Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Décision du président du Conseil d'Etat du 8 avril 2020 sur requête en octroi de mesures provisionnelles dans le cadre d'un recours en matière de récusation

ACE-1474-2020 · Conseil d’État du canton de Genève

Dated Apr 8, 2020

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ge/conseil-etat/ace-1474-2020/fr/decision-du-president-du-conseil-d-039-etat-du-8-avril-2020-sur-requete-en-octroi-de-mesures-provisionnelles-dans-le-cadre-d-039-un-recours-en-matiere-de-recusation

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Geneva
  3. Council of State of the Canton of Geneva
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

ACE-1474-2020

Décision du président du Conseil d'Etat du 8 avril 2020 sur requête en octroi de mesures provisionnelles dans le cadre d'un recours en matière de récusation

Rubrum

Le Président duConseil d'Etat de la République et canton de Genève

Genève, le 8 avril 2020

DECISION

Sur requête en octroi de mesures provisionnelles S formée par A______

LE PRESIDENTADU RRÊT É CONSEIL D'ETAT Vu le recours n° 1474-2020 déposé le 9 mars 2020 par A______ à l'encontre de la décision sur requête du secrétariat général du en octroi département de de mesurespublique, l’instruction provisionnelles de la formée paret de formation A______ la jeunesse (DIP) du 25 février 2020 ;

Vu la requête en octroi de mesures provisionnelles contenue dans le recours,

Faits

1. LE CONSEIL D’ÉTAT Le 1er septembre 2011, A______ a été nommée en tant que maîtresse d'enseignement général dans l'enseignement secondaire. Elle a tout d'abord travaillé au cycle d'orientation B______ (Collège B______), puis, depuis le 1er septembre 2017, à celui derecours 180-2020 déposé le exerce par2020 par également ailleurs A______ à cette de l'encontre depuis dernière date le rôle de co-présidente du groupe de mathématique la décision de la direction générale de l'enseignement obligatoire du départementau cycle d'orientation. publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du 16 décembre de l’instruction 2. Par courrier du 2 décembre 2019, remis2019; en mains propres le 3 décembre 2019, le directeur du Collège C______ a convoqué A______ à un entretien de service devant Vuselatenir requête en octroisuivant. le 18 décembre de mesures provisionnelles contenue dans le recours,

3. La lettre rappelait tout d'abord les divers faits suivants :

  • Une décision avait été prise par la conseillère d'Etat chargée du DIP le 18 juillet 2016 – faisant suite I.à un Enrapport fait : du Groupe de confiance daté du 29 juin 2016 – constatant une atteinte à la personnalité de la recourante de la part d'un de ses collègues. La décision mentionnait que le courriel rédigé par 1. Le 1er à l'origine septembre de laA______ 2011, réponse dea son été collègue nommée avait en exacerbé tant queinutilement maîtresse une tension déjà existante au sein de l'établissement. d'enseignement général dans l'enseignement secondaire. Elle a tout d'abord

  • Une fiche travaillé d'entretien au cycle du directeur d'orientation duVoirets, puis, depuis novembre 2016 septembre rappelait la volonté de ce dernier de favoriser une communication orale en cas 2017, à celui de C______. Elle exerce par ailleurs également depuis cette de divergence d'opinions et indiquait à la recourante son devoir de ponctualité dernière suitedate le rôlearrivées à plusieurs de co-présidente du groupe tardives survenues depuis de mathématique le début au cycle de l'année 2016. d'orientation.

  • Un courrier avait été envoyé par le directeur du Collège C______ à la 2. Par courrier recourantedu le 222 mars décembre 2019, 2018 lui remis le rappelant encadre mains propres le 3 règlementaire décembre concernant 2019, le directeur du cycle d'orientation de C______ a convoqué A______ à un entretien de service devant se tenir le 18 décembre suivant. 3. La lettre mentionnait les divers faits suivants :

l'utilisation des ressources électroniques professionnelles, et ce en réaction à l'envoi d'un courriel par A______ à l'ensemble du personnel du Collège C______ relatif aux élections du Grand Conseil. - Le directeur du Collège C______ avait envoyé un courriel à la recourante le 28 mars 2018 lui demandant d'assurer une distinction claire entre ses différentes activités, et ce, suite à la distribution à des élèves d'autocollants de la liste électorale sur laquelle elle se présentait lors des élections au Grand Conseil.

