Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

ATA/534/1995

ATA/534/1995

Rubrum

ATA/534/1995 du 10.10.1995 ( FIN )

Cause: A/916/1995

Descripteurs: IMPOT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIERE; PRESTATION PERIODIQUE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FIN

Normes: LCP.21 litt.f

Parties: ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, BORDIER Bertrand et Françoise, BORDIER Françoise

Résumé

Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP. Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Loi générale sur les contributions publiques, Art. 23 — the act was consolidated again on January 1, 2026.

Cited in