans, « dépens compensés », les frais de la présente procédure étant supportés par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA ; retire son recours interjeté le 14 février 2022 devant le TAPI contre l’autorisation de construire DD 1______ délivrée le 14 janvier 2022 ; et précisant que les parties renoncent à des « dépens » et conservent leurs frais d’avocat ;

Considérants

(LPA - E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure (al. 1), la juridiction administrative fixant les frais de procédure, émoluments et indemnités (al. 3) ; qu’en tant qu’elle concerne le retrait du recours devant le TAPI, la conclusion est irrecevable devant la chambre de céans ; qu’il n’y a pas lieu d’interpréter cette clause de l’accord, les parties étant représentées par des mandataires professionnellement qualifiés ; qu’au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle ; qu’au vu de l’accord intervenu entre les parties, il sera renoncé à la perception d’un émolument, à l’exception de celui en lien avec la décision sur effet suspensif en CHF 300.- ; qu’il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la reprise de la procédure ;

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Patrick BLASER, avocat de la recourante, à Me François BELLANGER, avocat d’B______ IMMOBILIERS SA, au département du territoire – OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2024; der Erlass wurde am 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.