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860.113

Ordonnance sur les prestations d’insertion sociale

du 02.11.2011 (état au 01.03.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 71a, alinéa 2 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LA-Soc),

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la mise sur pied des prestations d’insertion sociale relevant de l’aide sociale institutionnelle dans les domaines des structures d’accueil extrafamilial et de l’animation de jeunesse.

Elle fixe les conditions requises pour l’admission à la compensation des charges des prestations mises sur pied.

Il n'existe pas de droit aux prestations fournies en vertu de la présente ordonnance.

Les garderies non subventionnées par le canton et les communes par le biais de la compensation des charges sont soumises aux dispositions sur le régime de l’autorisation et sur la surveillance de l’ordonnance du 4 juillet 1979 réglant le placement d’enfants.

Les structures d’accueil parascolaire sont soumises aux dispositions de la législation sur l’école obligatoire relatives aux écoles à journée continue.

Art. 2 Mise sur pied des prestations

Le canton met sur pied les prestations qui sont proposées à l’échelle cantonale.

Les communes mettent sur pied les prestations qui sont proposées à l’échelle d’une ou de plusieurs communes.

Les prestations sont fournies directement par les communes ou par des fournisseurs avec lesquels elles concluent des contrats de prestations.

Art. 3 Autorisation d’admission à la compensation des charges
1. Définition

L’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) autorise par voie de décision une commune à porter à la compensation des charges les dépenses encourues pour une prestation d’insertion sociale donnée.

L’autorisation est en général établie pour une durée de quatre ans.

L’admission à la compensation des charges des dépenses encourues pour les prestations d’accueil extrafamilial selon le système des bons de garde fait l’objet d’une autorisation unique.

Art. 4 2. Adaptation et révocation

L’autorisation est adaptée ou révoquée d’office ou sur demande de la commune, si

  1. l’OIAS constate que le besoin n’est plus attesté ou a changé;

  2. la situation financière du canton l’exige;

  3. les conditions et les charges inscrites dans l’autorisation ne sont pas respectées et d’autres sanctions sont restées sans effet ou si

  4. les prestations ne satisfont plus aux conditions requises pour être admises à la compensation des charges.

L’adaptation ou la révocation d’une autorisation doit en règle générale faire l’objet d’un préavis de six mois.

Art. 5 Surveillance

Les communes désignent pour les prestations qu’elles mettent sur pied une autorité chargée d’assurer la surveillance des fournisseurs de prestations.

L’autorité effectue au moins une visite de surveillance par année, si nécessaire de manière inopinée.

Elle peut confier l’exercice de la surveillance à des tiers ou à des services spécialisés indépendants.

L’OIAS surveille les prestations mises sur pied par le canton et contrôle régulièrement si les communes assument leur tâche de surveillance.

2 Structures d’accueil extrafamilial

2.1 Généralités

Art. 6 But

Les dispositions du présent chapitre visent à garantir que les enfants pris en charge dans des structures d’accueil extrafamilial bénéficient d’un encadrement de qualité et sont stimulés de manière optimale dans leur développement.

Elles s’appliquent aux garderies et aux organisations d’accueil familial de jour subventionnées par le canton et les communes par le biais de la compensation des charges.

Art. 7 Objectifs d’effet

Les prestations d’accueil extrafamilial visent à ce que

  1. les familles puissent gagner un revenu leur assurant le minimum vital;

  2. les parents puissent concilier vie de famille et vie professionnelle;

  3. les enfants soient insérés dans un réseau social;

  4. l’égalité des chances soit garantie pour les enfants;

  5. les enfants bénéficient de mesures d’intégration linguistique.

Art. 8 Accessibilité
1. Admission prioritaire

L’accessibilité des prestations est régie par l’article 60a LASoc.

Si le nombre de places ou d’heures de prise en charge est insuffisant, les fournisseurs de prestations sont tenus d’admettre les enfants selon l’ordre de priorité suivant:

  1. en premier lieu, les enfants dont les parents doivent travailler pour assurer leur subsistance ou dont la situation familiale nécessite une prise en charge urgente;

  2. en second lieu, pour autant que toutes les places ne soient pas occupées, les enfants qui requièrent une prise en charge extrafamiliale en raison de l’activité professionnelle de leurs parents ou en vue de leur insertion sociale.

L’admission d’enfants en provenance d’autres cantons est autorisée uniquement si les places ne peuvent pas être occupées par des enfants domiciliés dans des communes bernoises.

Les communes veillent à ce que les fournisseurs de prestations qui accueillent des enfants résidant dans un autre canton facturent au moins les coûts complets.

Art. 9 2. Groupes d’âges

Les prestations d’accueil extrafamilial s’adressent en premier lieu aux enfants d’âge préscolaire et en âge d’aller à l’école enfantine.

A titre exceptionnel, une prise en charge peut également être proposée à des enfants d’âge scolaire, si

  1. la demande en modules d’école à journée continue est trop faible;

  2. la prise en charge en garderie est spécifiquement axée sur une approche sociopédagogique et si chaque enfant y est accueilli au minimum trois jours par semaine ou

  3. la prise en charge est assurée par une famille d’accueil.

Art. 10 Répartition des prestations

L’OIAS veille à répartir équitablement les prestations à l’échelle régionale.

Si le besoin est attesté, mais que les dépenses requises pour le couvrir dépassent les moyens financiers du canton qui ont été approuvés, les demandes sont traitées en fonction de leur priorité.

Sont en particulier considérés comme critères prioritaires d’évaluation

  1. l’existence ou l’absence de structures d’accueil extrafamilial similaires dans la commune ou la région,

  2. les listes d’attente établies pour les prestations existantes dans la commune ou la région.

Au besoin, les autorisations d’admission à la compensation des charges existantes sont adaptées de manière à répartir équitablement les prestations à l’échelle régionale.

Art. 11 Surveillance

Les garderies disposant de places non subventionnées en sus de places financées par le biais de la compensation des charges sont soumises à la surveillance de la commune compétente.

