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ATAS/333/2015

ATAS/333/2015

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2015 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL, sis rue Amat 28, GENÈVE intimé

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

Faits

chambre de céans d’un « recours » interjeté contre un décompte à lui délivré par l’Hospice général ; Considérant en droit que conformément à la let. d de l'art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25), laquelle a été abrogée le 31 janvier 2012 ; Que la LRMCAS a été remplacée dès cette date par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04) ; Qu’en vertu de l’art. 52 LIASI, les décisions sur opposition de la direction de l’Hospice général peuvent être déférées à la chambre administrative de la Cour de justice ; Qu’en l’espèce, le recourant conteste un décompte ; que la chambre de céans n’est plus quoi qu’il en soit compétente ratione materiae depuis le 1er février 2012 ; Que conformément à l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), la cause est transmise d’office à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Se déclare incompétente ratione materiae.

2.

Transmet la cause à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 95, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.

Cited in