4. Ces faits rappelés, l'entretien devait porter sur :

  • le soutien public qu'aurait apporté A______ à l'artiste Dieudonné – condamné à plusieurs reprises en France pour diffamation, injure et provocation à la haine raciale – sur son profil Facebook, selon une dénonciation de la Coordination Intercommunautaire contre l'Antisémitisme et la Diffamation (CICAD) du 3 juin 2019 ;

  • des interpellations de la recourante de deux Conseillers d'Etat sur son profil Facebook concernant la thématique de la 5G ;

  • le fait que son statut d'enseignante ressortait dudit profil ;

  • le fait d'avoir communiqué sur Facebook des extraits d'une directive interne du DIP concernant les règles éthiques ;

  • un courriel d'un parent d'élève du cycle d'orientation du 17 novembre 2019 relatif au contenu du profil Facebook de la recourante.

5. Le courrier de convocation indiquait que les faits évoqués étaient susceptibles de constituer une violation des articles 10, alinéa 1, lettre e, 11, alinéas 1 et 2 et 123, alinéas 1 et 2 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (C 1 10 ; LIP) ainsi que des articles 20, 21 et 24 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire, du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; RStCE).

Il précisait également que A______ aurait l'occasion d'apporter son éclairage par rapport aux fait indiqués dans la convocation, lesquels étaient par ailleurs susceptibles de conduire à une sanction disciplinaire. L'ouverture d'une enquête administrative et une suspension provisoire, pouvant inclure la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat, étaient également envisageables.

Il était finalement mentionné que le directeur du Collège C______ mènerait l'entretien avec un responsable en ressources humaines du service des ressources humaines de l'enseignement obligatoire et un assistant de direction. La recourante était pour le surplus informée qu'elle pouvait se faire accompagner de la personne de son choix. En cas d'absence pour cause de maladie ou toute autre cause, il serait procédé à l'entretien sous forme écrite.

6. Par pli recommandé du 10 décembre 2019, le conseil de la recourante a écrit au directeur du Collège C______ pour lui indiquer qu'il le récusait, étant donné que le contenu de la convocation du 2 décembre 2019 montrait que la décision était en réalité déjà prise et relevait de l'intimidation. Le conseil enjoignait ainsi le directeur soit à accepter sa récusation, soit à transmettre son courrier à sa hiérarchie pour qu'il soit statué par une décision motivée avec indication des voies de recours dans l'hypothèse où la récusation devait être rejetée. Il informait par ailleurs le directeur du fait que A______ ne participerait pas à l'entretien du 18 décembre et qu'elle se déterminerait par écrit avant fin janvier 2020.

7. Le 16 décembre 2019, le directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire du DIP a rendu une décision rejetant la demande de récusation du directeur du Collège C______, dès lors qu'aucun élément n'était de nature à faire suspecter une quelconque partialité de la part de ce dernier. Selon la décision, le contenu de la convocation du 2 décembre 2019 exposait de manière circonstanciée et documentée les éléments reprochés à la recourante, sans toutefois qu'aucune prise de position préalable ne puisse en être inférée. La citation des articles de loi susceptibles d'être violés et des éventuelles conséquences ne relevait que de l'application de la règlementation et de la jurisprudence en vigueur. Etait encore rappelé qu'il appartenait bien au supérieur hiérarchique de participer à la gestion de ce type de litige, de s'assurer du bien-fondé des propos formulés par les collaborateurs et du respect de leur droit d'être entendu. Aucun élément n'était ainsi de nature à faire suspecter une quelconque partialité de la part du directeur de la recourante dans son courrier de convocation à un entretien de service.

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et les voies de recours étaient indiquées.

Le directeur général précisait encore qu'il avait pris bonne note du souhait de la recourante de poursuivre la procédure par écrit et qu'un courrier lui serait prochainement notifié en ce sens.

8. Ainsi, le 18 décembre 2019, le directeur du Collège C______ a envoyé un courrier recommandé à la recourante concernant un entretien de service par la voie écrite. Le rappel des faits était similaire à celui figurant dans le courrier de convocation à un entretien de service du 2 décembre 2019 (cf. chiffre 3 ci-dessus). Par ailleurs, les éléments sur lesquels il portait étaient identiques à ceux mentionnés dans le courrier de convocation à un entretien de service du 2 décembre 2019 (cf. chiffre 4 supra).