L’OIAS communique chaque année le nombre de places non subventionnées à l’Office des mineurs du canton de Berne.

Les garderies titulaires d’une autorisation d’exploiter délivrée par l’Office des mineurs sont soumises à la surveillance de ce dernier, même si elles disposent également de places financées par le biais de la compensation des charges.

Les organisations d’accueil familial de jour sont soumises à la surveillance de la commune compétente.

2.2 Exigences

Art. 12 Programme d’exploitation

Chaque prestation fait l’objet d’un programme d’exploitation écrit posant les principes organisationnels et pédagogiques.

Le volet organisationnel règle les responsabilités, les modalités d’exploitation, le besoin en personnel, la procédure en cas d’urgence ou de situation de crise ainsi que le financement.

Le volet pédagogique explicite les principes, les objectifs et les moyens sociopédagogiques sur la base desquels les prestations sont fournies.

Art. 13 Contrat

Le fournisseur de prestations conclut avec les parents un contrat écrit stipulant les droits et les devoirs des deux parties.

Art. 14 Garderies
1. Direction

Les fournisseurs de prestations désignent une direction responsable pour chaque garderie.

Les personnes assumant la direction de la garderie doivent disposer d’une formation d’assistant socioéducatif ou d’assistante socioéducative conclue par un certificat fédéral de capacité (orientation accompagnement des enfants) ou d’une formation équivalente et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge d’enfants.

Art. 15 2. Personnel

La dotation en personnel et les qualifications des collaborateurs et collaboratrices doivent être adaptées aux besoins de prise en charge des enfants.

Art. 16 3. Coefficient d’encadrement

La prise en charge d’enfants requiert au minimum la présence du nombre de personnes suivant:

  1. jusqu’à 12 places: deux personnes, dont une au moins est qualifiée;

  2. de 13 à 18 places: trois personnes, dont deux au moins sont qualifiées;

  3. de 19 à 24 places: quatre personnes, dont deux au moins sont qualifiées;

  4. de 25 à 30 places: cinq personnes, dont trois au moins sont qualifiées;

  5. de 31 à 36 places: six personnes, dont trois au moins sont qualifiées;

  6. au-delà de 36 places: un nombre de personnes supplémentaires conforme au coefficient fixé aux lettres a à e.

Le coefficient d’encadrement doit être déterminé en appliquant un indice de 1,5 place tant que les enfants sont âgés de moins de douze mois et de 0,75 place dès qu’ils entrent à l’école enfantine.

Un indice de 1,5 au maximum est appliqué pour les enfants requérant un encadrement particulier.

Art. 17 4. Heures creuses

Pendant les heures creuses, le nombre de personnes doit être adapté au nombre d’enfants présents conformément au coefficient d’encadrement fixé à l’article 16, alinéa 1.

Si le nombre d’enfants est fortement réduit, la présence d’une personne disposant des compétences requises est suffisante.

Les personnes en formation et les stagiaires ne sont en règle générale pas considérées comme compétentes au sens de l’alinéa 2.

Art. 18 5. Qualification du personnel

Sont reconnues comme qualifiées les personnes disposant d’une formation d’assistant socioéducatif ou d’assistante socioéducative conclue par un certificat fédéral de capacité (orientation accompagnement des enfants) ou d’une formation équivalente.

Les personnes sans formation pédagogique ou sociopédagogique doivent avoir de l’expérience et des compétences de base dans la prise en charge d’enfants.

Les fournisseurs de prestations veillent à ce que le personnel suive régulièrement des cours de perfectionnement.

Art. 19 6. Site, locaux

Le site, les locaux et les équipements doivent être adaptés aux besoins des enfants des différents groupes d’âges.

Ils doivent être conçus de manière à garantir un espace suffisant pour permettre des occupations communautaires, des possibilités de se retirer et des activités en plein air.

Art. 19a Parents de jour

Lors de l'évaluation des places d'accueil de jour selon l'article 8, alinéa 1, lettre b de l'ordonnance réglant le placement d'enfants, il faut compter 1,5 place pour les enfants de moins de douze mois et 1,5 place au maximum pour les enfants requérant un encadrement particulier.

Art. 20 Organisations d’accueil familial de jour

Les organisations d’accueil familial de jour assurent la prise en charge régulière d’enfants au sein des familles d’accueil qu’elles emploient et garantissent un accompagnement professionnel à ces dernières.

Ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente ordonnance

  1. la prise en charge d’enfants vivant sous le même toit que la personne qui en assure la garde;

  2. la prise en charge par des personnes soumises à l’obligation d’entretien au sens de l’article 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) ni

  3. les placements de longue durée dans des familles assumant la prise en charge d’enfants en lieu et place des parents.

Les organisations d’accueil familial de jour gèrent un service de coordination faisant office d’intermédiaire entre les familles d’accueil et les parents souhaitant placer des enfants à la journée

Elles sont responsables de la garantie de la qualité de la prise en charge dans les familles d’accueil.

Elles s’assurent en particulier que

  1. les tâches du service de coordination sont définies;

  2. les parents de jour ont les aptitudes requises;

  3. les personnes s’occupant de la coordination disposent d’une formation de base conforme aux exigences;

  4. les parents de jour observent l’obligation de s’annoncer conformément à l’article 6, alinéa 1 de l’ordonnance réglant le placement d’enfants;

  5. les parents de jour suivent un cours d’introduction;

  6. des cours de perfectionnement sont organisés à l’intention des personnes s’occupant de la coordination ainsi que des familles d’accueil et qu’ils sont suivis par ces dernières.

2.3 Emoluments et bons de garde

Art. 20a

Les articles 8 à 11 ne s’appliquent au système des bons de garde que s’il y est explicitement fait référence.

Les dispositions de la sous-section 2.3.1 ne s’appliquent à celles de la sous-section 2.3.2 que s'il y est explicitement fait référence.

