922.4
Concordat sur l’exercice et la surveillance de la chasse
922.4
Concordat sur l’exercice et la surveillance de la chasse 1)
du 22.05.1978 (version entrée en vigueur le 01.05.2017)
1) Conclu entre les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel.
I. Disposition générale
Art. 1
L’exercice de la chasse est régi par la législation fédérale et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de conclure entre eux, avec d’autres cantons ou avec des Etats étrangers, des conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent.
Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel et le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat sont toutefois réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat.
II. Examen de chasse
Art. 2
Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès l’examen de chasse dans l’un de ces cantons est dispensée de cet examen dans les autres cantons.
Art. 3
Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle y possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton concordataire avant d’avoir passé avec succès un examen dans l’un de ces deux cantons.
Art. 4
Toute personne qui n’a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l’examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil.
L’autorité compétente du canton de domicile civil peut toutefois l’autoriser à passer l’examen dans un autre canton concordataire, si ce canton est d’accord.
Art. 5
Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l’un des cantons concordataires, se voit retirer ce droit jusqu’au moment où elle aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet examen dans le canton dont relève l’autorité qui a pris cette décision.
Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires jusqu’au moment où elle aura réussi son examen.
Art. 6
Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le canton de son domicile civil.
L’article 5 est réservé.
Art. 7
Les cantons concordataires prennent toutes mesures utiles pour uniformiser les matières sur lesquelles porte l’examen.
Ils se renseignent mutuellement sur l’organisation des épreuves.
...
III. Exercice de la chasse dans le temps
Art. 8
Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit suffisante :
heure d’été : de 05 h 00 à 22 h 00 ;
heure d’hiver : de 06 h 00 à 20 h 00.
Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de garantir une gestion cohérente et concertée.
Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du sanglier et du cerf, pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.
En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.
IV. Police de la chasse
Art. 9
Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de gardiennage.
Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d’un autre canton concordataire, conformément aux accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.
Art. 10
En cas d’urgence, les agents de la police de la chasse d’un canton concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont autorisés à cet effet à :
suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton concordataire et y procéder à toutes les mesures prescrites par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent ;
suivre et abattre sur le territoire d’un autre canton concordataire, conformément à la législation du canton dont ils relèvent, les chats et les chiens errants ainsi que tout autre animal sauvage atteint d’une maladie de caractère épizootique ou gravement blessé.
Les agents sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont également tenus de dénoncer les infractions à l’autorité pénale compétente du canton sur le territoire duquel ils ont agi.
...
V. Dommages-intérêts
Art. 11
La valeur du gibier et des animaux protégés tués d’une manière illicite sur le territoire de l’un des cantons concordataires est la suivante : Fr. Lynx 3000.– Chat sauvage 1000.– Loup 3000.– Bouquetin 2000.– Cerf 1500.– Castor 1000.– Chamois 600.– Chevreuil 500.– Sanglier 500.– Lièvre 250.– Marmotte 250.– Grand tétras 3000.– Petit tétras, tétras hybride 500.– Aigle royal 2000.– Gypaète barbu 3000.– Buse, milan noir 250.– Autres rapaces diurnes 500.– Faucon pèlerin, hibou grand-duc 1000.– Autres rapaces nocturnes 500.– Canard protégé, limicoles 250.– Canard dont la chasse est autorisée 100.– Faisan 100.– Perdrix 250.–
Ces montants sont appliqués quels que soient l’âge et le sexe de l’animal tué.
Si un animal est saisi, le produit de la vente peut être déduit des montants en question.
Art. 12
Les montants figurant à l’article 11 correspondent à l’indice suisse des prix à la consommation établi par la Confédération. La référence de calcul est l’indice 100 au mois de mai 1993.
Ils sont automatiquement adaptés à cet indice chaque année, au mois de mai.
Art. 13
La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d’une manière illicite et qui sont d’une espèce autre que les espèces mentionnées à l’article 11, est fixée dans chaque canton concordataire par le département de l’administration cantonale dont relève le service de la chasse 1).
1) Pour le canton de Fribourg : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.
Art. 14
Les autorités judiciaires sont en principe liées par le montant figurant ou calculé conformément aux articles 11 à 13, à moins qu’il ne soit établi que l’animal était déjà malade ou blessé au moment où il a été tué d’une manière illicite.
VI. Dispositions finales
Art. 15
Le présent concordat entrera en vigueur le 1er septembre 1978.
Il abroge à partir de cette date le concordat concernant l’exercice et la surveillance de la chasse, du 24 avril 1968.
Art. 16
Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d’une année civile, moyennant un avis donné au moins douze mois à l’avance aux deux autres cantons.
Approbation Le concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le 30.3.1979. La modification du 19.2.1998 a été ratifiée par le Grand Conseil le 6.5.1998. La modification du 28.4.2006 a été ratifiée par le Grand Conseil le 11.9.2007.
Adhésion par décret du 22.11.1985, promulgué le 4.3.1986 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur 22.05.1978 Acte acte de base 01.09.1978 BL/AGS 1978 f 288 / d 295 19.02.1998 Art.1 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248 19.02.1998 Art.7 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248 19.02.1998 Art.8 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248 19.02.1998 Art.9 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248 19.02.1998 Art.10 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248 19.02.1998 Art.11 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248 19.02.1998 Art.12 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248 28.04.2006 Art.8 modifié 01.07.2006 2007_084a 05.09.2016 Art.8 modifié 01.05.2017 2017_032 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur Acte acte de base 22.05.1978 01.09.1978 BL/AGS 1978 f 288 / d 295
Art. 1 modifié 19.02.1998 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248
Art. 7 modifié 19.02.1998 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248
Art. 8 modifié 19.02.1998 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248
Art. 8 modifié 28.04.2006 01.07.2006 2007_084a
Art. 8 modifié 05.09.2016 01.05.2017 2017_032
Art. 9 modifié 19.02.1998 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248
Art. 10 modifié 19.02.1998 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248
Art. 11 modifié 19.02.1998 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248
Art. 12 modifié 19.02.1998 01.03.1998 BL/AGS 1998 f 248 / d 248
6