842.1.72
Ordonnance fixant les modalités de perception des frais relatifs à l'assurance-maladie obligatoire ainsi que des loyers et des charges locatives pour les personnes du domaine de l'asile
du 28.10.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi);
Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI);
Vu les ordonnances fédérales 1 et 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1 et OA2);
Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);
Vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal);
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2002 sur l'asile (OAs);
Considérant:
En cas d'hébergement des personnes du domaine de l'asile dans des structures gérées par l'organisme mandaté par l'Etat, il est nécessaire de régler les questions liées à la participation aux frais de loyer et des charges locatives lorsque la personne concernée exerce une activité lucrative. En outre, les personnes du domaine de l'asile sont affiliées d'office à l'assurance-maladie de base par l'organisme dans le cadre d'un contrat collectif.
L'aide sociale étant subsidiaire à toute autre source de revenus, il est nécessaire de retenir à la source tout ou partie des frais susmentionnés.
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1
Tout employeur autorisé à engager une personne du domaine de l'asile, notamment un demandeur d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger sans autorisation de séjour, est tenu de prélever sur le revenu de son employé le montant des frais relatifs à l'assurance-maladie obligatoire ainsi que, pour les personnes du domaine de l'asile hébergées dans les structures gérées par l'organisme mandaté par l'Etat (ci-après: l'organisme), tout ou partie des loyers et des charges locatives.
L'employeur verse ces prélèvements mensuellement à l'organisme, sous peine de poursuites pénales.
Art. 2
L'organisme communique à l'employeur les montants qu'il doit prélever sur le revenu de la personne concernée.
Art. 3
Le Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) communique à l'organisme une copie de toute autorisation de prise d'emploi.
Art. 4
L'organisme détermine, au besoin avec la personne concernée, le budget mensuel d'aide matérielle.
Art. 5
Toute cessation d'activité doit être annoncée par l'employeur au SPoMi et à l'organisme.
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