G 1 05.03
Règlement concernant l’application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(RaTE)
du 17 août 2022
Dernières modifications au 29 août 2023
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l’obligation de servir, du 14 janvier 1961,
arrête :
(Entrée en vigueur : 24 août 2022)
Art. 1 Autorité de taxation et de perception
Le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, relevant du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures1, est chargé de l’application des dispositions de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, du 12 juin 1959 (ci-après : la loi fédérale), et de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 30 août 1995 (ci-après : l'ordonnance fédérale).
Le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir est désigné comme autorité de taxation et de recouvrement.
Art. 2 Secret de fonction
La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures1 est l’autorité compétente pour délier du secret de fonction au sens de l’article 16, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale.
Art. 3 Bases de taxation et revenus soumis à la taxe
L’administration fiscale cantonale fournit au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, par les moyens informatiques mis en place à cet effet, les éléments de revenus et de déductions propres à fixer la taxe d’exemption de l’obligation de servir (art. 11 et 12 de la loi fédérale).
Art. 4 Sursis et remise
L'administration fiscale cantonale, soit pour elle respectivement le service du contentieux et le service des remises d'impôts et des actes de défaut de biens, statue sur les demandes d’octroi de sursis ou de remises au sens de l’article 37 de la loi fédérale.
Art. 5 Fraude en matière de taxe
Lorsque les conditions d’une peine privative de liberté paraissent remplies, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir transmet le dossier au Ministère public pour suite à donner selon l’article 3 de la loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l’obligation de servir, du 14 janvier 1961.
Dans les autres cas, le jugement des infractions incombe au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
Art. 6 Clause abrogatoire
Le règlement concernant l’application des prescriptions fédérales et cantonales sur la taxe d’exemption de l'obligation de servir, du 18 décembre 1996, est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.