L’accueil extrafamilial est subventionné par les pouvoirs publics, soit par le système des émoluments, soit par celui des bons de garde.

Art. 21 Principe

Les fournisseurs de prestations perçoivent des émoluments auprès des parents pour la prise en charge de leurs enfants.

Le tarif est déterminé en fonction de la capacité économique des parents.

Les frais de repas ne sont pas inclus dans le tarif de prise en charge et sont facturés séparément.

Art. 22 Bases de calcul

Le montant des émoluments est calculé en fonction

  1. de la taille de la famille,

  2. du revenu et de la fortune annuels déterminants,

  3. de la durée de prise en charge,

  4. d’un tarif minimal fixé selon des critères sociaux et d’un tarif maximal déterminé en fonction des coûts normatifs des prestations.

Art. 23 Taille de la famille

La famille se compose

  1. du ou des parents vivant sous le même toit que l’enfant pris en charge ainsi que des enfants envers lesquels il ou ils ont une obligation d’entretien et

  2. des enfants ne vivant pas sous le même toit que leurs parents dès lors que la déduction au sens de l’article 40, alinéas 3 et 4 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI) leur est applicable.

Le ou la partenaire d’un des parents au sens de l’article 24, alinéas 2 et 3 est également considérée comme membre de la famille dès lors que son revenu est pris en compte pour le calcul du tarif.

Art. 24 Revenu déterminant
1. Revenu imputable

Est considéré comme imputable le revenu des parents vivant sous le même toit que l’enfant pris en charge. Il comprend

  1. le salaire net selon le certificat de salaire;

  2. le revenu de remplacement imposable;

  3. les contributions d’entretien perçues;

  4. cinq pour cent de la fortune nette (fortune brute moins les dettes);

  5. le bénéfice commercial inscrit dans la déclaration d’impôt (moyenne des trois dernières années);

  6. les allocations familiales, si elles ne sont pas déjà incluses dans le salaire net.

Si l’enfant vit avec un seul parent, il convient de prendre en compte le revenu et la fortune de ce dernier, mais aussi ceux du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle il est marié, lié par un partenariat enregistré ou vit en concubinage.

Le revenu et la fortune du concubin ou de la concubine sont pris en compte si les partenaires ont des enfants en commun ou si leur relation dure depuis plus de cinq ans.

2.3.1 Emoluments

Art. 25 2. Déductions

Les contributions d’entretien versées ainsi qu’une somme forfaitaire par membre de la famille sont déduites du revenu imputable à hauteur de

  1. 3800 francs pour une famille de trois personnes,

  2. 6000 francs pour une famille de quatre personnes,

  3. 7000 francs pour une famille de cinq personnes,

  4. 7700 francs pour une famille de six personnes ou plus.

Le montant des forfaits déductibles est déterminé par la taille actuelle de la famille.

Art. 26 3. Attestation

Les parents attestent de leur revenu et de leur fortune déterminants en établissant une déclaration spontanée.

Les fournisseurs de prestations doivent exiger que les parents leur remettent des pièces justificatives afin de contrôler l’exactitude des données.

Conformément à l’article 8c, alinéa 3 LASoc, ils peuvent vérifier l’exactitude des données auprès des autorités fiscales.

Si les contrôles révèlent des différences par rapport aux données indiquées dans la déclaration spontanée, les tarifs sont adaptés avec effet rétroactif et des intérêts moratoires sont perçus.

Si les données sont incomplètes et que le revenu déterminant ne peut pas être calculé, le tarif maximal est appliqué.

Art. 27 Période de calcul et adaptation des émoluments

Les tarifs sont fixés annuellement avec effet au 1er août.

Le revenu imputable et le montant des déductions pour les contributions d’entretien fournies sont déterminés en prenant en compte la situation financière de l’année civile ayant précédé l’établissement du tarif selon l’alinéa 1.

Si le revenu déterminant de l’année civile en cours sans déduction forfaitaire liée à la taille de la famille est inférieur de plus de 20 pour cent au revenu déterminant pour l’année civile précédente sans ladite déduction, le calcul est effectué sur cette base, pour autant que les parents en fassent la demande. L’adaptation est effective le mois suivant la remise de l’ensemble des justificatifs.

En cas de réduction ou d'augmentation de la famille, les émoluments sont adaptés au début du mois suivant le changement.

Art. 28 Durée de prise en charge

La durée de prise en charge déterminante pour le calcul du tarif correspond au nombre de jours pour les garderies et au nombre d’heures pour les familles d’accueil.

Les émoluments sont dus même si le nombre de jours ou d’heures de présence de l’enfant est, pour des motifs imputables à l’enfant ou à ses parents, inférieur au nombre convenu.

Art. 29 Tarifs minimal et maximal

Le tarif minimal est facturé jusqu'à un revenu déterminant de 43'000 francs. Il se monte à 0,79 franc par heure de prise en charge en garderie et en famille d'accueil.

Le tarif maximal est facturé à partir d'un revenu déterminant de 160'000 francs. Il se monte à 12,35 francs par heure en garderie et à 9,49 francs par heure en famille d'accueil.

Art. 30 Calcul du tarif

Le tarif horaire effectif pour la prise en charge d’un enfant est fixé de manière linéaire entre le tarif minimal et le tarif maximal en fonction du revenu déterminant.

Le calcul du tarif horaire pour la prise en charge d’un enfant est effectué selon la formule A indiquée en annexe.

Art. 31 Calcul des émoluments
1. Garderies

La prise en charge en garderie à la journée est facturée de la manière suivante, indépendamment de la durée effective de présence de l’enfant:

  1. 20 journées de neuf heures sous forme de forfait mensuel, si l’enfant est pris en charge tous les jours de la semaine;

  2. neuf heures sous forme de forfait journalier, si l’enfant est pris en charge un ou quelques jours par semaine.

En cas de prise en charge partielle, les pourcentages suivants sont facturés:

  1. demi-journée sans repas de midi: 50 pour cent du forfait journalier,

  2. demi-journée avec repas de midi: 75 pour cent du forfait journalier.

Les communes peuvent ordonner que soit facturé 50 pour cent du forfait journalier dans les garderies qu’elles financent et qui accueillent des enfants dès l’école enfantine, pour autant que la durée totale de prise en charge, repas inclus, soit inférieure à 4,5 heures.

Art. 32 2. Parents de jour

La prise en charge en famille d’accueil est facturée sur la base du nombre d’heures effectif ou convenu.

L’organisation d’accueil familial de jour choisit le mode de facturation au moment de la conclusion du contrat de prise en charge.

Art. 33 Exigibilité et intérêts moratoires

Les émoluments sont exigibles à la date de la facturation et doivent être payés dans les 30 jours.

Un intérêt moratoire de cinq pour cent est dû dès le 31e jour.

Art. 34 Adaptation des tarifs

La DSSI peut adapter les tarifs déterminants pour le calcul des émoluments selon les articles 25 et 29 avec effet au 1er août à hauteur de l’augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

2.3.2 Bons de garde

Art. 34a Définition

Un bon de garde est une prestation financière accordée aux parents afin de réduire les frais d’accueil extrafamilial.

Les bons de garde peuvent être utilisés auprès du fournisseur de leur choix (garderie ou organisation d’accueil familial de jour), pour autant que celui-ci soit admis dans le système des bons de garde.

Ils sont destinés

  1. en principe aux enfants d’âge préscolaire et scolaire jusqu’à la fin de l’école enfantine,

  2. aux enfants d’âge scolaire ayant terminé l’école enfantine si la prise en charge est assurée par une famille d’accueil conformément à l’article 9, alinéa 2, lettre c.

Art. 34b Principes

Les bons de garde sont accordés aux parents

  1. qui ont besoin d'une prise en charge extrafamiliale conformément à l’article 34d;

  2. qui atteignent le taux d’activité minimal requis visé à l’article 34e;

  3. dont la commune de domicile dispose de l’autorisation visée à l’article 3, alinéa 3.

Seuls les frais effectifs de la prise en charge pour le taux de prise en charge subventionné visé à l’article 34f sont couverts par le bon de garde si ce dernier est d’un montant plus élevé.

Une contribution minimale des parents est prévue pour les frais de prise en charge extrafamiliale.

Art. 34c Limitation des bons de garde

La commune de domicile peut limiter les bons de garde

  1. selon les moyens disponibles au budget,

  2. pour les enfants d’âge scolaire.

La commune qui limite les bons de garde selon l’alinéa 1, lettre a est tenue d’établir une liste d’attente.

Elle doit annoncer la limitation des bons avant le début d’une nouvelle période tarifaire.

Art. 34d Besoin

Ont besoin d'une prise en charge extrafamiliale les parents

  1. qui exercent une activité lucrative;

  2. qui recherchent un emploi et sont aptes au placement et au travail;

  3. qui suivent une formation ou un perfectionnement professionnels;

  4. qui participent à un programme d’occupation et d’insertion qualifiant;

  5. dont l’aptitude à la prise en charge au sein de la famille est durablement limitée pour des raisons de santé ou

  6. dont les enfants présentent des besoins sociaux ou linguistiques en vue de leur entrée à l’école obligatoire.

Les parents remplissant au moins l’une des conditions énumérées à l’alinéa 1, lettres a à e reçoivent un bon de garde uniquement s’ils atteignent le taux d’activité minimal exigé. Des exceptions sont possibles dans des cas particuliers justifiés.

Un besoin supplémentaire est reconnu aux parents dont les enfants présentent des besoins particuliers entraînant des frais de prise en charge extraordinaires.

La DSSI définit les conditions requises en matière de besoin au sens des alinéas 1 et 3 par voie d’ordonnance de Direction.

Art. 34e Taux d’activité minimal requis

En cas de besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettres a à e, le taux d’activité minimal requis pour un couple se monte à

  1. 120 pour cent pour les enfants d’âge préscolaire,

  2. 140 pour cent pour les enfants d’âge scolaire.

En cas de besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettres a à e, le taux d’activité minimal requis pour une personne élevant seule ses enfants se monte à

  1. 20 pour cent pour les enfants d’âge préscolaire,

  2. 40 pour cent pour les enfants d’âge scolaire.

En cas de besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettre f, aucun taux d’activité minimal n’est exigé.

La DSSI définit par voie d’ordonnance de Direction les règles servant à déterminer le taux d’activité minimal requis.

Art. 34f Taux de prise en charge subventionné

Le taux de prise en charge subventionné correspond à la durée de prise en charge par mois subventionnée par un bon de garde.

Il est calculé en fonction du taux de prise en charge accordé au sens des articles 34g ss et du taux de prise en charge convenu avec le fournisseur de prestations.

Si l’enfant présente un besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettre f, le taux de prise en charge subventionné correspond au taux de prise en charge accordé visé à l’article 34i.

Art. 34g Taux de prise en charge accordé
1. En général

Le taux de prise en charge accordé désigne la durée maximale de prise en charge par mois subventionnée par un bon de garde.

Le taux de prise en charge accordé en raison d’un besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettre f ne peut en règle générale pas être cumulé avec le taux accordé en raison d’un autre besoin.

Art. 34h 2. En raison d’un besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettres a à e

Le taux de prise en charge accordé en raison d’un besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettres a à e se monte

  1. pour un couple: au taux d’activité effectif, déduction faite de 100 pour cent et avec majoration de 20 pour cent,

  2. pour une personne élevant seule ses enfants: au taux d’activité effectif, avec majoration de 20 pour cent.

La commune de domicile peut lier plus étroitement le taux de prise en charge accordé au taux d’activité effectif.

