J 3 20
Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents
(LaLAA)
du 15 décembre 1983
Dernières modifications au 15 mai 2004
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (ci‑après : la loi fédérale);
vu l’ordonnance sur l’assurance-accidents, du 20 décembre 1982,
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1984)
Chapitre 1 Tâches et organes d’exécution
Art. 1 Information sur l’obligation d’assurance
La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse cantonale) est chargée de la tâche consistant à informer périodiquement les employeurs de leur obligation d’assurer les travailleurs.
Art. 21 Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance
Il incombe aux caisses de compensation de l’AVS de veiller à ce que l’obligation des employeurs d’assurer les travailleurs soit respectée.
Elles annoncent à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou à la caisse supplétive instituée en vertu de l’article 72 de la loi fédérale, les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.
Art. 36 Prévention des accidents et des maladies professionnels
L'autorité cantonale compétente en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels au sens du titre sixième de la loi fédérale est désignée par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
Art. 41 Frais d’exécution
Les frais d’exécution des tâches confiées à la caisse cantonale conformément à l’article 1 sont à la charge de l’Etat.
Chapitre 2 Organisation judiciaire et procédure
Art. 5, 65
Art. 74 Tribunal arbitral
La composition du Tribunal arbitral et la procédure sont réglées par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997.
Chapitre 3 Dispositions finales et transitoires
Art. 8 Règlements à édicter par le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution de la présente loi.
Art. 9 Clause abrogatoire
La loi sur l’assurance-accidents obligatoire de certains salariés, du 24 juin 1966, est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.