945.3-1
Convention intercantonale sur l'organisation commune des jeux d'argent
du 20.05.2019 (état au 01.01.2021)
Les cantons signataires de la présente convention,
en vue de poursuivre sous le nouveau droit (loi fédérale sur les jeux d'argent) la coopération établie par la Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation des loteries (IKV 1937),
vu
- l'article 48 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)1,
- la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)2,
- le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA),
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Mandat de prestations attribué à Swisslos
Les cantons signataires de la présente convention (ci-après «les cantons signataires») gèrent la société coopérative Swisslos Loterie Intercantonale (ci-après «Swisslos»).
Swisslos exploite des jeux d'argent sur mandat des cantons signataires conformément à la LJAr, au CJA et à la présente convention.
Swisslos est le seul exploitant de loteries et de paris sportifs de grande envergure sur le territoire des cantons signataires, en application de l'article 23, alinéa 2 LJAr.
Art. 2 Versement et affectation des bénéfices nets
Les cantons signataires reçoivent l'intégralité des bénéfices nets de Swisslos. Ils les affectent à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif (art. 125, al. 1 LJAr).
Ils affectent une part des bénéfices nets à l'encouragement du sport national. Le montant en est fixé par la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d'argent selon la procédure prévue à l'article 34 CJA et versé chaque année à la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (art. 32 ss CJA).
Après déduction de la part définie à l'alinéa 2, le solde des bénéfices nets est réparti chaque année entre les cantons signataires selon les modalités décrites ci-après:
Bénéfices nets de la vente de billets: un montant fixe de 70 000 francs est versé à chaque canton, le solde est réparti en proportion de la population. Les chiffres du dernier recensement fédéral font foi.
Bénéfices nets des autres jeux: 50 pour cent sont versés en proportion des mises des joueurs et 50 pour cent, en proportion de la population. Les chiffres du dernier recensement fédéral font foi.
Un canton n'a droit à une part des bénéfices nets provenant d'un type de jeux que s'il ne l'a pas interdit sur son territoire en vertu de l'article 28 LJAr.
Art. 3 Représentation des cantons signataires au sein de la société coopérative
Chaque canton signataire délègue un membre de son gouvernement à l'assemblée générale de Swisslos.
Art. 4 Dispositions communes pour les petites loteries
La somme totale (contingent) des petites loteries autorisées dans un canton signataire en une année civile conformément à l'article 34 LJAr ne doit pas dépasser l'équivalent de 2,50 francs par habitant. Chaque canton a droit à un montant minimal de 100 000 francs, indépendamment de sa population.
Les parts inutilisées du contingent ne peuvent pas être transférées d'une année civile à la suivante.
Elles peuvent être transférées d'un canton signataire à un autre.
Art. 5 Communication de l'utilité publique
Les cantons signataires s'engagent à communiquer l'origine des subventions lors de l'octroi et à astreindre les bénéficiaires à rendre public le soutien reçu, au moins en utilisant le logo de Swisslos.
Art. 6 Modification de la convention
Toute proposition de modification doit être déposée auprès de l'assemblée générale de Swisslos. Cette dernière engage la procédure si les personnes déléguées de trois quarts des cantons signataires donnent leur accord.
La modification entre en vigueur dès que tous les cantons signataires l'ont approuvée.
L'assemblée générale de Swisslos peut adopter les modifications mineures selon une procédure simplifiée, par une décision prise à l'unanimité. Elle informe préalablement les cantons de la teneur de la décision envisagée.
Art. 7 Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée par annonce à l'assemblée générale de Swisslos pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de deux ans, mais au plus tôt pour la fin de la dixième année suivant son entrée en vigueur.
Le canton qui résilie la convention la rend caduque sur son territoire.
Art. 8 Rapport avec le concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse
En cas de contradiction, les dispositions du CJA priment celles de la présente convention.
Art. 9 Entrée en vigueur de la convention
La présente convention entre en vigueur dès que tous les cantons signataires de l'IKV 1937 y ont adhéré.3
L'adhésion doit être déclarée auprès de l'assemblée générale de Swisslos. Cette dernière annonce l'entrée en vigueur aux cantons et à la Confédération.
Art. 10 Abrogation de l'IKV 1937
L'entrée en vigueur de la présente convention entraîne l'abrogation de toutes les dispositions de l'IKV 1937.
Art. 11 Disposition finale
Swisslos révise ses statuts dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Le 20 mai 2019
Pour la CDCM (cantons alémaniques et Tessin), Andrea Bettiga, Landammann Président de la CDCM
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