551.41
Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées
du 05.06.2018 (version entrée en vigueur le 15.06.2018)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 36 et 37 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT);
Vu le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), notamment l'article 279 al. 3;
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête:
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance désigne les autorités cantonales compétentes en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées (art. 36 et 37 LSCPT).
La procédure en cas de recherche urgente d'une personne disparue (art. 35 LSCPT) est réglée à l'article 31c de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale.
Art. 2 Compétence
L'autorité compétente au sens de l'article 36 LSCPT est la Police cantonale, agissant par l'intermédiaire d'un officier ou d'une officière de police judiciaire.
L'ordre de surveillance est transmis dans les vingt-quatre heures, pour autorisation, au ou à la juge du Tribunal des mesures de contrainte (art. 18 al. 1 CPP).
Le ou la juge du Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il ou elle peut autoriser la surveillance à titre provisoire et demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
Les frais de la surveillance sont mis à la charge des personnes qui ont provoqué la mesure. En cas de décès, ces frais sont supportés par les héritiers et héritières. Les dispositions réglementaires concernant les émoluments de la Police cantonale s'appliquent pour le surplus.
Art. 3 Voies de droit
Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours, dans le délai de dix jours dès la réception de la communication, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Art. 4 Dispositions finales
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2018.
Elle reste valable jusqu'à ce que les présentes prescriptions soient intégrées dans la loi sur la Police cantonale.
2018_037