923.61
Ordonnance sur le fonds de la pêche1)
Ordonnance sur le fonds de la pêche1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête :
Art. 1
Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura.
La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.
Art. 2
Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.
Art. 3
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay