182.11
Règlement du Tribunal cantonal
Règlement du Tribunal cantonal du 16 octobre 2000 Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, vu l’article 19, alinéa premier, de la loi d’organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ)1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement traite de l’organisation et du fonctionnement du Tribunal cantonal.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Plenum du Tribunal cantonal
Art. 3 Composition
Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges permanents (art. 18 LOJ).
Art. 4 Compétences
Le plenum exerce les compétences suivantes :
a) il propose au Gouvernement la nomination des greffiers et des employés du Tribunal cantonal (art. 55 LOJ);
b) il désigne le président et le vice-président du Tribunal cantonal (art. 16, al. 1, LOJ);
c) il désigne les présidents et les membres des sections du Tribunal cantonal (art. 25 LOJ);
d) il constitue la commission des examens d'avocat (art. 27, al. 2, de loi sur la profession d'avocat6) et en désigne le président;
e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance (art. 38 LOJ) et celui du Ministère public (art. 43, al. 6, LOJ);
f) il délivre l'avis du Tribunal cantonal dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d'autres autorités; si l'objet de la consultation est important ou intéresse le pouvoir judiciaire dans son ensemble, il peut solliciter l'avis des autres autorités judiciaires;
g) il décide des questions à soumettre au bureau du Parlement (art. 19, al. 5, LOP7) après avoir, si l'importance de l'objet le justifie, recueilli l'avis des autres autorités judiciaires;
h) il édicte les circulaires du Tribunal cantonal;
i) il adopte le règlement de la bibliothèque du Tribunal cantonal;
j) il désigne le président de la commission de la bibliothèque du Tribunal cantonal;
k) il exerce toute autre tâche que lui attribue la législation.
Art. 5 Décisions
Les décisions de la compétence du plenum sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu’un vote est tenu.
Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité. 9)
Pour qu’une décision soit valable, il faut la présence d’au moins la moitié des membres du plenum.10
En cas d’égalité, le président départage.
Art. 6 Elections et propositions de
Les élections et les propositions de nomination n’ont lieu que si la nomination moitié au moins des membres du plenum sont présents. Elles se font au bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande.
Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
Le sort départage en cas d’égalité de voix. SECTION 3 : ...5
Art. 7 Séances
Les juges permanents du Tribunal cantonal se réunissent en plenum au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du fonctionnement des instances judiciaires du Canton. En outre, ils se réunissent aussi souvent que les affaires l’exigent.3
Ils signalent les lacunes éventuellement constatées aux autorités compétentes pour prendre les mesures appropriées.
Si besoin est, des représentants des autres autorités judiciaires peuvent être convoqués à cette réunion.
Le premier greffier du Tribunal cantonal fait part des remarques concernant son domaine d’activité. Les greffiers peuvent être invités à participer aux séances.3
Art. 8
SECTION 4 : Président du Tribunal cantonal
Art. 9 Compétences
Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que lui attribue la législation.
En outre, il exerce les compétences suivantes :
a) il représente le Tribunal cantonal; b)10 il convoque le plenum;
c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers (art. 27, al. 1, LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires (art. 28 LOJ) du Canton, soit assurée;
d) …4);
e) …4);
f) il veille à la sécurité. SECTION 5 : Premier greffier du Tribunal cantonal
Art. 10 Attributions
Le premier greffier est le responsable administratif du Tribunal cantonal (art. 50, al. 1, LOJ). Il règle toutes les affaires administratives qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Tribunal cantonal.
Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) il réceptionne et tient la correspondance du Tribunal cantonal dans les affaires qui ne sont pas du ressort d’une section ou du président (art. 9);
b) il met en circulation la documentation qui intéresse les juges et les greffiers du Tribunal cantonal et, le cas échéant, les membres des autres autorités judiciaires; c)3 à la demande du président, il prépare les décisions et les prises de position du plenum et du président; cette tâche peut toutefois être confiée à un juge ou à un autre greffier lorsqu’elle entre dans son domaine de compétence; d)3 il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du plenum et tient le procès-verbal des séances;
e) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires du Tribunal cantonal;
f) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du personnel du Tribunal cantonal;
g) il organise la chancellerie du Tribunal cantonal et veille à son bon fonctionnement;
h) il veille, d’entente avec les présidents de section et les greffiers, à ce que les cours disposent des greffiers nécessaires à l’exécution de leur tâche;
i) il veille au bon fonctionnement de l’informatique;
j) il veille à la bonne tenue de la comptabilité. SECTION 6 : Incompatibilités
Art. 11 Juges de première
Un juge de première instance ne peut, en tant que juge suppléant du instance Tribunal cantonal, occuper dans une cause qui a été traitée par le juge administratif du Tribunal de première instance. SECTION 7 : Traitement des affaires
Art. 12 Répartition des affaires
En règle générale, un président est désigné pour chaque section.
Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au besoin, par le plenum.
Le plenum peut également décider de confier des affaires d'une section à un autre juge permanent.
En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes.
Art. 1
L'accès anticipé à un dossier archivé au sens de l'article 24 de la loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage12 est de la compétence, pour les affaires relevant du droit public, du président de la Cour administrative, pour celles relevant du droit privé, du président de la Cour civile, et pour les affaires pénales, du président de la Cour pénale.
Art. 131 Instruction et rapport
Les présidents de section ou les juges désignés selon l'alinéa 3 de l'article 12 instruisent les affaires de leur ressort et rapportent à leur sujet.
En cas de besoin, un président de section peut confier l’instruction et/ou le rapport à un autre juge dans une ou plusieurs affaires déterminées.
Un greffier peut être chargé par le juge présidant la cour d'établir un rapport ou de faire une proposition d'arrêt ou de décision dans une affaire déterminée ou de participer à l'instruction de la cause.
Art. 14 Liquidation des affaires pendant
Le plenum prend les mesures nécessaires pour que les affaires les vacances urgentes du Tribunal cantonal soient réglées pendant les périodes de vacances.
Art. 15 Affaires traitées par voie de
Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas comparaître circulation sont traitées par mise en circulation du dossier.
Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit avoir lieu.
Art. 16 Conditions de forme pour les
Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été décisions écrites prises, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres exigences légales demeurent réservées. SECTION 8 : Surveillance
Art. 17 Surveillance interne du
Le plenum contrôle régulièrement la liquidation des affaires des Tribunal cantonal sections du Tribunal cantonal.
A l’occasion des deux séances ordinaires du plenum, les présidents des sections signalent les affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont prises en vue de la liquidation.
Les présidents des sections transmettent au président du Tribunal cantonal, pour fin janvier de chaque année, leurs observations en vue de l’établissement du rapport du Tribunal cantonal au Parlement (art. 42 LOP). Au besoin, le président du Tribunal cantonal convoque le plenum pour discuter la teneur dudit rapport.
Le premier greffier informe le plenum des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du tribunal et à la gestion du personnel et propose les mesures pour y remédier.
Art. 18 Surveillance sur les autres
Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres autorités autorités judiciaires conformément à l’article 64 de la loi d'organisation judiciaire. judiciaires
a) en général 2 Dans leur rapport annuel, les autorités judiciaires soumises à la surveillance du Tribunal cantonal informent celui-ci de la liquidation des affaires. Elles signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été liquidés.8 3 Elles informent le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.8 4 Au besoin, le Tribunal cantonal délègue le président ou un de ses membres pour procéder à des inspections.8
Art. 19
et 204) SECTION 9 : Dispositions particulières
Art. 21 Commission de la bibliothèque
La commission de la bibliothèque propose, en vue de l’élaboration du budget cantonal, l’attribution des crédits nécessaires à l’établissement d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’activité du Tribunal cantonal; elle gère les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de l’organisation et de l’utilisation rationnelle de ladite bibliothèque. 3)
Elleveille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son cabinet de travail, les ouvrages indispensables à son activité.
Art. 22 Tenue vestimentaire au
Les juges portent la robe aux audiences publiques de la Cour Tribunal cantonal pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal.
Dans les autres affaires, les juges portent une tenue de ville foncée.
Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats-stagiaires portent la robe ou une tenue de ville foncée.
Les greffiers portent une tenue de ville foncée.
Art. 23
Art. 23
Art. 24 Circulaires des sections
Les circulaires émanant des sections du Tribunal cantonal sont prises par l’ensemble des juges attribués à chaque section.
Il est loisible à la section concernée de soumettre sa proposition au plenum, notamment lorsque le problème traité intéresse d’autres sections.
Art. 25 Information au public
Un règlement spécial du Tribunal cantonal règle l’information du public sur les activités des autorités judiciaires.
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du Tribunal cantonal du 27 janvier 1983 est abrogé.
Art. 27 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2001. Les dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires, notamment l’article 20, entrent en vigueur le 1er novembre 2000. Porrentruy, le 16 octobre 2000 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz