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Ordonnance cantonale sur la mensuration officielle

215.341.1 · Législation Berne

https://lexipedia.io/en/docs/ch-be/bsg-rsb/215-341-1/fr/ordonnance-cantonale-sur-la-mensuration-officielle

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Bern
  3. Bern Laws
Source

215.341.1

Ordonnance cantonale sur la mensuration officielle

du 05.03.1997 (état au 01.01.2026)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 12, 13, alinéa 2, 17, alinéa 2, 23, alinéa 3 et 42, alinéa 1 de l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)1, l’article 32, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance du DDPS du 24 août 2023 sur la mensuration officielle (OMO-DDPS)2 et l’article 67 de la loi cantonale du 8 juin 2015 sur la géoinformation (LCGéo)3,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 211.432.2
  2. [2] RS 211.432.21
  3. [3] RSB 215.341

1 Mise à jour permanente et gestion des données de la mensuration officielle

Art. 1 Tâches

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice

  1. assure la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle et fournit les données au service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo;

  2. exécute les mandats relatifs aux modifications des limites de biens-fonds et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation;

  3. permet la consultation des données de la mensuration officielle et en remet, sur demande, des extraits et des restitutions;

  4. dresse les plans du registre foncier et en atteste l'exactitude;

  5. assure l'entretien des données qui lui ont été confiées;

  6. conserve les extraits destinés à la tenue du registre foncier et la documentation technique;

  7. communique au service du cadastre toute modification représentable sur le plan d’ensemble des données de la mensuration officielle dans la région n’ayant pas fait l’objet d’une mensuration;

  8. communique toute obtention de données au service du cadastre dans le cadre du rapport annuel.

Il ou elle se procure les ressources personnelles et matérielles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il ou elle garantit que son système informatique respecte les exigences définies dans l’ordonnance du DDPS du 24 août 2023 sur la mensuration officielle (OMO-DDPS)4 et à l’article 15 de l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier (OTRF)5.

La commune met à la disposition du géomètre conservateur ou de la géomètre conservatrice les éléments de la mensuration officielle qui lui sont nécessaires.

Footnotes

  1. [4] RS 211.432.21
  2. [5] RS 211.432.11

Art. 2 Obligations du géomètre conservateur et de la géomètre conservatrice
1 Principe

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice est tenue de s'acquitter de ses tâches conformément aux prescriptions et dans les délais.

Il ou elle met à jour les constructions projetées avec leurs adresses dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du permis de construire. Il ou elle met à jour les constructions neuves ou modifiées dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration spontanée en matière de police des constructions.

Il ou elle est tenue d'assumer les mandats portant sur des tâches qui relèvent de sa compétence.

Il ou elle a le droit de refuser des mandats si l'avance de frais prévue par l'article 61 LCGéo6 n'est pas accordée.

Footnotes

  1. [6] RSB 215.341

Art. 3 2 Obligation de se récuser

Dans l'accomplissement de ses tâches, le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice se récuse s'il ou elle a un intérêt personnel dans l'affaire ou pourrait apparaître comme prévenue pour d'autres raisons.

Dans ces cas, il ou elle transmet le dossier à son suppléant ou à sa suppléante.

Art. 4 3 Direction personnelle

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice dirige personnellement les travaux. Leur délégation à des tiers indépendants nécessite l'accord du service du cadastre.

Il ou elle répond des activités des employés ou des tiers indépendants mandatés comme s'il s'agissait des siennes propres.

Art. 5 4 Suppléance

En cas d’absence de plus de deux semaines, il convient de confier la suppléance à un ingénieur géomètre breveté inscrit au registre ou à une ingénieure géomètre brevetée inscrite au registre.

Art. 6 5 Erreurs et lacunes dans les données de la mensuration officielle

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice est tenue de rectifier à ses frais les erreurs qu'il ou elle a commises dans les données de la mensuration officielle. Le service du cadastre et la commune peuvent impartir des délais à cet effet.

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice qui constate, dans les données de la mensuration officielle, des erreurs qu'il ou elle n'a pas commises en avisera la commune et le service du cadastre.

