721.1.53
Arrêté concernant la réserve mycologique Moosboden, sur le territoire de la commune de Cerniat, forêt domaniale du Höllbach
du 12.10.1999 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage;
Vu l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage;
Vu les articles 281 et 282 de la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg;
Vu l'arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 d'exécution de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage;
Vu l'arrêté du 13 février 1989 concernant la réserve mycologique «Moosboden» sur le territoire de la commune de Cerniat;
Considérant:
Par arrêté du 13 février 1989, était créée, sur le territoire de la commune de Cerniat, dans la forêt domaniale du Höllbach, la réserve mycologique Moosboden, en vue de permettre des études scientifiques approfondies de l'écologie des champignons dans une forêt type des Préalpes.
Durant les dix dernières années, les travaux scientifiques ont été menés par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP). Cet Institut vient d'élaborer un programme d'études complémentaires qui garantit l'obtention de précieux renseignements à long terme et traite de problèmes actuels d'écologie des champignons. Ce programme nécessite la prorogation jusqu'à la fin de l'année 2009 des dispositions prises par l'arrêté du 13 février 1989.
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,
Arrête:
Art. 1
Est déclarée «réserve mycologique Moosboden» une zone désignée et délimitée dans le terrain, sur l'article 262 du cadastre de la commune de Cerniat, au lieu dit Moosboden et Obere Tatüren, forêt domaniale du Höllbach.
Cette réserve est destinée à des travaux scientifiques.
Art. 2
A l'intérieur de la réserve, la cueillette, l'arrachage et la destruction des champignons sont interdits.
Art. 3
La durée de la réserve mycologique est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2009.
Art. 4 …
Art. 5 …
Art. 6
Le Service des forêts et de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
BL/AGS 1999 f 389 / d 396