Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Ordonnance de Direction sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile

861.111.1 · Législation Berne

https://lexipedia.io/en/docs/ch-be/bsg-rsb/861-111-1/fr/ordonnance-de-direction-sur-l-aide-sociale-dans-le-domaine-de-l-asile

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Bern
  3. Bern Laws
Source

861.111.1

Ordonnance de Direction sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile

du 10.06.2020 (état au 01.01.2024)

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne,

vu les articles 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, et 26, alinéa 3 de l’ordonnance du 20 mai 2020 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (OAAR)1,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSB 861.111

1 Forfait pour l’entretien

Art. 1 Pour les personnes en centre d’hébergement collectif

Le forfait pour l’entretien en faveur des personnes vivant dans un centre d’hébergement collectif est fixé par mois, indépendamment de l’âge, selon la taille de l’unité d’assistance, comme suit:

Unité d’assistance

Forfait par unité

Forfait par personne

une personne

CHF 393

CHF 393

deux personnes

CHF 723

CHF 362

trois personnes

CHF 989

CHF 330

quatre personnes

CHF 1195

CHF 299

cinq personnes

CHF 1416

CHF 283

six personnes

CHF 1601

CHF 267

sept personnes

CHF 1759

CHF 251

par personne supplémentaire

+ CHF 128

Art. 2 Pour les personnes en logement individuel

Le forfait pour l’entretien en faveur des personnes vivant dans un logement individuel est fixé par mois, indépendamment de l’âge, selon la taille du ménage, comme suit:

Taille du ménage

Forfait par ménage

Forfait par personne

une personne

CHF 717

CHF 717

deux personnes

CHF 1097

CHF 549

trois personnes

CHF 1334

CHF 445

quatre personnes

CHF 1534

CHF 384

cinq personnes

CHF 1735

CHF 347

six personnes

CHF 1880

CHF 313

par personne supplémentaire

+ CHF 145

Art. 3 Pour les personnes en hébergement spécifique

Le forfait pour les frais d’habillement et d’hygiène ainsi que les dépenses personnelles en faveur des personnes vivant dans un hébergement spécifique au sens de l’article 49 OAAR est fixé par mois, en fonction de l’âge, comme suit:

  1. jusqu’à 11 ans révolus CHF 60 au plus

  2. jusqu’à 14 ans révolus de CHF 70 à 90

  3. jusqu’à 16 ans révolus de CHF 120 à 140

  4. jusqu’à 17 ans révolus de CHF 140 à 190

  5. dès 18 ans de CHF 190 à 210

Art. 4 Pour les mineurs non accompagnés en foyer ou en famille d’accueil

Le forfait pour les frais d’habillement et d’hygiène ainsi que les dépenses personnelles en faveur des mineurs non accompagnés vivant dans un foyer ou au sein d'une famille d’accueil est fixé par mois, en fonction de l’âge, comme suit:

  1. jusqu’à 11 ans révolus CHF 60 au plus

  2. jusqu’à 14 ans révolus de CHF 70 à 90

  3. jusqu’à 16 ans révolus de CHF 120 à 140

  4. jusqu’à 17 ans révolus de CHF 140 à 190

Si une personne continue de vivre dans un foyer pour mineurs non accompagnés ou au sein d'une famille d’accueil après ses 17 ans révolus, le forfait pour ses frais d’habillement et d’hygiène ainsi que ses dépenses personnelles est fixé à 210 francs par mois au plus.

Art. 5 Pour les mineurs non accompagnés en communauté d’habitation

Le forfait pour les frais de nourriture, d’habillement et d’hygiène ainsi que les dépenses personnelles en faveur des mineurs non accompagnés vivant dans une communauté d’habitation est fixé à 525 francs par mois au plus.

Art. 6 Pour les personnes en détention provisoire

Le forfait pour les dépenses personnelles en faveur des personnes en détention provisoire est fixé à trois francs par jour.

2 Aide matérielle pour le logement

Art. 7

Les frais de logement individuel sont pris en charge conformément à la législation sur l’aide sociale.

Si les personnes dans le besoin vivent en cohabitation, le loyer est en règle générale pris en charge au prorata.

3 Prestations circonstancielles

Art. 8

Sont en particulier considérées comme prestations circonstancielles

  • a les prestations liées à la santé telles que

  • 1. produits thérapeutiques sur prescription médicale, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) ou par l’assurance-accidents et qu’aucun produit thérapeutique approprié ne figure sur la liste des spécialités selon la législation fédérale sur l’assurance-maladie;

  • 2. frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire spécifique prescrit par un ou une médecin en raison d’une allergie ou d’une maladie;

  • 3. médicaments, préparations et moyens auxiliaires pour femme enceinte, sur prescription médicale, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par l’AOS ou par l’assurance-accidents et qu’aucun produit thérapeutique approprié ne figure sur la liste des spécialités selon la législation fédérale sur l’assurance-maladie;

  • 4. cours de préparation à l’accouchement pour la femme enceinte;

  • 5. dépenses dues à un handicap, dans la mesure où elles ne sont pas financées par d’autres sources;

  • 6. prestations de santé non indispensables mais médicalement judicieuses;

  • b les frais d’accueil extrafamilial des enfants à la charge des parents;

  • c l’équipement de base pour un nouveau-né jusqu’à concurrence d'un montant de 350 francs, en argent ou en nature;

  • d les frais d’école à journée continue à la charge des parents;

  • e les frais extraordinaires en lien avec des mesures d’encouragement spécifique de l’intégration;

  • f les émoluments facturés pour l’établissement de documents obligatoires et de documents de départ;

  • g les frais de transport occasionnés par

  • 1. la fréquentation de programmes d’intégration et de cours de langue,

  • 2. des démarches administratives obligatoires,

  • 3. des rendez-vous à l’ambassade en vue d’un départ de Suisse,

  • 4. des examens et traitements médicaux,

  • 5. des rendez-vous pour le conseil au retour;

  • h les frais d’acquisition du revenu indispensables à l’exercice de l’activité;

  • i les frais de formation indispensables à l’achèvement de celle-ci;

  • k les frais de traduction et d’interprétariat en lien avec des consultations médicales ou des mesures volontaires de protection de l’enfant et de l’adulte.

T1 Disposition transitoire de la modification du 12.12.2023

Art. T1-1

D’ici le 1er mai 2024 au plus tard, les partenaires régionaux adaptent aux nouveaux montants fixés aux articles 1 et 2 les forfaits pour l’entretien à octroyer aux personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, percevaient déjà une aide matérielle en vertu de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR)2; ils versent aux ayants droit la différence entre les nouveaux et les anciens forfaits rétroactivement au 1er janvier 2024.

Footnotes

  1. [2] RSB 861.1

Berne, le 10 juin 2020

Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration: Schnegg

20-061