…

Art. 7 …

Art. 8 7 Endommagement et destruction d'éléments de la mensuration officielle

Le canton répond de l'endommagement et de la destruction d'éléments de la mensuration officielle suite à un incendie ou à des sinistres causés par les éléments naturels. Il s'assure contre ces risques pour les frais de réparation.

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice répond des autres dommages. Il ou elle peut conclure une assurance à cet effet.

Art. 9 8 Remise de l'œuvre cadastrale après expiration du contrat

Une fois le contrat expiré, le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice transmet les éléments de l'œuvre cadastrale à son successeur ou à sa successeuse selon les instructions du service du cadastre.

Art. 10 Indemnités

La commune indemnise le géomètre conservateur compétent ou la géomètre conservatrice compétente pour a à c inchangées,

  1. l'entretien des éléments de la mensuration officielle et la conservation des données (sans les points fixes planimétriques et altimétriques 1 et 2 ni le plan d'ensemble),

  2. la fourniture de renseignements généraux,

  3. les avis transmis au service du cadastre concernant la mise à jour du plan d'ensemble,

  4. les dépenses causées par la délivrance des données en vue de leur archivage conformément à l’article 10 LCGéo et de leur sécurité conformément à l’article 11, alinéa 3.

Au surplus, le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice est indemnisée par le biais des émoluments qu'il ou elle perçoit pour ses travaux.

Art. 11 Relations avec le service du cadastre

Au mois de janvier, le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice fait un rapport au service du cadastre sur l'activité exercée durant l'année précédente.

Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition du service du cadastre et de ses organes et de ses organes pour être consultés.

Le service du cadastre peut sauvegarder périodiquement les données de la mensuration officielle.

Art. 12 Relations avec le bureau du registre foncier

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice et le bureau du registre foncier se prêtent mutuellement assistance. Ils fournissent gratuitement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice veille à ce que les immeubles de la mensuration officielle concordent avec le registre foncier. Les données des premiers ne peuvent être modifiées à titre définitif qu'après avoir été inscrites au second.

Au surplus, les relations entre le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice et le bureau du registre foncier sont régies par les instructions de la Direction de l’intérieur et de la justice.

Le Conseil-exécutif tranche en dernière instance cantonale les litiges survenant entre le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice et le bureau du registre foncier.

Art. 12a Réquisition d'inscription et suppression des affaires en cours

L'inscription au registre foncier des affaires en cours relevant des immeubles doit être requise dans l'année qui suit l'établissement de l'acte de mutation. Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice renseigne le mandant ou la mandante à ce sujet.

Le bureau du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le délai de réquisition d'inscription sur demande du mandant ou de la mandante, ou, à défaut, du propriétaire foncier ou de la propriétaire foncière. La demande de prolongation doit être adressée par écrit au bureau du registre foncier compétent avant l'échéance du délai d'une année.

Sur injonction du bureau du registre foncier, le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice annule les affaires en cours n'ayant fait l'objet d'aucune réquisition d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé.

Les frais d'annulation de la mutation et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant ou la mandante.

Art. 12b Système d’annonces

La notification des décisions rendues en matière de construction au géomètre conservateur ou à la géomètre conservatrice est régie par les dispositions concernant la procédure d’octroi du permis de construire.

Le service du cadastre transmet au géomètre conservateur compétent ou à la géomètre conservatrice compétente les avis qu’il reçoit des autorités fédérales et des entreprises ferroviaires disposant de leur propre service de mensuration concernant des projets de bâtiments ou d’installations.

L’autorité qui approuve un bâtiment, une installation, un défrichement ou un reboisement dans le cadre d’une procédure spéciale communique son autorisation au géomètre conservateur ou à la géomètre conservatrice.

Les autorités délivrant les permis de construire informent le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice des permis échus dans un délai de trois mois.

Les communes transmettent sans délai au géomètre conservateur ou à la géomètre conservatrice les nouvelles adresses de bâtiments ou celles qui ont été modifiées.

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice transmet sans délai à la commune toute modification de numéro d’un immeuble supportant une construction.

2 …

Art. 13–14 …

3 Emoluments pour les travaux exécutés par le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice

Art. 15 Calcul

Les émoluments pour les travaux exécutés par le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice sont calculés en multipliant le nombre de points de l’annexe 1 par la valeur du point.

Les émoluments calculés selon l’alinéa 1 doivent être réduits si leurs montants sont manifestement disproportionnés par rapport au travail accompli effectivement pour fournir les prestations.

Les émoluments ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 16 Valeur du point

La valeur du point, qui ne doit pas dépasser la valeur fixée à l’annexe 2, est fixée dans le contrat de mise à jour passé entre la commune et le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice.

…

3a Abornement

Art. 16a Détermination simplifiée des limites

Dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole ainsi que dans les régions improductives, les limites peuvent être déterminées sur la base de plans, de photographies aériennes ou de tout autre document approprié.

Lors d’une mise à jour dans ces régions, les propriétaires fonciers concernés doivent consentir à ce que la procédure de détermination simplifiée des limites soit utilisée.

Art. 16b Renonciation à l’abornement

Il peut être renoncé à la pose de signes de démarcation durables:

  1. dans les régions qui devraient faire l’objet d’un remaniement parcellaire;

  2. dans les régions où les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes;

  3. dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives;

  4. dans le cas de chemins agricoles, de chemins forestiers ou de cours d’eau, sauf en présence de limites de propriété aboutissantes;

  5. sur des ouvrages lorsqu’il faut s’attendre à ce qu’ils subissent ainsi un dommage disproportionné.

Art. 16c Signes de démarcation

Le service du cadastre édicte des instructions régissant les exigences applicables à la matérialisation des limites et les signes de démarcation admissibles.

3b Mise en œuvre du programme de mensuration

Art. 16d

Le service du cadastre assiste les communes lors de l’adjudication de travaux dans le domaine de la mensuration officielle.

Il coordonne le financement et les décomptes conformément à l’article 56 LCGéo.

3c Modèle de géodonnées de la mensuration officielle

Art. 16e

Le canton est tenu, en vertu du droit fédéral, de procéder au passage au nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle et de mettre en œuvre ce dernier.

4 Dispositions finales

Art. 17 Contrats de mise à jour existants

L'entrée en vigueur de la présente ordonnance annule les contrats de mise à jour conclus entre les arrondissements de mise à jour et les géomètres d'arrondissement (art. 48 LMO7).

Footnotes

  1. [7] ROB 96-60

Art. 18 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 23 janvier 1974 sur le tarif des honoraires pour la conservation des documents cadastraux;

  2. ordonnance du 6 juillet 1994 concernant la compétence d'autoriser l'utilisation commerciale des données de la mensuration officielle.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

T1 Disposition transitoire de la modification du 09.08.2000

Art. T1-1

Le conservateur ou la conservatrice du registre foncier impartit au mandant ou à la mandante, ou, à défaut, au propriétaire foncier ou à la propriétaire foncière, un délai approprié pour requérir l'inscription des affaires relevant de la couche d'information «biens-fonds» en cours mais non encore inscrites au registre foncier. Si ce délai expire sans avoir été utilisé, le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice les annule. Les frais d'annulation et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant ou la mandante, ou, à défaut, par la commune (art. 41 de la loi du 15 janvier 1996 sur la mensuration officielle [LMO]8). Celle-ci sera informée avant le début des travaux.

Footnotes

  1. [8] RSB 215.341

T2 Disposition transitoire de la modification du 02.03.2011

Art. T2-1

Jusqu'au 31 décembre 2012, la valeur du point est déterminée conformément à l'annexe 2.

T3 Disposition transitoire de la modification du 26.11.2025

Art. T3-1 *

Les communes bénéficient d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2027 pour le passage au nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle conformément à l’article 32, alinéa 2 OMO-DDPS.

Les communes bénéficient également d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2027 pour le passage du langage de description INTERLIS 1 au format INTERLIS 2 conformément à l’article 32, alinéa 3 OMO-DDPS.

Annexes

Annexe 1 : à l’article 15, alinéa 1 Annexe 2 : à l’article 16

Berne, le 11 novembre 2015

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Auer

97-34