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Loi sur la régale des sels1)

691.1 · Législation Jura

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ju/rsju/691-1/fr/loi-sur-la-regale-des-sels1

Retrieved on Aug 31, 2026

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Source

691.1

Loi sur la régale des sels1)

Loi sur la régale des sels1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 31, alinéa 2, de la Constitution fédérale, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 129 de la Constitution cantonale, arrête :

Footnotes

  1. [1] Loi du 18 février 1968 sur la régale des sels (RSB 682.1)

Art. 1

La production et le commerce du sel sont des régales de l'Etat.

Est réputée sel toute substance qui contient 30 % ou davantage de chlorure de sodium.

Art. 2

Le Gouvernement est autorisé à édicter les prescriptions permettant la création de stocks suffisants, celles nécessaires pour une distribution rationnelle du sel, comme toutes autres prescriptions qui s'imposent.

Art. 3

Est puni d'une amende de deux francs par kilogramme celui qui, sans permis :

  • a) exploite des gisements salins dans le canton;

  • b) introduit sur le territoire du canton du sel soumis à la régale;

  • c) acquiert, vend ou utilise du sel soumis à la régale dont il sait ou doit savoir qu'il a été produit ou introduit illicitement, ou favorise de toute autre manière la production, l'écoulement ou l'utilisation de pareil sel.

Dans les cas graves, le montant de l'amende peut être doublé.3

L'entrepreneur ou importateur versera d'autre part à la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale le prix légal du sel qui n'existe plus ou qui a été illicitement exploité ou introduit; le sel encore existant sera confisqué.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier

Art. 4

Le Gouvernement est autorisé à prononcer des amendes d'ordre allant jusqu'à 200 francs en cas d'infraction aux dispositions relatives au commerce du sel prises en vertu de l'article 2 ci-dessus; il a la faculté de déléguer cette compétence au Département des Finances et de la Police.

Art. 5

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 6

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2 de la présente loi. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

Footnotes

  1. [2] 1er janvier 1979