Art. 34i 3. En raison d’un besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettre f

Le taux de prise en charge accordé en raison d’un besoin au sens de l’article 34d, alinéa 1, lettre f se monte à

  1. 20 à 60 pour cent en cas de besoin social,

  2. 40 pour cent en cas de besoin linguistique.

Il est fixé sur la base d’une évaluation et d’une recommandation d’un service spécialisé.

Les taux de prise en charge accordés visés à l’alinéa 1, lettres a et b ne peuvent pas être cumulés. Le taux de prise en charge accordé correspond au plus élevé des deux pourcentages.

Art. 34k Subvention par unité de prise en charge

La subvention par unité de prise en charge est fixée de manière linéaire en fonction du revenu déterminant des parents au sens des articles 24 et 25 et de la subvention maximale par unité de prise en charge selon les formules A1 indiquées à l’annexe 1a.

La subvention maximale par unité de prise en charge est accordée jusqu’à un revenu déterminant de 43'000 francs au sens des articles 24 et 25. Aucune subvention n’est accordée à partir d’un revenu déterminant de 160'000 francs.

Un besoin au sens de l’article 34d, alinéa 3 est subventionné au moyen d’un forfait indépendamment du revenu des parents.

La DSSI définit par voie d’ordonnance de Direction l’unité de prise en charge en garderie et en famille d’accueil ainsi que le montant du forfait visé à l’alinéa 3.

Art. 34l Subvention maximale par unité de prise en charge

La subvention maximale suivante est accordée aux parents d’enfants d’âge préscolaire de moins de douze mois:

  1. 150 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en garderie,

  2. 12,75 francs par heure de prise en charge en famille d’accueil.

La subvention maximale suivante est accordée aux parents d’enfants d’âge préscolaire de douze mois ou plus:

  1. 100 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en garderie,

  2. 8,50 francs par heure de prise en charge en famille d’accueil.

La subvention maximale suivante est accordée aux parents d’enfants d’âge scolaire à partir de l’entrée à l’école enfantine:

  1. 75 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en garderie,

  2. 8,50 francs par heure de prise en charge en famille d’accueil.

La subvention maximale par unité de prise en charge est accordée aux parents bénéficiaires de l’aide sociale.

Art. 34m Base de calcul

Le revenu imputable au sens de l’article 24 et le montant des déductions pour les contributions d’entretien sont déterminés sur la base de la situation financière de l’année civile ayant précédé la nouvelle période tarifaire visée à l’article 34o, alinéa 3.

Si le revenu déterminant de l’année civile en cours sans déduction forfaitaire liée à la taille de la famille est inférieur de plus de 20 pour cent au revenu déterminant pour l’année civile précédente sans ladite déduction, le calcul est effectué sur cette base, pour autant que les parents en fassent la demande.

Art. 34n Contribution minimale des parents

Les parents assument une contribution minimale

  1. de 7 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en garderie,

  2. de 0,70 franc par heure de prise en charge en famille d’accueil.

Si les frais pour le taux de prise en charge subventionné ne dépassent pas ou pas entièrement la contribution minimale des parents visée à l’alinéa 1 après déduction du bon, la commune de domicile déduit la différence du montant du bon de garde.

Art. 34o Procédure

Les parents soumettent une demande d’octroi de bons de garde à leur commune de domicile.

Après examen de la demande, la commune statue par voie de décision sur le droit aux bons de garde et sur leur montant.

Le bon de garde est établi pour une durée déterminée et au maximum pour la durée de la période tarifaire. Cette dernière s’étend du 1er août au 31 juillet.

La commune de domicile établit le bon de garde pour le mois suivant le dépôt d’une demande complète et à partir du début de la prise en charge. Elle peut le faire plus tôt à titre exceptionnel, dans des cas particuliers justifiés.

La DSSI peut régler les détails par voie d'ordonnance de Direction.

Art. 34p Obligation de collaborer

Les parents communiquent dans une déclaration spontanée les données nécessaires au calcul du montant du bon de garde et présentent les justificatifs requis.

Ils doivent en particulier fournir des informations sur

  1. le besoin de prise en charge au sens de l’article 34d,

  2. le revenu déterminant au sens des articles 24 et 25,

  3. la taille de la famille au sens de l’article 23,

  4. l’âge de l’enfant,

  5. le fournisseur de prestations,

  6. le taux de prise en charge convenu et

  7. les frais pour le taux de prise en charge convenu.

La commune de domicile peut vérifier les informations fournies par les parents conformément à l’article 8c, alinéa 3 LASoc auprès des autorités fiscales et par l’intermédiaire de la plate-forme des systèmes des registres communaux (GERES) en accédant aux données requises selon l'ordonnance du 20 janvier 2021 sur la plate-forme des systèmes des registres communaux (O GERES).

Art. 34q Changement de situation

Les parents communiquent sans délai à leur commune de domicile tout changement de situation survenu après l’émission du bon de garde.

Le bon de garde est modifié

  1. si le taux de prise en charge accordé change;

  2. si le taux de prise en charge subventionné change;

  3. si les frais de prise en charge changent;

  4. si le revenu déterminant sans déduction forfaitaire liée à la taille de la famille change suite à une demande approuvée au sens de l’alinéa 3 ou de l’article 34m, alinéa 2;

  5. si la taille de la famille change;

  6. lorsque l’enfant atteint son premier anniversaire;

  7. si les parents changent de fournisseur de prestations ou se séparent de l’un d’eux;

  8. si un contrat avec un deuxième fournisseur de prestations est conclu;

  9. s’il existe un besoin de prise en charge supplémentaire au sens de l’article 34d, alinéa 3;

  10. si la déclaration spontanée visée à l’article 34p, alinéa 3 est rectifiée;

  11. si des prestations d’aide matérielle sont perçues conformément aux dispositions de la LASoc.

Si le revenu déterminant sans déduction forfaitaire liée à la taille de la famille durant l’année civile en cours est inférieur d’au moins 20 pour cent au revenu déterminant pour le tarif actuellement appliqué sans ladite déduction, les parents peuvent demander que le montant du bon soit recalculé en raison du changement de leur situation.

Art. 34r Exécution de l’adaptation

Si le changement donne lieu à une augmentation du bon, l’adaptation est effective le mois suivant la remise de l’ensemble des justificatifs requis.

Si le changement conduit à une diminution du bon, l’adaptation est effective le mois suivant sa survenance.

Le bon peut être adapté plus tôt dans des cas exceptionnels.

En cas de changement du taux de prise en charge subventionné dans le cadre du taux de prise en charge accordé, le bon de garde est adapté au moment du changement, après remise de l’ensemble des justificatifs requis.

Les changements visés à l’alinéa 4 peuvent être regroupés. Ils doivent avoir lieu au plus tard à la fin de la période tarifaire.

Art. 34s Suppression du bon de garde

En l’absence de besoin au sens de l’article 34d ou en cas de déménagement des parents hors de la commune, le bon de garde est supprimé pour la fin du mois.

Art. 34t Versement et décompte de la contribution minimale des parents

La commune de domicile verse aux fournisseurs de prestations le montant des bons accordés, déduction faite d’une éventuelle contribution minimale des parents au sens de l’article 34n, alinéa 1 pour le mois en cours.

Les fournisseurs de prestations facturent aux parents le solde des frais de prise en charge après déduction du montant versé par la commune de domicile.

Art. 34u Interruption du versement

Si l’enfant pris en charge est absent pour une durée de 30 journées civiles consécutives ou plus, le versement du bon de garde est interrompu.

Une absence pour cause de maladie ou d’accident ne justifie pas une interruption du versement.

Les journées civiles durant lesquelles l’enfant ne peut pas être pris en charge pour des raisons incombant au fournisseur de prestations ne sont pas comptabilisées comme des absences au sens de l’alinéa 1.

Les fournisseurs de prestations communiquent à la commune les absences d’enfants bénéficiant d’un bon de garde qui sont d’une durée supérieure à 30 journées civiles consécutives.

Art. 34v Décompte

Les fournisseurs de prestations communiquent à la commune de domicile le taux de prise en charge facturé aux parents chaque mois, les frais de prise en charge ainsi que l’éventuelle contribution minimale des parents.

La commune de domicile et les fournisseurs de prestations procèdent au moins à un décompte à la fin de la période tarifaire et à un décompte à la fin de l’année civile. Les éventuels paiements compensatoires doivent être effectués avant que la commune porte les coûts des bons de garde à la compensation des charges.

Art. 34w Remboursement

Les contributions accordées à tort à des parents ou versées à tort à des fournisseurs de prestations parce que des données incorrectes ou incomplètes ont été fournies ou que des faits ont été dissimulés doivent être remboursées à la commune de domicile et des intérêts moratoires sont perçus.

Art. 34x Admission dans le système

Pour être admises dans le système des bons de garde, les offres des fournisseurs de prestations doivent

  1. être accessibles à tous;

  2. respecter la neutralité confessionnelle et politique;

  3. prévoir une réglementation uniforme sans différence de tarif entre les enfants bénéficiant ou non d’un bon de garde;

  4. accueillir des enfants présentant des besoins particuliers;

  5. accepter dans la mesure de leurs possibilités les cas d’urgence sociale jusqu’à ce qu’une place soit trouvée dans une structure régulière et

  6. observer les directives de l’autorité chargée d’assurer la surveillance.

Outre les conditions fixées à l’alinéa 1, les organisations d’accueil familial de jour doivent satisfaire aux exigences visées à l’article 20.

L’admission dans le système est accordée par l’OIAS sur demande et après remise des justificatifs requis.

Aucun émolument n’est perçu pour la procédure d’admission dans le système.

Si les conditions visées à l’alinéa 1 ne sont plus remplies, l’OIAS suspend l’admission dans le système.

2.4 Dépenses admises à la compensation des charges

Art. 35 Principe

Sont admises à la compensation des charges les subventions imputables allouées aux fournisseurs de prestations par les communes, déduction faite d’une franchise au sens de l’article 41.

Le calcul des dépenses admises à la compensation des charges dans le système des bons de garde est régi par l’article 43a.

Art. 36 Subventions imputables

Les subventions imputables comprennent

  1. la subvention d’exploitation à hauteur des charges effectives, frais de repas exclus, jusqu’à concurrence maximale des coûts normatifs, déduction faite des recettes au sens de l’article 38,

  2. le forfait de formation,

  3. le forfait accordé pour la couverture du risque en cas d’occupation incomplète.

Art. 37 Coûts normatifs

Sont considérés comme imputables les coûts normatifs fixés pour les places ou les heures de prise en charge consignées dans l’autorisation d’admission à la compensation des charges et réellement occupées ou effectuées.

Les coûts normatifs par heure et par enfant se montent, pour un maximum de neuf heures par jour et de 240 jours par année,

  1. à 12,35 francs dans les garderies,

  2. à 9,49 francs dans les familles d'accueil.

Les coûts normatifs peuvent être appliqués dans leur intégralité à condition que les garderies soient ouvertes au minimum 11,5 heures par jour pendant au moins 235 jours par année.

Si les structures d’accueil ont des horaires réduits, les coûts normatifs sont abaissés au prorata des heures d’ouverture.

Art. 38 Recettes

Les recettes suivantes sont portées en déduction pour calculer le montant des subventions imputables:

  1. produit des émoluments facturés pour la prise en charge extrafamiliale,

  2. autres recettes d’exploitation (sans les donations volontaires de tiers à affectation déterminée, les cotisations de membres versées aux fournisseurs de prestations, les aides financières de la Confédération et les recettes provenant des repas).

Si une commune facture pour une prestation qu’elle finance un tarif inférieur à celui prévu par la présente ordonnance, la différence lui incombe et le montant porté à la compensation des charges qu’elle soumet à l’OIAS doit être calculé sur la base des recettes qu’elle aurait obtenues en appliquant le tarif des émoluments.

Art. 39 Forfait de formation

Les subventions imputables allouées pour les personnes suivant une formation d’assistant socioéducatif ou d’assistante socioéducative se montent à

  1. 2000 francs les première et deuxième années et 1500 francs la troisième;

  2. 7000 francs les première et deuxième années et 6000 francs la troisième, lorsque les personnes en formation fréquentent une école préparant à la maturité professionnelle.

Art. 40 Forfait pour la couverture du risque en cas d’occupation incomplète

Les subventions imputables pour la couverture du risque en cas d’occupation incomplète se montent à cinq pour cent au maximum des coûts normatifs pour les places non occupées.

Le forfait pour la couverture du risque est accordé uniquement si, déduction faite de la franchise de la commune, l’institution accuse des coûts non couverts.

Art. 41 Franchise

La franchise des communes se monte à 20 pour cent des subventions imputables.

Elle est calculée sur la base du produit moyen des émoluments perçus par jour ou par heure de prise en charge pour toutes les prestations fournies dans le canton et non pas en fonction du produit effectif des émoluments résultant des prestations proposées par chaque commune.

L’OIAS détermine chaque année le produit moyen des émoluments et le communique aux communes pour le décompte de compensation des charges de l’exercice suivant.

Art. 42 Profits et pertes

La commune règle avec le fournisseur de prestations la couverture d’un éventuel déficit et l’utilisation d’un éventuel bénéfice.

Le produit d’un bénéfice doit être affecté aux activités de la structure d’accueil extrafamilial et, en premier lieu, à la création de réserves pour couvrir d’éventuelles pertes.

Art. 43 Adaptation du montant des rémunérations

La DSSI peut adapter le montant des rémunérations au sens de l’article 37, alinéa 2 et de l’article 39 avec effet au début d’une année à hauteur de l’augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

Art. 43a Franchise dans le système des bons de garde

Sont admises à la compensation des charges les dépenses encourues par les communes pour les bons de garde émis, déduction faite d’une franchise.

La franchise se monte à 20 pour cent des dépenses, sous réserve de l'alinéa 2a.

Aucune franchise n’est déduite pour les dépenses encourues pour les bons de garde émis en faveur des personnes visées à l’article 2, alinéa 1 de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR).

Elle est calculée sur la base des dépenses moyennes encourues dans le canton pour un taux de prise en charge subventionné de 100 pour cent.

L’OIAS détermine chaque année la franchise en se fondant sur les dépenses de l’année précédente et la communique aux communes pour le décompte de compensation des charges de l’exercice suivant.

3 Animation de jeunesse

3.1 Généralités

Art. 44 But

L’animation de jeunesse a pour but de soutenir et de stimuler les enfants et les adolescents ainsi que de les aider à trouver leur place dans la société.

Art. 45 Objectifs d’effet

L’animation de jeunesse vise à favoriser

  1. l’intégration,

  2. la socialisation,

  3. la participation,

  4. la promotion de la santé et la prévention,

  5. les offres culturelles pour enfants et adolescents,

  6. un environnement respectueux des besoins et des intérêts des enfants et des adolescents.

Art. 46 Groupe cible

L’animation de jeunesse est destinée en premier lieu à tous les enfants et adolescents de six à 20 ans, à des groupes d’enfants et d’adolescents non institutionnalisés ainsi qu’à leur entourage.

Art. 47 Prestations du canton

Le canton met sur pied des prestations visant en particulier

  1. la mise en réseau et la collaboration des fournisseurs de prestations ainsi que des personnes actives dans l’animation de jeunesse,

  2. la formation continue et le perfectionnement des personnes actives dans l’animation de jeunesse,

  3. le développement de l’animation de jeunesse,

  4. le travail de relations publiques,

  5. la mise sur pied de prestations suprarégionales à l’intention des enfants et des adolescents.

3.2 Exigences

Art. 48 Bassin de population

L’OIAS délivre des autorisations d’admission à la compensation des charges pour les prestations d’animation de jeunesse à des communes ou à des bassins de population regroupant plusieurs communes et comptant au moins 2000 enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

Dans des cas dûment motivés, en particulier dans les régions proches des frontières du canton, il peut établir des autorisations pour des communes ou des bassins de population ne remplissant pas les exigences requises.

Art. 49 Domaines de prestations
1. Principe

L’animation de jeunesse englobe les domaines de prestations suivants:

  1. Animation et accompagnement,

  2. Information et conseil,

  3. Promotion et sensibilisation.

Art. 50 2. Animation et accompagnement

Le domaine de prestations Animation et accompagnement recouvre l’organisation de loisirs actifs ayant pour objectif un apprentissage social et diversifié.

Elles sont mises en œuvre en appliquant des méthodes de travail en groupe, d’action communautaire et d’approche de l’espace social.

Art. 51 3. Information et conseil

Le domaine de prestations Information et conseil s’adresse aux enfants et adolescents ainsi qu’à leurs personnes de référence et comprend la transmission de connaissances et le soutien par le biais de conseils.

Art. 52 4. Promotion et sensibilisation

Le domaine de prestations Promotion et sensibilisation concerne en premier lieu les institutions, les autorités et les collectivités publiques. Il vise à promouvoir un environnement et des structures adaptés aux besoins et aux intérêts des enfants et des adolescents.

Art. 53 Collaboration

Les structures d’animation de jeunesse collaborent avec des institutions et autorités locales et régionales, en particulier dans les domaines du travail social en milieu scolaire, de la formation, de la promotion de la santé et de l’insertion professionnelle.

Art. 54 Charte

Les fournisseurs de prestations rédigent une charte dont les principes s’appliquent à l’ensemble de leurs activités.

Art. 55 Personnel spécialisé

Les structures d’animation de jeunesse disposent du personnel spécialisé nécessaire, dont un des membres au moins doit assumer la direction opérationnelle.

Sont considérées comme qualifiées les personnes

  1. ayant achevé une formation en animation socioculturelle, en travail social ou en éducation sociale dans une université, une haute école spécialisée ou une école supérieure;

  2. ayant achevé à l’étranger une formation en animation socioculturelle, en travail social ou en éducation sociale reconnue équivalente par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

Art. 56 Sites, locaux

Les sites et les locaux où sont proposées les prestations d’animation de jeunesse doivent être adaptés aux besoins des enfants et des adolescents.

3.3 Dépenses des communes admises à la compensation des charges

Art. 57 Principe

Les subventions imputables allouées aux fournisseurs de prestations par les communes sont admises à la compensation des charges à hauteur de 80 pour cent.

Les communes doivent assumer 20 pour cent des subventions imputables à titre de franchise.

Art. 58 Subventions imputables

L’OIAS notifie dans les autorisations d’admission à la compensation des charges le montant maximal pouvant être porté à la compensation des charges.

Sont considérées comme imputables les subventions allouées pour les charges nettes des fournisseurs de prestations, à condition qu’elles ne dépassent pas le montant maximal au sens de l’alinéa 1.

Les charges nettes englobent les frais de personnel et de matériel occasionnés par les prestations fournies, déduction faite des recettes, à l’exception des donations volontaires de tiers à affectation déterminée et des cotisations de membres versées aux fournisseurs de prestations.

Si les frais de personnel représentent moins de 70 pour cent du montant pouvant être admis à la compensation des charges, la subvention imputable est réduite de manière qu’ils équivalent à 70 pour cent de cette dernière.

Art. 59 Montant maximal des subventions imputables

Le montant maximal notifié dans les autorisations d’admission à la compensation des charges se compose

  1. d'un montant de base de 80,57 francs multiplié par le nombre d'enfants et d'adolescents jusqu'à l’âge de 20 ans révolus du bassin de population considéré,

  2. d’un montant supplémentaire calculé en fonction de l’indice de charges sociales et

  3. d’un autre montant supplémentaire destiné à compenser des charges sociales particulièrement élevées.

Le calcul des montants supplémentaires est établi selon les formules B et C indiquées en annexe.

Le montant de base est réduit d’un franc par année d’âge pour laquelle aucune prestation n’est proposée dans le bassin de population considéré.

La DSSI peut adapter le montant de base selon l’alinéa 1, lettre a avec effet au début d’une année à hauteur de l’augmentation des traitements arrêtée par le Conseil-exécutif pour le personnel cantonal.

Art. 60

3.4 Procédure

Art. 61

Les demandes d’admission à la compensation des charges doivent être soumises à l’OIAS au plus tard le 31 mars de l’année précédant la période quadriennale.

Les demandes déposées après le délai fixé à l’alinéa 1 doivent être soumises au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant. L’ autorisation prend alors effet au début de l’année d’après et n’est valable que jusqu’à la fin de la période quadriennale en cours.

4 Dispositions transitoires

Art. 62 Délais
1. Structures d’accueil extrafamilial

Les structures d’accueil extrafamilial doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2013 au plus tard.

Les autorisations d’admission à la compensation des charges en vigueur restent valables jusqu’à l’établissement d’une nouvelle autorisation conformément à la présente ordonnance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 63 2. Animation de jeunesse

En 2012, le délai prévu à l’article 61, alinéa 1 court jusqu’au 31 juillet.

La première période d’autorisation quadriennale dure du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

Les prestations de l’animation de jeunesse doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2013 au plus tard.

Les autorisations en vigueur restent valables jusqu’à l’établissement d’une nouvelle autorisation conformément à la présente ordonnance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012.

5 Dispositions finales

Art. 64 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS) (RSB 860.113) est abrogée, sous réserve de l’alinéa 2.

Les articles 35 à 49 sont abrogés le 1er août 2012.

Art. 65 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de l’alinéa 2.

Les articles 9 et 21 à 32 entrent en vigueur le 1er août 2012.

La présente ordonnance est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (publication extraordinaire).

T1 Disposition transitoire de la modification du 16.11.2016

Art. T1-1

La présente modification doit être mise en œuvre d'ici le 1er août 2017 au plus tard.

T2 Disposition transitoire de la modification du 06.02.2017

Art. T2-1

Les modifications des articles 25 et 29 s’appliquent à partir du 1er août 2017.

T3 Disposition transitoire de la modification du 09.02.2018

Art. T3-1

Les modifications des articles 25 et 29 s'appliquent à partir du 1er août 2018.

T4 Dispositions transitoires de la modification du 13.02.2019

Art. T4-1 Changement de système

Le passage au système des bons de garde est définitif pour la commune concernée.

Les communes peuvent intégrer le système des bons de garde à compter du 1er août 2019.

Les prestations proposées par les communes pour les enfants d’âge scolaire à partir de la première année primaire en vertu de l’article 9, alinéa 2, lettre b continuent d’être régies par les dispositions applicables au système des émoluments.

Art. T4-2 Surveillance

Si une commune passe au système des bons de garde, elle reste compétente pour les garderies qui étaient placées sous sa surveillance en vertu des articles 5 et 11, alinéa 1.

Art. T4-3 Réglementation tarifaire

L’article 34x, alinéa 1, lettre c ne s’applique pas aux places subventionnées selon le système des émoluments en vertu de la présente ordonnance.

Art. T4-4 Calcul de la franchise

Au cours de la période pendant laquelle le système des émoluments et celui des bons de garde coexistent dans le canton, la franchise est calculée selon les articles 41 et 43a en tenant compte des dépenses engendrées dans le cadre des deux systèmes.

Art. T4-5

Les modifications des articles 25 et 29 s’appliquent à partir du 1er août 2019.

T5 Disposition transitoire de la modification du 03.02.2020

Art. T5-1

La modification de l’article 29 s’applique à partir du 1er août 2020.

Berne, le 2 novembre 2011

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver le chancelier: Nuspliger

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