Un délai de 30 jours était octroyé à la recourante pour lui faire parvenir ses observations. Passé ce délai, il était indiqué que la procédure suivrait son cours sans autre avis. Le dossier était par ailleurs à disposition de son conseil à la direction générale de l'enseignement obligatoire.

9. Par acte du 10 janvier 2020 remis en mains propres à la section des recours au Conseil d'Etat de la direction des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat (section des recours), A______ a formé un recours à l'encontre de la décision du 16 décembre 2019. Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction au directeur du Collège C______ de traiter son dossier pendant la durée de la procédure de recours et à ce que la procédure administrative dirigée contre elle soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours. Au fond, elle a conclu à l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 et, cela fait et statuant à nouveau, à ce que ledit directeur soit récusé et à ce que soient écartées du dossier et annulées toutes opérations auxquelles il a participé. A______ a enfin conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce qu'une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits. Le recours a reçu le numéro 180-2020.

10. A l'appui de sa demande de mesures provisionnelles, la recourante a allégué que l'exclusion de l'effet suspensif ne devait être décidée que s'il s'agissait d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants. Selon elle, le seul fait que la décision poursuive un but d'intérêt public ne suffisait pas à justifier le retrait de l'effet suspensif, un intérêt public ou privé à l'immédiateté de l'exécution devant exister.

Par ailleurs, les mesures provisionnelles se justifieraient en raison de son intérêt prépondérant à ce que la procédure administrative à son encontre se déroule dans le respect de l'article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101 ;

Cst), dont découle la garantie de l'impartialité d'une autorité administrative. En l'espèce, l'impartialité du directeur du Collège C_______était formellement contestée.

11. Dans le délai imparti, le DIP a déposé des écritures datées du 21 janvier 2020. Il conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours. Sur mesures provisionnelles, il conclut à leur rejet et au déboutement de la recourante de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

A l'appui de ses conclusions sur l'irrecevabilité, le DIP expose que la décision du directeur général de l'enseignement obligatoire ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante dans la mesure où le recours est manifestement infondé. Sur mesures provisionnelles, il fait état de l'absence d'élément probant de nature à remettre en question la capacité d'appréciation objective dudit directeur. Pour le surplus, l'intérêt du DIP est prépondérant par rapport à l’intérêt privé de la recourante. Enfin, octroyer les mesures provisionnelles reviendrait à préjuger du fond ou à tout le moins à rendre illusoire une telle procédure.

12. Par courrier du 27 janvier 2020, le conseil de la recourante a attiré l’attention de la section des recours sur le fait que, dans le courrier de la direction du Collège C______ adressé à la recourante le 18 décembre 2019 constituant l’entretien de service par voie écrite, il était indiqué que les faits qui y étaient mentionnés constituaient une violation des articles 10, alinéa 1, lettre e, 11, alinéas 1 et 2 et 123, alinéas 1 et 2 ainsi que des articles 20, 21 et 24 RstCE, ce qui démontrait que le directeur du Collège C______ n’était pas impartial.

13. Suite à cela, le directeur général de la direction générale de l’enseignement obligatoire du DIP a informé le directeur du Collège C______, dans un courrier daté du 30 janvier 2020, qu’une suite positive serait donnée à la demande de récusation formée par la recourante et que lui-même reprendrait le traitement du dossier de cette dernière. Il était ajouté qu’une nouvelle convocation à un entretien de service par voie écrite serait envoyée à A______.

Une copie de ce courrier était adressée à la section des recours.

14. Par courrier recommandé du 4 février 2020 adressé à la recourante, le directeur général de la direction générale de l’enseignement obligatoire du DIP l’a convoquée à un nouvel entretien de service par voie écrite, un délai de 30 jours après réception de ladite lettre étant fixé pour y répondre. Il était précisé que cette nouvelle convocation annulait et remplaçait celle du 18 décembre 2019.

15. La lettre rappelait les faits énoncés supra sous chiffre 3, avec en complément la précision du déroulé de la procédure par voie écrite.

