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Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques

815.210 · Législation Berne

https://lexipedia.io/en/docs/ch-be/bsg-rsb/815-210/fr/ordonnance-portant-introduction-de-la-legislation-federale-sur-l-enregistrement-des-maladies-oncologiques

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Bern
  3. Bern Laws
Source

815.210

Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques

du 30.10.2019 (état au 01.08.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 2, alinéa 2 et 6 de la loi du 6 septembre 2018 portant introduction de la législation fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO)1,

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSB 815.21

Art. 1 Objet

La présente ordonnance précise les dispositions de la LiLEMO concernant l'exécution, sur le plan cantonal, de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.

Art. 2 Organe cantonal d'enregistrement du cancer

La gestion du registre cantonal des tumeurs est déléguée à l'Institut de pathologie de l'Université de Berne.

Si le Conseil-exécutif délègue la gestion du registre cantonal des tumeurs à une autre institution appropriée, cette dernière est habilitée à traiter les données relevées par l'ancienne institution.

Art. 3 Service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

L'Office de la santé (ODS) est l'instance compétente de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration pour

  1. la conclusion du contrat de prestations conformément à l'article 3, alinéa 3 LiLEMO,

  2. l'accomplissement des fonctions de surveillance conformément à l'article 4 LiLEMO.

Art. 4 Contrat de prestations

L'ODS et l'organe cantonal d'enregistrement du cancer concluent chaque année un contrat de prestations, qui règle en particulier

  1. la rémunération, délais de paiement compris,

  2. la date de présentation des comptes annuels, du budget et du rapport d'activité,

  3. le contenu du rapport annuel,

  4. la fixation d'entretiens,

  5. les dispositions en matière de protection des données et de sécurité de l'information,

  6. l'obligation de remettre les données (y compris la forme et la date) à la nouvelle institution responsable en cas d'expiration du contrat.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Berne, le

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer

19-063