122.8.2
Loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires
du 22.09.1982 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu l'article 34 de la Constitution cantonale;
Vu l'article 2 al. 3 de la loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat;
Vu le message du Conseil d'Etat du 16 juillet 1982;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Art. 1 Champ d'application
La présente loi s'applique, sous réserve de son article 3 al. 1, aux personnes exerçant une activité accessoire au service de l'Etat, de ses établissements ou de ses institutions, aux membres des commissions permanentes de l'Etat, de ses établissements ou de ses institutions. Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois.
La présente loi ne s'applique pas à la fonction de député, ni aux fonctions accessoires de l'ordre judiciaire.
La durée des mandats des délégués de l'Etat au sein de corporations ou établissements de droit privé ou public ainsi que la limitation du nombre de ces mandats sont réglées par voie d'ordonnance du Conseil d'Etat.
Art. 2 Période administrative – Principe
Les personnes mentionnées à l'article 1 al. 1 sont nommées pour une période administrative de cinq ans.
Le début de la période administrative propre aux fonctions publiques accessoires est fixé au 1er juillet de la première année de chaque législature.
La nomination intervenant pendant une période a effet jusqu'à la fin de celle-ci. Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, prévoir des exceptions, notamment lorsqu'un membre ne fait plus partie du groupe de personnes qu'il représente au sein de la commission.
Art. 3 Période administrative – Limitation du nombre de périodes
La durée des fonctions des membres des commissions permanentes est limitée à trois périodes administratives.
Cette limitation ne s'applique pas aux magistrats et fonctionnaires nommés en raison de leur fonction et aux membres qui ne sont pas désignés par l'Etat.
Si une personne est nommée au cours d'une période, celle-ci n'est pas comptée pour le calcul des trois périodes.
Art. 4 …
Art. 5 ... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 6 Abrogation
Sont abrogés:
la loi du 20 novembre 1879 modifiant celle du 24 janvier 1851 sur la durée des fonctions publiques;
la loi du 11 février 1965 limitant la durée des fonctions publiques non permanentes;
l'arrêté du 1er mars 1977 fixant la durée des fonctions des membres des commissions administratives à caractère permanent.
Art. 7 Modification
Les lois ci-après sont modifiées comme il suit:
1. Loi du 20 novembre 1913 sur la Banque de l'Etat de Fribourg
...
2. Loi du 9 mai 1950 sur les Entreprises Electriques Fribourgeoises
...
3. …
4. Loi du 22 mai 1975 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat
...
Art. 8 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1984.
BL/AGS 1982 f 144 / d 148