810.019.1
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé du 26 octobre 1989 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4, alinéa 1, 25, alinéa 2, et 84, lettre g, de la Constitution cantonale1, arrête :
Art. 1
La République et Canton du Jura adhère à la Fondation suisse pour la promotion de la santé.
Art. 2
Les obligations financières découlant de cette adhésion sont imputées au budget annuel du Service de la santé publique.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur dès la signature de l'acte de fondation par le Gouvernement2. Delémont, le 26 octobre 1989 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Michel Conti Le secrétaire: Jean-Claude Montavon Annexe Texte de l'acte du 23 novembre 1989 instituant la Fondation suisse pour la promotion de la santé
Art. 1 Dénomination et siège
Sous la dénomination "Fondation suisse pour la promotion de la santé", il a été constitué une fondation régie par les articles 80 et suivants du Code civil. Son siège est à Lausanne. Elle est placée sous la surveillance de la Confédération.
Art. 2 But
La fondation a pour but de stimuler, de coordonner et d'évaluer des mesures d'envergure nationale destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies, en tenant compte des particularités culturelles, régionales et linguistiques.
Elle soutient des projets d'importance nationale par des contributions financières, des prestations d'assistance technique et des conseils.
Art. 3 Avoir de la fondation
Le capital initial de la fondation est de fondation 230 000 francs (deux cent trente mille francs),
La fondation se procure les ressources nécessaires par des contributions des fondateurs et d'autres milieux intéressés ainsi que par le produit éventuel de ses prestations.
Art. 4 Organes de la fondation
Les organes de la fondation sont :
a) le Conseil de fondation;
b) le Comité;
c) le Conseil scientifique;
d) l'Organe de contrôle.
Art. 5 Composition et nomination du
Le Conseil de fondation se compose de 17 membres au Conseil de maximum. fondation
Le président, le vice-président et les membres du Conseil de fondation sont nommés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.
Art. 6 Règlement de la fondation
Le Conseil de fondation définit dans un règlement les divers aspects de l'activité de la fondation. Ce règlement doit être soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance et de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.
Art. 7 Composition et nomination du
Le Comité se compose de 7 membres au maximum du Conseil Comité de fondation.
Le président et les membres du Comité sont nommés par le Conseil de fondation.
Art. 8 Composition et nomination du Conseil
Le Conseil scientifique se compose d'au moins 5 membres. scientifique 2 Le président et les membres du Conseil scientifique sont nommés par le Comité.
Art. 9 Composition et nomination de
Sont désignés comme Organe de contrôle soit deux spécialistes l’Organe de en finances, soit une société fiduciaire ou de révision. contrôle
L'organe de contrôle est nommé par le Conseil de fondation.
Art. 10 Nomination du secrétaire général
Le secrétaire général est nommé par le Comité.
Art. 11 Dissolution
Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, notamment en l'absence de contributions selon l'article 3, alinéa 2, le Conseil de fondation dissout la fondation avec l'assentiment de l'autorité de surveillance et de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.
L'avoir résiduel de la fondation sera affecté à un but similaire. Une réversion aux fondateurs est exclue. Les fondateurs : - les 26 cantons - la Confédération suisse - le Concordat des caisses-maladie suisses - l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents