JTAPI/995/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 19 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
Madame B______
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
Par décision du 18 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 12 jours à l'encontre de Monsieur A______, né le ______ 1995, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de
2.
Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit : « Description des dernières violences : En date du 18 septembre 2025, il a crié sur sa mère et l'insulter de "pute" et "pétasse", à plusieurs reprises. Il lui a donné des gifles sur la joue droite à l'aide de la paume de sa main gauche. Il l'a également menacé de la fracasser. Il lui a également donner trois coups de poings au niveau du visage, ainsi que trois coups de pieds au niveaux de ses côtes droites. Description des violences précédentes : Des faits de violences domestiques ont déjà eu lieu, comme suit:
Avec sa mère, en juin 2023 (art. 123, 177 et 180 CP)
Avec sa mère et son frère, en novembre 2014 (art. 123 et 180 CP)
Avec son frère, en octobre 2013 (art. 126 et 177 CP). M. A______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes ».
3.
M. A______ a fait immédiatement opposition auprès du commissaire de police.
4.
Il ressort du rapport de renseignement établi par la police le 18 septembre 2025 que le jour en question, Mme B______ s'était présentée au poste de police de Carouge pour déposer une plainte à l'encontre de son fils, soit M. A______, pour des coups, des menaces et des insultes. Ils vivaient dans le même logement. Elle n'avait pas souhaité que des photos soient prises par la police car elle s'était rendue chez un médecin et lui ferait parvenir le constat médical. A leur arrivée au logement des intéressés, M. A______ avait accepté de les accompagner au poste de police. M. A______ était connue des services de police pour des faits similaires avec sa famille (son demi-frère et Mme B______) entre 2013 et 2023.
5.
Il ressort de l'audition des intéressés du 18 septembre 2025 les éléments suivants:
Mme B______ a, en substance, expliqué que la veille, elle faisait le ménage chez elle et avait ouvert les fenêtres. Son fils, M. A______, était sorti de sa chambre vers 10h30 et lui avait dit qu'il avait froid, lui avait crié dessus pour lui dire que c'était de sa faute, car elle avait ouvert les fenêtres. Il avait commencé à l'insulter de "pute" et de "pétasse" à plusieurs reprises avant de commencer à lui donner des gifles sur la joue droite avec la paume de sa main gauche. Ensuite, il avait continué à s'énerver et lui avait donné trois coups de poings sur le haut du bras droit avec son poing gauche fermé. Il lui avait également donné trois coups de pieds sur ses côtes droites avec son pied gauche. Il avait souhaité la frapper avec son poing gauche fermé au niveau du visage, mais elle avait réussi à se protéger avec ses avants bras. Il avait également menacé de la fracasser si elle recommençait. Ces violences avaient débuté en 2011. La dernière phase de grande violence qu'elle avait subie avait eu lieu en juin 2023. Elle avait alors fait appel à la police. Depuis, elle continuait de subir des violences verbales de sa part et parfois il lui donnait des petites claques sur les joues. Elle présentait des ecchymoses sur le bras droit et sur les côtes droites. Elle était allée voir son médecin le matin même et ce dernier allait établir un certificat médical qui serait transmis. Elle avait peur que lors d'une prochaine crise de son fils elle subisse plus de séquelles, voir même qu'elle perde la vie. M. A______ a expliqué être victime de maltraitance de la part de sa mère depuis son retour de Côte d'Ivoire en 2011. Elle l'insultait et le frappait. Il avait dû quitter le logement entre 16 et 17 ans à la suite d'une altercation avec son demi-frère car elle ne souhaitait plus qu'il vive sous le même toit qu'eux. Il était allé voir une assistante sociale pour obtenir un logement, mais il n'y en avait plus de disponible. Alors il était retourné vivre chez sa mère. Il était une charge pour sa mère, laquelle ne l'avait pas même inscrit dans une école. Entre 2011 et 2023, elle avait inventé des problèmes, en disant par exemple qu'il vendait de la drogue. En 2023, elle l'avait accusé à tort d'être l'auteur de coups et de violences physiques. Elle inventait des histoires pour lui créer des problèmes. Les conflits étaient quotidiens. Il lui avait
demandé à plusieurs reprises d'aérer moins longtemps l'appartement pour qu'il fasse moins froid. La veille, elle avait à nouveau laissé la fenêtre ouverte. Lorsqu'il s'était réveillé, il avait très froid et il était déjà tombé malade au début du mois de septembre. Il lui avait donc rappelé toutes les fois où elle n'avait pas respecté ses petites demandes pour favoriser leur vie à deux dans cet appartement. Lors de ce conflit verbal, il ne l'avait pas touchée. Il n'avait pas insulté, frappée ni tenté de frapper Mme B______. Il n'avait jamais insulté sa mère mais lui avait seulement demandé de le respecter. Il n'avait pas d'endroit où aller. Sa mère demandait à ce qu'il quitte l'appartement depuis 2011 sans raison. Son assistante sociale n'arrivait pas à lui trouver un appartement. Sa mère l'avait maltraité et l'avait empêché d'obtenir une éducation qui lui aurait permis de travailler et trouver un appartement.
6.
Bien qu'informé téléphoniquement le 19 septembre 2025 et par sms expédié le même jour, M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience.
7.
Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la décision et au rejet de l'opposition contre la mesure d'éloignement.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
3.
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ;1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 novembre 2019 consid. 4b et les références citées).Selon l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes et la sanction de l'inobservation de cette règle peut être l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/837/2019 du 30 avril 2019 ; ATA/956/2018 du 18 septembre 2018 ; ATA/772/2016 du 13 septembre 2016).
4.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce
point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
5.
En l'espèce, pourtant dument convoqué à l'audience de ce jour par la suite de l'opposition qu'il a faite à la mesure d'éloignement, M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience afin de faire valoir ses droits. Ce faisant, il a violé son droit de collaborer à la constatation des faits dans le cadre de l'instruction menée par le tribunal de céans, prenant le risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves qu'il aurait éventuellement souhaité apporter au dossier. A la lecture des déclarations des parties faites le 17 septembre 2025 à la police, le tribunal constate que leurs versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun considérant que les problèmes et violences seraient le fait de l'autre. Or, à ce state, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaitre les motifs ou la légitimité des dissensions entre la mère et son fils, mais d'éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile en est aussi responsable. Les faits relatés par Mme B______ et dont elle aurait été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Les explications données par son fils devant la police, soit qu'il serait luimême victime de violence de la part de sa mère apparaissent peu crédibles. En effet, en étant majeur et âgé aujourd'hui d'une trentaine d'année, il apparait peu vraisemblable qu'il continuerait de vivre avec sa mère, si celle-ci lui faisait subir des violences. Par ailleurs, durant ses dernières années, seule sa mère a fait appel aux services de police et la présomption d'acte de violence dont elle est victime est encore renforcée par ces antécédents. Pour ces motifs, le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissance d'importantes difficultés à vivre ensemble, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des évènements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la perspective qu'ils se retrouvent immédiatement sous le même toit apparait
inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et physiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Par conséquent, et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______. Prise le 18 septembre 2025 jusqu'au 30 septembre 2025 à 17h00, soit pour douze jours alors que la durée la plus courte prévue par la loi est de dix jours, cette mesure apparait d'emblée proportionnée.
6.
Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
7.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable l'opposition formée le 18 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 18 septembre 2025 pour une durée de douze jours ; 2. la rejette ;
3.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement §et des autres pièces dont dispose le recourant ;
4.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le 19 septembre 2025 Le greffier