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Ordonnance sur les besoins en soins et en accompagnement

834.2.12 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/en/docs/ch-fr/sgf-rsf/834-2-12/fr/ordonnance-sur-les-besoins-en-soins-et-en-accompagnement

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Fribourg Laws
Source

834.2.12

Ordonnance sur les besoins en soins et en accompagnement

du 03.12.2013 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 5 al. 3, 21 al. 2 et 22 al. 4 de la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées;

Considérant:

La méthode d'évaluation des besoins en soins et en accompagnement doit être adaptée au nouveau régime de financement des soins.

Par ailleurs, dès lors que les établissements médico-sociaux ne fournissent pas que des prestations de type résidentiel, il convient de procéder à une adaptation terminologique.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Méthode d'évaluation des soins et de l'accompagnement

Les niveaux de soins et les niveaux d'accompagnement des bénéficiaires de prestations de soins et d'accompagnement sont évalués au moyen de l'outil RAI-NH (Resident Assessment Instrument Nursing Home) et conformément à la notice 5.30 de juillet 2016.

Le niveau de soins est fonction du nombre de minutes dédiées quotidiennement aux soins. Il est évalué sur douze niveaux, chaque niveau correspondant à un des douze paliers de l'article 7a al. 3 let. a à l de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins.

Le niveau d'accompagnement se rapporte aux douze niveaux de soins.

Art. 2 Participation au coût des soins et de l'accompagnement

Seules les personnes dont l'évaluation des besoins répond aux critères fixés à l'article 1 peuvent prétendre à la participation des assureurs et des pouvoirs publics au coût des soins.

Les personnes résidant dans un EMS reconnu peuvent également requérir une subvention des pouvoirs publics aux frais d'accompagnement.

Art. 3 Dotation requise

La dotation en personnel de soins et d'accompagnement est octroyée en fonction du niveau de soins de la personne, selon la clé suivante (unités de personnel à plein temps):

Niveaux RAI

Personnel de soins

Personnel d'accompagnement

Dotation totale

1

0,04

0,05

0,09

2

0,12

0,05

0,17

3

0,20

0,28

0,48

4

0,29

0,28

0,57

5

0,36

0,28

0,64

6

0,43

0,28

0,71

7

0,51

0,28

0,79

8

0,59

0,28

0,87

9

0,66

0,28

0,94

10

0,73

0,28

1,01

11

0,80

0,28

1,08

12

0,91

0,28

1,19

Est accordée une dotation complémentaire en personnel d'accompagnement:

  1. de 0,03 UPT par personne pour les accueils résidentiels de courte durée, pour tous les niveaux de soins;

  2. de 2,5 UPT par unité spécialisée en démence.

Pour les accueils en foyer de jour, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, pour les niveaux de soins RAI 1 et 2, à 0,05 UPT; à partir du niveau de soins RAI 3, cette dotation s'élève à 0,15 UPT.

Pour les accueils de nuit, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, à partir du niveau de soins RAI 3, à 0,13 UPT.

La Direction fixe les exigences donnant droit à la dotation complémentaire prévue à l'alinéa 2.

Art. 4 Procédure d'évaluation

L'évaluation est effectuée selon les directives de la Direction de la santé et des affaires sociales.

Art. 5 Décision

L'évaluation détaillée et les niveaux de soins et d'accompagnement qui en résultent font l'objet d'une décision écrite de l'établissement, qui indique que celle-ci peut être attaquée par voie de recours à la commission d'experts, dans les trente jours dès sa réception.

La décision est communiquée, avec les documents relatifs à l'évaluation, au bénéficiaire des prestations de soins et d'accompagnement ou à son représentant légal. L'assureur-maladie et la Caisse cantonale de compensation AVS reçoivent copie de la décision, sans les annexes.

Art. 6 …

Art. 7 Abrogation

L'arrêté du 4 décembre 2001 sur l'évaluation des besoins en soins et en accompagnement (RSF 834.2.12) est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2013_122