Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

ATA/12/2005

ATA/12/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2394/2004-ASAN ATA/12/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 11 janvier 2005

dans la cause

Madame F

contre

DEPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE

Faits

Par décision du 27 octobre 2004, le département de l’action sociale et de la santé (ci-après : DASS) a procédé à la clôture de la procédure n° 9/99/A, instruite par la commission de surveillance des professions de la santé et opposant Madame F , domiciliée à Lugano, au Dr P , médecin spécialiste ORL-FMH, chirurgien du visage et du cou, exerçant à Genève.

Par courrier du 20 novembre 2004 adressé au Tribunal administratif à Lausanne et transmis par cette juridiction au Tribunal administratif à Genève, Mme F a recouru contre la décision précitée. Elle était très choquée et déçue de celle-ci, estimait qu’elle avait été prise à la légère et demandait à l’autorité de réexaminer cette cause.

Le 25 novembre 2004, le tribunal de céans a fixé à Mme F un délai échéant le 13 décembre 2004 pour motiver son recours, conformément aux exigences procédurales genevoises.

Le 11 décembre 2004, l’intéressée a sollicité un délai supplémentaire de trois semaines, pour « annexer les preuves ».

Le 16 décembre 2004, le tribunal de céans a refusé d’accorder le délai sollicité et a informé Mme F que l’affaire était gardée à juger.

Considérants

Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

L’alinéa 2 de cette disposition précise que cet acte doit aussi contenir un exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve dont dispose le recourant. Si cette deuxième exigence n’est pas remplie, la juridiction impartit un bref délai au recourant pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité.

Dans le cas d’espèce, un délai venant à échéance le 13 décembre 2004 a été imparti à la recourante pour compléter son recours non motivé. Sa seule réaction a été de demander un délai supplémentaire de trois semaines, peu avant l’échéance du délai initial, sans motiver davantage cette requête que son recours.

Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable et un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 novembre 2004 par Madame F contre la décision du département de l'action sociale et de la santé du 27 octobre 2004;

met un émolument de CHF 300.- à la charge de la recourante;

communique le présent arrêt à Madame F ainsi qu'au département de l'action sociale et de la santé.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Cited in