767.25
Ordonnance sur la perception de redevances pour l'usage commun accru ou l'usage particulier des voies d'eau publiques
du 24.10.1990 (état au 01.08.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 8, 5e et 6e alinéas, et l'article 27, 1er alinéa, de la loi du 19 février 1990 sur la navigation et l'imposition des bateaux1,
sur proposition de la Direction des finances,
arrête:
Art. 1 Domaine d'application
Des redevances sont perçues selon les prescriptions ci-dessous pour tout usage commun accru et tout usage particulier des voies d'eau publiques, sous forme d'installations destinées à la navigation et aux sports nautiques.
Aucune redevance n'est perçue pour les établissements de bains publics, les installations appartenant à l'Etat, ni pour les installations qui servent aux entreprises de navigation concessionnaires.
Art. 1a Définitions
Les installations pour la navigation et les sports nautiques (installations portuaires) sont les dispositifs destinés à l'amarrage des bateaux sur l'eau, y compris les débarcadères, les jetées, les bouées, les anneaux muraux et les pieux.
La place d'amarrage est l'emplacement équipé pour le stationnement d'un seul bateau sur l'eau.
Art. 2 Calcul de la redevance
La redevance annuelle est calculée en multipliant le nombre de mètres carrés de surface d'eau utilisée par les taux de redevance applicables.
Art. 3 Surface d'eau déterminante
La surface déterminante est égale à la surface de la voie d'eau publique régulièrement occupée par des installations construites immergées ou émergées (installations portuaires, débarcadères, rampes de mise à l'eau, etc.), plus la surface d'eau occupée par des bateaux ou autres véhicules ou appareils.
Dans les installations portuaires, il est possible d'appliquer une valeur moyenne pour la surface occupée par le bateau.
Pour les bouées, la surface déterminante est fixée de manière uniforme à 30 m².
Art. 4 Types d'usage
L'usage commun accru des voies d'eau publiques est soumis à autorisation, l'usage particulier à concession.
Les bouées et places d'amarrage relèvent de l'usage commun accru, les installations portuaires et les hangars à bateaux de l'usage particulier.
Dans les cas où l'utilisation de voies d'eau publiques ne peut être rattachée à aucune des catégories spécifiées au 2e alinéa, l'affectation à l'un des deux types d'usage sera déterminée en fonction de l'intensité de l'utilisation, de la durée du droit conféré, ainsi que de la révocabilité ou non-révocabilité de ce dernier.
Art. 5 Taux de redevance pour l'usage cummun accru
Les taux de redevance applicables aux autorisations d'usage commun accru se montent à
12 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an, sur les lacs de Bienne, ancienne Thielle et canal de Nidau-Büren jusqu'au barrage de Port compris, de Brienz, de Thoune et de Wohlen;
10 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an sur les autres voies d'eau publiques du canton.
Art. 6 Taux de redevance pour l'usage particulier
Les taux de redevance applicables aux concessions d'usage particulier se montent à
14 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an, sur les lacs de Bienne, ancienne Thielle et canal de Nidau-Büren jusqu'au barrage de Port compris, de Brienz, de Thoune et de Wohlen;
12 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an, sur les autres voies d'eau publiques du canton.
Art. 7 Redevance minimale
La redevance annuelle minimale est de 100 francs par autorisation ou concession, sans égard pour le mode de calcul prescrit à l'article 2.
Art. 8 Emolument de chancellerie
Un émolument de chancellerie est perçu pour la délivrance ou la modification d'une autorisation ou d'une concession.
Art. 9 Autorité compétente
L’Office des immeubles et des constructions est compétent
pour l'octroi d'autorisations ou de concessions et pour la fixation des redevances selon la présente ordonnance,
pour la perception des redevances dues.
Les décisions de l’Office des immeubles et des constructions peuvent faire l'objet d'un recours déposé dans les trente jours auprès de la Direction des travaux publics et des transports. Au surplus, la procédure est régie par les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)2.
Art. 10 Modification d'un texte législatif
L'ordonnance du 26 octobre 1977 concernant les émoluments de la Direction des finances3 est modifiée comme suit:
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Les redevances selon la présente ordonnance sont dues à partir du 1er janvier 1992.
Berne, le 24 octobre 1990
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schmid le chancelier: Nuspliger
1990 d 456 | f 471