Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

ATA/485/2005

ATA/485/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juillet 2005

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur R

contre

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT

Vu la décision prise le 14 juillet 2003 par l’Office du personnel de l’Etat (ciaprès : OPE) d’engager M. R en qualité d’auxiliaire concepteur en informatique au centre des technologies de l’information à compter du 1% juillet 2003, pour une durée maximum de trente-six mois ;

vu la décision de l’OPE du 20 juin 2005 de licencier M. R pour le 1 octobre 2005, le licenciement ayant été déclaré exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté par M. R le 2 juillet 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination de l’OPE du 12 juillet 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

Attendu :

que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1“ de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco) ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fat-il fonctionnaire ;

qu’il ne saurait en aller différemment de la personne engagée en qualité d’auxiliaire ;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer M. R > ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif ;

confirme à l’autorité le délai qui lui a été imparti au 8 août 2005 pour se déterminer sur le fond du recours ;

réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur R ainsi qu'à l'Office du personnel de l'Etat.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, Art. 31 — the act was consolidated again on May 5, 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — the act was consolidated again on June 1, 2025.

Cited in