834.2.12
Ordonnance sur les besoins en soins et en accompagnement
du 03.12.2013 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 5 al. 3, 21 al. 2 et 22 al. 4 de la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées;
Considérant:
La méthode d'évaluation des besoins en soins et en accompagnement doit être adaptée au nouveau régime de financement des soins.
Par ailleurs, dès lors que les établissements médico-sociaux ne fournissent pas que des prestations de type résidentiel, il convient de procéder à une adaptation terminologique.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Méthode d'évaluation des soins et de l'accompagnement
Les niveaux de soins et les niveaux d'accompagnement des bénéficiaires de prestations de soins et d'accompagnement sont évalués au moyen de l'outil RAI-NH (Resident Assessment Instrument Nursing Home) et conformément à la notice 5.30 de juillet 2016.
Le niveau de soins est fonction du nombre de minutes dédiées quotidiennement aux soins. Il est évalué sur douze niveaux, chaque niveau correspondant à un des douze paliers de l'article 7a al. 3 let. a à l de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins.
Le niveau d'accompagnement se rapporte aux douze niveaux de soins.
Art. 2 Participation au coût des soins et de l'accompagnement
Seules les personnes dont l'évaluation des besoins répond aux critères fixés à l'article 1 peuvent prétendre à la participation des assureurs et des pouvoirs publics au coût des soins.
Les personnes résidant dans un EMS reconnu peuvent également requérir une subvention des pouvoirs publics aux frais d'accompagnement.
Art. 3 Dotation requise
La dotation en personnel de soins et d'accompagnement est octroyée en fonction du niveau de soins de la personne, selon la clé suivante (unités de personnel à plein temps):
Niveaux RAI | Personnel de soins | Personnel d'accompagnement | Dotation totale |
|---|---|---|---|
1 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
2 | 0,12 | 0,05 | 0,17 |
3 | 0,20 | 0,28 | 0,48 |
4 | 0,29 | 0,28 | 0,57 |
5 | 0,36 | 0,28 | 0,64 |
6 | 0,43 | 0,28 | 0,71 |
7 | 0,51 | 0,28 | 0,79 |
8 | 0,59 | 0,28 | 0,87 |
9 | 0,66 | 0,28 | 0,94 |
10 | 0,73 | 0,28 | 1,01 |
11 | 0,80 | 0,28 | 1,08 |
12 | 0,91 | 0,28 | 1,19 |
Est accordée une dotation complémentaire en personnel d'accompagnement:
de 0,03 UPT par personne pour les accueils résidentiels de courte durée, pour tous les niveaux de soins;
de 2,5 UPT par unité spécialisée en démence.
Pour les accueils en foyer de jour, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, pour les niveaux de soins RAI 1 et 2, à 0,05 UPT; à partir du niveau de soins RAI 3, cette dotation s'élève à 0,15 UPT.
Pour les accueils de nuit, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, à partir du niveau de soins RAI 3, à 0,13 UPT.
La Direction fixe les exigences donnant droit à la dotation complémentaire prévue à l'alinéa 2.
Art. 4 Procédure d'évaluation
L'évaluation est effectuée selon les directives de la Direction de la santé et des affaires sociales.
Art. 5 Décision
L'évaluation détaillée et les niveaux de soins et d'accompagnement qui en résultent font l'objet d'une décision écrite de l'établissement, qui indique que celle-ci peut être attaquée par voie de recours à la commission d'experts, dans les trente jours dès sa réception.
La décision est communiquée, avec les documents relatifs à l'évaluation, au bénéficiaire des prestations de soins et d'accompagnement ou à son représentant légal. L'assureur-maladie et la Caisse cantonale de compensation AVS reçoivent copie de la décision, sans les annexes.
Art. 6 …
Art. 7 Abrogation
L'arrêté du 4 décembre 2001 sur l'évaluation des besoins en soins et en accompagnement (RSF 834.2.12) est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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