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Ordonnance concernant l'encouragement de la création audiovisuelle
Ordonnance concernant l'encouragement de la création audiovisuelle du 23 octobre 1990 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 42 de la Constitution cantonale1, vu l'article 4, lettre b, de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles2, arrête :
Art. 1 But
L'Etat encourage la création audiovisuelle.
Art. 2 Autorités
Les affaires relatives à l'encouragement de la création audiovisuelle sont du ressort du Département de l'Education3.
Celui-ci est secondé, à titre consultatif, par la commission pour l'encouragement de la création audiovisuelle, qui lui soumet ses propositions et le conseille sur les objets d'une certaine importance (subventions, diffusions, etc.).
Les compétences financières du Parlement et du Gouvernement sont réservées. Les prestations sont accordées dans les limites des crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles (produits de fonds, fondation, etc.).
Art. 3 Commission
La commission pour l'encouragement de la création audiovisuelle se compose de sept membres nommés par le Gouvernement, dont :
a) un représentant du Département de l'Education3;
b) un représentant de la SRT-JU;
c) un représentant du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur;
d) un représentant de l'Association jurassienne d'animation culturelle.
Le président de la commission est désigné par le Gouvernement.
Elle délibère valablement quand quatre de ses membres au moins sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix; le président vote et, en cas d'égalité des voix, départage.
La commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois durant l'exercice annuel.
Art. 4 Durée des fonctions
La durée des fonctions des membres de la commission correspond à celle de la législature.6
Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se retirer sauf s'il s'agit de représentants de l'Etat.
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué aux affaires culturelles.
Art. 5 Tâches de la commission
La commission a notamment pour tâches d'encourager l'activité créatrice dans le domaine de l'audiovisuel et de soutenir la diffusion de la production jurassienne en matière d'audiovisuel.
Elle préavise de même à l'intention du Gouvernement les demandes de subventions pour la création, l'édition et la réédition d'oeuvres musicales.
Elle est également chargée de faire ses propositions au Gouvernement en vue de l'attribution du prix de la meilleure émission.
Lorsque les circonstances s'y prêtent, la commission collabore avec les associations ou organes ayant des buts et des tâches similaires.
Art. 6 Prix de la meilleure
Le prix de la meilleure émission est décerné au moins une émission fois par législature. Il a pour but de récompenser, dans les domaines de la fiction et du documentaire, une émission de radio, de télévision, un film cinématographique, en première diffusion, digne d'intérêt et qui constitue une création permettant de contribuer à l'illustration du Jura historique.
Le prix consiste en l'attribution d'une distinction et d'une prime d'un montant d'au moins 2 000 francs.
Art. 7 Règlement
Le règlement du prix de la meilleure émission, élaboré par la commission, est soumis au Gouvernement pour approbation.
Il définit les conditions d'attribution du prix en fonction, notamment, des critères suivants : – esthétique (forme); – qualité informative (fonds); – originalité (choix du sujet et façon de le traiter); – contribution à la compréhension des problèmes propres au Jura historique.
Art. 8 Indemnités
Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4.
Art. 9 Secret de fonction
Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura5.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er décembre Delémont, le 23 octobre 1990 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay