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Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes
Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes du 22 décembre 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 110 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1 Principe
Si un contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en vertu d'un des rattachements personnels ou économiques mentionnés à l'article 2, chaque commune concernée par un rattachement particulier a droit à la part d'impôt communal correspondante.
Toute modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement personnel ou économique est prise en considération à la fin de l'année fiscale.2
Art. 1 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 1 Partenariat enregistré
Les règles du présent décret et de sa législation d'application relatives aux personnes mariées, séparées, divorcées ou veuves, s'appliquent aux personnes respectivement liées par un partenariat enregistré, qui suspendent leur vie commune ou dont le partenariat enregistré est dissous judiciairement ou par suite de décès.
Art. 2 Droits d'autres communes
D'autres communes ont droit à une part d'impôt :
a) lorsque l'un des époux s'est constitué un domicile séparé sans qu'il y ait suspension de la vie commune au sens de l'article 58a, alinéa 2, de la loi d'impôt;2)
b) lorsqu'un contribuable séjourne dans une autre commune jurassienne pendant au moins nonante jours par an;
c) lorsque, à la fin de la période fiscale, ou quand il devient imposable, le contribuable possède dans une autre commune jurassienne des immeubles, forces hydrauliques, exploitations, établissements stables ou parts à de tels objets (art. 8 LI);2)
d) lorsque le contribuable a réalisé des gains ou bénéfices selon l'article 16, alinéa 2, lettre a, ou l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt sur des immeubles, forces hydrauliques ou biens commerciaux sis dans une autre commune jurassienne.
Art. 3 Calcul de la part d'impôt
La part d'impôt échéant à la commune requérante est calculée conformément à :
a) la quotité en vigueur dans les communes concernées en cas de domicile séparé des époux ou de possession dans une autre commune jurassienne d'immeubles, de forces hydrauliques, d'exploitations, d'établissements stables ou de parts à de tels objets; l'article 7, alinéa 2bis, est réservé; 2)
b) la quotité en vigueur dans la commune de domicile, sauf si elle est supérieure à celle appliquée dans la commune de séjour, en cas de séjour dans une autre commune jurassienne pendant au moins nonante jours. CHAPITRE II : Partage de l'impôt des personnes physiques8 SOUS-CHAPITRE PREMIER : Rattachement personnel9
Art. 3 Changement de domicile
En cas de transfert du domicile à l'intérieur du Canton au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans la commune de domicile à la fin de la période fiscale. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 37 et les gains de loterie au sens de l'article 37a de la loi d'impôt sont imposables dans la commune de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
En cas de transfert à l'intérieur du Canton du domicile ou de la résidence des personnes physiques imposables selon les articles 118 et 121, alinéa 2, de la loi d'impôt, chaque commune exerce son droit d'imposer proportionnellement à la durée de l'assujettissement.
Art. 4 Domicile séparé des
Lorsque, à la fin de la période fiscale, chaque époux s'est époux constitué son propre domicile situé dans des communes jurassiennes différentes, sans être séparé au sens de l'article 58a, alinéa 2, de la loi d'impôt, chaque commune a droit à une part d'impôt correspondante. 2)
La part d'impôt de chacune des communes intéressées est déterminée selon les règles du droit fédéral en matière de double imposition.
Art. 5 Séjour fiscal
Quand un contribuable réside hors de la commune de son lieu de
a) Principe taxation régulièrement pendant au moins nonante jours par an, la commune du lieu de séjour a droit à une part d'impôt communal.
Art. 6 Détermination de la part d'impôt
La part d'impôt est déterminée selon les règles du droit fédéral régissant la double imposition des personnes en séjour saisonnier proportionnellement à la durée effective du séjour. SOUS-CHAPITRE II : Rattachement économique9 SECTION 1 : Immeubles, forces hydrauliques, exploitations et établissements stables
Art. 7 Détermination des parts d'impôt
Sous réserve des dispositions contraires du présent décret, les Principe dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 et les règles du droit fédéral en matière de double imposition sont applicables par analogie à la détermination des parts d'impôt lorsqu'un contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en vertu d'un rattachement économique.2 Forces 2 Elles doivent en particulier être appliquées : hydrauliques
a) lorsqu'un contribuable possède hors de la commune du lieu de taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de jouissance réels ou personnels économiquement assimilables, des forces hydrauliques non affectées directement à un but commercial; 2) Entreprises et b) lorsqu'un contribuable possède une entreprise s'étendant sur le établissements stables territoire de plusieurs communes. Répartition 2bis Lorsqu'un contribuable ne possède hors de la commune du lieu de forfaitaire en matière taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de jouissance d'immeubles réels ou personnels économiquement assimilables, que des immeubles non affectés directement à un but commercial, la commune de taxation verse à la commune du lieu de situation une part d'impôt égale à 1,2 ‰ de la valeur officielle de ces immeubles.3 Part de la 3 Lorsqu'une entreprise non agricole appartient à une personne physique, commune de domicile un tiers du revenu et de la fortune de l'entreprise est attribué au préalable à la commune de domicile. Cette disposition s'applique aussi aux membres de sociétés en nom collectif, de même qu'aux sociétés simples et successions exploitant une entreprise. SECTION 2 : Gains ou bénéfices selon l'article 16, alinéa 2, lettre a, et l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt
Art. 8 Détermination de la part d'impôt
La part d'impôt relative aux gains ou bénéfices réalisés au sens des articles 16, alinéa 2, lettre a, et 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt, est déterminée conformément aux règles du droit fédéral en matière de double imposition.
…5)
Art. 9 Attribution préalable
En matière de gain au sens de l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt, la commune requérante a droit à une part du montant taxé à titre de revenu ou rendement commercial. Cette part d'impôt correspond au rapport entre le produit réalisé au sens de l'article 98 de la loi d'impôt et les facteurs de capital et de travail de l'entreprise qui sont situés dans le canton du Jura.8
L'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie à la commune dans laquelle le contribuable avait son domicile à l'époque de la réalisation du gain ou du bénéfice. SECTION 3 : Gains immobiliers
Art. 10 Détermination de la part d'impôt
Lorsque l'immeuble vendu ou grevé est situé dans plusieurs
a) Principe communes jurassiennes, celles-ci se partagent l'impôt sur les gains immobiliers proportionnellement à la part de la valeur officielle qui leur est dévolue. Pour le surplus, les règles du droit fédéral en matière de double imposition sont applicables par analogie.
b) Imputation des 2 Les pertes à imputer conformément à l'article 100, alinéa 1bis, de la loi pertes d'impôt sont déduites des gains immobiliers taxés dans la même commune; l'excédent éventuel de perte est ensuite déduit des gains immobiliers taxés dans d'autres communes jurassiennes et ce, en proportion de ces gains.2 CHAPITRE III : Partage de l'impôt des personnes morales8
Art. 1
La répartition de l'impôt communal dû par une personne morale rattachée à plusieurs communes est déterminée conformément aux règles de droit fédéral en matière de double imposition. CHAPITRE IV : Procédure de partage
Art. 11 Commune du lieu de taxation
Lorsque les époux ont chacun leur propre domicile (art. 2, lettre des époux a), la commune du lieu de taxation est celle où les époux étaient taxés lors de la période fiscale précédente, pour autant que l'un d'eux y ait conservé son domicile.
Lorsque les époux ont quitté leur ancienne commune et qu'ils ont constitué des domiciles séparés situés dans deux communes jurassiennes, la commune du lieu de taxation est celle où se trouve la demeure commune des époux.
A défaut de demeure commune, la commune du lieu de taxation est celle avec laquelle les deux conjoints ont les relations les plus étroites.
Art. 12 Avis de
Lorsqu'une commune revendique une part d'impôt pour ellerevendication
a) Principe même ou une de ses sections, elle doit informer la commune du lieu de taxation, par écrit, avec indication des motifs, jusqu'au 31 mai de l'année qui suit l'année fiscale.2
Le défaut d'avis entraîne la péremption du droit à l'impôt.
Art. 13 Exceptions
L'avis de revendication doit parvenir sous peine de péremption du droit à l'impôt dans les douze mois dès l'expiration de l'année fiscale pendant laquelle un gain ou un bénéfice (art. 2, lettre d) a été taxé. L'avis de revendication de l'article 12, alinéa 1, est également valable pour ces gains ou bénéfices.
En matière de gains immobiliers, le Bureau des personnes morales et des autres impôts fixe d'office les parts des communes à l'impôt en même temps que la taxation dudit impôt.
La répartition de l'impôt communal dû par les personnes morales est fixée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts dans le cadre de la procédure de taxation.9
Dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt au sens de l'article 7, alinéa 2bis, le renvoi au Bureau des personnes morales jusqu'au 31 mai de l'année qui suit l'année fiscale par la commune de situation de la liste des contribuables domiciliés dans d'autres communes qui possèdent des immeubles sur son territoire vaut comme avis de revendication au sens de l'article 12, alinéa 1.3)
Art. 14 Contestation de la
La commune de taxation qui entend contester la prétention revendication annoncée doit en informer la commune intéressée, par lettre
a) Principe recommandée, dans les 30 jours dès la réception de l'avis de revendication. A défaut de contestation dans ce délai, la prétention est réputée acceptée.
b) Répartition 2 Le Bureau des personnes morales envoie aux communes de taxation la forfaitaire de l'impôt liste définitive des immeubles pour lesquels une répartition forfaitaire d'impôt est revendiquée. Les communes peuvent contester les prétentions annoncées dans un délai de 30 jours dès la réception de la liste, par lettre recommandée adressée à la commune du lieu de situation; à défaut de contestation dans ce délai, les prestations sont réputées acceptées.3
Art. 15 Requête en constatation de
Si la commune de taxation conteste la revendication, la droit2 commune requérante peut adresser au Bureau des personnes morales une requête en constatation de droit.2
Cette requête doit parvenir dans les 30 jours dès la notification, par la commune de taxation, du rejet de la prétention de la commune requérante.
Art. 16 Voies de droit
La décision du Bureau des personnes morales est sujette à réclamation (art. 157 à 159 LI) puis à recours (art. 160 à 168 LI).2
Art. 17 Plan de répartition
Lorsque les revendications n'ont pas été contestées, lorsque la
a) Principe contestation a été écartée suite à une décision exécutoire ou lorsque la décision de taxation de la personne morale est entrée en force, le Bureau des personnes morales dresse le plan de répartition sur la base de la taxation définitive pour l'impôt d'Etat et le soumet aux communes concernées ainsi qu'au contribuable.8
En cas de révision (art. 169 LI), de rectification (art. 172 LI) ou de rappel d'impôt (art. 173 LI), ou si des revendications ultérieures sont formulées conformément à l'article 13, alinéa 1, le Bureau des personnes morales dresse, le cas échéant, un nouveau plan de répartition.2
Lorsque ni la commune revendiquante ni le contribuable ne requièrent un nouveau plan de répartition, le Bureau des personnes morales peut renoncer à l'établissement d'un tel plan; dans ce cas, les parts proportionnelles d'impôt du dernier plan de répartition sont déterminantes pour le partage; le Bureau des personnes morales communique sans délai la taxation exécutoire aux communes intéressées.2 b) Exception 3bisDans les cas de répartition forfaitaire d'impôt, le Bureau des personnes morales établit et soumet à chaque commune le décompte des impôts qu'elle doit verser en qualité de commune de taxation et recevoir en qualité de commune de lieu de situation des immeubles.3
Le Bureau des personnes morales perçoit auprès de la commune revendiquante des émoluments en contrepartie de l'établissement des plans de répartition et des décomptes.2)7
Art. 18 Voies de droit aa) Plan de
Les communes intéressées et le contribuable peuvent recourir répartition2 contre le plan de répartition selon les dispositions de la loi d'impôt, qui s'appliquent par analogie. bb) Décompte 2 Dans le cas de répartition forfaitaire d'impôt, le droit de contester le décompte n'appartient qu'aux communes intéressées.3
Art. 1 Emoluments
Les émoluments relatifs à l'établissement d'un plan de répartition sont supportés par les communes bénéficiant du partage.
Art. 19 Absence de partage
Aucun partage d'impôt n'est effectué lorsque la part d'impôt calculée d'après les taux unitaires n'atteint pas 50 francs ou, dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt, lorsque la valeur officielle de l'immeuble n'atteint pas 90'000 francs. CHAPITRE V : Calcul et perception des parts d'impôts
Art. 20 Principe
Le Bureau des personnes morales calcule et répartit l'impôt communal sur la base du plan de répartition.
Art. 21 Répartition entre communes
Dès l'entrée en force du plan de répartition, la commune de
a) Principe3 taxation restitue à la commune requérante sa part d'impôt, calculée sur la base de la quotité en vigueur dans cette dernière commune.
Les impôts dus qui n'ont pas été restitués dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du plan de répartition portent intérêt dès la fin de ce délai.
Art. 2 Répartition forfaitaire de
Dès l'entrée en force du décompte, le Bureau des personnes l'impôt morales facture aux communes concernées le solde des impôts dont elles sont débitrices sur la base du décompte. Les impôts qui n'ont pas été acquittés dans les 30 jours dès leur facturation portent intérêt dès la fin de ce délai.
Le Bureau des personnes morales verse le solde des impôts aux communes créancières sur la base du décompte entré en force dans les 30 jours qui suivent l'échéance du délai de paiement des impôts dus par les communes débitrices. Il leur bonifie un intérêt rémunératoire si le versement n'intervient pas dans les 30 jours qui suivent l'échéance du délai de paiement.
Art. 22 Remboursement
Dès l'entrée en force du plan de répartition, le Bureau des personnes morales doit rembourser au contribuable l'impôt éventuellement perçu en trop.
S'il y a lieu à remboursement, le Bureau des personnes morales doit, dans les 30 jours dès l'entrée en force du plan de répartition, bonifier au contribuable un intérêt rémunératoire.
Art. 23 Impôt complémentaire
Si, après l'entrée en force du plan de répartition, il apparaît que le contribuable doit encore des impôts, le Bureau des personnes morales lui adresse, dans les 30 jours, un décompte d'impôt.
Les montants d'impôt non payés portent intérêt dès le trente et unième jour qui suit la notification du décompte.2 CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales2
Art. 2 Disposition transitoire
Lorsque le contribuable réalise un revenu extraordinaire au Répartition des sens de l'article 215a de la loi d'impôt qui doit être partagé entre plusieurs revenus communes, la répartition de l'impôt s'effectue sur la base des quotesextraordinaires parts déterminées lors du partage de l'année fiscale 2000. Les quotités des communes requérantes ne sont pas prises en compte.
Art. 24 Abrogation
Le décret du 6 décembre 1978 concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes est abrogé.
Art. 25 Entrée en vigueur
Sous réserve de l'alinéa 2, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
L'article 11 entre en vigueur le 1 er janvier 1990. Le domicile de l'époux détermine la commune de taxation jusqu'à cette date. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon