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Règlement du Tribunal pénal

E 2 05.42 · Législation Genève

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ge/rsg/e-2-05-42/fr/reglement-du-tribunal-penal-du-27-juin-2014

Retrieved on Sep 3, 2026

  1. Documents
  2. Geneva
  3. Geneva Laws
Source

E 2 05.42

Règlement du Tribunal pénal
(RTPén)

du 27 juin 2014

Dernières modifications au 1er octobre 2024

Le TRIBUNAL PÉNAL,

vu l’article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,

adopte le règlement suivant :

(Entrée en vigueur : 22 août 2014)

Titre 1 Organisation générale

Art. 1 Séance plénière

En principe, la séance plénière des juges se réunit une fois par mois. Les débats ont lieu à huis clos.

Une séance plénière extraordinaire est convoquée par la présidence ou à la demande de 7 juges au moins. Elle doit être convoquée dans un délai d'une semaine au plus.1

La présidence fixe l'ordre du jour qui est remis aux magistrats au moins 2 jours ouvrables avant la séance plénière.

La présence à la séance plénière est obligatoire, sauf excuse valable.

A la demande de 3 magistrats, le vote a lieu à bulletin secret.

Le greffier de juridiction participe à la séance plénière. Il peut être remplacé par son suppléant et dispose d'une voix consultative.1

La présidence peut inviter tout tiers à participer à la séance plénière.

Footnotes

  1. [1] n.t. : 1/2, 1/6, 2/2, 3/b, 4, 5 (note), 5/1, 5/3 24.06.2024 01.10.2024

Art. 2 Présidence

La présidence est composée des président et vice-président.

La séance plénière désigne le président ainsi que le vice-président qui seront issus chacun d'un secteur différent.1

Art. 3 Attributions de la présidence

La présidence a en particulier les attributions suivantes :

  1. organiser et coordonner l'activité de la juridiction;

  2. fixer les compositions des autorités de jugement à l'intérieur de chaque secteur;1

  3. déléguer à un collaborateur la préparation des attributions de dossiers, et en vérifier le juste équilibre; garantir la transparence de l'attribution des dossiers; elle seule peut modifier les décisions prises à ce sujet;

  4. prendre en principe à son rôle les affaires présidentielles, soit les cas impliquant comme prévenu un conseiller d'Etat, un maire, un magistrat, un avocat et/ou notaire, ou encore un fonctionnaire ou un membre d'une autorité dans l'exercice de ses fonctions;

  5. assurer à ses collègues aide et conseils;

  6. décider de faire appel à un juge suppléant.

Titre 2 Organisation de l'activité judiciaire

Art. 41 Organisation du Tribunal

Le Tribunal pénal est organisé en 2 secteurs, l'un regroupant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel (19 chambres), l'autre regroupant le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal d'application des peines et des mesures (6 chambres).

Art. 5 Organisation des secteurs et permanences1

Chaque secteur s'organise.1

Le Tribunal des mesures de contrainte organise une permanence, permettant en tout temps d'assurer la présence d'un magistrat, d'un greffier et d'un collaborateur administratif.

Les 2 secteurs s'entraident en cas de besoin, notamment pour les permanences.1

Art. 6 Greffier délibérant (art. 348, al. 2, du code de procédure pénale suisse)

Le greffier-juriste qui assiste aux débats prend part à la délibération et a une voix consultative.

A défaut, le greffier de chambre est le greffier délibérant.

Art. 7 Remplacements et suppléances

En cas d'absence, d'empêchement ou de surcharge d'un magistrat, celui-ci peut être remplacé par un autre magistrat du Tribunal pénal ou par un magistrat suppléant du Tribunal.

La décision de faire appel à un magistrat suppléant ou à un autre magistrat est prise par la présidence.

Titre 3 Disposition finale et transitoire

Art. 8 Abrogation et entrée en vigueur

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.

Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.

Footnotes

  1. [origine] E 2 05.42 R du Tribunal pénal 27.06.2014 22.08.2014