16. Les éléments faisant l’objet de l’entretien de service étaient les mêmes que ceux évoqués au chiffre 4 ci-dessus.

17. Le courrier précisait encore que les faits évoqués étaient susceptibles de constituer une violation des articles 10, alinéa 1, lettre e, 11, alinéas 1 et 2 et 123, alinéas 1 et 2 LIP ainsi que des articles 20, 21 et 24 RStCE.

18. Par courrier du 12 février 2020, le conseil de la recourante a contesté la teneur de la convocation du 4 février 2020, cette dernière reprenant, selon lui, mot pour mot les faits décrits par le directeur du Collège C______, « dont l’impartialité crasse a été démontrée dans la présente procédure ».

19. Le 25 février 2020, le secrétariat général du DIP a rendu une décision adressée à la recourante indiquant que le directeur général de la direction générale de l’enseignement obligatoire continuerait à être en charge du dossier de A______, aucun élément dans la convocation du 30 janvier 2020 (sic) (recte du 4 février 2020) n’étant de nature à sérieusement remettre en question la capacité d’analyse de celui-ci au sens de l’article 15, alinéa 1, lettre d LPA.

20. Par acte remis en mains propres du 9 mars 2020, A______ a déposé auprès de la section des recours un recours avec demande de mesures provisionnelles à l’encontre de la décision du DIP du 25 février 2020.

Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction au directeur général de la direction générale de l’enseignement obligatoires de traiter son dossier pendant la durée de la procédure de recours et à ce que la procédure administrative dirigée contre elle soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours. Au fond, elle a conclu à l'annulation de la décision du DIP du 25 février 2020 et, cela fait et statuant à nouveau, à ce que ledit directeur soit récusé et à ce que soient écartées du dossier et annulées toutes opérations auxquelles il a participé. A______ a enfin conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce qu'une indemnité lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits. Le recours a reçu le numéro 1474-2020.

21. A l'appui de sa demande de mesures provisionnelles, la recourante a notamment allégué que l'exclusion de l'effet suspensif ne devait être décidée que s'il s'agissait d’une mesure indispensable à l’administration afin d’atteindre l’intérêt public poursuivi et que l’autorité de recours devait l’examiner de façon restrictive. Selon elle, le seul fait que la décision de fond poursuivre un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier le retrait de l’effet suspensif ; il faut qu’il y ait un intérêt public ou privé prépondérant à l’immédiateté de l’exécution. A cela s’ajoute son intérêt privé prépondérant à ce que la procédure administrative respecte l’article 29 Cst., dont découle la garantie d’impartialité d’une autorité administrative. En l'espèce, l’indépendance et l'impartialité du directeur étaient formellement contestées.

22. Par courrier du 9 mars 2020, la section des recours a accusé réception du recours de A______ et lui a imparti un délai au 23 mars 2020 pour verser une avance de frais de 500 francs.

23. La recourante a versé l'avance de frais dans le délai imparti.

24. Par arrêté du Conseil d’Etat du 18 mars 2020, le recours n° 180-2020 a été déclaré sans objet et a été rayé du rôle au vu du courrier précité du 30 janvier 2020 (cf. supra chiffre 13).

25. Dans le délai imparti, le DIP a déposé des écritures datées du 31 mars 2020. Il conclut à la forme à l'irrecevabilité du recours. Sur mesures provisionnelles, il conclut à leur rejet et au déboutement de la recourante de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

A l'appui de ses conclusions sur l'irrecevabilité, le DIP expose que la décision du directeur de la direction générale de l’enseignement obligatoire ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante dans la mesure où le recours est manifestement infondé et où le traitement final du dossier ne relève pas uniquement de son ressort. Sur mesures provisionnelles, il fait principalement état de l'absence d'élément probant de nature à remettre en question la capacité d'appréciation objective dudit directeur. Pour le surplus, l'intérêt du DIP est prépondérant par rapport à l’intérêt privé de la recourante. Enfin, octroyer les mesures provisionnelles reviendrait à préjuger du fond ou à tout le moins à rendre illusoire une telle procédure.

Considérants

1. Aux termes de l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence. Selon l'article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d'Etat est autorité de recours de première instance lorsque le droit fédéral ou cantonal le prévoit.

2. L'article 146 LIP énonce que le Conseil d'Etat peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à la présente loi. Selon l'article 65, alinéa 5 RStCE, les décisions du DIP concernant les fonctionnaires autres que celles citées aux alinéas 1 et 4, soit celles rendues en matière d'invalidité (art. 139 LIP), de suppression de poste (art. 140 LIP), de résiliation des rapports de service pour motif fondé (art. 141 LIP), de sanctions disciplinaires (art. 142, al. 1, let. b et c LIP), de suspension provisoire pour enquête (art. 144, al. 1 LIP), de certificat (art. 35 RStCE) et de blâme (art. 65, al. 4 RStCE), peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

3. En l’espèce, le Conseil d’Etat est l’autorité de recours compétente pour connaître du présent recours en vertu de l’article 65, alinéa 5 RStCE, la recourante étant une fonctionnaire et la décision attaquée n’entrant pas dans les autres hypothèses de l’article 65 RStCE.

4. Pour le surplus, la question de la recevabilité du recours sera réservée et son examen reporté à l'arrêté relatif au fond du litige.

5. Selon l'article 66, alinéa 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. L'alinéa 3 précise que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif.

6. Par ailleurs, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21, al. 1 LPA). Ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21, al. 2l LPA). En vertu de l'article 44, alinéa 3 du règlement pour l'organisation du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, du 25 août 2005 (B 1 15. 03; RCE), le président du Conseil d'Etat statue sur les demandes de mesures provisionnelles.

7. Selon une jurisprudence constante, les mesures provisionnelles, au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif, ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATA/1352/2015 du 16 décembre 2015, consid. 4). Dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (ATA/227/2016 du 14 mars 2016, consid. 6).

8. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATA/1298/2017, du 19 septembre 2017, consid. 5; ACST/2/2020 du 10 janvier 2020, consid. 3b).

9. Il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/1201/2018 du 7 novembre 2018, consid. 1.b).

10. Il incombe à l'autorité qui doit statuer sur l'octroi ou le refus de mesures provisionnelles d'examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles qui justifient le report de son exécution. Elle doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations complémentaires; elle peut statuer sur la base des pièces en sa possession. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Elle ne doit pas préjuger de la décision finale ni la rendre inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 2P.107/2001 du 31 juillet 2001, consid. 3 ; ATA/1201/2018 du 7 novembre 2018, consid. 1.b).

11. Le juge peut par ailleurs se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures (S. GRODECKI et R. JORDAN, op. cit., p. 99).

12. En ce qui concerne une enquête administrative, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de retenir que la question de la récusation d’un enquêteur doit être jugée avant que tout acte de procédure ne puisse être exécuté. La chambre administrative a en effet considéré que l'intérêt privé du recourant au respect de ces droits (garantie de l'impartialité d'une autorité administrative découlant de l'article 29 Cst) l'emportait sur celui de l'autorité à la poursuite d'une enquête administrative, aucune urgence ne ressortant a priori du dossier dans le cas d'espèce, dès lors que le recours ne paraissait pas d'emblée manifestement dilatoire, abusif ou infondé (ATA/23/2017 du 16 janvier 2017). Par ailleurs, jurisprudence du Tribunal fédéral y relative enseigne que la question de la récusation d’un enquêteur doit être jugée avant que tout acte de procédure ne puisse être exécuté (ATA/23/2017 du 16 janvier 2017 ; ATF 126 I 203 consid. 1b).

L'existence d'un préjudice irréparable pour un recourant en cas de poursuite de l'enquête administrative malgré la demande de récusation n'apparaît pas être une condition à une éventuelle admission de sa requête de restitution de l'effet suspensif (ATA/115/2014 du 24 février 2014; ATA/41/2009 du 21 janvier 2009).

13. Enfin, aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst – applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATA/1413/2019 du 17 septembre 2019, consid. 2a). Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATA/1296/2017 du 19 septembre 2017, consid. 5b). L’article 15, alinéa 1, lettre d LPA reprend le principe de la récusation des membres d’une autorité administrative lorsqu’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

14. Selon un principe général, exprimé en droit administratif genevois à l’art. 15, alinéa 3 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid.

3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). En effet, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2)

15. En l'espèce, la décision contestée consiste en un refus de récuser le directeur de la direction générale de l’enseignement obligatoire dans le cadre du traitement du dossier administratif de la recourante. Il ne s'agit ainsi pas d'une enquête administrative au sens de la jurisprudence précitée, laquelle ne peut dès lors s'appliquer sans réserves.

16. Comme rappelé supra, la décision sur mesures provisionnelles ne saurait préjuger du fond de la demande de récusation. Or, la demande qui est faite de faire interdiction au dit directeur de traiter son dossier revient en réalité à admettre la récusation de celui-ci durant la procédure, ce qui se confond ainsi avec les conclusions au fond de la recourante et anticipe ainsi le jugement définitif. Cette conclusion n'est ainsi pas admissible dans le cadre de mesures provisionnelles.

17. Il convient par ailleurs d'examiner si la seconde mesure demandée relative à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé sur le fond peut-elle être octroyée. Une telle formulation revient également à admettre la récusation voire même à bloquer entièrement la procédure, ce qui équivaudrait en quelque sorte à une amplification des conclusions au fond. Elle n'est ainsi pas proportionnée et non admissible dans le cadre de mesures provisionnelles.

18. Pour le surplus, si l'on procède par surcroît de motifs à une pesée d'intérêts pour déterminer qui du DIP ou de la recourante a un intérêt prépondérant à voir son point de vue primer, l'on constate qu'il y a, d'un côté, le souhait d'avancer dans le traitement du dossier de la recourante, et, de l'autre, celui de cette dernière à ce que le directeur de la direction générale de l’enseignement obligatoire procède de manière impartiale à son égard.

Etant donné que l'on ne se trouve pas dans le cadre d'une enquête disciplinaire, la jurisprudence y relative qui fait pencher l'intérêt du côté de la personne faisant l'objet de cette dernière ne saurait être appliquée telle quelle.

Par ailleurs, si l'on procède à un examen prima facie des pièces produites – sans que cela ne préjuge de la décision au fond qui sera rendue suite à l'instruction du dossier –, l'on constate qu'il y a, d'un côté, des pièces faisant état de certains faits relatifs notamment à la communication via Facebook de la recourante – et, de l'autre, la convocation à un entretien de service. Or, dans le cadre de l'examen qui doit être fait au stade des mesures provisionnelles, il appert que la convocation est formulée de manière usuelle, à savoir une énumération de faits qui a pour but de permettre à la recourante d’exercer son droit d’être entendu. Le dossier ne contient par ailleurs par d'autres allégations relatives à l'éventuel défaut de partialité du directeur de la direction générale de l’enseignement obligatoire. Enfin, l’on peut ajouter – toujours dans le cadre de l’examen qui doit être fait au niveau d’une procédure de mesures provisionnelles – que la récusation du directeur du Collège C______ n’a été prononcée par le DIP que sur la base de la formulation d’un paragraphe de la convocation à un entretien de service écrit, laquelle a été modifiée dans la convocation du 4 février 2020, qui a donné suite à la décision dont est recours.

Dès lors, il faut en conclure que l'intérêt à la poursuite du traitement du dossier de la recourante – lequel ne préjuge en rien de la suite qui lui sera donnée, étant donné que l'entretien de service permettra justement à cette dernière de faire valoir son point de vue – l'emporte sur celui de A______ à voir ses conclusions sur mesures provisionnelles admises.

19. En conséquence et au vu des considérants qui précèdent, les conclusions sur mesures provisionnelles de la recourante seront rejetées.

20. Pour le surplus, le sort des frais et dépens sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

DECIDE :

1. La demande de mesures provisionnelles est rejetée.

2. Le sort des frais et dépens de la procédure est réservé jusqu'à droit jugé au fond.

Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (E 2 05 ; LOJ), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre b, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA) et 65, alinéa 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; RStCE), le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose le recourant doivent être joints à l’envoi.

Antonio Hodgers

Président du Conseil d’Etat

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 29 — read in the version of January 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, Art. 20, Art. 21, Art. 24, Art. 35, and Art. 65 — the act was consolidated again on May 5, 2026 and May 27, 2026.
  • Loi sur l’instruction publique, Art. 139, Art. 140, Art. 141, Art. 142, Art. 144, and Art. 146 — the act was consolidated again on May 5, 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 6, Art. 15, Art. 21, Art. 63, and Art. 66 — the act was consolidated again on June 1, 2025.